Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 11 MAI 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18111
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/16290
APPELANT
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane VALORY, avocat au barreau de Paris, toque : C0676
INTIMEES
Madame [G] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SCI DES GRANDS MORTIERS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 332 69 2 1 366
Représentées par Me Patrick DELPEYROUX de la SCP PATRICK DELPEYROUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0403
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, Président, et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier.
*
[C] [R] et [G] [H] étaient mariés depuis le [Date mariage 1] 1988 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage du 6 décembre 1988.
Madame [H] était propriétaire des parts sociales de la Sci Des Grands Mortiers pour en avoir hérité de son père en 1990. Le 20 novembre 1991, elle cédait 50 parts sociales de la Sci à son époux.
Le 19 décembre 1992, les associés décidaient d'augmenter le capital social par création à effet différé de nouvelles parts sociales par incorporation du compte courant bloqué individuel de madame [H]. Un résolution de l'AG stipulait que cette augmentation de capital devait être réalisée au plus tard le [Date mariage 1] 1997.
Suivant l'acte notarié en date du 30 septembre 1997, reçu par maître [E] [V], notaire à Paris, [C] [R] cédait à son épouse, [G] [H], les 50 parts sociales de la société civile immobilière Des Grands Mortiers n°151 à 200 (ci-près la Sci Des Grands Mortiers), qu'il détenait moyennant le prix de 5.000 francs (762,25 euros).
L'augmentation de parts sociales avait lieu le [Date mariage 1] 1997 par une résolution constatant l'incorporation du compte courant d'associée de madame [H] au capital social.
L'objet social de la Sci Des Grands Mortiers était la rénovation, la location, la gestion et l'administration d'immeuble situés en France et à l'étranger. La société possédait trois immeubles respectivement situés à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3].
Par jugement en date du 13 juin 2006, le tribunal de grande instance de Paris prononçait le divorce entre [C] [R] et [G] [H].
La cour d'appel de Paris confirmait cette décision par arrêt du 6 septembre 2007, à l'exception des mesures relatives à l'enfant.
Suivant arrêt du 22 octobre 2008, la Cour de cassation déclarait non admis le pourvoi formé par [C] [R] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel.
Par acte d'huissier de justice en date du 22 octobre 2013, [C] [R] a fait assigner la Sci Des Grands Mortiers et [G] [H] devant le tribunal de grande instance afin de voir annuler la cession de parts sociales intervenue le 30 septembre 1997.
Par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris rejetait l'ensemble des demandes de monsieur [R] ainsi que les demandes reconventionnelles de madame [H] et condamnait monsieur [R] à verser à la Sci et à madame [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que le prix de vente des parts sociales était clairement stipulé et déterminé, que monsieur [R] ne rapportait pas la preuve du vil prix de cession de ses 50 parts sociales, ni que cette cession était dépourvue de cause alors qu'elle avait une contrepartie financière et enfin qu'il ne rapportait pas la preuve que la modicité du prix de cession équivalait à une intention libérale de sorte qu'il s'agissait en fait d'une donation.
