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17/05/2017 | FRANCE | N°13/09781

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 mai 2017, 13/09781


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 17 Mai 2017

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09781



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 11/04854





APPELANT

Monsieur [H] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1966

représenté par Me Karine COH

EN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0906







INTIMEE

SAS 2FC+NET

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° RCS : 305 898 595

représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toq...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 17 Mai 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09781

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 11/04854

APPELANT

Monsieur [H] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1966

représenté par Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0906

INTIMEE

SAS 2FC+NET

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° RCS : 305 898 595

représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Benoît DE CHARRY, Président de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée

Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, Président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [H] [E] a été engagé par la SAS 2F C+NET par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 janvier 2010 en qualité de chargé d'affaires.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Monsieur [H] [E] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 2500 euros, outre une prime d'objectif de 3 % du chiffre d'affaires hors taxes des travaux exceptionnels. Sa rémunération s'élevait en dernier lieu à 3156,19 euros.

La SAS 2F C+NET occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 5 septembre 2011, Monsieur [H] [E] été désigné par le syndicat CGT en qualité de délégué syndical et de représentant syndical auprès du comité d'entreprise.

Le 3 novembre 2011, la SAS 2F C+NET a notifié à Monsieur [H] [E] un avertissement.

Le 7 novembre 2011, Monsieur [H] [E] a été désigné par le syndicat CGT en qualité de représentant de la section syndicale CGT.

Par lettre en date du même jour, Monsieur [H] [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 novembre suivant.

Par lettre en date du 29 novembre 1011, Monsieur [H] [E] a été licencié pour faute grave.

Contestant notamment son licenciement, Monsieur [H] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement en date du 25 septembre 2013 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

-requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

-condamné la SAS 2F C+NET à payer à Monsieur [H] [E] 9458,58 euros à titre d'indemnité de préavis et 946,85 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation à l'audience du bureau de conciliation soit le 28 décembre 2011,

-condamné la SAS 2F C+NET à payer à Monsieur [H] [E] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Monsieur [H] [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 15 octobre 2013.

Monsieur [H] [E] soutient que le licenciement et l'avertissement précédemment infligé, sont des mesures discriminatoires qui doivent être déclarées nulles, subsidiairement que son licenciement est injustifié et qu'il a accompli des heures supplémentaires.

En conséquence, il sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, à titre principal :

de déclarer nul le licenciement,

de condamner la SAS 2F C+NET à lui payer 37 874,33 euros à titre de dommages-intérêts,

à titre subsidiaire :

- de dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse,

-de condamner la SAS 2F C+NET à lui payer 37 874,33 euros au titre du licenciement abusif,

en tout état de cause,

-de condamner la SAS 2F C+NET à lui payer 9468,58 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 946,85 euros au titre des congés payés afférents,

-de condamner la SAS 2F C+NET à lui payer 2000 euros au titre de la prime de fin d'année outre la somme de 200 euros à titre de congés payés afférents,

-d'annuler l' avertissement,

-de condamner la SAS 2F C+NET à lui payer 30 044,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 3004,47 euros au titre des congés payés afférents,

-d'assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, avec anatocisme,

-de condamner la SAS 2F C+NET à lui payer 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, la SAS 2F C+NET fait valoir que le licenciement pour faute grave est bien fondé, et qu'en conséquence aucune indemnité ne saurait être due à Monsieur [H] [E], et que ce dernier n'a pas effectué d'heures supplémentaires.

En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions l'exception de la faute grave qu'elle demande à la cour de retenir, la condamnation de Monsieur [H] [E] à lui rembourser les sommes réglées en condamnation du jugement entrepris, le débouté de l'appelant et sa condamnation à lui verser 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur les sanctions disciplinaires

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Aux termes de l'article L 1132-4 du code du travail, toutes dispositions ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.

Aux termes de l'article L2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application du chapitre II, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Monsieur [H] [E] invoque les faits suivants : alors que depuis son embauche, il n'avait fait l'objet d'aucune observation quant à son travail, peu après qu'il a manifesté un engagement syndical, il a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires : le 3 novembre 2011, son employeur lui a décerné un avertissement et le 29 du même mois, il l'a licencié pour faute grave.

