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17/05/2017 | FRANCE | N°15/11111

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 17 mai 2017, 15/11111


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 17 Mai 2017



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/11111



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section commerce - RG n° 12/02676





APPELANTE

SA [Établissement 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre BREGOU, avoc

at au barreau de PARIS, P0093 substitué par Me Mélanie CONOIR, avocat au barreau de PARIS,







INTIME

Monsieur [J] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 17 Mai 2017

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/11111

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section commerce - RG n° 12/02676

APPELANTE

SA [Établissement 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, P0093 substitué par Me Mélanie CONOIR, avocat au barreau de PARIS,

INTIME

Monsieur [J] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]

représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, G0513 substitué par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseillère

Greffière : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [J] [H] a été engagé par la SA [Établissement 1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2002, pour y exercer les fonctions de maître d'hôtel, niveau 4, échelon 2. Le salarié perçoit en dernier lieu, une rémunération mensuelle brute de 2 141.52 €.

L'entreprise qui emploie plus de dix salariés, est assujettie à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) et par la convention collective régionale des hôtels de tourisme 3, 4 et 5 étoiles luxe de la région parisienne.

Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [J] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de rappel de salaire pour l'année 2010, à titre de 6ème jour garanti par avenant conventionnel du 1er mars 2010, de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective, pour non-respect du principe d'égalité, outre d'une demande tendant à dire qu'il a droit à la prise en charge du repas le week-end dans les mêmes conditions que ses collègues, et ce sous astreinte de 100 € par jour.

Par jugement rendu en formation de départage le 2 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société [Établissement 1] à verser au salarié les sommes de 87.45 € en application de l'article 6.1 de la convention collective nationale HCR, 200€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe d'égalité entre les salariés et 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, rejeté le surplus des demandes et condamné la société [Établissement 1] aux dépens.

Le 12 novembre 2015, la société [Établissement 1] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 23 janvier 2017 et soutenues oralement, la société [Établissement 1] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts du salarié au titre d'une violation du principe d'égalité de traitement, de rejeter les demandes du salarié à ce titre et de le condamner au paiement d'une somme de 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe le 23 janvier 2017 et soutenues oralement, M. [J] [H] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu une rupture d'égalité de traitement entre les salariés mais de l'infirmer pour le surplus.

Le salarié demande à la cour de :

- dire que le salarié planifié le week-end aura droit à la prise en charge du repas le week-end dans les mêmes conditions que ses collègues

- assortir cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour à compter de la notification de l'arrêt, la cour se réservant la faculté de connaître des difficultés éventuelles de cette astreinte

- condamner la société [Établissement 1] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de salaire et celle de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l'audience des débats.

SUR QUOI LA COUR

La cour constate qu'aucune des parties ne conteste les dispositions du jugement relatives au rappel de salaire alloué en application de l'article 6.1 de la convention HCR et au rejet de la demande d'indemnisation pour non-respect de la convention collective, de sorte que ces chefs de dispositif sont définitifs.

Sur l'atteinte au principe d'égalité de traitement

M. [J] [H] soutient que lorsqu'il est planifié le week-end, il est traité différemment de ses collègues cadres et agents de maîtrise, nommés «'duty managers'», dans la mesure où ces derniers bénéficient de la prise en charge du repas de midi au restaurant de l'établissement pour eux-même et leur famille ou amis, sans que cet avantage soit comptabilisé ou traité en avantage en nature, alors que lui-même n'en bénéficie pas, que cette différence de traitement caractérise une inégalité de traitement entre salariés placés dans une situation identique.

La société [Établissement 1] fait valoir que la situation de M. [J] [H] n'est pas comparable à celle des salariés cadres ou agents de maîtrise («duty managers»), lesquels, lorsqu'ils travaillent le week-end, exercent, outre leurs fonctions habituelles, toutes les fonctions liées à la direction de l'hôtel, en l'absence de la direction générale.

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal» ou principe d'égalité de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement entre des salariés placés dans une situation comparable. Dans l'hypothèse où cette inégalité est établie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement constatée.

Il est constant que pour l'attribution d'un avantage, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait, en elle-même, justifier une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

Il n'est pas contesté que lorsqu'il est planifié le week-end, le salarié ne bénéficie pas de la prise en charge du repas de midi au restaurant de l'établissement à la différence des salariés cadres ou agents de maîtrise dits «'duty managers'».

Les éléments versés aux débats et notamment la liste des gardes le week end établissent que les personnes qui exercent les fonctions de «duty managers» sont les directeurs des différents département de l'hôtel et leurs adjoints, soit les personnes suivantes :

- Mme [Z] [V] : directrice des ressources humaines

- M. [W] [Z] : adjointe DRH

- Mme [H] [N] : directrice du hall

- Mme [E] [F] : assistante directrice du hall

- M. [F] [Y] : directeur des restaurants

- M. [L] [U] : chef de cuisine

- M. [D] [X] [T] :directeur financier

- Mme [I] [E] : adjointe directeur financier

- Mme [N] [A] : directrice F&B

- M. [P] [D] : directeur technique

- Mme [V] [P] : responsable qualité

- Mme [C] [C] : responsable centre de conférence

- M. [Q] [I] : responsable du bar

- Mme [K] [S] : gouvernante générale

Les fiches descriptives des postes occupés par les cadres et agents de maîtrise mentionnent que les intéressés «'participent aux permanences de la direction (Duty Manager) selon le planning».

L'organisation interne de la société [Établissement 1] implique que, lors des permanences week-end, ces directeurs ou responsables des différents départements de l'hôtel et leurs adjoints exercent, outre leurs fonctions habituelles, les fonctions managériales de l'hôtel et des restaurants, en effectuant un contrôle qualité de l'ensemble des prestations fournies aux clients, notamment dans le domaine de la restauration, en gérant les équipes durant les absences des chefs de département et en assumant les responsabilités qui appartiennent à la direction en son absence, tandis que M. [J] [H], pour sa part, n'exerce que ses fonctions habituelles de maître d'hôtel lorsqu'il est planifié le week-end.

Dès lors l'employeur démontre que la différence de traitement entre les salariés dans les conditions de prise en charge du repas du midi, lors des week-end de permanence, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents, en ce que les cadres et agents de maîtrise exercent en sus de leurs fonctions habituelles, les responsabilités de la direction de l'établissement, alors que le salarié intimé n'est soumis à aucune contrainte ou sujétion supplémentaires.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris qui a estimé qu'il y avait une rupture d'égalité entre les salariés et alloué à M. [J] [H] une indemnisation à hauteur de 200 €, mais de confirmer la décision qui a rejeté la demande de prise en charge du repas le week-end.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles. Le salarié qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement déféré seulement en ce qu'il a condamné la SA [Établissement 1] à verser à M. [J] [H] une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe d'égalité de traitement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement ;

DEBOUTE les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/11111
Date de la décision : 17/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-17;15.11111 ?
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