Monsieur [C] [R] interjetait appel de cette décision le 4 septembre 2015.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 février 2017 il demande à la cour d'appel de :
Vu'l'article'549'du'Code'civil
Vu'l'article'931'du'Code'civil'
Vu'l'article'47,'III,'de'la'loi'n°'2006-728'du'23'juin'2006'
Vu'l'article'1096'du'Code'civil'dans'sa'rédaction'applicable'avant'l'entrée'en'vigueur'de'la'loi'n°'2004-439'du'26'mai'2004'
Vu'l'article'1591'du'Code'civil'
Vu'les'articles'564'et'565'du'Code'de'procédure'civile'
'
Monsieur'[C]'[R]'demande'à'la'cour'de':'
- Le dire'recevable'et'bien'fondé'en'son'appel ;
- Débouter'Madame'[G]'[H]'de'ses'demandes'd'irrecevabilité';'
'
- Infirmer'le'jugement'et'statuant à nouveau :
A'titre'principal,'
- Dire que l'augmentation de capital décidée'par'l'assemblée'générale de la Sci des Grands Mortiers le 19'décembre'1992 et l'acte de cession des'parts'sociales du'30 septembre'1997 constituent' une' donation' indirecte' consentie par' Monsieur [C]'[R]'à'Madame'[G]'[H] ;'
- Constater la'révocation'de'cette'donation'entre'époux';'
'
A'titre'subsidiaire,
- Annuler la cession de parts sociales du 30 septembre 1997 entre Monsieur [C] [R] et Madame [G] [H] pour indétermination du prix ;
'
En'tout'état'de'cause, '
- Ordonner'le'rétablissement'de'Monsieur'[C]'[R]'dans'ses'droits'd'associés du 19 décembre 1992'ou'du'30'septembre'1997';'
- Dire'que' Madame' [G]' [H]' est' débitrice' à' l'égard' de' Monsieur' [C]'[R]' d'une' créance' de' restitution' qu'elle' exécutera' en' nature' ou,' à' défaut,' en'valeur';'
- Dire'que'cette' créance' de' restitution' s'étendra' aux'fruits' perçus' par' Madame [G]'[H]'à'compter'du'22'octobre'2013'et'inclura'les'intérêts'de'droit' au'taux' légal' à' compter' rétroactivement' du' 19' décembre' 1992'ou du 30 septembre 1997 ;'
- Désigner' tel' expert' qu'il' plaira' à' la' cour' avec' pour' mission' de déterminer le'montant'de'la'créance'de'restitution'due'par'Madame'[G]'[H]';'
-Dire'que'cette'créance'de'restitution'est'une'créance'entre'époux'dont'le'règlement interviendra dans le cadre des opérations de compta liquidation et'partage'des intérêts'pécuniaires'et'patrimoniaux'des'époux'actuellement'en'cours'devant'le'juge'aux affaires'familiales'près'le'tribunal'de'grande'instance'de'PARIS';'
-Condamner Madame [G] [H] au paiement d'une provision de 2.245.000 francs,'soit 342.248 euros, avec' intérêts' de' droit' au' taux' légal' à' compter'rétroactivement'du'19'décembre'1992'ou'du'30'septembre'1997'à'titre'd'acompte, montant'à'compléter'dans'le'cadre'de'l'expertise'demandée';'
'
À'défaut'de'désignation'd'un'expert':
'
- Condamner Madame [G] [H]'au'paiement'de'la'somme de 2.245.000'francs,' soit' 342.248'euros,'avec'intérêts'de'droit'au'taux'légal'à compter rétroactivement du'19'décembre'1992'ou'du 30'septembre'1997, à' laquelle s'ajouteront les fruits perçus'depuis'le'22'octobre'2013';'
'
Dans'tous'les'cas,
'
- Débouter'Madame'[G]'[H]'de'ses'demandes'incidentes';'
- Confirmer'le'jugement'en'ce'qu'il'l'a'déboutée'de'sa'demande'de'dommages et'intérêts';'
- Débouter'Madame'[G]'[H]'de'ses'demandes'de'condamnation'au'titre'de'
l'article 700'du'Code'de'procédure'civile'et'des'dépens';'
- Rejeter' toute' demande' de' Madame' [G]' [H]' qui' serait' contraire' aux'présentes'écritures';'
- Condamner'Madame'[G]'[H] à'payer'à'Monsieur'[C]'[R] la'somme de'20.000'euros sur le'fondement'de l'article'700'du Code'de'Procédure Civile ;
- Condamner'Madame'[G]'[H]'aux'entiers'dépens'de'première'instance'et'd'appel dont le recouvrement sera'poursuivi'par'Maître'Laurence'Tazé-Bernard conformément'aux'dispositions'de'l'article'699'du'Code'de'Procédure'Civile.'
