Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 12 MAI 2017
(no, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 17581
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 10/ 09330
APPELANTE
SA AMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : B 4 87 597 510
ayant son siège au 66 Rue de Sotteville - 76030 ROUEN
Représentée et assistée sur l'audience par Me Pierre-robert AKAOUI de la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
INTIMÉS
Monsieur Thierry X...
né le 30 Janvier 1963 à NANTERRE (92)
et
Madame Florence Y...épouse X...
née le 15 Février 1965 à Paris 19ème (75)
demeurant ...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Florence FANNI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0218
Monsieur Raymond Z...
né le 22 Mai 1941 à 14410 (14)
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230
Madame Maria A... DIVORCEE Z...
née le 10 Juin 1938 à Neuville (63)
demeurant ...
non représenté
Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le 18 novembre 2015 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.
Mutuelle MAIF représentée par son représentant légal en sa qualité de Président Directeur Général domicilié es qualité de droit audit siège
ayant son siège au 200 Rue Salvador Allende - 79038 NIORT CEDEX 9
Représentée et assistée sur l'audience par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et M. Dominique GILLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère
Mme DOS REIS a été entendue en son rapport
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
M. et Mme X... ont acquis de M. et Mme Z..., selon acte authentique du 19 janvier 2007, une maison située ...(94), moyennant le prix de 820. 000 €.
Ayant constaté, au mois d'août 2008, l'apparition de fissures sur les façades avant et arrière de ce bien, ils ont obtenu, par ordonnance de référé du 26 mai 2009, la désignation de Mme B... en qualité d'expert, laquelle s'est adjoint M. Henry D...comme sapiteur. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la MAIF, assureur de M. et Mme X..., et à la société AMF Assurances, assureur des vendeurs.
Suivant actes extra-judiciaires des 1er, 5 et 7 juillet 2010, M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Z..., la société MAIF et la société AMF Assurances à l'effet de voir indemniser leurs divers chefs de préjudice.
L'expert a déposé son rapport le 18 décembre 213 et, par jugement du 17 juin 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- débouté M. et Mme X... de leurs demandes à l'encontre de M. et Mme Z...,
- condamné la société AMF Assurances à payer à M. et Mme X... la somme de 165. 602, 65 € au titre de la garantie « catastrophe naturelle », avec intérêts au taux légal du 18 décembre 2013,
- débouté M. Z... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société AMF Assurances à payer à M. et Mme X... la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société AMF Assurances a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 26 février 2016, de :
- dire que les garanties souscrites par M. et Mme Z... ne peuvent être mobilisées au bénéfice de M. et Mme X...,
- condamner M. et Mme X... à lui restituer la somme de 165. 602, 65 € assortie des intérêts au taux légal, outre l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
M. et Mme X... prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 29 août 2016, de :
au visa des articles 1641, 1644, 1645, 1116, 1602, 1147, 1166, 1383 et 1384, alinéa 1, du code civil, L. 125-1 et L. 121-10 du code des assurances, 909 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AMF Assurances à leur payer la somme de 165. 602, 65 € au titre de la garantie « catastrophe naturelle », avec intérêts au taux légal du 18 décembre 2013, la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, débouté M. Z... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- l'infirmer en ce qu'il les déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de M. et Mme Z... et limité le montant de l'indemnisation à la somme de 165. 602, 65 €,
- statuant à nouveau, dire que le bien qu'ils ont acquis le 19 janvier 2007 était affecté d'un vice caché, subsidiairement, dire que M. et Mme Z... se sont rendus coupables de réticence dolosive et de manquements à leur obligation d'information,
- plus subsidiairement, dire que M. et Mme Z... ont commis un manquement préjudiciable à leurs acquéreurs en ne déclarant pas les sinistres survenus lors des sécheresses de 2003 et 2005,
- en conséquence, les condamner au paiement des sommes de 172. 004 € à titre de réduction du prix de vente à concurrence des travaux de reprise et, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts, outre 3. 000 € de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la responsabilité de M. et Mme Z... ne serait pas engagée, condamner la société AMF Assurances à leur payer les sommes de 172. 004 € en réparation des travaux de remise en état du bien, conséquence directe du dommage matériel consécutif au sinistre, outre 3. 000 € de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,
- très subsidiairement, condamner la société AMF Assurances à payer à ses assurés, M. et Mme Z..., la somme de 172. 004 € en garantie des conséquences du sinistre survenu sur leur bien lors des sécheresses de 2003 et de 2005, quelle que soit leur responsabilité,
condamner M. et Mme Z... à leur reverser le montant de cette indemnisation puisqu'ils subissent seuls le préjudice résultant des désordres affectant le bien dont ils sont actuellement propriétaires,
- condamner la société AMF Assurances à leur payer la somme de 3. 000 € à titre dommages-intérêts,
- infiniment subsidiairement, condamner la société MAIF à garantir les conséquences du sinistre en leur versant la somme de 172. 004 €,
- en tout état de cause, dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2013, date de dépôt du rapport d'expertise,
- condamner in solidum la société AMF Assurances et M. et Mme Z..., subsidiairement, la société AMF Assurances, très subsidiairement, la société MAIF à leur payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d'expertise.
La société MAIF prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 19 février 2016, de :
au visa de l'article L. 121-1 du code des assurances,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner la société AMF Assurances à lui payer la somme de 11. 491, 06 €,
- condamner la société AMF Assurances à lui payer la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d'expertise,
ordonner l'exécution provisoire (sic).
M. Raymond Z... prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 26 février 2016, de :
au visa des articles 1643 du code civil et L. 125-1 du code des assurances,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- dire que M. et Mme X... ont attendu plus de deux ans après la vente pour rechercher leur garantie au titre des vices cachés,
- en conséquence, les débouter de leur action manifestement prescrite,
- dire que les pièces annexées à l'acte de vente démontrent la parfaite connaissance par M. et Mme X... des désordres aujourd'hui invoqués,
- dire, de surcroît, qu'à l'occasion de leurs nombreuses visites durant les trois mois précédant la vente, M. et Mme X... étaient assistés de professionnels et, notamment, d'un architecte qui n'a pu manquer d'attirer leur attention sur les fissures observées,
- dire que le bien immobilier objet de la vente n'était affecté d'aucun vice caché,
- en conséquence, débouter M. et Mme X... de leurs demandes sur ce fondement,
- dire que les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis,
- débouter M. et Mme X... de leur action sur ce fondement,
- dire qu'il a parfaitement satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait,
- en conséquence, débouter M. et Mme X... de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- dire que les vendeurs n'ont commis aucune faute à l'occasion des déclarations de sinistre,
dire, en conséquence, que les conditions de leur responsabilité extra-contractuelle ne sont pas réunies,
- en tout état de cause, dire que M. et Mme X... ne justifient pas des préjudices qu'ils invoquent,
- les dire mal fondés en leur appel incident et les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
dire que l'action introduite par M. et Mme X... est abusive et les condamner, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, au paiement d'une amende civile de 3. 000 €,
- en toute hypothèse, condamner la société AMF Assurances à le relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre lui,
- condamner la partie succombante à lui payer une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Mme Maria A... divorcée Z..., assignée selon procès-verbal 659 du cpc, n'a pas constitué avocat.
SUR CE
LA COUR
Sur l'appel principal de la société AMF Assurances
Au soutien de son appel, la société AMF Assurances fait essentiellement valoir que le lien de causalité entre les fissures apparues en 2008 et les phénomènes de sécheresse de 2003 et de 2005 n'est pas établi avec certitude et n'est pas avéré par les constatations expertales, que les désordres initiaux ne justifiaient pas la reprise des fondations en sous- œuvre, que même si M. et Mme Z... avaient déclaré ces désordres à la suite de ces phénomènes, seul un traitement des fissures aurait été éventuellement pris en charge, ce dans la mesure où l'article L. 125-1 du code des assurances ne prévoit que la prise en charge des dommages matériels directs ; qu'en effet, le régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles n'a pas pour vocation de prendre en charge les mesures de prévention destinées à prémunir l'ouvrage de toute aggravation hypothétique ; elle ajoute que c'est à tort que le tribunal a considéré que M. et Mme X... étaient tiers au contrat d'assurance pour écarter la prescription biennale ; enfin, elle estime qu'il appartient à M. et Mme X... de solliciter la garantie de leur propre assureur, la société MAIF ;
M. et Mme X... soutiennent que le défaut de confortation des fondations consécutivement aux phénomènes de sécheresse survenus en 2003 et 2005 est à l'origine de la réouverture et de l'aggravation des fissures colmatées par M. et Mme Z... dans un premier temps et estiment que toutes les dépenses indissociables des travaux de reprise constituent des dommages matériels directs indemnisables par l'assureur de catastrophe naturelle ;
Il convient de rectifier le jugement en ce qu'il a dit que M. et Mme X... étaient tiers au contrat d'assurance de catastrophe naturelle, alors que ce contrat d'assurance de chose souscrit par M. et Mme Z... leur bénéficie en tant qu'ayants-cause particuliers de leurs vendeurs, de sorte que la société AMF Assurances était recevable à opposer aux demandes de M. et Mme X... la prescription biennale ; toutefois, le point de départ de la prescription étant l'apparition des désordres, en août et septembre 2008 cette prescription n'était pas acquise lorsqu'ils ont interrompu le délai biennal en assignant en ordonnance commune la société AMF Assurances, devant le juge des référés, qui a rendu communes à cet assureur les opérations de Mme B... par ordonnance de référé du 9 décembre 2009 ; en tout état de cause, la société AMF Assurances ne conclut pas à l'irrecevabilité des demandes dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la Cour ;
En ce qui concerne l'origine des désordres, l'expert B... relate la teneur de l'étude technique réalisée par son sapiteur Henri D..., expert en sols, structures et fondations, selon laquelle « le bâtiment litigieux est soumis depuis plusieurs années (voire dizaine d'années) à un mouvement global d'inclinaison en direction du sud-ouest. Compte tenu du mode constructif des bâtiments de ce type et de cette époque, avec chaînages métalliques incorporés dans l'épaisseur des murs à chaque niveau, les désordres restent en général relativement limités et concentrés dans lez zones de façades percées de baies. De fait, les zones de fissurations sont ici effectivement localisées au droit des baies des façades et les pignons restent plus monolithes comme en témoigne la bonne tenue de l'enduit de ciment appliqué il y a plusieurs années côté ouest. Un phénomène trouvant une autre origine a existé en façade nord à hauteur de la partie supérieure de la façade nord de l'ancien garage démoli. Le mouvement global d'inclinaison est encore en cours, probablement réactivé et surtout accéléré ces dernières années, probablement du fait de phénomènes climatiques ayant modifié les teneurs en eau dans des épaisseurs accrues de terrain. De fait, l'étude géotechnique Géo Sigma réalisée en vue de la construction du bâtiment nouveau met en évidence la présence à très faible profondeur de terrains argileux très sensibles aux variations hydriques, pouvant provoquer des phénomènes de retrait/ gonflement. Par ailleurs, le site est répertorié comme zone d'aléa fort pour le risque de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Pour moi, ce mouvement global d'inclinaison est ancien ainsi que les fissurations affectant les façades […..] » et en conclut que les désordres sont consécutifs à des mouvements de terrain, que les fissures étaient déjà existantes avant la prise de possession de la maison par M. et Mme X..., que, durant les 6 années pendant lesquelles M. et Mme Z... ont été les propriétaires de cette maison, aucune déclaration de sinistre n'a été faite, pas même suite à la sécheresse de juillet à septembre 2005 ayant donné lieu à l'arrêté du 20 février 2008 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, que, sans confortation des fondations, les fissures rebouchées par M. et Mme Z... se sont rouvertes et aggravées, ce qui aurait été évité si des travaux de reprise en sous- œuvre avaient été entrepris à la suite de l'apparition des premières fissures liées aux phénomènes de sécheresse de 2003 et de 2005 ;
Il ne résulte pas de ces constatations et conclusions que les fissures apparues sur les façades de la maison acquise par M. et Mme X... seraient imputables avec une certitude suffisante aux phénomènes de sécheresse de 2003 et de 2005 ayant donné lieu aux arrêtés de catastrophe naturelle du 25 août 2004 (non cité au rapport d'expertise) et du 20 février 2008, ces fissures apparaissant plus généralement consécutives, selon l'expert B... et son sapiteur M. D..., au mouvement global d'inclinaison du bâtiment en direction du sud-ouest, certes réactivé et aggravé par les phénomènes climatiques de ces dernières années mais sans que les fissurations des murs puissent être reliées de façon exclusive et directe aux sécheresses de 2003 et de 2005 ; à cet égard, l'expert note que la voirie avoisinante, trottoir et route, est également fissurée avec prolongation sur la propriété d'en face, que ce phénomène renforce la thèse d'un mouvement de terrain consécutif à une modification du taux hygrométrique des marnes vertes qui composent le sol sous le pavillon et elle a remis à toutes les parties une correspondance échangée avec la mairie de Fontenay-sous-Bois relative aux multiples fissures apparues dans le secteur de la rue Luis-Xavier Ricard courant 2009, ces divers éléments montrant que le sous-sol du secteur sur lequel est situé le pavillon litigieux est instable et subit depuis de nombreuses années des mouvements de terrain, sans qu'ils puissent être rattachés précisément aux phénomènes de 2003 et de 2005 ;
Il sera encore rappelé que la société AMF Assurances, assureur de catastrophe naturelle, serait en toute hypothèse seulement tenue d'une obligation légale, minimale et restrictive, édictée à l'article L. 125-1 du code des assurances, de réparer les « dommages matériels directs et non assurables » consécutifs à un sinistre reconnu comme « catastrophe naturelle », qu'à ce titre, elle serait strictement redevable de la mise en œuvre des mesures de réparation destinées à supprimer ou à limiter les désordres apparents, soit à traiter les fissures apparues dans les murs, mais n'aurait aucune obligation de diligenter des mesures confortatives ou préventives comme le réclament M. et Mme X..., à moins qu'elles ne doivent être nécessairement engagées pour stopper une aggravation immédiate et inévitable des désordres : or, le laps de temps écoulé entre les désordres consécutifs à la sécheresse de 2003 et l'apparition de nouveaux désordres en 2008 exclut la manifestation d'une aggravation immédiate et inéluctable des désordres, aggravation qui n'est d'ailleurs pas envisagée par l'expert ou par le sapiteur qui indique que les lieux peuvent être occupés sans risque ;
Au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé et M. et Mme X... déboutés de leurs demandes tant principales que subsidiaires dirigées contre la société AMF Assurances ;
Il sera rappelé que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification ;
Sur l'appel incident de M. et Mme X... à l'encontre de M. et Mme Z...
M. et Mme X... recherchent la garantie des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés en faisant valoir que les désordres n'étaient pas apparents lors de la vente, M. et Mme Z... entretenant une confusion entre des fissures superficielles apparentes et des fissures plus importantes masquées par de la maçonnerie, niant que l'état des risques géologiques annexé à l'acte de vente ait pu les renseigner à l'égard des phénomènes dus aux sécheresses passées ; ils reprochent également à M. et Mme Z... d'avoir dolosivement celé l'existence de fissures et l'état de la structure du pavillon et d'avoir omis de les informer sur les reprises effectuées en façade nord et sur les murs de la cave à vins, à l'effet de reboucher des fissures importantes survenues consécutivement aux sécheresses de 2003 et de 2005 ;
Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation alors qu'il ressort des constatations du sapiteur de Lepinay que :
- il n'existait probablement pas de fissurations ouvertes significatives à la fin de l'année 2006, sans quoi l'attention des techniciens ayant assisté M. et Mme X... avant la finalisation de la vente (janvier 2007) aurait été inévitablement appelée,
- à l'époque de la vente (fin 2006/ début 2007), les traces de rebouchage des fissures étaient nettement visibles, surtout pour des spécialistes du bâtiment,
- ces rebouchages ont été effectués avec des matériaux qui ne sont pas susceptibles d'absorber sans rupture des déformations et qui ne peuvent donc être utilisés pour masquer une évolution des désordres ;
Au vu de ces éléments, M. et Mme X... ne sont pas fondés à agir contre leurs vendeurs sur le fondement de l'article 1641 du code civil, faute de vices cachés connus des vendeurs et celés aux acquéreurs qui ont visité le bien à cinq reprises, trois fois avec une architecte, Mme E...et une fois avec un maçon ; ils ne sont pas davantage fondés à agir sur le fondement du dol, faute de démontrer l'intention dolosive des vendeurs, ou encore sur le fondement de manquements à l'obligation pré-contractuelle d'information, alors que les fissures rebouchées étaient visibles et qu'étaient annexés à l'acte de vente :
- un état des risques naturels et technologiques du bien objet de la vente visant expressément le risque de mouvements de sols différentiels consécutifs aux phénomènes de déshydratation/ réhydratation, ledit bien étant situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles,
- une correspondance des vendeurs évoquant deux fissures en façade apparues suite à la sécheresse de 2003,
- la liste des travaux effectués par M. Z... dans le pavillon depuis l'origine, notamment, la suppression d'une fosse d'aisances en sous-sol, remplacée par une cave à vin, avec application d'un enduit de ciment en intérieur sur les murs, et la réfection d'un pavage devant l'entrée de la maison, avec rebouchage à cette occasion de fissures au droit des portes et fenêtres ;
Quant au grief tiré du défaut de déclaration des sinistres imputables à des phénomènes de sécheresse survenus en 2003 et 2005, il est d'autant moins opérant que le second arrêté de catastrophe naturelle afférent à ces phénomènes n'est intervenu qu'au mois de février 2008, soit postérieurement à la vente du pavillon en janvier 2007, et que ce défaut de déclaration de l'apparition de fissures de faible importance aurait été, en tout état de cause, dépourvu de lien de causalité avec le dommage, dès lors que les conclusions expertales ne sont pas déterminantes à cet égard ;
Sur les demandes dirigées à titre subsidiaire contre la société MAIF
Les désordres dont se plaignent M. et Mme X... ne peuvent donner lieu à la garantie catastrophe naturelle de la société MAIF, faute de démonstration de leur lien de causalité avec des phénomènes de catastrophe naturelle apparus postérieurement à la souscription du contrat d'assurance souscrit auprès de cette compagnie, de sorte que M. et Mme X... seront déboutés de leur demande de condamnation dirigée contre la société MAIF ;
Sur les demandes de la société MAIF
La société MAIF réclame à la société AMF Assurances le remboursement des frais d'investigation du cabinet BEC, qu'elle a mandaté pour examiner les désordres invoqués par ses assurés, M. et Mme X... ;
Cependant, l'assurance catastrophe naturelle de la société AMF ne pouvant être mobilisée comme il a été dit, et étant au demeurant une assurance de chose et non de responsabilité, la société MAIF n'est pas fondée à poursuivre ce remboursement auprès de cette société ;
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande qui n'apparaît pas, au demeurant, avoir été présenté au premier juge ;
Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d'espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leurs demandes dirigées contre M. et Mme Z... et la société MAIF,
Statuant à nouveau,
Déboute M. et Mme X... de leurs demandes dirigées contre la société AMF Assurances,
Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. et Mme X... aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,