RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 10 Mai 2017
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09058 et 15/09943
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section RG n° F 13/02630
Appelante à titre principal RG n°15/09058
Intimée à titre incident RG n°15/09943
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Maï LE PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J018 substitué par Me Wilfried LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : J018
Intimée à titre principal RG n°15/09058
Appelante à titre incident RG n°15/09943
Association [R] [O] - PULCINELLA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIREN : 479 78 6 1 39
représentée par Me Isabelle ANSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1471
Intimée
SASU LT EVENTS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIREN : 750 82 9 9 47
représentée par Me Isabelle ANSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1471
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine TECHER, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Madame Séverine TECHER, Vice-présidente placée
Greffier : Mme Clémence UEHLI, greffier lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [J] a été engagée par l'association [R] [O] - Pulcinella, devenue Pulcinella - [R] [O], suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2011, en qualité d'administratrice de production.
Parallèlement, à compter du 26 janvier 2012, elle a été nommée directrice générale de la société LT Events, dont le président était M. [T] [V], trésorier de l'association Pulcinella - [R] [O] et époux de Mme [R] [O].
Mme [J] a été en arrêt maladie entre le 22 octobre 2012 et le 17 février 2013.
Pendant cette période de suspension du contrat de travail, des discussions en vue d'une rupture conventionnelle ont eu lieu entre les parties.
Mme [J] s'est rétractée le 26 février 2013 de la convention qui avait été signée le 15 février 2013.
Par lettre du 28 mars 2013, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
La relation contractuelle des parties était soumise à la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984.
Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses droits, Mme [J] a saisi, le 10 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement rendu le 22 juillet 2015, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- mis hors de cause la société LT Events,
- condamné l'association Pulcinella - [R] [O] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 4 073,30 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et 407,33 euros au titre des congés payés y afférents,
* 12 220 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonné la remise de documents sociaux conformes,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- et condamné l'association Pulcinella - [R] [O] aux dépens.
Mme [J] et l'association Pulcinella - [R] [O] ont interjeté appel de ce jugement, respectivement, les 18 septembre 2015 (procédure n° 15/09058) et 9 octobre 2015 (procédure n° 15/09943).
Par conclusions déposées le 13 mars 2017, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [J] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des procédures,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonné la remise de documents sociaux conformes, débouté l'association Pulcinella - [R] [O] et la société LT Events de leurs demandes reconventionnelles et condamné l'association Pulcinella - [R] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- condamner solidairement l'association Pulcinella - [R] [O] et la société LT Events à lui payer les sommes suivantes, sous bénéfice des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
* 20 612,80 euros à titre de rappel de salaires pour non-respect des minima conventionnels et 2 061,28 euros au titre des congés payés y afférents, subsidiairement et respectivement, 146,61 euros et 14,66 euros,
* 19 363,76 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 1 936,38 euros au titre des congés payés y afférents, subsidiairement et respectivement, 14 099,80 euros et 1 409,98 euros,
* 5 380,47 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des contreparties obligatoires en repos non pris, subsidiairement, 3 918,88 euros,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison du non-respect de la réglementation relative à la durée du travail,
* 16 786,14 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, subsidiairement, 12 219,90 euros,
* 6 357,07 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et 635,71 euros au titre des congés payés y afférents, subsidiairement et respectivement, 4 073,95 euros et 407,40 euros,
* 2 539,11 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, subsidiairement, 1 592,36 euros,
* 22 381,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, 16 293,20 euros,
* 8 393,07 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, subsidiairement, 6 109,95 euros,
* 366 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information dans la lettre de licenciement des droits acquis en matière de droit individuel à la formation,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait d'actes de harcèlement moral,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions déposées le 13 mars 2017, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'association Pulcinella - [R] [O] et la société LT Events concluent à l'infirmation du jugement rendu en ce qu'il a condamné l'association Pulcinella - [R] [O]. Elles sollicitent la condamnation de Mme [J] à payer à cette dernière une indemnité de procédure d'un montant de 2 000 euros.
MOTIFS
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures connexes portant les numéros de RG 15/09058 et 15/09943, qui seront désormais enregistrées sous le seul numéro de RG 15/09058.
Sur le co-emploi
Mme [J] soutient avoir travaillé comme administratrice tant pour la société LT Events que pour l'association Pulcinella - [R] [O], ce que contestent les intimées.
