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23/05/2017 | FRANCE | N°16/19369

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 23 mai 2017, 16/19369


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 23 MAI 2017



(n° 366 ,6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19369



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2016 -Président du TGI de PARIS - RG n° 16/52495





APPELANTE



SCI G3A agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse

1]



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Olivier GRISONI, avocat au bar...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 23 MAI 2017

(n° 366 ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19369

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2016 -Président du TGI de PARIS - RG n° 16/52495

APPELANTE

SCI G3A agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Olivier GRISONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0991

INTIMES

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

Représenté et assisté de Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son Syndic le CABINET MAURY SCHWOB SAS elle-même prise en la personne de ses représentants légaux et immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 388 880 031 et dont le siège social est sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté et assisté de Me Louis GABIZON de l'AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008

SARL LESEPOL ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

assignée à étude le 23 mars 2017

Société MAF, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 6]

assignée à personne morale habilitée le 23 mars 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT :

- PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.

Pour effectuer des travaux de «réfection des brises et du chéneau'', votés par l'assemblée générale des copropriétaires dans l'immeuble sis [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires a fait appel à la société G3A. Estimant que les travaux finis ne correspondraient pas à ceux votés, il a assigné par actes des 16, 17 février et 23, 24 mars 2017, la société G3A, M. [Y] architecte, la société Lesepol Entreprise, qui a réalisé les travaux et la Mutuelle des Architectes Français aux fins d'obtenir notamment la désignation d'un expert.

Par ordonnance contradictoire du 25 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert :

Monsieur [H] [U]

[Adresse 8]

[Adresse 8] - XXXXXXXXXX

avec mission de :

* prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

* se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] après y avoir convoqué les parties ;

* déterminer l'état antérieur de l'immeuble avant la réalisation des travaux initiés par la société G3A ;

* examiner les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. [Y] ;

* définir et chiffrer les travaux nécessaires à la réfection des désordres constatés et à la remise en état à l'identique de la toiture et façade de l'immeuble ;

* fournir tous renseignements technique ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

- laissé à chacune des parties la charge des dépens qu`elle a exposée ;

Par acte du 27 septembre 2016, la société G3A a fait appel de cette décision.

Par ses conclusions transmises le 1er mars 2017, elle demande à la cour de :

- constater que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l'espèce ;

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 25 mai 2016 ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- le condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir :

- que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l'absence de motif légitime au jour où le juge statue car les faits sont anciens et dès lors que les travaux ont été réalisés en accord avec le précédent Syndic et connaissance de l'ensemble des copropriétaires ;

- qu'il n'y a aucune nécessité de conserver une preuve puisque les travaux ont d'ores et déjà été réalisés et sont terminés depuis le mois de novembre 2011 ;

- que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas en quoi la désignation d'un expert serait nécessaire pour établir une preuve dans l'éventualité d'un procès.

Par ses conclusions transmises le 7 mars 2017, M. [Y], architecte, demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 25 mai 2016 ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard ;

- débouter la société G3A de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard ;

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société G3A au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Il fait valoir :

- que les articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce puisque l'urgence n'est pas justifiée du fait de l'ancienneté des faits et de la configuration des lieux n'ayant pas évoluée depuis la fin des travaux en 2011 ;

- qu'il appartient au syndicat des copropriétaires d'engager son action afin de remise en état des lieux à laquelle il est étranger.

Par ses conclusions transmises le 20 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10], - ci-après le SDC- représenté par son syndic le Cabinet Maury Schwob, demande à la cour de :

- débouter la société G3A et M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance de référé du 25 mai 2016 en toutes ses dispositions ;

- condamner la société G3A à lui payer une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'instance.

Il fait valoir :

- que la société G3A n'a pas agi avec l'approbation de l'ancien syndic car les termes clairs et précis de son courrier du 30 novembre 2011 confirment sa responsabilité puisqu'elle reconnaît avoir agi en toute impunité, dans l'urgence et sans approbation de la copropriété ;

- que les travaux n'ont pas été réalisés au vu et su de la copropriété puisque les pièces produites attestent du contraire ;

- que les travaux litigieux ont été réalisés au préjudice de la copropriété, sans aucune approbation de l'assemblée générale ce qui démontre que la désignation d'un expert est indispensable afin de déterminer la nature et le coût des travaux qui devront être réalisés pour parvenir à la remise en état des parties communes de l'immeuble et de préciser les responsabilités encourues ;

- que la mise en cause de M. [Y] s'impose car, en qualité de maître d''uvre, il a accompagné la réalisation des travaux litigieux et la destruction des parties communes, sans vérifier l'accord de l'assemblée ;

- que l'appel formulé par la société G3A est d'autant plus inconséquent que les opérations d'expertise sont actuellement en cours et que le SDC a d'ailleurs déjà consigné les frais d'expertise à hauteur de 2 500 €.

Bien que régulièrement assignés par acte du 23 mars 2017, la société Lesepol Entreprise et la MAF n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Considérant que, lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile, qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ;

Que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe »  possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires produit les procès verbaux des assemblées générales des 29 mars 2011 et 3 décembre 2012, un constat du 12 août 2011, rendant vraisemblable, ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, que les travaux réalisés par la SCI G3A, touchant aux parties communes, diffèrent de ceux votés par les copropriétaires ; que ces travaux ont été exécutés sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte dont la responsabilité pourrait être mise en cause tant par le maître d'ouvrage que par la copropriété, de sorte que sa présence aux opérations d'expertise ne saurait à ce stade être mise hors de cause ;

Considérant qu'il s'en déduit que l'ordonnance doit être confirmée ;

Considérant que l'équité commande de faire bénéficier le SDC des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;

Considérant que l'appelante et M. [Y], parties perdantes en cause d'appel, ne peuvent prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant

Condamne la SCI G3A à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI G3A aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/19369
Date de la décision : 23/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°16/19369 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-23;16.19369 ?
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