La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2017 | FRANCE | N°14/02169

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 23 mai 2017, 14/02169


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 23 Mai 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02169



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 12/00127





APPELANT

Monsieur [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]

comparant en

personne,

assisté de Me Clément RAINGEARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 31 substitué par Me Delphine PICQUE, avocat au barreau de VERSAILLES





INTIMEE

SAS TOUAX SOLUTI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 23 Mai 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02169

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 12/00127

APPELANT

Monsieur [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Clément RAINGEARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 31 substitué par Me Delphine PICQUE, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

SAS TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 434 080 917

représentée par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0826

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [R] [U] a été engagé par la société TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES à compter du 15 octobre 2008 en qualité de responsable d'agence sur le site d'[Localité 4]. Par avenants au contrat, il est devenu responsable de la région Île-de-France à compter du 1er mars 2009 puis directeur de la région Île-de-France à compter du 1er janvier 2010 , son salaire mensuel brut moyen pour l'année 2011 étant d'un montant de 6963,59 euros.

Il a fait l'objet d'un licenciement par lettre du 23 janvier 2012 ainsi motivée :

'Monsieur,

Au cours de l'entretien préalable du 18 janvier 2012 au siège de TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES à la Défense, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les faits qui vous sont reprochés à savoir :

le 20 décembre 2011, vous avez réalisé l'inventaire du site de TORFOU qui est sous votre responsabilité et avez communiqué les conclusions de cet inventaire au directeur financier de TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES FRANCE.

Le 2 janvier 2012, le directeur financier de TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES FRANCE, après en avoir pris connaissance, vous a questionné par e-mail sur les écarts identifiés sur le nombre de matériels par rapport à l'état d'inventaire de juin 2011 qui lui a été communiqué le 8 juillet 2011 notamment au regard du:

nombre de matériels présents sur le site de TORFOU au 30 juin 2011 au nombre de 243,

nombre de matériels présents au 30 juin 2011 et absents au 20 décembre 2011 : 116

nombre de nouveaux matériels présents sur le site au 31 décembre 2011 : 117

nombre de matériels présents au 20 décembre 2011 : 244

Le 6 janvier 2012 vous répondez par e-mail que l'état d'inventaire de juin 2011, dans le cadre de la demande faite le 21 juin 2011 par la direction financière auprès de tous les responsables d'agence, n'a en réalité pas été fait et que vous vous êtes contentés de transmettre, au titre de l'inventaire de juin 2011, une copie de l'état d'inventaire de décembre 2010

vous avez confirmé ces faits lors de l'entretien préalable

D'une part vous n'avez pas effectué l'inventaire qui vous incombait. D'autre part, vous avez fait croire à vos supérieurs que vous aviez réalisé un inventaire et l'aviez adressé le 8 juillet 2011 comme tel. Ce n'est que lorsque vous avez été interrogé sur les écarts avec l'inventaire du 20 décembre 2011 que vous avez admis que l'inventaire transmis au titre du mois de juin 2011 était la copie de l'inventaire du mois de décembre 2010

en effet, vous n'ignorez pas que votre agence a transmis cet inventaire au sein de l'entreprise qui s'avère être un faux.

L'inventaire permet de vérifier la réalité des actifs de la société et peut donc impacter son bilan. Il représente donc un document majeur pour l'entreprise.

Vos explications sur de tels agissements ne peuvent nous satisfaire et mettent gravement en péril la situation de notre société.

Nous vous rappelons qu'il est clairement indiqué dans la charte éthique du groupe que « nous avons tous l'obligation de nous assurer que l'ensemble des informations figurant dans nos documents financiers ou autres est exact. Cette exactitude est essentielle pour pouvoir conduire de façon crédible, honnête , efficace et licite l'ensemble de nos activités. En particulier, il est primordial de fournir à nos actionnaires des informations transparentes, fidèles et fiables. »

Les faits qui vous sont reprochés constituent une faute grave, laquelle ne fait que s'ajouter aux manquements ci-dessous constatés ces derniers mois qui portent préjudice à la société :

-de nombreux rappels à l'ordre qui vous ont déjà été adressé par la direction concernant votre non-respect des procédures et des consignes et ce, malgré l'avertissement que vous aviez déjà reçu le 25 juillet 2011 concernant un constat de non-respect des procédures.

-Des réclamations de clients à cause de votre non suivi des dossiers et de l'absence de réponses de votre part à leurs communications.

Nous avons pris acte de vos arguments de défense durant l'entretien du 18 janvier 2012. Néanmoins, les explications que vous nous avez fournies ne sont pas de nature à nous faire évoluer sur notre appréciation des faits.

Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise.