'
***
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2017 la Sci des Grands Mortiers et madame [G] [H] demandent à la cour d'appel de :
Vu les pièces versées au dossier ;
Dire les demandes de M. [C] [R] irrecevables ;
Dire l'appel interjeté par M. [C] [R] mal fondé et débouter M. [C] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Déclarer Mme [G] [H] et la Sci des Grands Mortiers bien fondées en leurs demandes ;
Condamner M. [C] [R] à régler à Mme [G] [H] la somme de 50.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
Condamner M. [C] [R] à payer à Mme [G] [H] et à la Sci des Grands Mortiers la somme de 25.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [C] [R] aux entiers dépens.
SUR CE
Sur l'existence d'une donation indirecte
Sur la recevabilité de cette demande
Monsieur [R] demande à la cour de qualifier l'augmentation de capital décidée en 1992 en une donation indirecte. Il fait valoir qu'en l'absence de prime d'émission ou de droit préférentiel de souscription à son bénéfice lors de l'augmentation du capital décidée en 1992 qui s'est faite sur la base de la valeur nominale des parts soit 100 francs, ses droits ont été dilués sans mécanisme compensateur ce qui équivaut selon lui à une donation indirecte. Certes l'augmentation de capital s'est faite en 1997 alors qu'il n'était plus associé, mais elle avait été décidée de manière certaine en 1992 alors qu'il était encore associé.
Madame [H] considère que cette demande est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable.
Elle fait valoir qu'en première instance, il était demandé à titre très subsidiaire au tribunal de constater une libéralité de M. [C] [R] résultant de l'acte de cession des parts de la Sci intervenue le 30 septembre 1997 alors que devant la cour il est demandé de dire que l'assemblée générale du 19 décembre 1992 décidant l'augmentation de capital par incorporation de compte courant, réalise une donation de M. [C] [R] au profit de son épouse.
Les prétentions en cause d'appel de monsieur [C] [R] lui reconnaissent un droit nouveau à savoir l'attribution d'une créance de restitution de l'avantage perçu s'étendant aux fruits perçus à compter de l'assemblée générale du 19 décembre 1992, prétendu droit dont il n'a jamais fait état en première instance. Cette nouvelle prétention est radicalement différente dans ses effets que celle poursuivie en première instance à savoir la créance de restitution d'une donation résultant de l'acte de cession de parts du 30 septembre 1997. Elle ajoute que l'augmentation de capital n'a aucun lien avec la cession de parts sociales qui n'est pas mentionnée dans l'assemblée générale de 1992.
Monsieur [R] fait valoir qu'il avait demandé en première instance de qualifier la cession de parts en libéralité et que devant la cour il réitère en fait cette demande en expliquant que l'augmentation de capital décidée en 1992 et l'acte de cession de 1997 constituent ensemble une donation indirecte. La donation résulte du fait qu'il n'a pu souscrire l'augmentation de capital.
Aux termes des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions. L'article 565 précise qu'une demande n'est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges.
La cour relève que devant le tribunal de grande instance monsieur [R] avait demandé à titre subsidiaire, outre l'annulation de l'acte de cession, sa requalification en libéralité.
Devant la cour d'appel monsieur [R] fait valoir à titre principal que l'augmentation de capital et l'acte de cession constituent une donation indirecte qu'il souhaite révoquer. Selon lui c'est l'augmentation de capital décidée en 1992 qui constituerait une donation indirecte en ce que cette augmentation aurait été faite sans prime d'émission ni droit préférentiel.
La cour considère que la demande visant à qualifier l'acte de cession des parts sociales en donation déguisée est une demande qui diffère de celle qui vise à qualifier l'augmentation de capital par incorporation de compte courant décidée par l'assemblée générale de la Sci du 19 décembre 1992 et réalisée en décembre 1997 sans prime d'émission ni droit préférentiel de souscription en donation indirecte.
Dans le premier cas c'est la cession intervenue le 30 septembre 1997 qui serait une libéralité alors que dans le second cas, la donation remonterait, selon la demande, à 1992 avec les conséquences de droit que cela comporte dans le temps puisque ce serait alors la décision d'augmentation du capital qui devrait être annulée et subséquemment l'augmentation du capital elle-même opérée en décembre 1997.
La cour note au surplus que lors de l'augmentation de capital en décembre 1997 monsieur [R] n'était plus associé et ses droits sociaux ne sont donc pas passés de 25% du capital à 0, 5% du capital comme il le fait valoir.
Enfin, il est faux de dire que ces deux actes sont indissociables puisque la cession par monsieur [R] de ses actions n'était pas prévue lors de la décision d'augmenter le capital et qu'il n'existe aucun lien juridique entre ces deux opérations.
La demande visant à qualifier de donation indirecte l'augmentation de capital associée à la cession des actions constitue une demande nouvelle qui sera déclarée irrecevable en vertu des dispositions de l'article 565 du Code de procédure civile.
Sur la prescription
Madame [H] fait valoir que la demande est en tout état de cause prescrite. Si la prescription ne court pas entre époux, elle court en revanche vis à vis de la Sci.
Quant à elle, le divorce a été prononcé de manière définitive par la cour de cassation le 22 octobre 2008 et la prescription n'a pas été interrompue. La prescription constitue une fin de non recevoir qui peut être soulevé en tout état de cause.
Monsieur [R] soutient que la prescription ne courant pas entre époux cette fin de non recevoir est inopérante.
La cour relève que vis-à-vis de la Sci la prescription est acquise. Vis-à-vis de madame [H] le recours en cassation contre l'arrêt prononçant le divorce a été rejeté le 22 octobre 2008.
La prescription quinquennale est donc intervenue le 22 octobre 2013. Or, monsieur [R] a fait assigner madame [H] le 22 octobre 2013.
Il n'y a donc pas prescription à l'égard de la demande formée contre madame [H].
Sur la nullité de la cession pour indétermination du prix
Monsieur [R] fait valoir qu'aux termes de l'acte de cession il existe une possibilité pour le cédant de percevoir un éventuel complément de prix résultant de la distribution des revenus générés par la société dans l'année en cours. Le versement de ces revenus n'était pas certain dès lors qu'aucune assemblée n'avait décidé de la distribution de bénéfices. Or, madame [H] qui était devenue l'unique associée de la Sci avait toute latitude pour décider de la distribution des bénéfices. La créance résultant de la distribution des bénéfices s'analyse en un complément de prix et ce complément de prix n'était pas déterminable puisque laissé à la libre appréciation de madame [H].
Madame [H] fait valoir que le versement de dividendes ne constitue pas un complément de prix. Le prix est déterminé puisqu'il est de 5.000 francs.
Il résulte des dispositions de l'article 1591 du code civil que le prix doit être déterminé.
En l'espèce monsieur [R] a cédé ses parts sociales à madame [H] suivant acte notarié du 30 septembre 1997 pour un prix de 5.000 francs.
La clause stipulant le versement des bénéfices au prorata temporis de la détention des titres ne constitue pas un complément de prix mais une clause classique de répartition des fruits des parts cédées et n'est pas soumise à la libre appréciation du cessionnaire.
Cette demande sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Madame [H] sollicite le paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La cour relève que monsieur [R] a introduit un nombre considérable de demandes en justice à l'encontre de son ex-épouse madame [H] et qu'elles ont toutes été rejetées. Ces demandes sont constitutives de harcèlement et ont causé à madame [H] un préjudice qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 15.000 euros.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Madame [H] sollicite le paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera allouée la somme de 10.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de monsieur [C] [R] en révocation d'une donation déguisée qui aurait existé en faveur de madame [G] [H] du fait de l'augmentation de capital de la Sci Des Grands Mortiers,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 2 juillet 2015,
Y ajoutant,
Condamne monsieur [C] [R] à verser à madame [G] [H] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne monsieur [C] [R] à verser à madame [G] [H] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne monsieur [C] [R] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,