Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2017
(n°2017/75- 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05936
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/10036
APPELANTE
Etablissement Public ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistéee de Me Mélanie SCHWAB de la SELARL MAUGENDRE MINIER LACROIX SCHWAB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 195
INTIMES
Madame [J] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
Représentée par Me Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482
Assistée de Me Jessica GARAUD avocat plaidant, de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : R229
Assistée Me Marie LEFRANCQ avocat plaidant au barreau de PARIS toque: R229 substituant Me Fabienne DELCROIX
MMA IARD ASSURANCES venant aux droits de la SA COVEA FLEET
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIRET : 342 815 339 (vérifier l'adresse des MMA
Représentée par Me Jean-pierre LÉON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0406
Assistée de Me Stéphanie MOISSON avocat plaidant, substituant Me Jean-Pierre LEON avocat au barreau de PARIS, toque Représentée par R 229
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Claudette NICOLETIS, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme Claudette NICOLETIS, Conseillère
Mme Sophie REY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Zahra BENTOUILA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme Zahra BENTOUILA, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 9/06/2000, [J] [L], née le [Date naissance 1]/1950 et alors âgée de 49 ans, a été victime, dans les locaux de l'hôpital [Établissement 1] à [Localité 1] au sein duquel elle exerçait la profession d'infirmière, d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : elle a été renversée par un tracteur motorisé de chariots métalliques assuré par la société COVEA FLEET et conduit par un agent de l'Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 1].
[J] [L] a été expertisée extra-judiciairement par le Docteur [K] qui a clos son rapport le 18/06/2005.
Par jugement du 17/12/2013 (instance n° 10/10036), le Tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que le droit à indemnisation de [J] [L] est entier,
- déclaré recevable le recours formé par la Caisse des dépôts et consignations à l'encontre de la société COVEA FLEET,
- condamné la société COVEA FLEET à payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* à [J] [L] :
$gt; 145.445,40 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
$gt; 4.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* à la Caisse des dépôts et consignations :
$gt; 264.097,19 €,
$gt; 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- déclaré irrecevable le recours formé par l'Assistance Publique - Hopitaux de [Localité 1] à l'encontre de la société COVEA FLEET et en conséquence rejeté ses demandes,
- condamné la société COVEA FLEET aux dépens.
Sur appel interjeté par déclaration du 14/03/2014, et selon dernières conclusions notifiées le 2/10/2015, il est demandé à la Cour par l'Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 1] (APHP) de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable son recours formé à l'encontre de la société COVEA FLEET et a en conséquence rejeté ses demandes,
- constater l'aveu judiciaire de la société COVEA FLEET sur l'existence de la créance de l'APHP,
- dire recevable et bien fondée sa demande en sa qualité de tiers payeur,
- à titre subsidiaire, dire recevable et bien fondée sa demande en sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance auprès de la société AZUR Assurances aux droits de laquelle vient la société COVEA FLEET,
- condamner la société COVEA FLEET à lui payer une somme de 594.345,88 € correspondant :
$gt;aux dépenses de santé et frais médicaux : 89.170,68 €
$gt;aux traitements (versés à [J] [L]) jusqu'à la date de consolidation fixée par l'expertise amiable (PGPA) : 138.088,99 €
$gt;aux charges salariales jusqu'à la date de consolidation fixée par l'expertise amiable : 51.050,38 €
$gt;aux traitements maintenus jusqu'au 23.07.2010 (PGPF) : 222.187,30 €
$gt;aux charges salariales post consolidation : 93.848,59 €
- dire que toute provision allouée à la victime s'imputera sur les postes de préjudice non soumis au recours des organismes sociaux,
- condamner la société COVEA FLEET à payer à l'APHP une somme de 1.028 € au titre de l'article 3 du décret n° 98-255 du 31 mars 1998, pris en application de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale,
- condamner la société COVEA FLEET à payer à l'APHP une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 9/09/2016, il est demandé à la Cour par les sociétés MMA IARD Assurances et MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA FLEET, de :
- rejeter l'appel principal de l'APHP et l'appel incident de [J] [L],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de [J] [L] était entier, et en ce qu'il a rejeté le recours subrogatoire de l'APHP,
- sur appel incident, infirmer pour le surplus le jugement entrepris,
- dire et juger irrecevables et mal fondés les recours subrogatoires de l'APHP et de la Caisse des dépôts et consignations, et constater que l'APHP ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance dont elle serait la bénéficiaire pour garantir les sommes réclamées au titre des dépenses de santé et des frais médicaux, des traitements maintenus et des charge salariales pour un montant de 594.345,88 €,
- rejeter en conséquences leurs demandes,
- fixer le préjudice de [J] [L] conformément à l'offre indemnitaire présentée par la société COVEA FLEET, dont à déduire les provisions versées à hauteur de 10.500 € et celles réglées au titre de l'exécution provisoire de la décision dont appel,
- rejeter le surplus des demandes de [J] [L].
