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17/05/2017 | FRANCE | N°14/12431

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 mai 2017, 14/12431


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 17 Mai 2017

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12431



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 13/06726







APPELANT

Monsieur [L] [F] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]



représenté par Me Chantal GIRAUD VAN GAVER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053





INTIMÉE

FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Valérie BARD...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 17 Mai 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12431

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 13/06726

APPELANT

Monsieur [L] [F] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

représenté par Me Chantal GIRAUD VAN GAVER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053

INTIMÉE

FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le Docteur [L] [F] [H] a été engagé par la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 19 octobre 2009 à effet du novembre suivant en qualité de médecin adjoint.

Par lettre en date du 19 mars 2013, le Docteur [L] [F] [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 mars août suivant.

Par lettre en date du 2 avril 2013, le Docteur [L] [F] [H] a été licencié pour faute grave.

Contestant notamment son licenciement, le Docteur [L] [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en date du 8 octobre 2014 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a débouté la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Docteur [L] [F] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 10 novembre 2014.

Le Docteur [L] [F] [H] soutient qu'il a subi des faits de harcèlement moral et que son licenciement est nul, et subsidiairement dépourvu de cause sérieuse.

En conséquence, il sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour, à titre principal :

de prononcer la nullité du licenciement entaché de harcèlement moral,

d'ordonner sa réintégration avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 1986 et reconstitution des cotisations à droits à retraite FEHAP,

de condamner la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH à lui régler des rémunérations contractuelles du 4 avril 2013 la date de sa réintégration effective, soit 333 840 euros, à régler les cotisations retraite FEHAP du 4 avril 2013 au jour de sa réintégration effective, à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 84 000 euros pour licenciement nul, celle de 84 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et celle de 84 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de son employeur à son obligation générale de prévention,

et pour le cas où la réintégration serait impossible, de prononcer la nullité du licenciement.

À titre subsidiaire, en l'absence de nullité du licenciement, de juger le licenciement entouré de circonstances vexatoires et sans cause réelle et sérieuse, et dans ce cas, comme en l'absence de réintégration de condamner la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH à lui payer :

- 41 730 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 4173 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-1929,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de jour de repos RTT durant préavis,

-27 821 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-450 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

-84 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, exécution déloyale du contrat de travail,

-84 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement à son obligation générale de prévention,

et d'ordonner la remise de l'attestation employeur destinée au pôle emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la décision.

En tout état de cause, de condamner la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH à lui payer 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH conteste l'existence d'un harcèlement et fait valoir que le licenciement du Docteur [L] [F] [H] est justifié.

En conséquence, elle sollicite que soit écartées les demandes de réintégration, de rappel de salaire à hauteur de 303 840 euros, de dommages et intérêts pour licenciement nul, pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation générale de prévention, et que le jugement soit confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement fondé sur une faute grave.

Subsidiairement, si la cour considérerait le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, elle demande que la juridiction prenne acte des sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, rejette la demande au titre de l'indemnité compensatrice de jours de repos RTT durant le préavis, et prenne acte de la somme à hauteur de l'indemnité de licenciement.

À titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à considérer le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse, que soient diminués les dommages et intérêts pour licenciement, que soit écartée la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement les dommages et intérêts sollicités par l'appelant et que soit rejetée la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation générale de prévention.

Elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, le Docteur [L] [F] [H] invoque les faits suivants :

Le Dr [C], son supérieur hiérarchique, voulant son départ, lui a adressé des reproches infondés, l'a dénigré et l'a menacé, et ce à plusieurs reprises aux cours des mois qui ont précédé le licenciement.

Pour étayer ses affirmations, le Docteur [L] [F] [H] produit notamment, s'agissant de la volonté du Dr [C] de se séparer lui, et des menaces à cette fin :

un courrier du Docteur [X], chef de service d'anesthésie-réanimation, dans lequel celle-ci indique que lors de la commission d'organisation des ressources médicales du 13 décembre 2012, le Dr [C] a demandé un recrutement futur d'un chirurgien en remplacement du Docteur [H] dont elle prévoyait le départ,

un courrier du Docteur [P], chef de service, dans lequel l'intéressé expose qu'à plusieurs reprises, et notamment le 10 janvier, il a entendu le Docteur [C], chef du service d'orthopédie, demander le licenciement d'un de ses médecins, et que l'ensemble des participants à la réunion avait compris qu'il s'agissait du Docteur [H], même si son nom n'avait pas été cité,

un courriel du Docteur [C], du 24 février 2012 dans lequel, après avoir jugé que les motifs du départ prématuré du Docteur [H] la veille étaient « des plus fumeuses, alléguant des problèmes de santé ' bidon... », son auteur écrit : « je réitère ma volonté absolue qu'on trouve le moyen qu'il quitte l'établissement »,

la lettre du 6 février 2013 que lui a envoyée la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH dans laquelle il est écrit que le Docteur [C] ayant exprimé plusieurs griefs l'égard de son travail et ayant conclu l'entretien du 16 janvier dernier en indiquant que si le Docteur [H] ne modifiait pas son comportement, cela la conduirait envisager une procédure de licenciement.

S'agissant de la teneur des propos et des écrits du Docteur [C] concernant le Docteur [H] :

un certificat établi le 12 avril 2013 par le Docteur [J], médecin anesthésiste-réanimateur en orthopédie, salariée de l'Hôpital [Établissement 1], qui mentionne que le Docteur [L] [F] [H] subit depuis un an environ un dénigrement et des critiques publiques répétées, dans le couloir ou la salle d'opération de la part de ce chef de service, le Docteur [C],

le courriel du 26 mars 2012 adressé par le docteur [C] au Docteur [H] dans lequel elle lui écrit « le dossier n'est ni fait ni à faire, l'observation est un torchon écrit à la main »,

le compte rendu de l'entretien du 16 janvier 2013, qui s'est tenu entre les Docteurs [C] et [H] et la directrice des ressources humaines de la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH, en présence du Docteur [O], élue au comité d'entreprise, entretien au cours duquel le Dr [C] a déclaré que son confrère [H] était « foncièrement malhonnête », et qu'elle pouvait « organiser la guerre » et l'empêcher d'opérer certains patients,

la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Île-de-France du 28 janvier 2014 qui, retenant que le Docteur [C] ne contestait pas davantage la matérialité des propos menaçants tenus lors de l'entretien du 16 janvier 2013, a prononcé à l'égard de l'intéressée une sanction disciplinaire, et la décision du 11 septembre 2015 rendue par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qui a retenu comme manquement au devoir de confraternité la tonalité inutilement blessante et menaçante des écrits du Docteur [C], vis-à-vis du Docteur [H], ainsi que des propos empreints de menaces vis-à-vis de l'exercice professionnel de ce dernier.

la lettre du Docteur [W], médecin coordinateur du service de santé au travail à l'hôpital [Établissement 1], dans laquelle son auteur écrit à le Docteur [L] [F] [H] : « en février 2013, alors que j'exerçais mes fonctions de médecin coordinateur du service santé au travail, j'ai été amenée à recevoir, entre février et avril 2013, en visite à la demande du salarié, ou dans le cadre de visites systématiques, de nombreux confrères médecins et personnels de bloc opératoire, m'alertant d'une situation, devenue à leurs yeux inacceptable, de « harcèlement professionnel » exercé par Madame le Docteur [Z] [C] à votre égard ».

En l'état des explications et des pièces fournies, le Docteur [L] [F] [H] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

L'employeur fait valoir que les messages adressés au Docteur [L] [F] [H] par le Docteur [C] l'ont été pour lui rappeler ses obligations contractuelles et déontologiques et que ces rappels à l'ordre n'étaient qu'une exigence du Docteur [C] pour la qualité des soins et le bien-être des patients.

Il ne produit pas d'élément justifiant l'obstination du chef de service à obtenir le départ du Docteur [L] [F] [H], pas plus que le fond et la forme des griefs imputés à ce dernier par le Docteur [C] au cours des derniers mois ayant précédé le licenciement.

L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par le Docteur [L] [F] [H] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.

Ce harcèlement avait pour fin de conduire à la rupture du contrat de travail du Docteur [L] [F] [H].

En application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.

Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que le licenciement était fondé.

Sur la demande de réintégration et les demandes financières liées au licenciement nul

En cas de licenciement nul, le salarié a droit à être réintégré dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, sauf si sa réintégration est matériellement impossible.

Le Docteur [L] [F] [H] sollicite sa réintégration et la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH ne justifie pas d'une impossibilité matérielle à le réintégrer.

Il est fait droit à la demande de réintégration.

Le salarié réintégré a droit au versement de salaires perdus entre son licenciement et sa réintégration. Il ne peut prétendre à des dommages et intérêts que s'il justifie d'un préjudice supplémentaire et distinct.

Au cas d'espèce, le Docteur [L] [F] [H] a été privé de ses salaires, pour un montant non contesté de 333 840 euros. Par ailleurs, son employeur a cessé de verser la cotisation retraite FEHAP lui incombant durant la période qui s'est écoulée depuis le licenciement. En conséquence, la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH est condamnée à payer au Docteur [L] [F] [H] 333 840 euros et à régler les cotisations précitées jusqu'à la date de la réintégration.

Le Docteur [L] [F] [H] ne démontre pas avoir subi, du fait du licenciement nul, un préjudice distinct de celui réparé par le versement du salaire et des ses accessoires dont il a été privé. Sa demande de dommages et intérêts distincts n'est pas accueillie.

Sur les demandes au titre du harcèlement moral

La victime de harcèlement moral est fondée à solliciter la réparation du préjudice que lui cause ce harcèlement. Si elle justifie de préjudices distincts, la victime peut obtenir des dommages et intérêts à la fois au titre du harcèlement subi et au titre du manquement de l'employeur à son obligation de prévention.

S'agissant de cette-dernière, l'article L.1152-4 du code du travail oblige l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement moral ; l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre et il lui appartient de justifier qu'il a pris tous les moyens nécessaires pour prévenir ou faire cesser les faits de harcèlement.

Au cas d'espèce, d'une part le Docteur [L] [F] [H] a subi durant plusieurs mois des faits caractérisant un harcèlement moral de la part de son chef de service, et d'autre part la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH ne justifie en rien des dispositions qu'elle avait prises en vue de prévenir un tel harcèlement.

En sus du préjudice résultant du harcèlement lui-même, le Docteur [L] [F] [H] a subi un préjudice résultant de la carence de son employeur à prévenir des faits de harcèlement.

Ces deux chefs de préjudice sont réparés par l'allocation de deux sommes de 10 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles

Partie succombante, la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH est condamnée à payer au Docteur [L] [F] [H] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Partie succombante, la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH est condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

DIT que le Docteur [L] [F] [H] a subi un harcèlement moral,

DIT nul son licenciement,

ORDONNE sa réintégration,

CONDAMNE la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH à payer au Docteur [L] [F] [H] les sommes de :

*333 840 euros au titre des salaires,

*10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,

*10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement par l'employeur à l'obligation de prévention du harcèlement moral,

ORDONNE à la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH de régler les cotisations retraites FEHAP du 4 avril 2013 au jour de la réintégration effective du Docteur [L] [F] [H],

CONDAMNE la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH à payer au Docteur [L] [F] [H] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/12431
Date de la décision : 17/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°14/12431 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-17;14.12431 ?
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