Par la présente nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, sans préavis et sans indemnité de rupture

vous ne ferez plus partie du personnel de l'entreprise à réception de cette lettre'

Par jugement rendu le 23 janvier 2014, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a retenu que le licenciement de Monsieur [U] était fondé sur une faute grave et rejeté l'ensemble de ses demandes, Monsieur [U] étant condamné à payer la somme de 50 € à la société TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions visées au greffe le 20 mars 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [U] demande l'infirmation du jugement, et la condamnation de La société TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES à lui régler les sommes suivantes

18'979,97 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 1827,99 euros au titre des congés payés afférents, 1486,76 euros au titre du repos compensateur et 148,67 euros au titre des congés payés afférents, 44'383,74 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

20'000 € à titre de rappel de primes 2011 et 2000 € au titre des congés payés afférents,

1260,27 euros à titre de rappel de primes 2012 et 126,03 euros au titre des congés payés afférents,

3340 € à titre de rappel sur mise à pied et 334 € au titre des congés payés afférents,

22'191,87 euros à titre de rappel de préavis et 2219,18 euros au titre des congés payés afférents,

1763,85 euros au titre du 13e mois,

5114,49 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

88'764,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

15'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

le remboursement par la société TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES aux organismes concernés des indemnités de chômage à lui verser à concurrence de six mois,

le prononcé des condamnations avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Par conclusions visées au greffe le 20 mars 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [U] et sa condamnation à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

MOTIFS

- sur les demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Monsieur [U] fait ici valoir que, gérant les agences des départements 91,60 et 59, il a effectué 419,75 heures supplémentaires en qualité de directeur de région ce , au regard de ses fréquents déplacements entre les différentes agences et de ses très nombreux rendez-vous et déplacements extérieurs;

Afin d'étayer sa demande, Monsieur [U] produit ses plannings hebdomadaires de travail de janvier 2010 à janvier 2012 mentionnant jour par jour sa localisation dans les agences, sa participation à des réunions commerciales ou de chantiers avec l'identification précise de ses interlocuteurs;

Face à ces éléments de nature à étayer sa demande, la société TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES mentionne que Monsieur [U] a bénéficié de 6 jours de RTT entre mai et décembre 2010 et de 13 en 2011, qu'il n'était pas toujours présent à l'agence, ses demandes ne correspondant pas aux horaires de cette dernière;

Si la société TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES mentionne que Monsieur [U] n'était pas soumis à une convention individuelle de forfait jours , il convient d'observer que ses bulletins de salaire visent un tel forfait en 2010 et 2011 et ne déclinent pas d'heures supplémentaires;

Le dernier avenant au contrat de travail vise que les modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail sont établies en application des dispositions en vigueur au sein de la société à compter du 1er janvier 2010 , le règlement intérieur produit, visant à cet égard des horaires de 8h45 à 12h et de 13h15 à 17h45 du lundi au jeudi et de 8h45 à 12 heures et de 13h15 à 16h15 vendredi;

Au regard de ces éléments dont il ressort des horaires effectués par le salarié en agence supérieurs à 35 heures mais étant pris en compte les jours de RTT, il lui sera alloué une somme de 9548,45 euros outre 954,84 euros au titre des congés payés afférents sur la base de 218,50 heures supplémentaires non compensées entre 2010 et 2012 et effectuées avec l'accord implicite de l'employeur pour faire face à la réalisation de sa mission;

Le contingent annuel légal n'étant pas dépassé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre du repos compensateur;

Le caractère intentionnel de la dissimulation par l'employeur d'heures travaillées non déclarées n'est pas en l'espèce établie au regard de la délivrance pendant deux ans de bulletins de salaire portant la mention d'une rémunération forfaitaire sans incident et sachant que la réclamation du salarié portant sur l'existence d'heures supplémentaires n'apparaît avoir été effectuée qu'à compter du 9 février 2012 devant le conseil de prud'hommes;

La demande de ce chef a donc lieu d'être écartée.

-Sur la demande de rappel de primes et de 13ème mois

Il est mentionné au contrat de travail du Monsieur [U] que celui-ci bénéficie d'une prime annuelle déterminée en fonction des résultats du groupe et corrélée à objectifs annuels, celle-ci étant fixée à 20'000 €, prorata temporis en cas d'année incomplète;

L'examen des bulletins de salaire de Monsieur [U] permet de constater que celui-ci a perçu en 2011 une prime sur objectifs de 9000 € au titre de l'année 2010;

Il n'est cependant justifié du paiement d'aucune somme au titre de l'année 2011 ni 2012;

Au regard des mentions portées sur les documents contractuels et sans autre production par l'employeur de documents permettant de justifier d'un autre montant, il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [U] à titre de rappel de primes 2011 et 2012;