Selon dernières conclusions notifiées le 30/09/2014, il est demandé à la Cour par [J] [L] de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que son droit à indemnisation est entier,
- sur appel incident, infirmer ledit jugement en qu'il a condamné la société COVEA FLEET à lui payer une somme de 145.445,40 € à titre de réparation de son préjudice corporel,
- condamner la société COVEA FLEET à lui payer, en deniers ou quittance, une somme de 325.601,16 € à titre de réparation de son préjudice corporel,
- dire et juger que les indemnités ainsi allouées produiront intérêts de plein droit à la date du jugement dont appel pour la somme de 145.445,40 € et de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à l'APHP et à la Caisse des dépôts et consignations,
- condamner la société COVEA FLEET au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux
après imputa.
avant imputa.
sans imputa.
Temporaires
créance TP
créance TP
créance TP
- frais divers restés à charge
582,33 €
2 832,33 €
- assistance par tierce personne
9 642,85 €
11 250,00 €
6 428,57 €
permanents
- assistance par tierce personne
65 636,22 €
90 112,83 €
45 394,67 €
- perte de gains prof. futurs
0,00 €
138 000,00 €
0,00 €
subs. 100 000 €
- incidence professionnelle
0,00 €
120 000,00 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
20 584,00 €
25 406,00 €
17 046,00 €
- souffrances endurées
40 000,00 €
45 000,00 €
25 000,00 €
- préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
6 000,00 €
0,00 €
permanents
- déficit fonctionnel permanent
0,00 €
110 000,00 €
90 000,00 €
- préjudice esthétique permanent
10 000,00 €
15 000,00 €
10 000,00 €
- préjudice d'agrément
0,00 €
10 000,00 €
0,00 €
- retentissement affectif
5 000,00 €
10 000,00 €
0,00 €
- TOTAL
154 445,40 €
583 601,16 €
193 869,24 €
Selon dernières conclusions notifiées le 30/07/2014, il est demandé à la Cour par la Caisse des Dépôts et Consignations de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant,
- en conséquence, condamner la société COVEA FLEET à lui verser une somme de 264.097,19 € au titre de remboursement du capital représentatif de sa créance arrêtée au 1er septembre 2013,
- assortir le montant des condamnations des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance,
- dire que le remboursement sera limité à l'évaluation du préjudice patrimonial et extra-patrimonial de [J] [L] soumis à recours de la CNRACL, calculé en droit commun,
- condamner la société COVEA FLEET au paiement d'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS de l'ARRET
1 - sur la réparation du préjudice corporel de [J] [L]
Le Docteur [K], expert, a émis l'avis suivant sur le préjudice corporel subi par [J] [L] :
- blessures provoquées par l'accident :
$gt; fracture de la métaphyse proximale du tibial droit ouverte,
$gt; ischémie distale du membre inférieur droit avec paralysie du nerf sciatique poplité et sciatique poplité interne,
$gt; plaie de la face postérieure de la jambe gauche,
$gt; désinsertion partielle de la tubérosité tibiale antérieure du côté gauche,
- arrêt total d'activité du 9 juin 2000 au 30 juin 2004,
- besoin en tierce personne : aide de type ménagère 3 heures par semaine en permanence,
- consolidation des blessures fixée au 30 juin 2004,
- déficit fonctionnel permanent : 45 %,
- souffrances endurées : 6 / 7,
- préjudice esthétique : 4,5 / 7,
- préjudice d'agrément : existant,
