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15/05/2017 | FRANCE | N°14/07388

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 15 mai 2017, 14/07388


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 15 MAI 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07388



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/12783





APPELANTE



MONSIEUR LE DIRECTEUR CHARGÉ DE LA DIRECTION DES RÉSIDENTS A L'ETRANGER ET DES SERVICES GÉNÉRAUX 'D.R.E.S.G.'



ayant ses bureaux [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046



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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 15 MAI 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07388

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/12783

APPELANTE

MONSIEUR LE DIRECTEUR CHARGÉ DE LA DIRECTION DES RÉSIDENTS A L'ETRANGER ET DES SERVICES GÉNÉRAUX 'D.R.E.S.G.'

ayant ses bureaux [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

INTIME

Monsieur [Z] [D]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 3]

Représenté par Me Bruno BELOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à une vérification portant sur l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1999 à 2001, M. [D] a fait l'objet d'une proposition de rectification en date du 24 avril 2008, l'administration fiscale estimant qu'il ne pouvait se prévaloir de l'exonération d'isf pour les biens professionnels concernant les actions qu'il détenait dans la société anonyme Codara, et réintégrant ces titres dans son patrimoine taxable.

Par courrier du 9 octobre 2008, l'administration fiscale a répondu aux observations de M. [D] du 3 juillet 2008, en maintenant sa position sauf en ce qui concerne la prise en compte des charges locatives pour le calcul de la valeur vénale des titres. De nouvelles observations de M. [D] du 2 février 2009, auxquelles l'administration a répondu le 28 avril 2009, ont donné lieu à une diminution du montant du rappel et des intérêts de retard.

L'évaluation des titres finalement retenue par l'administration fiscale a été validée par la commission de conciliation dans sa séance du 8 juin 2010, qui ne s'est pas prononcée sur la qualification de biens professionnels s'agissant d'une question de droit.

Les rappels d'isf correspondant assortis des intérêts de retard pour un montant total de 505 659 euros ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 4 janvier 2011, annulé et remplacé pour irrégularité par un avis du 22 août 2012, pour le même montant.

La réclamation formée par M. [D] le 14 janvier 2011 et complétée le 27 janvier 2011, tendant à la décharge des droits supplémentaires mis à sa charge, a été rejetée par une décision du 4 août 2011.

Le 22 septembre 2011, M. [D] a fait assigner la direction des finances publiques, direction des résidents à l'étranger et services généraux aux fins de voir annuler la décision de rejet.

* * *

Vu le jugement prononcé le 6 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :

- déclaré la procédure d'imposition régulière en la forme,

- annulé la décision de rejet du 4 août 2011,

- prononcé le dégrèvement des impositions et pénalités au titre de l'isf pour les années 1999 à 2001 ;

- rejeté toutes les autres demandes ;

- condamné l'administration fiscale aux dépens.,

Vu l'appel du directeur de la direction des résidents à l'étranger et services généraux (DRESG) le 10 avril 2014,

Vu les conclusions du directeur de la direction des résidents à l'étranger et services signifiées le 2 février 2017,

Vu les conclusions de M. [D] signifiées le 16 février 2017,

Le directeur de la DRESG demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- la dire bien fondée en son appel,

- infirmer la décision entreprise,

- confirmer la décision de rejet du 4 août 2011,

- débouter M. [D] de toutes ses demandes,

- condamner M. [D] aux dépens

L'appelant soutient que le jugement du tribunal repose sur des erreurs de faits concernant l'acquisition des immeubles en qualité de marchand de bien, et il ne tient pas compte de la réalité de l'exercice par la société de deux activités distinctes de nature civile (gestion de patrimoine) pour l'une, et de nature commerciale (achat-revente) pour l'autre; que l'activité commerciale de la société n'était pas maintenue pour la période litigieuse, l'activité prépondérante de la société à cette époque étant la gestion patrimoniale puisqu'elle se contentait de liquider son stock ; que la nature civile ou commerciale de l'activité doit être appréciée au cas par cas et la position de l'administration ou des tribunaux ne vaut que pour la situation particulière de l'immeuble concerné ; que la décote pour illiquidité des titres retenue par l'administration fiscale à hauteur de 15 % ne saurait être plus élevée au regard de la situation financière de la société, qui n'est pas cotée et détient des biens situés en région parisienne où la demande est forte ; que l'abaissement du taux d'interêts de retard ne peut être opposé à l'administration en l'absence de position formelle de cette dernière.

M. [D] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- confirmer le jugement entrepris et le dégrèvement total des impositions et pénalités mis à la charge de monsieur [D] au titre de l'isf 1999, 2000 et 2001,

- lui allouer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du cpc,

- condamner l'administration fiscale aux dépens.

M. [D] expose que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve que la société n'aurait pas maintenu son activité de marchand de biens sur la période considérée, notant qu'elle avait elle-même relevé que la société avait fait de nouvelles acquisitions d'immeubles en 2001 ; que le renouvellement d'une partie du stock de la société est intervenu par l'acquisition d'un bien d'une valeur de 12 millions de francs en 1999 ; que la position de l'administration fiscale est contraire à ce qu'elle a soutenu dans le cadre d'un précédent contentieux en matière d'impôt sur les sociétés et de tva portant sur les mêmes immeubles, la société Codara étant expressément qualifiée de marchand de biens dans ce cas, ce qui serait contraire au principe de sécurité juridique ; que toute transaction immobilière effectuée par un professionnel du commerce des biens est présumée être faite dans le cadre de son activité commerciale ; que le fait de donner un bien en location ou de l'inscrire à l'actif immobilisé est sans incidence sur l'appréciation de l'intention spéculative de la société au moment de l'acquisition ; que la décote pour illiquidité des titres de la société doit être fixée à 25 % tel qu'il serait implicitement admis par la Cour de cassation ; que l'administration a indiqué dans le cadre des différents recours gracieux que les intérêts de retard seraient ramenés au taux de 0,28 % au regard de leur importance.

SUR CE,

Considérant que, en application l'article 885 O bis du cgi 'Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel' ; que, selon l'article 885 O quater du cgi :

'Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier';

Considérant qu'il convient d'apprécier si, pendant la période considérée en l'occurrence les années 1999, 2000 et 2001, la société Codara a exercé une activité commerciale de marchand de biens ou si elle a uniquement géré un patrimoine immobilier ; que, dans la première hypothèse, les actions détenues par M. [D] au sein de cette société rentreront alors dans la catégorie des biens professionnels exonérés de l'ISF ou, dans la seconde hypothèse, dans la catégorie des biens non professionnels soumis à l'assujettissement à cette imposition ;

Considérant que, s'il est constant que la société Codara a accompli pendant la période considérée certains actes relevant de son activité de marchand de biens, il convient d'apprécier si son activité prépondérante relève de cette activité ou de la pure gestion de patrimoine ; que les critères d'activité retenus par l'administration pour des périodes antérieures sont sans incidence puisque les activités ne sont pas nécessairement similaires ; que M. [D] ne peut pas invoquer les dispositions des articles L.80 A et suivants du LPF puisque les positions prises par l'administration lors d'un contrôle diligenté en 1991, 1992 ne portait pas sur le même patrimoine immobilier ;

Considérant que le patrimoine de la société Codora en 1999, 2000 et 2001 comportait notamment les 4 biens immobiliers suivants :

* un ensemble immobilier situé [Adresse 3], acquis le 30 mars 1980 au prix de 21 500 000 francs, aucune opération de revente n'étant en conséquence intervenue,

* un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 4], entré dans le patrimoine de la société Codara par fusion absorption de sa filiale [K] [F] le 1er janvier 1988, valorisé à 30 millions de francs au 31 décembre 1997, acquis en 1985 hors exonération de l'article 1115 du CGI,

* un immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 5] entré dans le patrimoine de la société Codara par fusion absorption de sa filiale [K] [F] le 1er janvier 1988, valorisé à 11 875 000 de francs au 31 décembre 1997, acquis en 1985,

* un ensemble immobilier situé [Adresse 6]) acquis le 23 décembre 1999 au prix de 12 000 000 francs, hors exonération de l'article 1115 du CGI,

Considérant que l'administration fiscale est bien fondée à soutenir que, concernant ces 4 biens immobiliers et pour les années considérées, la société Codora n'a accompli aucun acte de marchand de biens; qu'en effet l'immobilier situé [Adresse 3], certes acquis en qualité de marchand de biens, a été inscrit en comptabilité sous le régime de l'immobilisation et, depuis son acquisition en 1980, a uniquement fait l'objet d'une activité civile locative; que l'intention spéculative qui s'apprécie au jour de l'acquisition ne peut plus être invoqué compte tenu de l'absence de revente dans un aussi long délai ; que les 2 ensembles immobiliers entrés dans le patrimoine de la société Codara le 1er janvier 1988 par l'effet de la fusion-absorption de la filiale [K] [F]étaient affectées par la société absorbée à une activité locative ; qu'ils ont également été inscrits par la société Codara en immobilisation caractérisant l'intention de poursuivre une destination locative ; qu'enfin l'ensemble immobilier situé [Adresse 6]) a été acquis par la société Codara le 23 décembre 1999 hors exonération de l'article 1115 du CGI ;

Considérant, ainsi que relevé par l'appelante, que la prise en considération d'une simple activité de loueur pour les 4 ensembles immobiliers ci dessus décrits conduit à retenir pour l'ensemble de l'activité de la société Codara un pourcentage de chiffre d'affaires dédié à l'activité locative de 89,10 % pour l'année 1999 (référence au 31 décembre 2008), 98,57 % pour l'année 2000 et 92,13 % pour l'année 2001 ; que l'activité prépondérante pour les années concernées a donc une nature civile, non exclusive d'une activité effective mais peu conséquente de marchand de biens, telle qu'énumérée dans ses conclusions par l'intimé; que le jugement déféré doit être infirmé ; que les titres détenus par M. [D] au sein de la société Codara doivent être inclus dans le calcul de l'ISF auquel il est assujetti ;

Considérant enfin que la décote pour illiquidité des titres retenue par l'administration fiscale à été fixée à 15 % ; que M. [D] soutient 'qu'il serait contraire à la réalité économique et aux usages en la matière de retenir une décote inférieure à 25 % sur la valeur des titres', sans plus en préciser les motifs ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'augmenter la décôte de 15 % ayant pris en compte le fait que la société détenait des biens situés en région parisienne où la demande est forte ; qu'enfin l'abaissement du taux d'intérêts de retard ne peut être opposé à l'administration en l'absence de position formelle de cette dernière ;

Considérant que le jugement déféré doit être infirmé; et la décision de rejet du 4 août 2011 confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement déféré ;

CONFIRME la décision de rejet du 4 août 2011 ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE M. [D] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 14/07388
Date de la décision : 15/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°14/07388 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-15;14.07388 ?
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