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12/05/2017 | FRANCE | N°15/04569

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 12 mai 2017, 15/04569


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 12 MAI 2017



(n° 75 -2017 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04569



Décision déférée à la Cour :



Arrêt du 13 Novembre 2014- Cour de cassation- N°1333FS-D

Arrêt du 27 Juin 2013 -Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4- Chambre 1- RG n° 12/02641

Jugement du 15 Décembre 2011- Tribunal de grande instance de P

ARIS- RG n°09/13663



RENVOI APRÈS CASSATION





DEMANDERESSE À LA SAISINE



SA GECINA agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]


...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 MAI 2017

(n° 75 -2017 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04569

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 13 Novembre 2014- Cour de cassation- N°1333FS-D

Arrêt du 27 Juin 2013 -Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4- Chambre 1- RG n° 12/02641

Jugement du 15 Décembre 2011- Tribunal de grande instance de PARIS- RG n°09/13663

RENVOI APRÈS CASSATION

DEMANDERESSE À LA SAISINE

SA GECINA agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par : Me Jean-Olivier D'ORIA de la SCP UHRY D'ORIA GRENIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060

Assistée par : Me Marie GARBUTT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060 substituant Me Jean-Olivier D'ORIA

DÉFENDERESSES À LA SAISINE

SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 440 048 882

et

SA SADEL INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 408 591 568

Représentées par : Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

Assistées par : Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 substituant Me Jean-Marc PEREZ du même cabinet

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère

Madame Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait oralement par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Madame Deborah TOUPILLIER, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le courant de 1'année 2004, la société GECINA a décidé de procéder à la vente, appartement par appartement, des lots d'un ensemble immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 4] dans le [Localité 1] dont elle était seule propriétaire.

La société SADEL a été mandatée en février 2004 par la société GECINA en vue d'établir le diagnostic technique destiné à l'information des locataires et acquéreurs potentiels.

L'immeuble a été constitué en copropriété le 15 décembre 2004 avec, comme syndic, le cabinet CDB GESTION.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 février 2007, le syndic a informé la société GECINA que l'intervention d'un couvreur avait permis de constater le très mauvais état de la couverture de l'immeuble pourtant décrite comme étant ' en bon état général' aux termes du rapport de la société SADEL, et de mettre en évidence les risques sérieux de sinistres encourus par les occupants des derniers niveaux de l'immeuble ; il a formulé auprès de la venderesse une demande de prise en charge des frais de réfection de la couverture.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2007, la société GECINA a opposé un refus de prise en charge des travaux.

Par ordonnance de référé du 18 janvier 2008, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ainsi que Monsieur [P] [T] et Mlle [R] [H] ont obtenu au contradictoire de la société GECINA,de la société SADEL et de son assureur la compagnie d'assurances M.M.A, intervenue volontairement en la cause, la désignation de Monsieur [X] [V] en qualité d'expert avec pour mission d'examiner les désordres allégués dans l'assignation et notamment l'état de la toiture, d'en rechercher l'origine et les causes, de dire si la toiture présente ou non des signes de vétusté et de dire si cet état existait au moment de la vente, de prescrire et de chiffrer tous travaux utiles en lien avec le litige.

L'expert a déposé son rapport le 20 avril 2009.

Par acte d'huissier en date du 10 août 2009, le syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur [P] [T], Mlle [R] [H], Monsieur et Madame [Z] [O], Monsieur et Madame [A] [A], Madame [N] [N], la SCI ISLE, Monsieur et Madame [K] [X] et enfin Monsieur et Madame [Y] [Y], tous copropriétaires, ont fait assigner la société GECINA ainsi que la société SADEL et son assureur la compagnie d'assurances M.M.A afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de différentes sommes.

Un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 décembre 2011 a :

-condamné la société GECINA à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 100.327,33 euros TTC majorée des honoraires de maîtrise d'oeuvre, soit 10% HT sur la base du montant HT des travaux,

-condamné la société GECINA à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] le coût d'une assurance dommages-ouvrage pour les travaux de réfection de la toiture de l'immeuble,

-condamné la société GECINA à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 1.102,82 euros,

-condamné la société SADEL à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 1 375,40 euros en remboursement des frais d'expertise privée,

-ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

-condamné la société GECINA au paiement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté pour le surplus des demandes,

-débouté la société SADEL et la compagnie d°assurances M.M.A de leur demande au titre des frais irrépétibles,

-condamné la société GECINA au paiement des dépens avec distraction au profit de la SCP VERSINI-CAMPINCHI et associésés, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour des frais dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur appel de la société GECINA, un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 juin 2013 a :