Pour étayer ses affirmations, il produit notamment les lettres des 5 septembre et 7 novembre 2011 par lesquelles le syndicat CGT l'a désigné en qualité de délégué syndical au sein de la SAS 2F C+NET, de représentant syndical CGT auprès du comité d'entreprise au sein de cette même société, et de représentant de la section syndicale, également au sein de la SAS 2F C+NET, ainsi que les lettres d'avertissement et de licenciement. Il produit également des pièces établissant que la SAS 2F C+NET a contesté devant le tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois l'ensemble de ses désignations par le syndicat CGT.

Alors que jusqu'à ces désignations, la SAS 2F C+NET n'avait adressé au salarié aucune observation écrite, elle a pris des mesures disciplinaires peu de temps après que les activités syndicales de Monsieur [H] [E] ont débuté, et ce dans un contexte de contestation devant la juridiction compétente de la validité des désignations de ce salarié par son syndicat à différentes fonctions à caractère syndical.

Monsieur [H] [E] établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre.

L'employeur fait valoir que l'avertissement et le licenciement sont justifiés par les fautes commises par le salarié.

S'agissant de l'avertissement, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste il profite au salarié.

L'employeur a motivé l'avertissement du 3 novembre 2011par les faits suivants :

« Malgré, les rappels verbaux lors des réunions d'exploitation, vous n'avez pas transmis à Monsieur [W] [D] les fiches de suivi de secteur de contrôle de la prestation du 2ème trimestre et partiellement celles du 3ème trimestre 2011.

De plus, les feuilles de pointage bimensuelles sont incomplètes, partiellement signées par les chefs d'équipe, ce qui a généré de nombreux problèmes de paie avec les salariés »

Monsieur [H] [E] fait observer que les nombreux problèmes de paie ne sont pas prouvés et conteste avoir fait l'objet de rappels verbaux.

La SAS 2F C+NET ne développe à l'audience aucun moyen et ne verse pas aux débats d'éléments objectivant les griefs contenus dans la lettre d'avertissement, les attestations de ses propres salariés, placés dans un lien de subordination juridique à son égard, n'étant pas corroborées par des éléments extérieurs.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

« Nos motifs sont les suivants :

En date du 18 octobre 2011, Monsieur [Q] [I] a reçu un courrier électronique de notre client TETRA PAK, notifiant que notre prestation n'est pas renouvelée pour les raisons suivantes : « pas de suivi et ni de contact direct avec le chargé d'affaires ([H] [E]). Absence de contrôles Qualité depuis février 2011.

Face aux problèmes rencontrés, nos interlocuteur étaient Messieurs [J] et [D]. »

Le contrat de prestations nous liant à notre client a été résilié au 30 novembre 2011.

En date du 21 octobre 2011, Monsieur [W] [D] a reçu un courrier électronique de notre cliente NEXITY 23 Italie, notifiant que « je reviens du 23 Italie où je n'ai constaté strictement aucun changement à ce jour. Sans intervention de votre part d'ici mercredi 26 octobre, j'engagerai la procédure de résiliation de votre contrat », notre cliente se référait un courrier électronique qui vous avait été adressé en date du 5 octobre 2011, où elle notifiait « Notre rendez-vous prévu hier avec le propriétaire a été heureusement reportée à mardi après-midi. Le nettoyage demandé sur ce site a été visiblement fait mais de manière non satisfaisante ».

En date du 28 octobre 2011, nous avons la « rupture du contrat » de prestations de notre client « INTERMARCHE » au 4 novembre 2011. La décision notre client « repose principalement sur l'incompétence et l'irresponsabilité de votre chargé d'affaires, Monsieur [O] qui n'a jamais pris en compte nos demandes de clients ».

En date du 7 novembre 2011, nous avons également reçu un courrier électronique de mécontentement de notre client SOFINORD.

Lors de l'entretien vous avez exprimé l'unique explication suivante : « j'ai fait mon travail, j'ai fait ce que j'ai pu ».

Eu égard votre qualification au sein de l'entreprise, Nous ne pouvons accepter de votre part toutes ses négligences qui se sont traduites par la résiliation de deux contrats de prestations, et la mise en péril de deux autres contrats de prestations.

Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise, même pendant un préavis. »

La SAS 2F C+NET produit aux débats les quatre courriels reçus de ses clients. Deux d'entre eux, NEXITY et SOFINORD ne citent pas le nom de Monsieur [H] [E]. Celui d'INTERMARCHE évoque un Monsieur [O] qu'il n'est pas possible, faute d'éléments explicatifs, d'identifier avec Monsieur [H] [E]. Seul celui de TETRA PAK nomme expressément Monsieur [H] [E] dans la phrase suivante : « Pas de suivi et ni de contact direct avec le chargé d'affaires ([H] [E]) », ce qui, en l'absence de tout développement factuel, est insuffisant pour retenir que cet état de fait était imputable à Monsieur [H] [E].

Les fautes invoquées pour justifier de licenciement ne sont pas démontrées.

L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Monsieur [H] [E] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination est établie.

En application de l'article L.1132-4 du code du travail, l'avertissement et le licenciement intervenus dans ce contexte sont nuls.

Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée.

Sur les demandes de condamnation au paiement de sommes à la suite du licenciement

Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement.

Le jugement est confirmé en ce qui regarde le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et celui de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, non utilement contestés par la SAS 2F C+NET.

Monsieur [H] [E] justifie avoir bénéficié d'une indemnisation par pôle emploi du 1er janvier 2012 au 30 novembre de la même année.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [H] [E], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

Monsieur [H] [E] demande la condamnation de son ancien employeur à lui verser 2000 euros au titre d'une prime de fin d'année, outre 200 euros au titre des congés payés afférents. Il ne précise pas sur quel fondement repose cette demande. Le contrat de travail ne prévoit pas le versement d'une prime.

Le jugement qui n'a pas accueilli cette demande est confirmé.

Sur les demandes au titre des heures supplémentaires

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, Monsieur [H] [E] expose qu'il se trouvait en charge de nombreux chantiers éparpillés sur toute la région parisienne et qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées.

Pour étayer ses dires, Monsieur [A] [P] produit notamment des tableaux mentionnant, pour les mois de janvier 2010 à novembre 2011, semaine par semaine, et pour chaque jour de travail, l'heure de sa prise de service, les heures de sa coupure et de sa reprise de service ainsi que l'heure de fin de service, déterminant ainsi le nombre total d'heures effectuées au cours de la journée.

Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.

L'employeur conteste catégoriquement que Monsieur [H] [E] a effectué de quelconques heures supplémentaires.

Il produit aux débats des feuilles de pointage qui apparaissent se rapporter non pas aux horaires de travail de Monsieur [H] [E] mais au temps passé par les équipes qu'il inspectait sur différents chantiers.

La SAS 2F C+NET ne fournit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Monsieur [H] [E] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées.

En conséquence, au vu des calculs opérés par Monsieur [H] [E], non-contestés par la SAS 2F C+NET, il est dû au salarié 30 044,76 euros au titre des heures supplémentaires, et 3004,47 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est infirmé.

Sur le cours des intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 (anciens) du code civil, recodifiés sous les numéros 1231-6 et 1231-7 du code civil, le rappel au titre des heures supplémentaires ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 28 décembre 2011 , et les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu des articles 1154 (ancien) et 1343-2 du code civil.

Sur les frais irrépétibles

Partie succombante, la SAS 2F C+NET est condamnée à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Partie succombante, la SAS 2F C+NET est condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [H] [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'annulation de l'avertissement du 3 novembre 2011 et de paiement au titre des heures supplémentaires,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

DÉCLARE nul le licenciement,

ANNULE l'avertissement,

CONDAMNE la SAS 2F C+NET à payer à Monsieur [H] [E] les sommes de :

*30 044,73 euros au titre des heures supplémentaires,

*3004,47 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2011,

* 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Ajoutant,

CONDAMNE la SAS 2F C+NET à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE la SAS 2F C+NET au paiement des dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/09781
Date de la décision : 17/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°13/09781 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-17;13.09781 ?
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