Sa demande au titre du rappel du 13e mois calculé sur un salaire brut de base d'un montant de 5125 € a lieu également d'être accueillie pour un montant de 1763,85 euros;

- sur la rupture

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;

Par ailleurs, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié . Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;

En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 23 janvier 2012 qui fixe les limites du litige et rend inopérants les griefs supplémentaires opposés par la société TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES dans ses écritures relatifs au détournement de modules, il est reproché à Monsieur [U] de ne pas avoir effectué l'inventaire de juin 2011 et d'avoir transmis à la place un faux, reprenant à l'identique celui effectué en décembre 2010 trompant ainsi sa hiérarchie,

Il est également reproché à Monsieur [U] un non-respect des procédures des consignes et des réclamations de clients en raison de son absence de suivi des dossiers;

Il ressort des pièces produites par la société TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES, notamment l'échange de courriels entre Monsieur [U] et Monsieur [Z] directeur administratif et financier France début janvier 2012, qu'à l'occasion de l'analyse de l'inventaire établi fin décembre 2011, lequel n'est pas remis en cause, la confrontation de certaines données a permis d'établir qu'avait été adressée à l'employeur en juin 2011 la copie de l'inventaire physique de fin décembre 2010 ;

Cependant, les pièces produites par La société TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES justifient uniquement d'un envoi par Madame [H] [N] d'un courriel visant la bonne réception par Monsieur [S] d'une pièce le 8 juillet 2011, aucun justificatif n'étant produit du contexte de l'envoi de cette pièce, de la réaction éventuelle de son destinataire , aucun courriel ne venant non plus justifier de la communication par l'intéressé lui même ou sur ses instructions, de l'inventaire de fin de décembre 2010 au mois de juin ou ce 8 juillet ,

Aucun justificatif n'est non plus donné par l'employeur d'observations formulées par le 'credit manager' en juillet 2011 portant sur l'identité des inventaires de décembre 2010 et juin 2011 malgré les procédures internes de contrôle telles quel déclinées dans sa pièce 11;

Il est produit aux débats l'ordonnance de non-lieu rendue le 2 décembre 2016 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Évry visant le défaut de charges suffisantes au titre des faits de faux et usage de faux;

Le grief portant sur le défaut de respect des procédures des consignes et l'existence de réclamations de clients en raison de l'absence de suivi des dossiers n'est pas pour sa part circonstancié dans la lettre de licenciement, la société TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES se limitant également à produire aux débats une attestation de Madame [R], directrice de région mentionnant avoir demandé à plusieurs reprises à l'intéressé de respecter les consignes et fiches de dépenses sans plus de détails;

Les éléments dès lors produits étant insuffisants pour retenir la faute grave du salarié ou l'existence d'une cause réelle et sérieuse susceptible de fonder le licenciement, le caractère abusif de ce dernier sera retenu.

Compte tenu d'un salaire mensuel moyen d'un montant de 6963,59 euros, il est du à Monsieur [U] la somme de 3144,84 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;

Sur la base de l'article 27 de la convention collective des cadres de la métallurgie, l'indemnité compensatrice de préavis s'établit à la somme de 20'899,77 euros outre 2089,07 euros au titre des congés payés afférents,

L'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit à la somme de 4907,93 euros sur la base de l'article 29 de la convention;

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié , de son âge, de son ancienneté depuis le 15 octobre 2008 , de sa perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, de son retour à l'emploi en 2012 dans des conditions financières moindres et des conséquences du licenciement à son égard telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué une somme de 45 000 € à titre de dommages-intérêts.

L'intéressée ne justifiant pas d'un préjudice spécifique distinct de celui d'ores et déjà indemnisé, sa demande de dommages-intérêts supplémentaires sera rejetée;

En application de l'article L 1235-4 du code du travail, l'employeur sera tenu de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 2 mois d'indemnités de chômage;

Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 12 février 2012 et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit le licenciement de Monsieur [U] dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES à lui régler les sommes suivantes :

9548,45 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 954,84 euros au titre des congés payés afférents,

20'000 € à titre de rappel de primes 2011 et 2000 € au titre des congés payés afférents,

1260,27 euros à titre de rappel de primes 2012 et 126,03 euros au titre des congés payés afférents,

3144,84 € à titre de rappel sur mise à pied et 314,48 € au titre des congés payés afférents,

20'899,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2089,97 euros au titre des congés payés afférents,

1763,85 euros au titre du 13e mois

4907,93 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

45'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 12 février 2012 et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Ordonne le remboursement par la société TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Monsieur [U] dans la limite de 2 mois,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES à payer à Monsieur [U] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/02169
Date de la décision : 23/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°14/02169 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-23;14.02169 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award