-confirmé le jugement entrepris ;

-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

-dit n'y avoir lieu à 1'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appe1 ;

-condamné la SA GECINA au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'artic1e 699 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 13 novembre 2014, la cour de cassation 3ème chambre civile a, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute la société Gecina de ses demandes en garantie et en dommages-intérêts contre la société Sadel et la société MMA, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, au motif qu'en statuant, sans répondre aux conclusions de la société Gecina faisant valoir qu'il y avait lieu de prendre en considération son propre préjudice constitué par la différence de coût de reprise des désordres entre la date de la vente de l'immeuble et celle à laquelle les travaux avaient été chiffrés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La société GECINA a saisi la cour de renvoi le 26 février 2015 .

Vu ses conclusions en date du 13 février 2017 par lesquelles elle demande à la cour de:

Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances,

Vu les articles 699 et 700 du CPC,

A titre principal : mise en cause de la responsabilité de SADEL INGENIERIE, au titre de sa responsabilité contractuelle

-dire et juger que la société SADEL INGENIERIEE a engagé sa responsabilité contractuelle au titre d'un manquement à son obligation de résultat ;

A défaut,

-dire et juger que la société SADEL INGENIERIEE a commis une faute caractérisant un manquement à son obligation de moyens ;

En tout état de cause :

-constater que cette faute est reconnue et non discutée par la société SADEL INGENIERIEE ;

- dire et juger que cette faute a provoqué un préjudice correspondant à la perte de chance qui en a résulté pour la société GECINA, créancier ;

- dire et juger qu'il existe un lien direct entre cette faute et les préjudices invoqués par la société GECINA, au soutien de sa demande en garantie ;

En conséquence :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société GECINA de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre des sociétés SADEL INGENIERIE et MMA-IARD;

-condamner solidairement et conjointement les sociétés SADEL INGENIERIE et MMA-IARD à payer à la société GECINA les sommes suivantes :

A titre principal, si la Cour juge que le préjudice subi par la société GECINA doit s'apprécier par une perte de chance équivalente à 100% du coût des travaux :

o Montant des travaux : 100.327,33 €

o Honoraires de maîtrise d''uvre 009.509,70 €

(10% du montant HT des travaux) :

o Sous Total : 109.837,03 €

Somme à laquelle s'ajoutent les sommes annexes suivantes, supportées par la société GECINA du fait de la carence de la société SADEL INGENIERIE :

o Travaux de réparation des infiltrations d'eau : 1.102,82 €

o Article 700 du CPC : 07.000,00 €

o Dépens (frais d'expertise) : 06.673,47 €

o Dépens (état de frais SCP VERSINI CAMPINCHI) : 00.875,50 €

o Sous Total : 15.651,79 €

o TOTAL 125.448,82 €

A titre subsidiaire, si la Cour juge que le préjudice doit s'apprécier par une perte de chance inférieure à 100% du coût des travaux (et leurs accessoires), de dire et juger que ce préjudice sera constitué de la perte de chance, évaluée à 80%, et des préjudices directs et certains suivants, lesquels sont également constitués :

o 80% du Montant des travaux : 080.261,86 €

o Honoraires de maîtrise d''uvre : 009.509,70 €

(10% du montant HT des travaux)

o Travaux de réparation des infiltrations d'eau : 001.102,82 €

o Article 700 du CPC : 007.000,00 €

o Dépens (frais d'expertise) : 006.673,47 €

o Dépens (état de frais SCP VERSINI CAMPINCHI) : 000.875,50 €

o TOTAL 105.383,35 €

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour juge que le préjudice doit s'apprécier par une perte de chance inférieure à 100% du coût des travaux (et leurs accessoires), de dire et juger que ce préjudice sera constitué de la perte de chance ' telle qu'évaluée ' et des préjudices directs et certains suivants, lesquels sont également constitués :

o Différence entre le coût des travaux en 2011 / 2004 : 2.153,70 €

o Travaux de réparation des infiltrations d'eau : 1.102,82 €

o Assurance DO : mémoire

o Article 700 du CPC : 7.000,00 €

o Dépens (frais d'expertise) : 6.673,47 €

o Dépens (état de frais SCP VERSINI CAMPINCHI) : 0.875,50 €

= 17.805,49 €

- statuer sur les dépens et l'article 700 du CPC comme il est dit ci-après.

