Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 30 MAI 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07257
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/14418
APPELANT
Monsieur [O] [P] [E] [Z] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (République du Congo)
Imm Mfoa II - 3ème D-C.V
Brazaville
République du Congo
représenté par Me Seyni LOUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D163
INTIME
Madame LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2017, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Par acte du 23 juillet 2013, M. [O] [P] [E] [Z], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (République du Congo) et Mme [Q] [U] [Z], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (République du Congo) ont assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris aux fins de dire qu'ils ont la nationalité française par application de l'article 18 du code civil.
Mme [Q] [U] [Z] s'est désistée de son instance.
Par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'action de M. [Z], dit que M. [O] [E] [Z], se disant né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Congo), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et rejeté ses autres demandes.
M. [Z] a fait appel de cette décision le 24 mars 2016.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2017, M. [Z] demande à la cour de déclarer son appel recevable, de réformer le jugement, de dire que Feu [E] [Z] ou [Z] est français et a conservé la nationalité française, de dire et juger que son fils [O] est français en vertu de l'article 18 du code civil et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 mars 2017, le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, de juger que l'intéressé n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
SUR QUOI,
Considérant que par application de l'article 30 du code civil, il appartient à M. [Z], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité pour s'être vu refuser la délivrance de ce certificat le 31 octobre 2006 par le greffier en chef du service de la nationalité des Francais nés et établis hors de France, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies ;
Considérant que l'appelant revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être né d'un père français, [E] [Z] ou [Z], lui-même né « métis » le [Date naissance 3] 1910 à [Localité 2] (Congo) de père Français demeuré légalement inconnu, et dont la nationalité française a été reconnue par jugement du 28 mai 1938 de la justice de paix à compétence étendue de [Localité 1] (Congo) ;
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le père de l'intéressé, [E] [Z] ou [Z], ne bénéficiait pas, lors de l'indépendance du Congo d'un jugement le rattachant à un auteur français ou réputé tel, ce dernier ne pouvant être considéré comme originaire de la République française puisqu'il est désigné par le jugement du 28 mai 1938 comme « demeuré légalement inconnu d'origine étrangère de souche européenne » ; que le fait d'avoir servi dans l'armée française n'est pas un critère de conservation de la nationalité française lors de l'accession du Congo à l'indépendance ; qu'enfin, l'appelant produisant en cause d'appel de simples photocopies d'actes d'état civil qui sont dépourvues de toute force probante en application de l'article 47 du code civil, il ne justifie pas d'un lien de filiation certain et établi avec [E] [Z] ou [Z] ;
Considérant que, succombant à l'instance, M. [Z] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention de l'article 28 du code civil,
Condamne M. [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE