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16/05/2017 | FRANCE | N°14/08067

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 16 mai 2017, 14/08067


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 16 Mai 2017

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08067



Décision déférée à la Cour : SUR RENVOI APRES CASSATION du 06 mai 2014 concernant un arrêt rendu le 15 janvier 2013 par le pôle 6 chambre 3 de la Cour d'appel de PARIS suite au jugement rendu le 02 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/07547




r>APPELANT

Monsieur [W] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

BELGIQUE

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Pierre CORNU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 16 Mai 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08067

Décision déférée à la Cour : SUR RENVOI APRES CASSATION du 06 mai 2014 concernant un arrêt rendu le 15 janvier 2013 par le pôle 6 chambre 3 de la Cour d'appel de PARIS suite au jugement rendu le 02 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/07547

APPELANT

Monsieur [W] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

BELGIQUE

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Pierre CORNUT-GENTILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071

INTIMEE

SAS [S] CAPITAL ET MANAGEMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Hubert FLICHY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Monsieur [W] [J] , engagé le 21 juin 1972 par la société Union des éditions modernes Filipacchi et devenu cadre dirigeant au sein des sociétés [S] capital & managementt (LC&M), Hachette Filipacchi presse (HFP) et "chairman of the board" de la société filiale de droit américain Hachette Filipacchi média US (HFM US), a été licencié le 14 décembre 2006 avec un préavis d'un an expirant le 31 décembre 2007.

Une transaction a été conclue entre les parties le 20 décembre 2006 prévoyant un préavis de trois ans, le salarié assurant durant cette période des fonctions de conseiller de la gérance du groupe [S] .

Un contrat de travail a été signé le 18 décembre 2006 entre M. [J] et la société Hachette Filipacchi média US pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 pour son emploi de président du conseil d'administration de cette filiale ;

Le salarié a fait liquider ses droits à la retraite le 31 décembre 2007 .

Les salaires perçus par le salarié de la société américaine n'ayant pas été refacturés à la société [S] capital & management pour l'année 2007, à la différence de ce qui avait cours les années précédentes, cette dernière a refusé l'octroi au salarié

de la retraite supplémentaire instaurée le 22 décembre 2005 pour les cadres

dirigeants de la société holding aux motifs que sa rémunération n'était plus

supérieure à 25 fois le plafond annuel de la sécurité sociale .

Monsieur [W] [J] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de liquidation de cette retraite supplémentaire .

Par jugement du 02 JUIN 20010, le Conseil de Prud'hommes de Paris a :

- Déboule M. [W] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné M. [W] [J]L aux dépens .

Par arrêt du 15 janvier 2013, statuant sur l'appel interjeté par Monsieur [W] [J] , la cour d'appel de Paris a :

- Infirmé partiellement le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

- Condamné la SAS [S] CAPITAL & MANAGEMENT à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Confirmé le jugement déféré pour le surplus ;

Ajoutant :

- Débouté la SAS [S] CAPITAL & MANAGEMENT de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

- Condamne la SAS [S] CAPITAL & MANAGEMENT à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SAS [S] CAPITAL & MANAGEMENT aux dépens de première instance et d'appel.

Saisie d'un pourvoi par Monsieur [W] [J] , la Cour de Cassation a, par arrêt du 6 mai 2014:

- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [J] au titre de la retraite supplémentaire des cadres dirigeants instaurée le 22 décembre 2005 par la société Hachette capital & management, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

- Remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,

- Renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

- Condamné la société [S] capital et management aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SAS [S] CAPITAL & MANAGEMENT à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Par déclaration du 10 juillet 2014, Monsieur [W] [J] a saisi la cour de renvoi.

Vu les conclusions du 31 janvier 2017 au soutien de ses observations orales par lesquelles Monsieur [W] [J] demande à la cour de

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 2 juin 2010,

Statuant à nouveau,

- enjoindre à la Société LC&M de faire liquider au 1er janvier 2008 la retraite supplémentaire des cadres dirigeants LC&M de Monsieur [W] [J], en application du règlement du 21 décembre 2005, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

-à cet effet, enjoindre à la Société LC&M de prendre en compte la rémunération versée par HFM US, tant pour conférer à Monsieur [J] la qualité de participant au régime (article 2g du règlement du 21 décembre 2005) que pour le calcul de la rémunération de référence utilisée pour le calcul des droits à retraite prévus par ce régime (article 2h) ;

- Dire et juger que l'arriéré de la pension de retraite qui lui sera allouée produira intérêts au taux légal à compter de la demande ;

- En outre, condamner la société LC&M à payer à [W] [J] une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une somme de 50.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Déclarer la Société LC&M irrecevable en tout cas mal fondée en toutes ses demandes reconventionnelles et l'en débouter ;

- Condamner la Société LC&M aux entiers dépens ;

Vu les conclusions du 31 janvier 2017 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SAS [S] CAPITAL & MANAGEMENT demande à la cour :

1) A titre préliminaire, de :

- Dire et juger que l'appel interjeté par Monsieur [J] concernant sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 150.000 € pour résistance abusive se heurte à l'autorité de la chose jugée,

- En conséquence,

Le déclarer irrecevable en cette demande.

2) A titre principal, de :

Juger Monsieur [J] irrecevable et mal fondé en son appel,

- Juger qu'il ne remplit pas les conditions requises prévues par le règlement pour pouvoir bénéficier de la retraite supplémentaire (retraite chapeau) qu'il réclame de LC&M et qui ne lui est pas due,

En conséquence,

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 2 juin 2010,

- Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre.

3) A titre infiniment subsidiaire et si. par extraordinaire, la Cour entrait en

condamnation à rencontre de LC&M. de :

- Juger qu'en tout état de cause, la retraite supplémentaire LC&M ne peut pas être liquidée à compter du 1er janvier 2008 et que la rémunération versée par HFM US, non refacturée à LC&M, doit être exclue de la rémunération de référence,

- Juger que les demandes de Monsieur [J] sont très excessives,

Les ramener à de plus justes proportions.

4) A titre reconventionnel, de :

- Accueillir les demandes de la Société LC&M ;

Page 22 sur 23 Et y faisant droit,

- Condamner Monsieur [J] à payer à la société LC&M, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il lui cause par les propos tenus à son encontre dans les courriers échangés et par la présente procédure, la somme de 20.000 €,

- Le condamner également à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur . Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation .

SUR CE,

Considérant que, pour l'année 2007, le salarié était toujours en cours d'exécution de son préavis, que la lettre du 13 septembre 2006 de M. [S] indiquait au salarié que 'votre départ ne fera obstacle ni à l'exercice des stocks options qui vous ont été attribuées ni au bénéfice de votre retraite supplémentaire" et que l'article 8 de la transaction du 20 décembre 2006 stipulait ' les sociétés

LC&M et HFP ont souscrit les contrats de retraite complémentaire ci-joint.

Lesdites sociétés sont à jour de leurs obligations au titre desdits contrats. En conséquence les contrats en cause souscrits auprès de la société AXA seront applicables à M. [J] dans les conditions qui y sont stipulées";

Que par lettre du même septembre 2006, Monsieur [Y] [U], co-gérant de [S] SCA, écrivait à Monsieur [W] [J] une lettre lui précisant ' En complément de la lettre que vous a adressé [G] [S] en date de ce jour'... ' la part de salaire que vous recevez aux ETATS -UNIS sera formalisée par un contrat direct entre vous-même et l'employeur américain';

Que, par ailleurs, il ne saurait tardivement être soutenu par la société intimée, que l'appelant ne possédait pas la qualité de bénéficiaire au sens de l'article 2.edu règlement du régime de retraite LC&M dans la mesure où la liquidation de la pension vieillesse de Monsieur [J] a été liquidée le 1er janvier 2008, soit dès la cessation de son contrat de travail qui a pris fin le 31 décembre 2007 de sorte qu'il aura « exercé une activité salariée au sein de la société jusqu 'à son départ à le retraite »;

Que dés lors, en refusant pour l'année 2007 la refacturation des salaires versés par la filiale américaine, à la différence de ce qui prévalait jusque-là, la société LC&M a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail;

Que dés lors, infirmant le jugement déféré, il y a lieu d'enjoindre à la SAS [S] Capital & Management de faire liquider la retraite de Monsieur [W] [J] selon les modalités reprises au dispositif du présent arrêt ;

Que s'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ce point a été définitivement tranché par l'arrêt du15 janvier 2013 n'ayant pas été affecté par l'arrêt de la cour de cassation ;

Considérant qu'il n'apparaît pas équitable que Monsieur [W] [J] , à ce stade de la procédure, conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant dans les limites de la cassation :

Infirme le jugement déféré ;

Enjoint à la Société LC&M de faire liquider au 1erjanvier 2008 la retraite supplémentaire des cadres dirigeants LC&M de Monsieur [W] [J], en application du règlement du 21 décembre 2005, sous astreinte non définitive de 10.000€ par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt l'arrêt à intervenir ;

Dit que la Société LC&M devra prendre en compte la rémunération versée par HFM US, tant pour conférer à Monsieur [J] la qualité de participant au régime (article 2g du règlement du 21 décembre 2005) que pour le calcul de la rémunération de référence utilisée pour le calcul des droits à retraite prévus par ce régime (article 2h) ;

Dire que l'arriéré de la pension de retraite qui lui sera allouée produira intérêts au taux légal à compter de la demande;

Condamne la SAS [S] Capital & Management à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SAS [S] Capital & Management aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/08067
Date de la décision : 16/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°14/08067 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-16;14.08067 ?
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