L'association Pulcinella - [R] [O] a pour objet de favoriser, développer et promouvoir les artistes à travers la production et la promotion de concerts et de disques ou dvd, de développer des activités artistiques et pédagogiques, de permettre la réalisation de concerts ou de spectacles et l'enregistrement de disques.
La société LT Events a pour objet, en France comme à l'étranger, la production de concerts ou de spectacles, la production, la distribution, la diffusion de films cinématographiques, de vidéos et de tous supports audiovisuels, les activités de post-production de films cinématographiques, de vidéos et de tous supports audiovisuels, la prestation de services dans l'audiovisuel, l'exploitation et la gestion des droits de propriété intellectuelle des films et des productions audiovisuelles, le conseil et l'expertise en matière culturelle, ainsi que toutes opérations connexes ou complémentaires se rattachant à toutes ces activités.
Les deux intimées ont donc des objets communs.
Elles partagent leur siège social à la même adresse, au [Adresse 3].
M. [T] [V] est le trésorier de l'association et le président de la société, dont l'associée unique est la société Little Tribeca. Il est intervenu à l'occasion de la rupture du contrat de travail conclu entre l'association Pulcinella - [R] [O] et Mme [J], en sa qualité de trésorier, en signant la convocation de Mme [J] à un entretien préalable et en la dispensant de se présenter sur son lieu de travail les 2 et 25 mars 2013.
Mme [J] a été recrutée par l'association en qualité d'administratrice de production à compter du 4 janvier 2011 et désignée par la société en qualité de directeur général le 26 janvier 2012. Elle avait pour mission d'exercer son mandat selon les directives et sous le contrôle du président et, sur le plan financier, elle disposait de la faculté d'assumer des dépenses d'un montant inférieur à 5 000 euros.
La société LT Events a révoqué le mandat de Mme [J] le 1er avril 2013, soit peu de temps après le licenciement notifié par l'association Pulcinella - [R] [O]. Aucun directeur général ne lui a succédé.
Bien que le contenu de son mandat social n'ait pas été précisé par les statuts, Mme [J] a exercé, pour le compte de la société LT Events, comme elle le faisait pour l'association Pulcinella - [R] [O], des fonctions techniques relatives à l'organisation de concerts, du transport et de l'hébergement des artistes, des budgets, des plannings, à l'élaboration des contrats et des programmations y afférents, puis à la maintenance du site internet, comme cela ressort, notamment, des très nombreux courriels qu'elle a versés au débat. Ces fonctions sont distinctes des fonctions communément attendues pour un directeur général.
L'association Pulcinella - [R] [O] avait, par ailleurs, voté, le 8 mars 2012, une résolution tendant au développement d'un projet de collaboration entre elle et la société LT Events en vue de trouver un moyen de financer le poste d'administrateur de production.
M. [V] lui-même a évoqué l'existence d'un travail de Mme [J] au sein de la société LT Events, distinct de son mandat social, dans un courriel daté du 26 septembre 2012, au cours duquel il lui a demandé d'élaborer une fiche de poste pour ce travail.
Deux salariés de la société Little Tribeca ont d'ailleurs pris le relais de Mme [J] pour l'organisation de concerts au service de la société LT Events, entre le 29 octobre 2012 et le 27 novembre 2012, du fait de son absence pour maladie.
Mme [J] communique des courriels dans lesquels elle sollicite la validation de M. [V] sur les tâches accomplies ou à accomplir, ainsi que le témoignage de trois personnes, une amie proche, une salariée travaillant dans le même immeuble et une stagiaire présente au sein de l'association Pulcinella - [R] [O] entre le 28 mai 2012 et le 28 septembre 2012, qui corroborent la qualité d'employeur de M. [V] tant au sein de l'association qu'au sein de la société LT Events.
L'ensemble de ces éléments d'appréciation révèle une volonté des intimées de travailler ensemble et la réalité, au sein de la société LT Events, d'une fonction technique exercée par Mme [J], distincte de la direction générale lui incombant, dans un rapport de subordination vis-à-vis de M. [V], caractérisant, même en l'absence de rémunération, l'existence d'un contrat de travail.
La cour retient donc un double lien de subordination et, en conséquence, une situation de co-emploi qui fonde en droit la solidarité invoquée dans les demandes de condamnation.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société LT Events.
