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30/05/2017 | FRANCE | N°15/13464

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 30 mai 2017, 15/13464


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 30 MAI 2017



(n° 383 ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13464



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2015 -Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/53552





APPELANTE



SELARL [H] - [I] en la personne de Me [K] [I] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «

SARL COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION IMMOBILIERE - COPAGIM »

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899

assist...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 30 MAI 2017

(n° 383 ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13464

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2015 -Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/53552

APPELANTE

SELARL [H] - [I] en la personne de Me [K] [I] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION IMMOBILIERE - COPAGIM »

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899

assistée de Me Augustin BILLOT substituant Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899

INTIME

Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet ORBIREAL inscrite au RCS de Paris sous le numéro 531 257 632, elle-même prise en la personne de son Président Directeur Général et dont le siège est sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502

assisté de Me Valérie ASSOULINE HADDAD substituant Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.

Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 5 mai 2014, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] a désigné la SAS Orbireal en qualité de syndic, en remplacement de la Sarl Compagnie Parisienne de Gestion Immobilière (COPAGIM) dont le contrat de syndic prenait fin le 31 décembre 2014, qui avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2013. Après mise en demeure restée infructueuse, adressée le 6 mars 2015 par le Cabinet Orbireal à Maître [K] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la COPAGIM, de lui remettre l'intégralité des documents nécessaires à la gestion de l'immeuble, le syndicat de copropriétaires l'a assigné devant le juge des référés par acte d'huissier du 30 mars 2015 afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à cette remise.

Par ordonnance réputée contradictoire du 13 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, a :

- ordonné à Maître [K] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Parisienne de Gestion Immobilière (COPAGIM), de remettre au Cabinet Orbireal, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], l'ensemble des pièces, archives et trésorerie de la copropriété ;

- dit qu'à défaut de remise dans le délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance, Maître [I] ès qualités encourra une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un mois ;

- condamné Maître [I] ès qualités aux dépens et à payer à Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Par déclaration du 22 juin 2015, la selarl Montravers -Yang-Ting, en sa qualité de liquidateur de la sarl COPAGIM, a interjeté appel de cette décision.

Par ses conclusions transmises le 3 décembre 2015, elle demande à la cour de dire et juger que les demandes sont soumises à la règle de l'arrêt des poursuites de l'article L.622-21 du code de commerce et sont donc irrecevables, d'infirmer en conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance du 13 mai 2015 et de condamner le Cabinet Orbireal en sa qualité de syndic du syndicat de copropriétaires au paiement d'une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Elle fait valoir que l'action qui tend à l'exécution d'une obligation de faire, qui se résout nécessairement en dommages-intérêts du fait de l'impossibilité pour le liquidateur judiciaire de restituer les documents sollicités, doit être assimilée, comme celle d'astreinte, à une action tendant au paiement d'une somme d'argent, soumise comme telle à l'interdiction des poursuites posée par l'article L.622-21 du code de commerce, si bien que la demande ayant été formée le 30 mars 2015 postérieurement à la liquidation judiciaire de la société COPAGIM, elle est en conséquence irrecevable.

Par ses conclusions transmises le 15 septembre 2015, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] demande à la cour de confirmer la décision rendue le 13 mai 2015, débouter Me [I] de ses demandes formulées à titre principal et/ou accessoire, et de le condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il considère que l'article L.622-21 du code de commerce ne trouve pas matière à s'appliquer, dès lors que son action a pour seule vocation d'obtenir la communication des pièces, archives et trésorerie d'une copropriété et non la reconnaissance d'une créance d'argent puisqu'il ne formule aucune demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1142 du Code civil et que l'éventuelle astreinte prononcée ne pourra être liquidée que par le juge de l'exécution.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Considérant que si, en application des articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent , cette fin de non-recevoir ne trouve toutefois à s'appliquer qu'aux actions introduites pour des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Considérant que certes, la demande de remise de documents constitue une obligation de faire laquelle se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution, et que la demande de fixation d'une astreinte pour contraindre à l'exécution d'une obligation de faire née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur entraîne pour celui-ci le paiement d'une somme d'argent qui est soumis à la règle de la suspension ou d'interdiction des poursuites individuelles ; que cependant, en l'espèce, l'obligation de la société COPAGIM de remettre au nouveau syndic la situation de trésorerie, la totalité des fonds disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat, conformément aux dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, est née à l'expiration du délai d'un mois après le changement de syndic qui a mis fin à ses fonctions, soit le 5 juin 2014, postérieurement donc au jugement de liquidation judiciaire ; que la demande du syndicat trouvant sa cause postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, elle ne se heurte pas à l'interdiction posée par l'article L.622-21 susvisé et est recevable ;

Considérant que la demande de remise de documents sous astreinte, qui a été précédée d'une mise en demeure restée infructueuse conformément aux dispositions de l'article 18-2, n'est pas autrement contestée et qu'il convient d'y faire droit ; que l'ordonnance en la forme des référés sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que compte tenu de la situation de la COPAGIM, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure du syndicat de copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance rendue en la forme des référés le 13 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Maître [K] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Parisienne de Gestion Immobilière (COPAGIM), aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/13464
Date de la décision : 30/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°15/13464 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-30;15.13464 ?
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