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16/05/2017 | FRANCE | N°16/06442

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 16 mai 2017, 16/06442


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 16 MAI 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06442



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/14348





APPELANT



Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Egypte)



[Adresse 1]

[Local

ité 2]

(EGYPTE)



représenté par Me Mame abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0075





INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 16 MAI 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06442

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/14348

APPELANT

Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Egypte)

[Adresse 1]

[Localité 2]

(EGYPTE)

représenté par Me Mame abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0075

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Madame SCHLANGER, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2017, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, présidente

Madame SALVARY, conseillère

Monsieur LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame SCHLANGER, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, présidente

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 novembre 2015 qui a annulé l'enregistrement effectué le 2 août 2007 par le ministre chargé des naturalisations de la déclaration d'acquisition de nationalité par mariage souscrite par M. [L] [N] [V] [F] et constaté l'extranéité de l'intéressé;

Vu l'appel interjeté le 15 mars 2016 et les conclusions notifiées le 9 juin 2016 par M. [F] qui demande à la cour d'annuler le jugement, de rejeter la demande du ministère public et de dire qu'il est français;

Vu les conclusions notifiées le 14 novembre 2016 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer la décision entreprise, d'annuler l'enregistrement de la déclaration litigieuse et de constater l'extranéité de l'intéressé;

SUR QUOI :

Considérant que suivant l'article 21-2 du code civil l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un certain délai à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à cette date la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité;

Qu'en application de l'article 26-4 alinéa 3 du même code, l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude;

Considérant, toutefois, que cette présomption ne s'applique que dans les instances engagées dans les deux années suivant l'enregistrement de la déclaration;

Considérant que le 19 mai 2002, M. [L] [N] [V] [F], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Egypte), de nationalité égyptienne, a contracté mariage [Localité 2] (Egypte) avec Mme [G] [W] [S], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (Essone), de nationalité française; qu'aucun enfant n'est issu de cette union;

Considérant que le 29 décembre 2005, M. [F] a souscrit devant le juge du tribunal d'instance de Saint-Denis (Seine Saint-Denis) une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, déclaration qui, après un premier refus et sur recours gracieux, a été enregistrée le 2 août 2007 sous le n° 20144/07 par le ministre chargé des naturalisations;

Considérant que sur la requête conjointe déposée par les époux le 18 juin 2009, leur divorce par consentement mutuel a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry le 7 septembre 2009;

Considérant que par actes des 17 août et 13 décembre 2012, le ministère public a assigné M. [F] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation de l'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité;

Considérant, en premier lieu, que le ministère public territorialement compétent pour exercer cette action n'a pu avoir connaissance de la fraude avant la transmission le 19 avril 2011 par le ministre de l'Intérieur au Garde des Sceaux des éléments permettant d'en suspecter l'existence; que l'action engagée le 17 août 2012 n'est donc pas prescrite; qu'au demeurant, sa recevabilité n'est plus discutée en cause d'appel;

Considérant, sur le fond, que l'action ayant été engagée plus de deux ans après l'enregistrement, il appartient au ministère public de faire la preuve de l'absence de communauté de vie à la date de la déclaration, soit le 29 décembre 2005;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu'en l'état de la naissance le [Date naissance 3] 2006 d'un enfant de M. [F] et de Mme [O] [Localité 2], de la déclaration de Mme [S] selon laquelle M. [F] qui faisait de multiples allers-retours entre l'Egypte et la France avait définitivement quitté le domicile conjugal en décembre 2007, déclaration corroborée par la convention de divorce suivant laquelle les époux optaient pour la séparation des biens à compter du 28 juin 2006, M. [F] étant propriétaire du logement qu'il occupait [Localité 2], la preuve était rapportée de l'absence de communauté de vie affective à la date de la souscription de la déclaration, sans que des témoignages imprécis et non circonstanciés sur l'existence d'une cohabitation ou des photographies ou encore la notification d'un redressement fiscal aux deux époux en septembre 2008 apporte la preuve contraire;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [F] et constaté l'extranéité de celui-ci;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne M. [F] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/06442
Date de la décision : 16/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/06442 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-16;16.06442 ?
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