La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2017 | FRANCE | N°16/01658

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 16 mai 2017, 16/01658


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 16 Mai 2017



(n° , 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/01658



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/08350





APPELANTE

Madame [W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]

comparante en p

ersonne,

assistée de Me Vital JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487



INTIMEES

SAS CECIAA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume GARCIA, avo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 Mai 2017

(n° , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/01658

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/08350

APPELANTE

Madame [W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]

comparante en personne,

assistée de Me Vital JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

INTIMEES

SAS CECIAA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NIMES, toque : D105

SAS ASCIER

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NIMES, toque : D105

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

,Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Christelle RIBEIRO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [W] [X] a été engagée en qualité de chargée de mission signalétique et accessibilité bâtiment par la société CECIAA à compter du 11 juin 2007, niveau VIII, échelon 1 de la convention collective (commerce de gros), ses bulletins de salaire visant un début d'ancienneté au 9 octobre 2006 compte tenu d'un contrat à durée déterminée antérieur.

Par lettres du 5 juin 2013 puis du 13 juin 2013, la société CECIAA a proposé à la salariée, compte tenu de la restructuration du service accessibilité impliquant un nouvel employeur en la personne de la société ASCIER, un poste de chef de projet accessibilité correspondant à la qualification cadre de niveau IV échelon 4.1 et coefficient 510 de la convention collective 'négoce et prestations de service domaine médico techniques' du 9 avril 1997, son lieu de travail étant situé au [Adresse 3].

Par lettre du 12 juillet 2013, Madame [X] a refusé cette proposition,

Par lettre du 31 décembre 2013, la société CECIAA l'a informée avoir procédé à la cession de son activité 'accessibilité' à la société ASCIER impliquant le transfert de son contrat de travail à cette dernière,

Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 juin 2014 de demandes visant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par jugement rendu le 21 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes

Par conclusions visées au greffe le 20 mars 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [X] demande l'infirmation du jugement, et la condamnation in solidum de la société CECIAA et la société ASCIER à lui verser les sommes suivantes sur la base de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur

- 54 249,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 962,46 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 15 962,46 euros à titre d'indemnité pour le préjudice subi du fait de l'inertie de l'employeur face à son obligation d'organiser la visite médicale de l'intéressée,

- 5985,92 euros à titre de congés payés,

- 7981,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 798,12 euros à titre d'indemnité pour congés payés afférents,

- 6384,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

à titre subsidiaire, les mêmes sommes, à l'encontre de la société ASCIER en ce que le transfert automatique de son contrat de travail ne pouvait emporter modification des éléments essentiels de ce dernier, que le déplacement de son lieu de travail à [Localité 5] constitue une modification d'un de ses éléments essentiels et que la société ASCIER a manqué à l'obligation d'organiser la visite de reprise de l'intéressée.

Par conclusions visées au greffe le 20 mars 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société CECIAA et la société ASCIER demandent la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Madame [X] outre sa condamnation à régler à la société ASCIER la somme de 7981,23 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'exécution du préavis, subsidiairement, voir constater son aveu judiciaire visant à reconnaître la société ASCIER comme son employeur et en tout état de cause, le rejet de ses demandes et sa condamnation à leur régler la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur la relation de travail

L'irrecevabilité à agir de la salariée en résiliation judiciaire de son contrat de travail soulevée par les deux sociétés intimées nécessite au préalable d'identifier l'employeur de Madame [X], celle ci contestant pour sa part l'existence du transfert de son contrat de travail au profit de la société ASCIER et ayant introduit dans ce cadre une action devant le conseil de Prud'homme sans qu'il ne puisse en être déduit sa reconnaissance de la qualité d'employeur de la société ASCIER au contraire contestée.

Sur ce point, il ressort des pièces produites que Madame [X] a été embauchée par la société CECIAA en qualité de chargée de mission 'signalétique et accessibilité bâtiment' à compter du 11 juin 2007, le contrat étant régi par les dispositions de la convention collective commerce de gros, sa rémunération mensuelle brute étant fixée au montant de 2135,98 euros par avenant du 4 avril 2008.

Les pièces communiquées justifient que par lettres du 5 juin puis du 13 juin 2013, la société CECIAA lui a proposé une modification de son contrat de travail en faisant état de ce que ses prestations étaient désormais gérées par la société ASCIER, 'son nouvel employeur', un poste de chef de projet accessibilité correspondant à la qualification cadre de niveau IV, échelon 4.5 et coefficient 510 de la convention collective négoce et prestations de services domaine médicaux techniques lui étant proposé, situé à [Localité 5] (77) moyennant une rémunération brute annuelle de 31 924,92 euros outre primes.

La lettre du 12 juillet 2013 de la salariée justifie de son refus de la modification de son contrat.

La société CECIAA et la société ASCIER lui opposent désormais la lettre du 31 décembre 2013 aux termes de laquelle la société CECIAA informe l'intéressée de ce qu'elle a procédé à la cession de son activité accessibilité à la société ASCIER en date du 31 décembre 2013 ce qui induit le transfert de son contrat de travail à cette dernière société.

Il est rappelé qu'en vertu de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Cet article s'applique toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise étant relevé qu'un tel transfert est effectif dans le cadre d'un transfert partiel d'activités dès lors que son objet a trait à une entité autonome bénéficiant d'une organisation et de personnels spécifiques.

Les extraits de registre du commerce et des sociétés produits justifient de l'activité de la société CECIAA, dont [P] [E] [Z] est le président, à compter du 26 mai 1990, cette société exerçant une activité de commerce de gros et de détail de machines et de matériel informatique adaptés aux personnes handicapées visuelles, ainsi que de vente distribution marketing et réparation de produits électroniques destinés à l'usage des personnes ainsi handicapées, le siège de la société étant situé à Bagnolet depuis le 15 juin 2009.

Il est justifié par ailleurs de ce que la société ASCIER, dont Monsieur [Z] est également le président, a commencé une activité le 1er avril 1998 de vente d'installation d'élévateurs et de tous matériels pour personnes à mobilité réduite et plus généralement d'installation de matériel destiné aux particuliers pour rendre les ERP accessibles.

Les intimées produisent aux débats un contrat de cession de fonds de commerce aux termes duquel La société CECIAA cède à La société ASCIER une partie de son fonds de commerce correspondant à son activité secondaire de vente et installation de matériel pour rendre les ERP accessibles comprenant notamment la marque et le catalogue ACCECIAA, l'intégralité des droits d'exploitation afférents outre un nom de domaine ce, moyennant un prix de 80 000 € correspondant à la valeur des éléments incorporels cédés.

Cette cession a été publiée à la Gazette du palais du 4 février 2014 et au BODACC le 21 février 2014.

Il est également produit aux débats un contrat de cession de la marque ACCECIAA en date du 31 décembre 2013 entre les deux intimées.

L'organigramme au 22 mai 2013 de la société CECIAA justifie de l'identification précise d'une entité 'accessibilité voirie et bâtiment' rattachée directement au Président, seule entité répondant à la définition du poste de Madame [X], comprenant deux salariés dont l'intéressée , dont la marque a été par ailleurs cédée dans les termes susvisés.

Etant observé que les pièces ainsi produites justifient du transfert d'une entité économique autonome constituée par une activité secondaire d'accessibilité voirie et bâtiments composée de deux personnes, comprenant des éléments incorporels propres ayant fait l'objet d'une cession, il s'en déduit l'application des dispositions de l'article L 1124-1 du code du travail au cas d'espèce à la date du 31 décembre 2013.

A cet égard, il est rappelé cependant que lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. Il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement.

En l'espèce, il convient d'observer que par lettre du 12 juillet 2013, Madame [X] s'était opposé à la modification de son contrat de travail telle que proposée par la société CECIAA.

Il est ensuite justifié que faisant suite au courrier de cette dernière société du 31 décembre 2013 l'avisant du transfert de son contrat de travail, la salariée s'est opposée à ce dernier au regard, tout particulièrement, de l'augmentation induite de son temps de transport entre son domicile et son nouveau lieu de travail à [Localité 5].

En l'absence d'une clause de contractualisation du lieu de travail, le changement de lieu de travail peut induire une modification du contrat si le salarié est affecté dans un secteur géographique différent apprécié objectivement.

Il convient d'observer à cet égard qu'au début de la relation contractuelle en 2007, le lieu de travail de Madame [X] qui habite à [Localité 1] ( Essonne) était situé au siège social de la société CECIAA soit [Adresse 4] , qu'elle a suivi cette entreprise à [Localité 3] à partir de 2009, que la société ASCIER a son siège social établi à [Adresse 5].

Les deux sièges sociaux sont situés dans des départements différents.

Au regard des pièces produites, la localisation du lieu de travail à [Localité 5] induit un éloignement en distance de 37 km entre [Localité 3] et le nouveau lieu de travail.

L'estimation justifiée par l'appelante du temps de transport en commun entre [Localité 3] et [Localité 5] est d'1h22 avec la nécessité d'emprunter trois moyens de transport et de 33 minutes en voiture.

Le trajet en transport en commun 'aller' évalué depuis le domicile de Madame [X] jusqu'à [Localité 5] est de 2h43 minutes tandis que le transport aller jusqu'à [Localité 3] est d'1h54, la distance routière entre son domicile et [Localité 3] passant de 32 km à 60 km jusqu'à [Localité 5].

Il s'en déduit une augmentation sensible des distances se caractérisant soit par une augmentation de plus d'une heure du temps total journalier en transport en commun soit par une distance supplémentaire de 60km à effectuer chaque jour (aller retour) en voiture.

Étant par ailleurs observé que l'augmentation des distances ainsi justifiée aurait eu des répercussions sensibles sur les conditions de vie personnelle et familiale de Madame [X] laquelle avait des enfants en bas âge, il doit être retenu que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraînait au cas d'espèce une modification du contrat de travail à laquelle la salariée était en droit de s'opposer.

Sur la rupture

La société ASCIER n'a pas procédé en l'espèce au licenciement de Madame [X] et lui a délivré des bulletins de salaire jusqu'au 30 août 2016 au regard des pièces produites.

Les intimées, dont la société ASCIER, soulèvent l'irrecevabilité de Madame [X] à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail alors que la salariée, malgré des mises en demeure des 26 octobre et 20 novembre 2015, n'aurait pas repris son travail après un arrêt maladie, manifestant de ce fait sa volonté claire et non équivoque de démissionner; qu'ayant été par ailleurs embauchée par une autre société à compter du 4 avril 2016, son contrat de travail s'avère incontestablement rompu à son initiative.

Cependant, la cour observe que si la salariée ne justifie plus d'arrêt maladie à compter du 1er octobre 2015, il n'est pas justifié de la part de la société ASCIER de l'effectivité d'une visite médicale de reprise à son initiative, qu'en conséquence, le contrat de travail de Madame [X] est alors resté suspendu.

Par ailleurs, la nouvelle embauche à compter du 4 avril 2016 s'est effectuée alors que Madame [X] était considérée de manière infondée en absence injustifiée par la société ASCIER bien que son contrat de travail soit toujours suspendu et tandis qu'elle avait saisi le conseil de Prud'homme d'une demande de résiliation judiciaire de ce contrat depuis le 20 juin 2014.

Ces éléments ne justifient pas d'une démission de la salariée.

Etant donné qu'il se déduit de ce qui précède que la société ASCIER n'a pas tiré les conséquences de l'opposition de Madame [X] au transfert de son contrat de travail malgré son caractère bien fondé, qu'elle ne justifie pas d'initiatives visant l'organisation d'une visite de reprise de la salariée, la résiliation judiciaire du contrat de travail sera prononcée au regard des fautes d'une gravité suffisante ainsi constatées, ce à la date du 4 avril 2016, date à laquelle Madame [X] bénéficiait d'un nouveau contrat de travail auprès d'un autre employeur et n'était plus à la disposition de la société ASCIER.

Sur les demandes en paiement

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (2660,41 euros dans les termes des bulletins de salaire délivrés par la société ASCIER) , de son âge, de son ancienneté depuis le 9 octobre 2006, de son retour à l'emploi le 4 avril 2016 et des conséquences de la rupture à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, la société ASCIER sera condamnée à lui allouer une somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts.

L'indemnité conventionnelle s'établit à la somme de 6384,98 euros sur la base de la convention collective du commerce de gros.

L'indemnité de congés payés sollicitée n'est pas détaillée ni justifiée au regard des arrêts maladie. Elle fera ici l'objet d'un rejet en l'absence d'un décompte justificatif.

L'indemnité compensatrice de préavis s'établit au montant de 7981,23 euros outre 798,12 euros au titre des congés payés afférents.

La demande principale de Madame [X] ayant été écartée, la cour examinera sa demande indemnitaire fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail sur la base des moyens par elle développés à l'encontre de la société ASCIER soit en ce qu'il ne pouvait lui être imposé une modification unilatérale de son contrat et en que la société n'a pas répondu à ses sollicitations concernant le transfert.

Étant observé à cet égard que la société ASCIER a informé à plusieurs reprises Madame [X] du transfert de son contrat de travail, que la salariée, en arrêt maladie, ne justifie pas dans ce cadre d'une exécution matériellement déloyale du contrat de travail par l'employeur, la demande doit être écartée.

S'agissant de la demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à organiser la visite de reprise, il se déduit des pièces produites aux débats que par lettre du 20 novembre 2015, La société ASCIER a uniquement demandé à Madame [X] de se positionner sur sa situation de reprise ou de non reprise compte tenu de son absence depuis le 1er octobre 2015, que l'employeur n'a effectivement pas entrepris de diligences afin de mettre en place une visite médicale de reprise tout en délivrant des bulletins de sala ire à Madame [X] visant des absences injustifiées sans rémunération.

Le préjudice financier s'en déduisant conduira à condamner la société ASCIER à payer à Madame [X] la somme de 15 962,46 euros.

Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce 26 juin 2014 et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes à l'encontre de la société CECIAA, de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'au titre des congés payés,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la fin de non recevoir,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ASCIER à la date du 4 avril 2016,

Condamne la société ASCIER à payer à Madame [X] les sommes suivantes :

- 25 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 962,46 euros à titre indemnitaire pour le préjudice financier subi du fait du défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise,

- 7981,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 798,12 euros au titre des congés payés afférents,

- 6384,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014 et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ASCIER à payer à Madame [X] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société ASCIER aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/01658
Date de la décision : 16/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°16/01658 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-16;16.01658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award