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17/05/2017 | FRANCE | N°16/13670

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 mai 2017, 16/13670


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 17 Mai 2017

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/13670



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/14516





APPELANT

Monsieur [A] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]

représenté par Me Ph

ilippe LEJARD, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 112





INTIMEE

EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 17 Mai 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/13670

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/14516

APPELANT

Monsieur [A] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]

représenté par Me Philippe LEJARD, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 112

INTIMEE

EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Madame Séverine TECHER, Vice-présidente placée

Greffier : Mme Nicole BEAUSSEAUX, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Eva TACNET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [A] [V] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 août 2016, notifié le 28 septembre 2016, l'opposant à l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2016 parvenue au greffe de la cour le 27 octobre 2016.

Par ordonnance en date du 30 novembre 2016, l'appelant et l'intimée ont été invités à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel avec clôture différée au 13 février 2017 et fixation à l'audience du 06 mars 2017.

Par conclusions adressées par voie recommandée au greffe de la cour le 22 décembre 2016, et déposées au greffe de la cour lors de l'audience le 06 mars 2017, Monsieur [V] conclut à la recevabilité de l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 août 2016 et demande à la cour de renvoyer l'affaire à la mise en état.

Il soutient que l'appel a bien été formé dans le délai d'un mois à compter du lendemain de la réception de la lettre de notification, que les avocats du Barreau du Val d'Oise ne peuvent accéder par voie électronique à la Cour d'appel de Paris et qu'ainsi, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception est conforme aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile et ajoute que l'appel formé par avocat inscrit dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles devant la Cour d'appel de Paris est parfaitement recevable.

Par conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2017 la Régie Autonome des Transports Parisiens conclut à la nullité de l'acte d'appel interjeté contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 août 2016 et à titre subsidiaire à son irrecevabilité, elle demande la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la nullité de l'acte d'appel

La Régie Autonome des Transports Parisiens fait valoir que l'appel contre le jugement du conseil de prud'hommes en date du 30 août 2016 a été interjeté par Maître Philippe Lejard qui est inscrit au barreau du Val d'Oise et qu'en vertu des articles 5 et 5-1 de la loi du 6 août 2015, ce dernier ne disposait pas du pouvoir d'accomplir l'acte d'appel.

Selon l'article 5, premier alinéa, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi du 6 août 2015, les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et, selon le deuxième alinéa de ce même texte, ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel, sous réserve des règles relatives à la multi-postulation prévue à l'article 5-1 de la même loi. Ce dernier dispose que « par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre. La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable ».

En application de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de procédure visé le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; la méconnaissance de la règle relative à la postulation s'assimile à un défaut de capacité.

En vertu l'article R 1462-1 du code du travail, issu du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, entré en vigueur le 01 août 2016, la procédure d'appel désormais applicable devant la chambre sociale, connaissant des recours contre les décisions des conseils de prud'hommes, est la procédure avec représentation obligatoire.

Ainsi les articles 28,29 et 30 du même décret rendent obligatoire la représentation des parties par tout avocat ou par un défenseur syndical. Selon l'article D 1453-2-4 du code du travail, les défenseurs syndicaux, inscrits sur une liste régionale qui leur permet d'exercer dans le ressort des cours d'appel de cette région, peuvent continuer à assister ou à représenter une partie devant une cour d'appel qui a son siège dans une autre région lorsqu'ils l'ont assistée ou représentée en première instance.

Il s'en déduit nécessairement que les dispositions susvisées n'ont ni pour objet ni pour

effet d'étendre, à compter du 01 août 2016, les règles de postulation prévues respectivement par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 et par l'article 8 de la loi du 20 février 1922 aux procédures d'appel devant la chambre sociale de la cour d'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes.

La représentation devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale demeure ouverte à partir du 1er août 2016 à tout avocat, sans postulation. D'où il suit que l'acte d'appel de Monsieur [A] [V] n'est pas nul. L'exception de nullité soulevée sera rejetée.

Sur la recevabilité de l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception

Aux termes des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile régissant la procédure avec représentation obligatoire, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, « Les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ».

L'article 930-2 du même code, créé par le décret du 20 mai 2016, exclut l'application de ces dispositions aux défenseurs syndicaux mais ajoute que la déclaration d'appel effectuée par le défenseur syndical est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires plus deux, le greffier apposant son visa sur chaque exemplaire 'dont l'un est immédiatement restitué'.

En l'espèce, la déclaration d'appel effectuée par avocat doit être transmise à la cour par voie électronique ; faute de remise via le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), la déclaration d'appel devait être remise par tradition manuelle au greffe de la cour et non envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dès lors l'appel formé par Monsieur [V] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe social de la cour d'appel de Paris le 25 octobre 2016 est irrecevable .

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [A] [V] qui succombe, supportera la charge des dépens et sera condamné à payer une indemnité d'un montant de 400 € à la RATP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

REJETTE l'exception de nullité soulevée,

DÉCLARE l'appel interjeté par M. [V] le 25 octobre 2016 contre le jugement rendu le 30 août 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris irrecevable ;

CONDAMNE M. [V] à payer à l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/13670
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°16/13670 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-17;16.13670 ?
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