Sur le rappel de salaires
Sur le repositionnement
Mme [J] considère que, dans les faits, elle exerçait, au-delà de l'emploi d'administratrice de production contractuellement fixé, les fonctions d'une administratrice, relevant, dans la convention collective, du statut cadre, groupe 2, échelon 6, coefficient 115.
Les intimées dénient à Mme [J] toute autonomie dans l'exercice de ses tâches, ainsi que toute responsabilité dans la stratégie de l'association. Elles estiment, en outre, que l'association n'avait pas besoin d'une directrice des ressources humaines.
Il appartient au salarié qui revendique une classification d'établir la réalité des fonctions exercées.
La convention collective applicable prévoit, en son article XI.3, qu'un administrateur est responsable de la gestion administrative et financière, qu'il assure les fonctions de direction des ressources humaines et/ou de direction des productions.
À la lecture des courriels produits, qui mettent en lumière les tâches exercées par Mme [J], déjà examinées, il n'est pas établi qu'elle disposait d'un pouvoir de décision, ses échanges montrant que, le plus souvent, elle attendait une validation, notamment de Mme [O] ou de M. [V], ou avait un rôle d'intermédiation.
Il s'en déduit qu'elle ne démontre pas avoir exercé les fonctions de responsabilité et de direction correspondant à la classification revendiquée.
Dans ces conditions, il est sans incidence qu'elle ait envoyé sa candidature pour un poste d'administrateur, qu'une offre d'emploi ait été diffusée pour ce poste après son licenciement, que ses prédécesseurs aient affiché ce poste sur leur profil linkedin, qu'elle ait été présentée sous le vocable d'administrateur par ses employeurs, que sa signature électronique ait comporté uniquement ce terme et qu'elle se soit chargée des salariés temporaires.
Sur le non-respect des minima conventionnels
À titre subsidiaire, Mme [J] réclame l'application des minima conventionnels qui n'ont, selon elle, pas été respectés par l'association Pulcinella - [R] [O].
La convention collective applicable stipule, en ses annexes, que le salaire minimum pour un administrateur de production, qui appartient au groupe 4, s'est élevé, au 1er échelon, aux sommes suivantes :
- de janvier 2011 à mars 2011, 2 002,95 euros,
- d'avril 2011 à septembre 2011, 2 022,98 euros,
- d'octobre 2011 à novembre 2012, 2 035,12 euros,
- de décembre 2012 à mars 2013, 2 041,22 euros.
Les bulletins de paie communiqués font apparaître que Mme [J] a perçu, en salaire de base, les sommes suivantes :
- en janvier 2011, 1 906,70 euros,
- entre février 2011 et juin 2011, 2 002 euros,
- entre juillet 2011 et septembre 2011, 2 003 euros,
- entre octobre 2011 et mars 2013, 2 036 euros.
Il est donc établi que les minima conventionnels n'ont pas été appliqués à Mme [J] entre janvier 2011 et septembre 2011, puis entre décembre 2012 et mars 2013.
Il en résulte les différentiels suivants en sa faveur :
- en janvier 2011, 0,90 euro,
- entre février 2011 et mars 2011, 1,90 euros,
- entre avril 2011 et juin 2011, 62,94 euros,
- entre juillet 2011 et septembre 2011, 59,94 euros,
- entre décembre 2012 et mars 2013, 20,88 euros.
Il lui est dû, à titre de rappel de salaires, la somme de 146,56 euros, outre incidence des congés payés afférents, soit la somme de 14,66 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en son rejet à cet égard.
Sur les heures supplémentaires
Sur le rappel de salaires sur heures supplémentaires
Mme [J] réclame le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées.
La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code.
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour étayer ses déclarations, Mme [J] produit notamment :
- deux tableaux récapitulant, entre le 4 janvier 2011 et le 31 décembre 2012, ses horaires de travail quotidiens et les temps de travail supplémentaires accomplis,
- divers documents et courriels venant au soutien des horaires effectués,
- des témoignages de proche, stagiaire, salariés de société partageant les mêmes locaux, attestant d'une surcharge de travail pour Mme [J].