A titre subsidiaire : mise en cause de SADEL INGENIERIE, par GECINA, en sa qualité de subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires,

- constater que la société SADEL INGENIERIE a commis une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires ;

- dire et juger que cette faute a provoqué un préjudice pour le syndicat des copropriétaires correspondant au montant total des travaux qu'il a dû supporter auquel s'ajoutent les frais liés au contentieux tels que définis dans le jugement de première instance ;

-accueillir favorablement la mise en 'uvre de la subrogation légale, au bénéfice de la société GECINA,

En conséquence :

- condamner la société SADEL INGENIERIEE à payer à la société GECINA le montant de l'indemnisation mise à sa charge en vertu du jugement de première instance,

En conséquence :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société GECINA de ses demandes à l'encontre des sociétés SADEL INGENIERIE et MMA-IARD ;

-condamner solidairement et conjointement les sociétés SADEL INGENIERIE et MMA-IARD à garantir la société GECINA dans les proportions suivantes :

Si la Cour juge que le préjudice subi par la société GECINA doit être évalué à la perte de chance de négocier un prix de vente supérieur des biens vendus, une fois les travaux de réfaction de la toiture réalisés :

o Montant des travaux : 100.327,33 €

o Honoraires de maîtrise d''uvre 009.509,70 €

(10% du montant HT des travaux) :

o Travaux de réparation des infiltrations d'eau : 001.102,82 €

o Assurance DO : mémoire

o Article 700 du CPC : 007.000,00 €

o Dépens (frais d'expertise) : 006.673,47 €

o Dépens (état de frais SCP VERSINI CAMPINCHI) : 000.875,50 €

o Total, sauf mémoire : 125.488,82 €

De plus :

-condamner solidairement et conjointement les sociétés SADEL INGENIERIE et MMA-IARD à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Olivier D'ORIA, de la AARPI SMITH D'ORIA, Avocats au Barreau de PARIS ;

-condamner solidairement et conjointement les sociétés SADEL INGENIERIE et MMA-IARD au paiement d'une somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du CPC, sauf à parfaire.

Vu les conclusions en date du 7 févier 2017 de la SA SADEL INGENIERIE et de la SA MMA IARD par lesquelles elles demandent à la cour de :

Vu les articles 1147 et suivants (devenus 1231-1 et suivants), et l'article 1315 du code civil (devenu 1353),

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 27 juin 2013,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2014,

-Dire qu'au regard de l'autorité de la chose jugée, la société GECINA est irrecevable en toutes ses demandes à l'exception de celle portant sur son éventuel préjudice « constitué par la différence de coût de reprise des désordres entre la date de la vente de l'immeuble et celle à laquelle les travaux avaient été chiffrés »,

Subsidiairement,

-Dire que les condamnations prononcées contre la société GECINA au profit du Syndicat des Copropriétaires sur le fondement de la garantie des vices cachés s'analysent en une réduction du prix de vente,

-Dire que seule la venderesse peut être condamnée à la restitution partielle du prix de vente, et qu'en conséquence la société GECINA est mal fondée à solliciter la garantie de la société SADEL INGENIERIEE et de son assureur au titre des condamnations prononcées contre elles,

-Dire que la société GECINA ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice qui serait lié à l'intervention de la société SADEL, que ce soit au titre d'une perte de chance de vendre au même prix en informant ses acquéreurs du mauvais état de la toiture, ou d'une perte de chance de répercuter le coût des travaux sur ses acquéreurs si elle avait dû les prendre en charge avant la vente,

En conséquence, et en tout état de cause,

-Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

-Dire que la société GECINA ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait pu faire une économie en réalisant les travaux litigieux dès avant la vente, en 2004,

-Dire que la société GECINA ne rapporte pas la preuve que les frais de procédure et les frais d'expertise judiciaire qu'elle a eu à supporter seraient liés à la faute alléguée à l'encontre de la société SADEL INGENIERIE plutôt qu'à sa propre stratégie de défense,

-Dire que la société GECINA ne dispose d'aucun recours subrogatoire à l'encontre de la société SADEL INGENIERIE et de son assureur puisque le Syndicat des Copropriétaires ne disposait lui-même d'aucun droit dans lequel il aurait pu la subroger,

-En conséquence, débouter la société GECINA de toutes ses demandes, fins et conclusions, formulées à l'encontre de la société SADEL INGENIERIE et de la société MMA,

-Condamner la société GECINA à payer à la société SADEL INGENIERIEE et à la société MMA IARD la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la société GECINA aux entiers dépens de l'instance de référé, de l'expertise judiciaire, de première instance au fond, d'appel et d'appel sur renvoi,

-Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Jean-Marc PEREZ pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision;

Plus subsidiairement,

-Dire que la société MMA IARD est bien fondée à opposer à la société GECINA la franchise contractuelle applicable au contrat d'assurance souscrit par la société SADEL INGENIERIE,

-En conséquence, dire que toute condamnation prononcée contre la société MMA IARD solidairement avec son assurée le sera dans les limites de la police, c'est-à-dire franchise contractuelle déduite.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la portée de la cassation :

Selon l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à l'arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf le cas d'invisibilité ou de dépendance nécessaire.