- préjudice professionnel : la patiente ne pourra pas reprendre son ancienne activité professionnelle mais elle pourrait reprendre une activité en poste protégé ne nécessitant pas de marche, de port de charges, de montées / descentes d'escaliers trop fréquentes ;
- préjudice sexuel : l'acte sexuel est réalisable : il est certain que les cicatrices et la boiterie sont une gêne aux rencontres que pourrait faire la patiente ; cet élément s'intègre pour une part dans le préjudice esthétique et pour une autre part dans le préjudice d'agrément.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de [J] [L] sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* frais divers
[J] [L] demande une indemnisation pour :
- frais de médecin conseil : 2.250 €
- frais de location de téléviseurs : 543,63 €
- frais de taxis : 38,70 €.
Les sociétés MMA s'en rapportent à l'appréciation par la Cour des justificatifs fournis.
Les frais de location de téléviseurs et de taxis ont justifiés par les pièces produites, de sorte que l'indemnisation de 582,33 € allouée en première instance doit être confirmée.
L'indemnisation des frais de médecin conseil a été expressément incluse par la Tribunal dans l'indemnité de 4.500 € allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile et qui est confirmée.
* assistance par tierce personne
Les parties s'accordent sur le volume de l'aide (5 heures par semaine durant 1125 jours) et divergent sur le taux horaire d'indemnisation, [J] [L] invoquant 14 € et les sociétés MMA offrant 8 €.
L'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée comme suit, conformément à la demande de [J] [L] :
1125 jours / 7 jours * 5 heures * 14 € = 11.250 €.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* assistance par tierce personne
Les parties s'accordent sur le volume de l'assistance (3 heures par semaine à titre viager) mais divergent :
- sur le barème ce capitalisation, [J] [L] invoquant le barème publié par la Gazette du Palais en 2013 au taux de 1,20 % et les sociétés MMA invoquant le barème publié par l'arrêté du 11/02/2015 au taux de 1,97 %,
- sur le calcul annuel de l'assistance, [J] [L] invoquant 412 jours compte tenu des congés payés et des jours fériés et les sociétés MMA invoquant 365 jours,
- sur le taux horaire, [J] [L] invoquant 17 € et les sociétés MMA 10,14 € (valeur du SMIC).
Il sera alloué à [J] [L] l'indemnisation suivante, sur une base horaire de 14 € pour l'assistance échue et de 16 € pour la capitalisation de l'assistance future, et sur une base annuelle de 412 jours (soit 58,86 semaines par an invoquées par [J] [L]) compte tenu des congés payés et des jours fériés, et il sera fait application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2013 (taux de 1,20 %) qui s'appuie sur les données démographiques les plus récemment publiées (2006-2008) et apparaît le mieux adapté aux données économiques actuelles :2825,28
- assistance du 1/07/2004 au 6/01/2017 :
3 heures * 58,86 semaines * 12,5 ans * 14 € = 30.901,50 €
- assistance à compter du 7/01/2017 (l'intéressée
étant âgée de 66 ans à cette date) :
3 heures * 58,86 semaines * 16 € * 18,215 = 51.462,48 €
- total82.363,98 €
* perte de gains professionnels futurs
[J] [L] demande une indemnisation de 138.000 € correspondant à une perte mensuelle de 2.300 € pendant 5 ans en faisant valoir que, sans l'accident, après sa retraite comme agent de la fonction publique hospitalière à l'âge de 60 ans, elle se serait installée en qualité d'infirmière libérale jusqu'à l'âge de 65 ans et aurait pu percevoir un revenu d'environ 2.300 € par mois, équivalent au montant de son traitement en fin de carrière.
A titre subsidiaire, [J] [L] demande une indemnisation de 100.000 € pour perte de chance d'avoir pu s'installer comme infirmière libérale après sa retraite de la fonction publique.
Les sociétés MMA concluent au rejet de ce chef de demande au motif que l'installation de [J] [L] en qualité d'infirmière libérale à l'âge de 60 ans sans la survenance de l'accident, serait hypothétique et qu'il n'existerait pas de préjudice indemnisable à ce titre.
Ainsi que [J] [L] le fait valoir à titre subsidiaire, les séquelles de l'accident du 9/06/2000 l'ont rendue inapte à l'exercice de la profession d'infirmière et lui ont fait perdre une chance de s'installer en qualité d'infirmière libérale à compter de sa retraite de la fonction publique à l'âge de 60 ans, à partir de 2010.
Cette perte de chance sera évaluée à 50 % en tenant compte d'une part, du besoin financier susceptible d'être induit par l'admission de la fille de [J] [L] dans un établissement d'enseignement supérieur en 2012 (pièce n° 13 de l'intéressée), et, d'autre part, de l'incertitude, sans la survenance de l'accident, d'une durée d'activité libérale pendant 5 ans, jusqu'à l'âge de 65 ans.
Par ailleurs, le montant du revenu mensuel invoqué par [J] [L] paraît excessif, et, compte tenu de la nécessité de créer une clientèle à l'âge de 60 ans, la perte de revenu de cette activité libérale sera évaluée à 2.000 € par mois.
Il résulte des motifs qui précèdent que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs doit être fixée comme suit :
2.000 € * 60 mois * 50 % = 60.000 €.
En droit, la créance du tiers payeur servant à la victime une rente d'invalidité doit s'imputer par priorité sur les pertes de gains professionnels futurs, sur l'incidence professionnelle et, le cas échéant pour le reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent s'il existe.
Compte de l'imputation de la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations (dont le recours est recevable ainsi qu'il résulte des motifs énoncés infra § 2) afférente à la rente d'invalidité servie à [J] [L] (264.097,19 € au titre des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir), il ne revient aucune somme à cette dernière, et il subsiste un reliquat de créance imputable de 204.097,19 €.
* incidence professionnelle
[J] [L] demande une indemnisation de 120.000 € en faisant valoir qu'à compter de sa consolidation (30/06/2004) et jusqu'à sa mise à la retraite, elle aurait été coupée du monde du travail et confinée à son domicile.
Les sociétés MMA concluent au rejet de ce chef de demande en faisant valoir qu'à défaut d'avoir pu poursuivre l'activité d'infirmière, [J] [L] aurait pu occuper un poste protégé, adapté à ses séquelles.
La réalité de l'incidence professionnelle causée à [J] [L] par les séquelles de l'accident du 9/06/2000 est avérée puisque, d'une part, elles ont imposé l'interruption de l'exercice d'un métier que la victime avait choisi, ainsi que l'a retenu avec pertinence le Tribunal, et que, d'autre part, elles ont induit une dévalorisation de [J] [L] sur le marché du travail.
Compte tenu de l'âge de cette dernière au jour de sa consolidation (53 ans), l'indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 30.000 €.
Compte tenu de l'imputation du reliquat de la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations afférente à la rente d'invalidité servie à [J] [L] (204.097,19 €), il ne revient aucune somme à cette dernière, et il subsiste un reliquat de créance imputable de 174.097,19 €.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties s'accordent sur la durée du déficit fonctionnel temporaire total (322 jours) et du déficit fonctionnel temporaire partiel (1125 jours), mais divergent sur le taux journalier d'indemnisation, [J] [L] demandant les sommes de 23 € pour le déficit total et 16 € pour le déficit partiel, et les sociétés MMA offrant les sommes de 18 € pour le déficit total et de 10 € pour le déficit partiel.
La demande de [J] [L] sera accueillie pour l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total, soit : 322 jours * 23 € = 7.406 €.
L'Expert n'ayant pas quantifié le déficit fonctionnel temporaire partiel, il sera fait application du taux retenu pour le déficit fonctionnel permanent, soit 45 %, de sorte que l'indemnisation du déficit partiel sera indemnisé comme suit :
1125 jours * 23 € * 45 % = 11.643,75 €.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera liquidée à la somme totale de 19.049,75 €.
* souffrances endurées
L'Expert les a quantifiées au degré 6 / 7 en tenant implicitement compte des éléments suivants : pontage artériel initial puis intervention pour thrombose du pontage, pose d'un fixateur fémoro-tibial avec attelle d'immobilisation, double greffe de peau, ablation du fixateur, puis ablation du fixateur externe, intervention à type de ténotomie, plusieurs séries de séances de rééducation.
L'indemnisation de 40.000 € allouée en première instance sera confirmée.
* préjudice esthétique temporaire
Les photographies produites par [J] [L] démontrent la réalité de ce préjudice. L'indemnisation de 3.000 € allouée en première instance sera confirmée.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L'Expert l'ayant quantifié au taux de 45 %, et la victime étant âgée de 53 ans au jour de sa consolidation, l'indemnisation de 110.000 € allouée en première instance sera confirmée, conformément à la demande de [J] [L].
Compte de l'imputation du reliquat de la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations afférente à la rente d'invalidité servie à [J] [L] (174.097,19 €), il ne revient aucune somme à cette dernière.
* préjudice esthétique permanent
L'Expert l'a quantifié au degré 4,5 / 7 en retenant une importante déformation du membre inférieur droit avec séquelles visibles de greffes, cicatrices et dépigmentation de la peau, cicatrice de 10 centimètres sur le membre inférieur gauche, et cicatrice dorsale de 29 centimètres.
L'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 15.000 € conformément à la demande de [J] [L].
* préjudice d'agrément
Ce chef de demande a été rejeté avec pertinence par le Tribunal dès lors que [J] [L] ne justifie pas de l'exercice, antérieur à l'accident, des activités de loisir qu'elle invoque (randonnées pédestres, natation, ski).
* retentissement affectif
[J] [L] fait valoir :
- que l'Expert a relevé que l'acte sexuel est réalisable mais a admis que les cicatrices et la boiterie sont une gêne aux rencontres que pourrait faire la victime,
- qu'il n'existerait donc pas de préjudice sexuel au sens classique du terme, mais pour le moins un retentissement affectif chez une victime âgée de 50 ans à la date de l'accident.
Le préjudice invoqué par [J] [L] est réparé au titre du déficit fonctionnel permanent qui indemnise non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce chef de demande doit dès lors être rejeté, afin de ne pas allouer à [J] [L] une double indemnisation du même préjudice et ne pas méconnaître le principe de l'indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que l'indemnisation du préjudice corporel de [J] [L] doit être liquidée comme suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
- frais divers restés à charge
582,33 €
- assistance par tierce personne
11 250,00 €
permanents
- assistance par tierce personne
82 363,98 €
- perte de gains prof. futurs
0,00 €
- incidence professionnelle
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
19 049,75 €
- souffrances endurées
40 000,00 €
- préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
permanents
- déficit fonctionnel permanent
0,00 €
- préjudice esthétique permanent
15 000,00 €
- préjudice d'agrément
0,00 €
- retentissement affectif
0,00 €
- TOTAL
171 246,06 €
2 - sur le recours de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Les sociétés MMA concluent à l'irrecevabilité de ce recours en faisant valoir que la Caisse des Dépôts et Consignations, agissant en qualité de gérante de la CNRACL, ne disposerait d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la suite de l'invalidité de [J] [L] qu'à l'encontre du tiers responsable, alors que l'établissement public employeur de cette dernière, victime d'un accident de service dont l'auteur est un agent du même établissement, ne saurait être considéré comme un tiers.
L'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7/01/1959, visée par les sociétés MMA dans leurs conclusions, dispose :
I - lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.
II - Cette action concerne notamment : (...) les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité (...).
L'article 7 de ladite ordonnance dispose :
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : (...) 3° la Caisse des Dépôts et Consignations agissant tant pour son propre compte, que comme gérante (...) de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.
En l'occurrence, les sociétés MMA n'invoquent aucun fondement et n'articulent aucun raisonnement à l'appui de leur affirmation selon laquelle l'APHP ne saurait être considérée comme un tiers à l'égard de la Caisse des Dépôts et Consignations au sens de l'article 1er de l'ordonnance précitée.
Dès lors que la Caisse des Dépôts et Consignations et la CNRACL sont des sujets de droit distincts de l'APHP, cette dernière a la qualité de tiers responsable envers l'organisme payeur que constitue la Caisse des Dépôts et Consignations agissant au nom de la CNRACL, de sorte que les conditions d'application du recours subrogatoire édictées par les articles 1 et 7 de l'ordonnance précitée sont remplies, et que ce recours est recevable.
Sur le fond, ainsi que le fait exactement valoir la Caisse des Dépôts et Consignations (conclusions page 5), le remboursement de la rente d'invalidité servie à [J] [L] doit être limité à l'évaluation du préjudice patrimonial et extra patrimonial de cette dernière soumis à recours (pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent), calculée en droit commun.
Il résulte des motifs qui précèdent que, si la Caisse des Dépôts et Consignations justifie d'une créance totale d'un montant de 264.097,49 €, son recours ne peut être accueilli que dans la limite de son assiette fixée à 200.000 € en vertu des motifs qui précèdent (§ 1) (indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de [J] [L] : 60.000 € ; indemnisation de l'incidence professionnelle subie par la victime : 30.000 € ; indemnisation du déficit fonctionnel permanent : 110.000 €).
3 - sur le recours de l'APHP.
L'APHP fait valoir :
- que son recours est fondé sur les articles 29, 30 et 32 de la loi du 5/07/1985,
- qu'il est fondé, à titre principal, sur la qualité de tiers payeur de l'APHP,
que, dans ses conclusions de première instance, la société COVEA FLEET aurait reconnu la créance de l'APHP envers elle, ce qui serait constitutif d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code Civil,
que cet aveu porterait sur un fait puisque la société COVEA FLEET n'aurait, dans ses conclusions du 31/05/2012, contesté que le montant de la créance de l'APHP, et non son principe,
- que, sur le fond, le Tribunal aurait rejeté le recours de l'APHP en retenant de manière erronée que cette dernière n'aurait pas eu la qualité de "tiers" au sens de l'article 1er de la loi du 7/01/1959,
que, si l'APHP était à la fois l'employeur de la victime [J] [L] et du conducteur responsable de l'accident, toutefois, les notions de "tiers payeur", qui est un payeur institutionnel et de "tiers responsable", qui est un payeur indemnitaire, devraient être distinguées,
qu'en exécution du contrat d'assurance souscrit auprès de la société COVEA FLEET, l'APHP ne serait pas tenue de réparer le préjudice subi par son agent, cette obligation étant assumée par son assureur, au sens des articles 28 et 29 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985,
- qu'à titre subsidiaire, son recours formé contre les sociétés MMA est fondé sur sa qualité d'assurée,
que le contrat d'assurance obligatoire de responsabilité du fait des véhicules terrestres à moteur souscrit par l'APHP auprès de COVEA FLEET stipulerait que "seront considérés comme tiers, même en ce qui concerne les accidents survenus dans l'enceinte des établissements de l'Assistance Publique ' Hôpitaux de [Localité 1] :
L'Assuré vis-à-vis de ses filiales ou établissements et réciproquement,
Les filiales ou établissements entre eux »
que l'APHP, en sa qualité d'assurée, aurait bien la qualité de tiers vis-à-vis de l'accident de la circulation causé par un véhicule de la flotte automobile de l'hôpital [Établissement 1] et ayant eu lieu au sein de cet établissement,
- que l'objet du recours serait double et concernerait :
$gt; en premier lieu, les frais médicaux et d'hospitalisation exposés pour le compte de [J] [L], y compris le forfait journalier,
$gt; en second lieu, les traitements et charges sociales versés, en application du statut de la fonction publique hospitalière, à [J] [L] pendant son arrêt d'activité jusqu'à l'âge de 60 ans,
que l'article 29 4° de la loi du 5 juillet 1985 ouvrirait un recours subrogatoire au titre des salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage, sans distinguer selon que ces salaires ont été versés avant ou après la consolidation de la victime.
Les sociétés MMA font valoir en réplique :
- que la personne tenue à réparation serait l'APHP, qui interviendrait en qualité d'employeur de la victime [J] [L] et d'employeur du conducteur du véhicule qui l'a renversée, de sorte que l'APHP n'aurait pas la qualité de tiers qui conditionnerait la recevabilité du recours des tiers payeurs, sur le fondement de l'ordonnance de 1959 ou sur le fondement de la loi de 1985,
- que la société COVEA FLEET n'aurait été l'auteur d'aucun aveu judiciaire, dès lors que la recevabilité et le bien fondé du recours dont se prévaut l'APHP seraient des questions de droit, et non des éléments de fait,
- que l'APHP ne saurait fonder son recours sur sa prétendue qualité d'assurée de la société COVEA FLEET, dès lors que le contrat d'assurance automobile garantirait l'indemnisation des dommages subis par les tiers, et non pas les sommes payées par l'APHP en application des obligations imposées par le statut de la fonction publique hospitalière.
3.1 -Concernant le recours exercé par l'APHP en qualité principale de tiers payeur, et, en premier lieu, le moyen tiré par cette dernière de l'aveu judiciaire dont la société COVEA FLEET aurait été l'auteur, au sens de l'article 1356 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10/02/2016, l'aveu judiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit.
La société COVEA FLEET (aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA), en ayant énoncé, dans ses conclusions de première instance, qu'il y avait lieu de "déduire du montant du préjudice soumis à recours les créances de l'APHP", et que "la créance de l'APHP devra être limitée à la somme de 86.573,47 €", n'a reconnu aucun élément de fait, mais s'est seulement prononcée sur une question de droit en ne contestant pas le principe de l'obligation de dette susceptible de lui incomber, au titre du recours exercé par l'APHP contre elle.
La teneur précitée des conclusions de première instance de la société COVEA FLEET ne constitue pas un aveu judiciaire, ainsi que l'a exactement retenu le Tribunal.
Sur le fond, l'APHP cumule les qualités de créancière, en tant que tiers payeur subrogé dans les droits de la victime [J] [L] à laquelle elle a servi des prestations et des rémunérations, et de débitrice, en tant que tiers responsable, comme commettant du conducteur du tracteur ayant percuté [J] [L] et comme gardien de ce véhicule instrument du dommage.
Cette situation juridique de confusion au sens de l'article 1300 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10/02/2016 (devenu l'article 1349 du même code), d'une part, emporte extinction de la créance récursoire en application de l'article 1234 du même code dans la même rédaction, et, d'autre part, exclut que l'APHP ait, envers elle-même, la qualité de tiers au sens de l'article 1er § I précité de l'ordonnance du 7/01/1959, dont les conditions d'application ne sont pas réunies.
