La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2017 | FRANCE | N°16/02707

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 19 mai 2017, 16/02707


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 19 MAI 2017

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 02707

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 17227

APPELANTS

Madame Elisabeth X...
née le 06 Février 1951 à Alise Sainte Reine (21000)

demeurant ...
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat

au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée sur l'audience par Me Olivier DOUEK de l'AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, to...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 19 MAI 2017

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 02707

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 17227

APPELANTS

Madame Elisabeth X...
née le 06 Février 1951 à Alise Sainte Reine (21000)

demeurant ...
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée sur l'audience par Me Olivier DOUEK de l'AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1939

Monsieur Jean Y...
né le 12 Avril 1950 à CERGY LA TOUR (58000)

demeurant ...
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté sur l'audience par Me Olivier DOUEK de l'AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1939

INTIMÉE

Etablissement Public PARIS HABITAT-OPH prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 344 81 0 8 25

ayant son siège au 21 bis rue Claude Bernard-75253 PARIS CEDEX 05
Représentée et assistée sur l'audience par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
M. Jean Y...est propriétaire depuis le 24 février 1978 du lot no 48 de la copropriété, formant l'ensemble du bâtiment E, dans un ensemble immobilier sis .... Ce bien est entré dans la communauté Y...-X...par contrat de mariage du 23 août 1997.
Suivant acte extra-judiciaire du 15 novembre 2013, la société Paris Habitat-OPH, propriétaire d'un ensemble immobilier situé ..., ...et ..., et titrée sur les parcelles cadastrées BW 130 et 139, a assigné M. Y...et Mme X...à l'effet de les voir condamner sous astreinte à démolir la partie de la construction empiétant sur la parcelle BW 130, à supprimer les vues et ouvertures directes ouvertes sur les parcelles BW 130 et 139, à supprimer les clôtures et barrières installées sur lesdites parcelles, entravant sa servitude de passage sur les parcelles BW 129 et 132, ainsi qu'à les entendre condamner au paiement des sommes de 100. 000 € de dommages-intérêts et de 50. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
M. Y...et Mme X...ont, à titre reconventionnel, demandé à être reconnus propriétaires par usucapion trentenaire de la parcelle BW 130 et de la partie de la parcelle BW 139. située au droit de leur atelier, « depuis, en ce inclus, la clôture édifiée par leurs soins délimitée sur le plan produit par la société Paris Habitat-OPH ».

Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné M. Y...et Mme X...divorcée Y...à démolir à leurs frais la partie de la construction empiétant sur la parcelle BW 130 appartenant à la société Paris Habitat-OPH, dans le délai de six mois de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour eux d'y avoir procédé dans ce délai, la société Paris Habitat-OPH pourrait le faire, à ses frais avancés,
- dit que les vues et ouvertures directes sur les parcelles BW 130 et BW 139 de l'immeuble de la société Paris Habitat-OPH ne respectaient pas les règles de droit commun ainsi que la règle du prospect édictée par le PLU de Paris et a condamné en conséquence M. Y...et Mme X...à supprimer à leurs frais ces ouvertures et vues dans le délai de six mois de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour eux d'y avoir procédé dans ce délai, la société Paris Habitat-OPH pourrait le faire, à ses frais avancés,
- vu la privatisation effectuée par M. Y...et Mme X...de la parcelle BW 130 dans sa totalité et de la parcelle BW 139 pour partie, les a condamnés à supprimer à leurs frais les clôtures et barrières entravant la libre jouissance par la société Paris Habitat-OPH de la servitude de passage constituée sur les parcelles BW 129 et BW 132 au profit des parcelles BW 130, BW 131 et BW 134,
- débouté la société Paris Habitat-OPH de ses demandes d'astreinte,
- condamné M. Y...et Mme X...à payer à la société Paris Habitat-OPH la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts,
- rejeté les demandes reconventionnelles de M. Y...et Mme X...,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. Y...et Mme X...à payer une somme de 4. 000 € à la société Paris Habitat-OPH au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. Y...et Mme X...ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 17 mars 2017, de :
au visa des articles 2229, 2262 et 2265 du code civil,
- dire qu'ils sont propriétaires par prescription acquisitive de :
- la partie de la parcelle BW 139 située au droit de leur atelier depuis, en ce inclus, la clôture édifiée par leurs soins délimitée sur le plan produit par la société Paris Habitat-OPH,
- la parcelle BW 130 située au droit de leur atelier,
- l'ensemble de leur jardin et des clôtures et murs le ceinturant tel que décrit par les plans et témoignages certifiés par le géomètre Alauze,

- dire que ces parcelles BW 130 et BW 139 permettent d'accéder à la parcelle enclavée BW 145,
- condamner la société Paris Habitat-OPH au paiement de la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La société Paris Habitat-OPH prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 4 avril 2017, de :

au visa des articles 545, 675 et suivants, 1134, 1382 et suivants du code civil, 564 du code de procédure civile, UG 7. 1. 1 du PLU de Paris,
- révoquer l'ordonnance de clôture du 23 mars 2017,
- dire tardives les conclusions des appelants signifiées le 17 mars 2017 ainsi que les pièces communiquées le même jour,
- rejeter des débats les pièces numérotées 61 à 65 des appelants,
- dire que les demandes portant sur la nullité du protocole d'accord du 18 août 1999 et sur la soi-disant qualité de propriétaires de M. Y...et Mme X...de l'emprise du passage menant à la parcelle BW 145 sont nouvelles en cause d'appel et, comme telles, irrecevables,
- constater la prescription de l'action relative à la nullité du protocole d'accord du 18 août 1999,
- débouter M. Y...et Mme X...de leur appel et de leurs demandes,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, compte tenu de l'ancienneté du litige, assortir l'ensemble des condamnations de démolition ordonnées par le jugement d'une astreinte de 1. 000 € par jour de retard passé trois mois de la signification du présent arrêt,
- condamner M. Y...et Mme X...in solidum à lui payer une somme de 20. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

A l'audience du 21 avril 2017, l'ordonnance de clôture du 23 mars 2017 a été rabattue d'accord entre parties pour être prononcée le 21 avril 2017 avant l'ouverture des débats.

SUR CE
LA COUR

Sur la procédure

L'ordonnance de clôture ayant été rabattue pour être rendue le 21 avril 2017, les conclusions signifiées et les pièces communiquées le 17 avril 2017 par les appelants sont recevables ;

Sur la nouveauté et la prescription des moyens portant sur la nullité du protocole d'accord du 18 août 1999 et sur la soi-disant qualité de propriétaires de M. Y...et Mme X...de l'emprise du passage menant à la parcelle BW 145

Il n'y a pas lieu de dire irrecevables comme nouvelles ou encore prescrites ces moyens articulés au soutien des demandes de M. Y...et Mme X...tendant à se voir déclarer propriétaires des parcelles litigieuses par usucapion trentenaire, qui ne constituent pas des « prétentions » au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

Sur la prescription acquisitive

Au soutien de leur appel, M. Y...et Mme X...font valoir que, dès leur prise de possession de l'atelier constituant le lot no 48 de la copropriété du ...après signature de la promesse de vente du 4 novembre 1977, ils ont déblayé le terrain à l'entour dudit lot, composé de cinq fragments de parcelles non matérialisées au sol, terrain alors à l'état de décharge, qu'ils ont reconstitué l'intégralité des clôtures délimitant ce terrain séparé de la parcelle de la société Paris Habitat-OPH par un talus de 15 mètres de haut et donc non accessible de celle-ci et que, depuis lors, ils n'ont cessé de niveler ledit terrain, de planter et d'élaguer des arbres en vue de la constitution d'un jardin d'agrément à leur seul profit, au vu et au su de tous, qu'ils réunissent par conséquent les conditions de la prescription acquisitive trentenaire sur la parcelle BW130 et sur une partie, attenante à l'ancien atelier, de la parcelle BW 139, ainsi qu'en attestent plusieurs riverains ; ils indiquent qu'ils ont été reconnus propriétaires par usucapion trentenaire de la parcelle BW 88 (devenue BW 144 et 145) jouxtant leur lot par jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 février 2012, l'Institut Pasteur, alors propriétaire de l'immeuble du ...étant débouté de sa demande de revendication sur cette parcelle ;
La société Paris Habitat-OPH conteste l'usucapion invoquée par M. Y...et Mme X...et soutient que la possession dont se prévalent ces derniers n'est ni paisible ni continue au regard des documents produits et des actes contraires de possession exercés par elle ; elle indique que les travaux mis en œuvre par M. Y...et Mme X...ensuite du permis de construire accordé le 30 décembre 1997 empiètent sur la parcelle BW 130, créent des vues illicites et méconnaissent ce permis ainsi que le bail emphytéotique qu'il a conclu avec le syndicat des copropriétaires du ...sur la parcelle BW 130 le 23 juin 1999, selon lequel le preneur (le syndicat) ne dispose pas des droits de construire attachés au bien donné à bail ;
Suivant l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, exercée à titre de propriétaire ;
M. Y...et Mme X...produisent aux débat, pour établir les faits de possession qu'ils invoquent, plusieurs attestations de tiers, copropriétaires (notamment, de M. Jean-Jacques A...et de Mme B...) et voisins, relatant qu'ils les ont vus, à compter de l'année 1977 pour certains témoins, nettoyer, améliorer, entretenir « le jardin » attenant à leur atelier qui était auparavant à l'état d'abandon et servait de décharge publique et d'entrepôt de ferraille au propriétaire de l'atelier d'emboutissage originel, clore ce terrain et y stationner leur véhicule ;
M. Y...et Mme X...produisent également :
- un e-mail adressé le 8 juillet 2012 au représentant de la société Paris Habitat-OPH pour l'autoriser à pénétrer « dans leur jardin » à l'effet de faire des relevés utiles à l'opération envisagée sur les terrains voisins,
- des photographies des lieux montrant une clôture de type « chantier » ancrée dans l'assise béton d'un mur de clôture et un jardin arboré entretenu, comportant de nombreuses plantations anciennes et nouvelles,
- des plans des lieux montrant que leur jardin est séparé de l'immeuble de la société Paris Habitat-OPH par un talus très pentu marquant un dénivelé de 12 à 15 mètres ;

Si ces divers documents établissent que M. Y...et Mme X...ont effectué des actes de possession sur le terrain litigieux depuis nombre d'années, il convient néanmoins de rechercher si leur possession a été paisible, publique, non équivoque et continue pendant trente années consécutives non interrompues à la date de l'assignation ;
A cet égard, ainsi que l'a relevé le premier juge, les attestations produites par les appelants sont imprécises et peu probantes, alors qu'en l'absence de toute matérialisation au sol des limites parcellaires, les personnes les ayant délivrées ne pouvaient connaître l'emprise du jardin évoqué, implanté également sur la parcelle BW145 dont M. Y...et Mme X...ont été reconnus propriétaires par usucapion trentenaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2012 ;
De plus, l'opération de construction menée par la société Fougerolle Construction à partir de l'année 1980 sur partie du « jardin » litigieux, pendant trois années selon les appelants et dix années selon les comptes rendus de chantier produits par la société Paris Habitat-OPH, ne peut qu'être considérée interruptive du délai de prescription, alors que les allégations de M. Y...et Mme X...selon lesquelles l'installation de ce chantier aurait été autorisée verbalement par eux sont peu crédibles au regard de l'ampleur dudit chantier et de sa durée, nécessitant des autorisations délivrées par le propriétaire en titre, suivant le permis de construire décerné à la société Paris Habitat-OPH selon les affichages apposés sur le terrain ; la présence des baraquements du chantier de construction du bâtiment HLM de la société Paris Habitat entre les années 1980 et 1990 sur partie des parcelles revendiquées contredit le caractère public, continu et non équivoque de la possession dont se prévalent M. Y...et Mme X... ;
Mais surtout, il ressort :
- de la lettre du 25 mai 1983 de la société Paris Habitat-OPH adressée au conseil syndical du ...représenté par M. Y..., qui se plaignait de la pose de clôtures sur la copropriété à l'initiative de l'entreprise Colombo, et qui répondait à ces plaintes « en ce qui concerne le problème du terrain situé en fond de parcelle au ..., je vous rappelle que l'Office en est propriétaire depuis le 17 avril 1980 et a, de ce fait le droit de se clore »,
des plans produits, que l'arbre élagué par les époux Y...selon certains témoignages est un érable planté sur la parcelle BW 88,
- de l'absence de toute clôture sur les photographies du chantier de la société Fougerolle qui avait installé un cantonnement sur la parcelle BW 139 et occupait également la parcelle BW 130,
- de la réalisation, dans le cadre des travaux de construction de la société Paris Habitat – OPH, du talutage que les M. Y...et Mme X...présentent comme une barrière naturelle,
- du devis d'aménagement établi le 22 octobre 1990 à la requête de la société Paris Habitat-OPH prévoyant le nettoyage en profondeur des parcelles BW 130, 131 et 139 et la pose de clôtures pour les isoler,
- du procès-verbal de l'enquête publique diligentée en 1982 dans le cadre des expropriations préalables à l'opération de construction de la société Paris Habitat-OPH, enquête identifiant clairement les parcelles concernées et notant : s'agissant de la parcelle BW 130, « au ...... la zone d'emprise comporte un jardin largement enclavé dans l'intérieur de la copropriété. Sur ce jardin donnent des jours directs... Ce jardin fait l'objet d'une pratique intense et très conviviale de ses habitants. L'expropriation de ce petit jardin, au même titre que le reste des terrains libres, privera d'espace extérieur 52 logements au 84 », et, s'agissant de la parcelle BW 139 : « au ..., une partie des jardins va être ôtée. Nous sommes très réservés quant à la suite des opérations : clôture par rapport au jardin laissé aux habitants, vue réservée pour eux, relations entre le jardin projeté, ses utilisateurs et les habitants du 86 »,
- du protocole d'accord du 23 juin 1999 conclu entre le syndicat des copropriétaires du ...(à une date à laquelle Mme X...était copropriétaire du lot no 48 en vertu de son contrat de mariage du 23 août 1997) et la société Paris Habitat-OPH, accord ayant pour effet d'exclure de la copropriété les lots no 61 à 66 (le lot no 65 est devenu pour partie le lot no 67 puis la parcelle BW 130) acquis par la société Paris Habitat-OPH moyennant indemnisation de la copropriété à hauteur de la somme de 1. 300. 000 € répartie entre tous les copropriétaires au nombre desquels M. Y...et Mme X..., et de l'acte de scission de propriété conclu le 12 juin 2001 entre le syndicat des copropriétaires du ...et la société Paris Habitat-OPH, publié à la Conservation des Hypothèques le 10 octobre 2001 prévoyant que la société Paris Habitat-OPH donnait à bail emphytéotique au syndicat les parcelles BW 130 et 131 sans que l'occupation de M. Y...et Mme X...fût évoquée ou mentionnée,
- de la présence autour du « jardin » de barrières de chantier, de nature purement provisoire, pour interdire des intrusions sur le jardin revendiqué par M. Y...et Mme X...,
que les attestations produites sont incomplètes, inexactes ou dépourvues de force probante quant à plusieurs dates et assertions, que le terrain litigieux n'était pas utilisé de façon privative par M. Y...et Mme X...entre les années 1977 à 1982, ni clôturé en 1983, que la société Paris Habitat-OPH en revendiquait déjà la propriété à cette date, que la possession par M. Y...et Mme X...des terrains litigieux a été interrompue pendant toute la durée du chantier Fougerolle, soit pendant dix années entre 1980 et 1990, et qu'elle n'a donc été ni publique ni équivoque ni exercée à titre de propriétaire par les appelants pendant trente années consécutives à la date de l'assignation ;
M. Y...et Mme X...ne peuvent objecter qu'ils doivent utiliser la parcelle BW 139 pour accéder à la parcelle BW 145 qui serait, à défaut, enclavée, alors que cet état d'enclave résulte de la configuration du bâtiment qu'ils ont volontairement édifié à l'emplacement de l'ancien atelier en bois constituant le lot no 48 de la copropriété ; ils sont, par ailleurs, irrecevables à arguer de la nullité d'un protocole d'accord conclu entre des tiers et qui ne sert que d'élément probatoire quant à l'effectivité de la possession qu'ils allèguent ;
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; y ajoutant, la Cour assortira d'une astreinte de 200 € par jour de retard les démolitions et suppressions ordonnées par le tribunal, passé quatre mois de la signification du présent arrêt ;
En équité, M. Y...et Mme X...seront condamnés in solidum à régler une somme de 13. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Paris Habitat-OPH, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit recevables les conclusions signifiées et les pièces communiquées le 17 avril 2017 par les appelants,
Dit que les moyens tirés de la nullité du protocole d'accord du 18 août 1999 et sur la soi-disant qualité de propriétaires de M. Y...et Mme X...de l'emprise du passage menant à la parcelle BW 145 sont recevables,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Assortit d'une astreinte de 200 € par jour de retard les démolitions et suppressions ordonnées par le tribunal, passé quatre mois de la signification du présent arrêt,
Condamne in solidum M. Y...et Mme X...à régler une somme de 13. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Paris Habitat-OPH, au titre des au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. Y...et Mme X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/02707
Date de la décision : 19/05/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-05-19;16.02707 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award