L'article 625 du même code précise notamment que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

La cassation partielle de l'arrêt du 13 novembre 2014 porte sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 juin 2013 en ce qu'il déboute la société Gecina de ses demandes en garantie et en dommages-intérêts contre la société Sadel et la société MMA.

Contrairement à ce que soutiennent la société SADEL et les MMA l'arrêt est donc cassé sur les demandes en garantie et en dommages et intérêts de la société GECINA et non pas uniquement sur «'l'éventuel préjudice constitué par la différence de coût de reprise des désordres entre la date de la vente de l'immeuble et celle à laquelle les travaux avaient été chiffrés'».

Sur l'appel en garantie de la société GECINA :

La société GECINA qui a été condamnée par le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 15 décembre 2011 à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 100.327,33 euros en principal majorée des frais de maîtrise d'oeuvre pour 10% HT outre 1102,82 euros et le coût de la dommages-ouvrage pour les travaux à venir sollicite la garantie de la société SADEL sur le fondement contractuel à titre principal et subsidiairement en sa qualité de subrogée du syndicat des copropriétaires.

L'article 74 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 a introduit dans le code de la construction l'article L 111-6-2 du code de la construction dans sa version applicable à l'époque des faits selon lequel «'toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée d'un diagnostic technique portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs de sécurité'».

Dans son diagnostic technique établi à la demande de la société GECINA en février 2004, la société SADEL écrit concernant la toiture :

«'Toiture/terrasse

Toiture non accessible : Bon état général

Vasistas : Bon état'»

Dans le diagnostic établi le 28 avril 2007 par le Cabinet Alain Rolland à la demande du syndicat des copropriétaires, il est indiqué :

«'La couverture est totalement en zinc avec tasseaux et couvre-joints et présente 3 versants, l'un côté rue, le second côté cour parallèle à la rue et le troisième étant perpendiculaire à la rue.

'....

Conclusions :

La couverture en son état actuel est totalement vétuste et présente des désordres irrémédiables. Toutes réparations partielles qui viendraient à être faites le seraient à fonds perdus, la couverture devant être remplacée dans son ensemble à très court terme pour préserver des infiltrations les logements des derniers niveaux. A cet égard, il nous est apparu que le duplex du dernier étage et dont le balcon occupe toute la façade sur rue au niveau 5 est particulièrement exposé'»

Il estime la réfection totale de la couverture dans une fourchette comprise entre 115.000 et 130. 000 euros.

Dans son rapport, l'expert judiciaire qui a visité les lieux les 22 avril et 18 décembre 2008, relève, page 14 : «'nous avons examiné l'état de la couverture et avons constaté qu'elle était dans un état d'usure normal pour une couverture aussi ancienne. Comme l'attestent les photographies jointes au rapport, cette usure affecte les feuilles de zinc proprement dites dont l'extrême minceur conduit à leur déformation par ondulation et laisse apparaître la forme du voligeage leur servant de support ; les façonnages réalisés à l'extrémité de ces feuilles que ce soit sur la ligne de brisis ou au droit des faîtage ; les couvre-joints dont certains sont percés de multiples trous de clous tandis que d'autres, arrachés par le vent, ont été remplacés par du papier adhésif ou sont toujours sur la toiture»

Ces désordres selon l'expert, ont pour origine l'usure du matériau de couverture et ont pour cause l'ancienneté de l'ouvrage qu'il convient de remplacer car il n'est plus possible de l'entretenir de manière normale et raisonnable. Il souligne qu'il est évident qu'ils étaient parfaitement visibles au moment de la vente. Il évalue la réfection de la toiture à la somme TTC de 100.327,33 euros.

L'expert indique également qu'' « 'il se trouve que la toiture est accessible par un châssis de toiture éclairant le couloir de l'étage sous comble et que la couverture dès cette époque ( mai 2000 date du rapport de la société SADEL) était dans un état de vétusté qui justifiait de sa complète réfection....quatre mois après la tempête de décembre 1999 '.la prudence la plus élémentaire, avant de se prononcer sur son état, aurait été de se rendre sur la toiture pour l'examiner».

Il est ainsi démontré que la société SADEL a commis une faute contractuelle dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée ; contrairement à ce qu'elle soutient dans son rapport technique, la toiture était parfaitement accessible et si elle s'était donné la peine de monter par le vasistas dont l'existence est rapportée par l'expert, elle aurait constaté l'état de vétusté de cette toiture comme l'ont fait en 2007 et en 2008 respectivement le Cabinet Alain ROLLAND et l'expert judiciaire qui a bien précisé que l'état de vétusté existait déjà lorsque la société SADEL a établi son diagnostic.

Cette mauvaise information a permis à la société GECINA de vendre des appartements à des prix plus élevés que si elle avait dû informer les acheteurs de l'état vétuste de la toiture. Elle a été condamnée, en tant que professionnelle de l'immobilier, sur le fondement du vice caché à indemniser le syndicat des copropriétaires de travaux de réfection de la toiture.

Or, l'obligation d'indemniser incombant au vendeur en cas de vice caché ne représente pas un préjudice, mais correspond à un simple rééquilibrage du contrat de sorte que l'obligation d'indemniser ne peut donner lieu ni à réparation, ni à garantie au profit du débiteur de cette obligation.

La faute de la société SADEL n'est pas à l'origine du vice affectant la toiture mais seulement de la mauvaise information donnée à la venderesse professionnelle.

Il appartient à la société GECINA de démontrer le préjudice qui en est résulté pour elle, étant observé qu'il résulte de la documentation de commercialisation, page 7, qu'elle a fixé le prix de vente des appartements «'en fonction du marché du secteur'» pour des locaux «'à usage d'habitation, libres et en bon état'». ( pièce n1 de la société SADEL).

Dès lors, bien informée par la société SADEL, elle aurait pu effectuer elle-même les travaux de toiture avant de vendre ou elle aurait vendu moins cher en raison de la toiture à reprendre de sorte que pour elle cela ne change pas le résultat net fiscal de l'opération de commercialisation, sauf qu'en raison de la faute contractuelle de la société SADEL elle a effectivement dû faire effectuer les travaux de la toiture aux termes du jugement attaqué à un coût plus élevé que s'ils avaient été effectués 7 ans plus tôt après le diagnostic erroné de la société SADEL et a dû également faire face à une procédure judiciaire coûteuse qui constitue bien pour elle un préjudice lié directement à la faute de la société SADEL.

Elle explique sa demande de la façon suivante :

-différence BT01 sur le coût des travaux 2004/2011 2.153,70 euros TTC

-travaux de réparation des infiltrations d'eau 1.102,82 euros

-article 700 7.000,00 euros

-dépens ( frais d'expertise) 6.673,47 euros

-dépens ( frais SCP Versini CAMPINCHI) 875,50 euros

TOTAL 17.805,49 euros

La société SADEL et son assureur, la société MMA, ne peuvent soutenir que le retard de commercialisation qu'auraient engendré les travaux avec une perte financière, le gain de trésorerie pendant 8 ans de ne pas avoir à débourser le montant des travaux, les tergiversations de la société GECINA à répondre à la demande du syndicat des copropriétaires à propos des problèmes de toiture présentée dès 2007 compensent ou sont la cause des pertes financières alléguées par la société GECINA.

Ces éléments ne sont en effet pas exonératoires pour la société SADEL de sa responsabilité contractuelle outre que rien ne démontre que les travaux de toiture auraient généré un retard de livraison des appartements ( le diagnostic SADEL date de février 2004 et l'immeuble a été mis en copropriété en décembre 2004) et qu' il est logique que la société GECINA qui s'appuyait sur le rapport SADEL n'ait pas acquiescé immédiatement en 2007 à la demande du syndicat des copropriétaires.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société GECINA à hauteur de 17.805,49 euros et de condamner la société SADEL au paiement de ladite somme.

La société MMA ne conteste pas sa garantie sous réserve de sa franchise contractuelle.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la société GECINA de ses appels en garantie;

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 décembre 2011,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 juin 2013,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation 3ème chambre du 13 novembre 2014,

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la SA GECINA de ses demandes à l'encontre de la SAS SADEL INGENIERIE et de la SA MMA et sur les dépens,

Condamne in solidum la SAS SADEL INGENIERIE et la société MMA IARD à verser à la SA GECINA la somme de 17.805,49 euros,

Dit que la société MMA IARD est bien fondée à opposer à la SA GECINA la franchise contractuelle,

Condamne la SA SADEL et la société MMA IARD à verser à la SA GECINA la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SA SADEL INGENIERIE et la société MMA IARD aux dépens de première instance et d'appel comprenant les dépens de l'arrêt du 27 juin 2013 et ceux du présent arrêt qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/04569
Date de la décision : 12/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°15/04569 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-12;15.04569 ?
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