En l'état d'une créance éteinte par confusion et en l'absence de recours subrogatoire de tiers payeur ouvert à l'APHP contre elle-même, son action à l'encontre des sociétés MMA est irrecevable.
3.2 -Concernant en second lieu le recours exercé par l'APHP en qualité (alléguée) d'assurée des sociétés MMA, en droit, l'article L.211-1 alinéa 1er du code des assurances, cité par l'APHP, dispose : toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 1240 du Code Civil dispose, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10/02/2016 : tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il s'en déduit que le souscripteur d'un contrat d'assurance de responsabilité, partie et non pas tiers à ce contrat, ne peut être titulaire d'une créance personnelle d'indemnité d'assurance envers son assureur de responsabilité.
En fait, l'APHP ne conteste ni que le véhicule impliqué dans l'accident dont a été victime [J] [L] lui "appartenait" (conclusions page 11 premier paragraphe), ni qu'elle était l'employeur de son conducteur (conclusions page 8 premier paragraphe).
Il en résulte que les conditions de mobilisation du contrat d'assurance obligatoire de responsabilité du fait des véhicules terrestres à moteur souscrit par l'APHP sont réunies au profit de [J] [L], tiers victime, mais que l'APHP ne peut se prévaloir de ce contrat à son profit.
Enfin, la clause du contrat d'assurance de responsabilité invoqué par l'APHP ("seront considérés comme tiers, même en ce qui concerne les accidents survenus dans l'enceinte des établissements de l'Assistance Publique ' Hôpitaux de [Localité 1] : l'assuré vis-à-vis de ses filiales ou établissements et réciproquement ; les filiales ou établissements entre eux") est sans portée au regard du présent litige puisque, du propre aveu de l'APHP, ni le véhicule impliqué dans l'accident ni son conducteur n'était la propriété / le salarié d'un de ses établissements ou filiales.
Il résulte des motifs qui précèdent que l'APHP n'est pas titulaire d'une action à l'encontre des sociétés MMA, et que l'irrecevabilité de son recours contre elles doit être confirmé.
4 - sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dépens de première instance exposés par [J] [L] et la Caisse des Dépôts et Consignations doivent incomber aux sociétés MMA, perdantes envers ces parties.
En revanche, les dépens de première instance exposés par l'APHP doivent rester à sa charge puisque son recours est jugé irrecevable, et ne sauraient incomber aux sociétés MMA.
Il en sera de même des dépens d'appel.
Les demandes indemnitaires présentées en cause d'appel par [J] [L] et la Caisse des Dépôts et Consignations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront accueillies dans leur principe et leur montant.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 17/12/2013 en ce qu'il a :
- dit que le droit à indemnisation de [J] [L] est entier,
- déclaré recevable le recours formé par la Caisse des dépôts et consignations à l'encontre de la société COVEA FLEET,
- condamné la société COVEA FLEET à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du Code de Procédure Civil, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* à [J] [L] : 4.500 €
* à la Caisse des dépôts et consignations : 800 €
- déclaré irrecevable le recours formé par l'Assistance Publique - Hopitaux de [Localité 1] à l'encontre de la société COVEA FLEET et en conséquence rejeté ses demandes.
Infirme ledit jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne les sociétés MMA IARD Assurances et MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA FLEET, à payer les sommes suivantes :
- à [J] [L] :
$gt; 171.246,06 € (cent soixante et onze mille deux cent quarante-six euros six centimes) à titre de réparation de son préjudice corporel causé par l'accident du 9/06/2000, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
$gt; 3.000 € (trois mille euros) par application, en cause d'appel, de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- à la Caisse des dépôts et consignations :
$gt; 200.000 € (deux cent mille euros) au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 17/12/2013,
$gt; 800 € (huit cents euros) par application, en cause d'appel, de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Laisse à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 1] les dépens de première instance et d'appel exposés par elle.
Condamne les sociétés MMA IARD Assurances et MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA FLEET, aux autres dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l'avocat de [J] [L].
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT