RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 Mai 2017
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03974
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Melun RG n° 13/00026
APPELANT
Monsieur [T] [M]
Chez Melle [C] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMEE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663 substituée par Me Lotfi OULED BEN HAFSIA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1194
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Monsieur [T] [M] a travaillé en qualité d'ingénieur conseil et a été à ce titre affilié au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance (la CIPAV) du 1er avril 1981 au 31 décembre 1997.
Par jugement du 12 février 1996 le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée pour son entreprise et par jugement du 12 février 1996, il a décidé la continuité de l'entreprise et arrêté un plan de redressement.
Début octobre 2011, Monsieur [M] a sollicité de la CIPAV la liquidation de ses pensions de retraite de base et complémentaire.
Le 26 octobre 2011, la CIPAV répondait à l'intéressée en lui indiquant :
- qu'il avait 3900 points majorés de 4,5% pour la retraite de base, soit un montant mensuel de retraite de 184,48€ mais que compte-tenu de ce que son compte cotisations était débiteur de cotisations et majorations pour un total de 22703,92€ il avait le choix entre toucher sa retraite de 184,48€ par mois en déduction faite de la portion saisissable pour régler la dette, oud e payer 22703,92€ .
- que pour la retraite complémentaire, il avait un total de 535 points soit un montant de retraite de 1117,70€ par mois mais qu'il devait la somme de 31667,37€ en majorations et cotisations et que de la même façon il pouvait choisir de régler la dette immédiatement ou par prélèvements sur la pension.
Sur une 'synthèse' de liquidation faite le 1er avril 2011 par la CIPAV à la demande de Monsieur [M], il apparaissait une pension de base de 172,90€ mensuels (3900 points) et une pension de régime complémentaire de 510,47€ mensuels (247 points).
Monsieur [M] à qui la CIPAV ne versait pas les pension de retraite dont il demandait liquidation, a saisi la commission de recours amiable en demandant la liquidation immédiate de sa retraite sur la base des points acquis. La commission lors de sa séance du 19 juillet 2012 a rejeté cette demande de Monsieur [M].
Celui-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun en contestant cette décision et en demandant le paiement des arrérages de retraite de 184,48€ mensuels pour la retraite de base et de 1117,90€ pour la complémentaire avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité, subsidiairement le paiement de ces sommes à titre de dommages et intérêts.
Le Tribunal dans un jugement du 7 février 2014 a rejeté les demande de Monsieur [M] tant relativement à la liquidation immédiate de la pension qu'aux dommages et intérêts.
Monsieur [M] a fait soutenir oralement à l'audience par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles il demande à la Cour de condamner la CIPAV à lui payer :
- la somme de 25.221,60€ correspondant aux arrérages de pension de 2012 à 2015 assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013 et avec capitalisation des intérêts
- la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral
- la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] expose qu'alors qu'il ne touchait aucune retraite complémentaire, la CIPAV depuis le 1er janvier 2016 lui paie en plus de la retraite de base (soit176,83€ en 2016) une retraite complémentaire de 678,21€ et il demande donc que la Caisse lui paie les arrérages de cette retraite complémentaire depuis le 1er janvier 2012.
Il soutient que l'absence de règlement intégral de cotisations ne peut priver l'assuré de tout droit à la retraite mais qu'il peut obtenir une retraite calculée sur la base des cotisations effectivement versées notamment en cas de liquidation judiciaire.
Il prétend que la Caisse a commis une faute en ne réclamant pas les cotisations antérieures à la procédure de redressement judiciaire et ne produisant pas sa créance comme les autres organismes sociaux, qu'elle ne peut plus aujourd'hui réclamer des sommes prescrites et invoquer le non paiement sur le fondement des statuts ne pas régler sa pension de retraite.
Il estime en outre que les cotisations sont erronées parce que provisionnelles et non calculées sur les revenus réels.
La CIPAV a fait soutenir par son représentant des conclusions écrites, dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [M]. Elle fait valoir qu'elle verse à présent le montant de la retraite complémentaire calculé sur la base des points indiquée à Monsieur [M].
Elle soutient que Monsieur [M] ne s'est pas acquitté de l'intégralité de ses cotisations qu'elle a calculées sur les revenus réels des années N-2 conformément aux textes, sans régularisation pour les deux dernières années, et qu'il ne pouvait donc en conséquence prétendre en octobre 2011 au paiement de sa pensions de retraite, que la jurisprudence qu'il cite relativement au paiement proportionnel aux cotisations versées ne peut s'appliquer qu'en cas de liquidation judiciaire alors qu'il a fait l'objet d'un redressement de sa seule société, dont en outre la CIPAV n'avait pas été informée.
Elle conteste avoir commis une faute qui justifierait des dommages et intérêts
MOTIFS
Sur la demande de paiement de la pension de retraite complémentaire dès le 1er janvier 2012
Aux termes de l'article 16 des statuts du régime de la CIPAV, la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues au titre des années antérieures à la jouissance ne soit acquittée.
Le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, n'entraîne pas l'extinction des dettes, mais interdit aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur et à celui-ci leur règlement, et dans cette seule hypothèse l'absence de règlement intégral des cotisations ne saurait priver l'adhérent de tout droit aux prestation.
Monsieur [M] en outre ne fait pas une demande de paiement de sa pension de retraite au prorata des cotisations effectivement versées, mais demande le paiement de la pension complète, avec des points acquis sans qu'il justifie du paiement des cotisations, ce qui n'est jamais une option. Dans la mesure où le montant de la pension est en effet calculée au prorata des revenus qui ont servi de base aux cotisations, la Caisse ne peut servir de pensions qu'en considération des périodes effectivement cotisées et ne peut verser de pension relativement à des revenus sur lesquels les cotisations n'ont pas été versées. Monsieur [M] ne peut donc pas demander le versement d'une pension correspondant à des revenus objet de cotisations qu'il n'a jamais justifié avoir réglées. La demande de paiement des arrérages de pension sur cette base dès le 1er janvier 2012 n'est pas fondée.
La Caisse en réalité a, ainsi qu'elle en avisait Monsieur [M], choisi l'option proposée dans sa lettre du 26 octobre 2011 et a prélevé intégralement le montant de la pension de retraite complémentaire jusqu'à apurement de la dette et, une fois ceci fait, a payé le montant de la retraite. Monsieur [M] n'apporte aucun élément permettant de contredire ce calcul. et c'est à bon droit qu'il a été débouté de sa demande de paiement de pension complémentaire dès le 1er janvier 2012.
Sur la demande de dommages et intérêts
Pour que des dommages et intérêts puissent être versés, il fait qu'il y ait une faute et un préjudice en résultant.
En l'espèce, la Caisse n'a pas été fautive de ne pas poursuivre sa créance au moment de la procédure de redressement judiciaire. Il résulte du jugement du tribunal de commerce de Melun que la société de Monsieur [M] a fait en effet l'objet d'un redressement judiciaire avec continuation d'activité et non d'une liquidation et sans extension de la procédure à sa personne. La CIPAV ne pouvait donc produire à ce redressement puisque sa dette est une dette totalement personnelle et en outre Monsieur [M] n'a pas justifié qu'il ait avisé le mandataire de sa dette et que la CIPAV ait été prévenu de la procédure.
La CIPAV qui n'a versé la pension de retraite qu'à compter du jour où elle a prélevé l'intégralité des cotisations impayées n'a commis aucune faute en ne versant pas la retraite avant.
En l'absence de faute, Monsieur [M] doit être débouté de ses demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun du 7 février 2014
Déboute Monsieur [M] de toutes ses demandes.
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne Monsieur [M] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80€.
Le Greffier Le Président