Mme [J] fournit ainsi des éléments préalables sur son rythme de travail qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
Les intimées font valoir que les heures de travail invoquées en sus de la durée légale n'ont été ni demandées ni accordées par l'employeur et qu'elles n'ont jamais été dénoncées auparavant.
Elles ne communiquent aucune pièce sur les horaires de travail effectués par Mme [J]. Elles ne critiquent pas, en leur montant, les sommes réclamées de ce chef.
Au regard des éléments et explications fournis de part et d'autre, la cour a la conviction que Mme [J] a effectué les heures supplémentaires qu'elle allègue.
Il lui est donc alloué les sommes de 14 099,80 euros à titre de rappel de salaires de ce chef et 1 409,98 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement des premiers juges est infirmé en son rejet sur ce point.
Sur les repos compensateurs non pris
Mme [J] demande à la cour la réparation du préjudice subi par suite de repos compensateurs non pris.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
Compte tenu de ce qui précède et de la suspension du contrat de travail pour cause de maladie dans un contexte de 'burn out', qui n'est pas sans lien avec la surcharge de travail susvisée, il convient d'allouer à Mme [J] la somme de 3 918,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi, le jugement déféré étant ainsi infirmé en son rejet.
Sur le non-respect de la réglementation sur la durée du travail
Mme [J] fait valoir que les intimées l'ont fait travailler au-delà des durées maximales de travail, quotidiennes et hebdomadaires, fixées par la loi.
L'article L. 3121-34 du code du travail énonce que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, l'article L. 3121-35 du même code qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures, et l'article L. 3121-36 du même code que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, l'ensemble de ces dispositions pouvant faire l'objet de dérogations, sous conditions.
Au regard des tableaux établis par Mme [J], non contredits utilement par les intimées, comme cela a déjà été constaté, il apparaît que les durées maximales légales ont été dépassées certains jours et certaines semaines pendant la période de travail de l'intéressée.
Mme [J] a donc droit à réparation du préjudice, à tout le moins moral, qui est résulté pour elle de ce non-respect par l'allocation d'une somme de 300 euros.
C'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Mme [J] expose que les intimées ont mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures inférieur aux heures réellement accomplies.
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il n'est pas démontré que les intimées avaient connaissance des heures supplémentaires effectuées par Mme [J] avant qu'elle n'en réclame le paiement ni qu'elles avaient l'intention de contourner les règles applicables en ne lui réglant pas lesdites heures.
Dans ces conditions, l'intention des employeurs conjoints de dissimuler une partie du travail de Mme [J] n'est pas établie.
L'appelante est donc déboutée de sa demande en indemnité pour travail dissimulé et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Mme [J] soutient qu'elle a subi quotidiennement des agissements consistant en des actes malveillants et humiliants, des revirements et changements d'humeur, des insultes, brimades et vexations, des demandes d'exécution de tâches multiples et disqualifiantes, une dispense d'activité injustifiée, des appels téléphoniques en dehors du temps de travail, une immixtion dans sa boîte numérique et une intensification de sa charge de travail, qui l'ont conduit au 'burn out' et à la perte de son emploi.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les témoignages, notamment, de Mme [X] [D], qui, stagiaire, puis intermittente, a côtoyé l'intéressée entre mars et août 2011, de Mme [I] [A], stagiaire au sein de l'association entre mai et septembre 2012, de Mme [M] [T], salariée d'une autre société travaillant dans les mêmes locaux entre janvier 2011 et juin 2013, ainsi que de Mme [D] [B], se présentant comme amie proche de l'intéressée, et de Mme [S] [U], se présentant comme colocataire de Mme [J] entre 2008 et 2013, mettent en exergue, en donnant divers exemples, des pressions exercées par Mme [O] et M. [V] sur Mme [J], leur attitude autoritaire et humiliante à son égard, illustrée notamment par des propos insultants et rabaissants, ainsi que la lourdeur de l'investissement professionnel qu'ils demandaient à Mme [J], qui se traduisait notamment par des sollicitations en dehors des heures de travail ou au-delà des tâches incombant à une administratrice de production, qui sont corroborés par certains des courriels communiqués.
Ces mêmes témoins ont constaté une perte de confiance de Mme [J] en ses capacités et une altération de sa santé physique et psychique, dont ont fait état Mme [V] [I], masseur-kinésithérapeute qui suivait l'intéressée depuis novembre 2006 et a fait état, dans son attestation, d'une dégradation de sa santé entre 2011 et 2012, puis le Dr [F] [W], médecin général, qui a précisé suivre Mme [J] en consultation depuis le 22 octobre 2012 pour un tableau de 'burn out' alors qu'elle n'avait jamais rencontré chez cette patiente, auparavant, de troubles psychiques.
En complément de ces témoignages, les courriels déjà évoqués des 2 et 25 mars 2013 font apparaître une dispense d'activité qui n'était justifiée, à l'époque, que par l'échec des discussions de rupture conventionnelle.
En l'état des explications et des pièces fournies, Mme [J] établit l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
Les intimées contestent tout harcèlement moral à l'encontre de Mme [J], en soulignant une prise de conscience tardive de cette dernière. Cependant, elles ne produisent au débat aucune pièce.
Dans ces conditions, la cour constate que l'association Pulcinella - [R] [O] et la société LT Events échouent à démontrer que les faits dénoncés par Mme [J] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est donc établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu'il a eu pour Mme [J] telles qu'elles ressortent des témoignages susvisés, le préjudice en résultant pour Mme [J] doit être réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est donc infirmé en son rejet sur ce chef de demande.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 28 mars 2013 énonce les faits suivants :
'(...) nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et de ses salariés.
En effet, l'examen des comptes 2012 de notre association sans but lucratif, que vient de nous adresser notre cabinet d'expertise comptable, confirme une perte très conséquente, jamais rencontrée dans l'association, et qui confirme les griefs d'insuffisance professionnelle que nous avons à votre encontre.
Dans les comptes 2012, apparaissent notamment les conséquences de vos nombreuses erreurs sur le calcul des rémunérations des artistes, des retards significatifs de paiement des salariés, ce qui pèse lourdement dans les comptes et a entraîné une perte de confiance des artistes et de leurs agents respectifs.
Vous vous permettez des critiques ouvertes des décisions prises par Madame [R] [O] alors que l'association est justement destinée à développer sa carrière et que votre mission est d'assumer la responsabilité administrative de l'association aux côtés de sa directrice artistique.
Vous faites preuve d'un mauvais état d'esprit auprès des collaborateurs des autres structures qui partagent les mêmes locaux.
Vos absences répétées, votre manque de suivi de notre stagiaire engagée de juin à septembre 2012 ayant entraîné de fâcheuses erreurs dans le déroulé des productions estivales, votre manque de conscience professionnelle, vos erreurs comptables répétées, votre manque de vigilance et de rigueur dans le suivi financier et administratif, mettent en péril l'association qui connaît pour la première fois de son histoire une lourde perte et qui est obligée de procéder à votre licenciement'.
Mme [J] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que les griefs allégués ne sont ni précis ni vérifiables. Elle ajoute que cette rupture a été décidée après qu'elle ait demandé des rappels de salaires et qu'elle ait rétracté son consentement à la négociation ouverte entre les parties pour une rupture de son contrat de travail.
L'association Pulcinella - [R] [O] et la société LT Events font valoir que Mme [J] a initié une rupture conventionnelle avant de s'en rétracter, pour en négocier les conditions, non pour reprendre son travail, et que, de ce fait, l'employeur a été contraint de prendre acte de la rupture du contrat de travail. Elles estiment, par ailleurs, que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis.
Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1235-1 du même code précise qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier.
Pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement ne détaille pas les griefs qu'elle vise, faute, notamment, de précisions sur les dates concernées, sur les erreurs commises, sur les chiffres en cause, ou encore sur le contenu des propos tenus, ce qui rend lesdits griefs matériellement invérifiables.
En outre, les intimées, qui ont déclaré que l'employeur avait été contraint de prendre acte de la rupture du contrat de travail par suite de la rétractation de la salariée sur la convention qu'elles avaient conclue en vue d'une rupture amiable, ne versent au débat aucune pièce :
- sur les pertes accusées en 2012, sur des erreurs comptables ayant nui à l'activité de la production, sur un manque de vigilance et de rigueur dans le suivi financier et administratif, et sur la responsabilité de Mme [J] dans ces manquements, l'intéressée ayant, au contraire, communiqué des pièces dont il résulte qu'elle a pu alerter l'association sur des difficultés budgétaires et tenter de trouver des sources de financement, que l'association avait conscience des difficultés comme cela ressort du procès-verbal de son assemblée générale du 8 mars 2012, et que des erreurs avaient été commises par le comptable sur des fiches de paie,
- sur les critiques émises par Mme [J],
- sur le mauvais esprit insufflé par Mme [J] auprès des salariés travaillant dans les mêmes locaux,
- sur des absences répétées de l'intéressée et leurs incidences sur l'activité de l'association, cette répétition d'absences étant contredite par les bulletins de paie communiqués qui font mention de congés payés en septembre 2011, en juin et août 2012, puis en février 2013, ainsi que d'une période de maladie entre novembre 2012 et février 2013, les parties étant d'accord pour dire que cette période a commencé en octobre 2012,
- sur le manque de suivi de la stagiaire accueillie de juin à septembre 2012, qui a, au demeurant, dit le contraire dans le rapport de stage et l'attestation qu'elle a établis,
Mme [J] ayant, au surplus, communiqué nombre d'attestations de personnes ayant travaillé avec elle avant qu'elle n'entre au service de l'association Pulcinella - [R] [O], vantant son professionnalisme.
Au regard de l'ensemble des éléments ainsi recueillis, la cour considère que le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont requalifié ce licenciement.
Sur les indemnités de rupture
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La convention collective applicable prévoit, en son article V.8, que, pour le personnel cadre, le préavis est de trois mois.
Mme [J], qui bénéficiait du statut de cadre, n'a perçu que la somme de 2 036 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ce qui équivaut, au vu du salaire de référence, qu'elle fixe, en l'absence de repositionnement, à la somme de 2 036,65, soit en-deçà d'une moyenne des trois derniers salaires mensuels bruts avant licenciement suivant le minimum conventionnel sus-décrit, à un mois à peine de salaire.
Il y a donc lieu de lui accorder le différentiel qui lui est dû, soit la somme de 4 073,95 euros, et la somme de 407,40 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement déféré étant infirmé sur le quantum des sommes allouées.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
La convention collective applicable stipule, en son article V.11, que l'indemnité de licenciement se calcule, sauf en cas de faute grave, sur les bases suivantes :
- à partir de 1 an de présence dans le cas d'un licenciement individuel quel qu'en soit le motif non économique, l'indemnité sera égale à 1/5 mois de salaire par année de présence,
- à partir de 2 ans de présence dans le cas d'un licenciement individuel quel qu'en soit le motif, l'indemnité sera égale à 1/2 mois de salaire par année de présence,
- toute année incomplète sera prise en compte au prorata,
- le calcul de l'ancienneté s'effectue en fonction de toutes les périodes d'activités dans l'entreprise, quelle que soit la nature du contrat et de l'emploi du salarié,
- le salaire pris en considération sera le salaire moyen des 12 derniers mois d'activité dans l'entreprise ou des 3 derniers mois si celui-ci est plus favorable.
Les parties sont en désaccord sur la détermination de l'ancienneté de Mme [J] pour le calcul de son indemnité de licenciement.
Les intimées estiment qu'en prenant en compte les périodes d'absences de la salariée pour maladie, celle-ci n'atteint pas deux ans d'ancienneté, ce que conteste Mme [J], qui considère, d'une part, que ces périodes n'ont pas à être prises en compte dès lors qu'elles résultent du fait de ses employeurs, d'autre part, que la prise en compte de ces périodes n'a aucune incidence sur l'atteinte du seuil de deux ans.
L'article L. 1234-11 du code du travail dispose que les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Mme [J] ne démontre pas que ses arrêts maladie avaient une origine professionnelle, même s'ils sont intervenus dans le contexte de harcèlement moral sus-décrit.
En application de la disposition susvisée, la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ne doit donc pas être prise en compte pour la détermination de la durée de son ancienneté.
Il est constant, en revanche, que la période du préavis doit être prise en compte, puisque l'ancienneté s'entend à l'expiration du contrat de travail, préavis compris, même si une dispense de l'exécuter a été accordée.
Au regard de ces rappels et des pièces produites, l'ancienneté de Mme [J] est de 25 mois et 17 jours, ce qui comprend les périodes suivantes :
- du 4 janvier 2011 au 21 octobre 2012,
- du 18 février 2013 au 28 juin 2013.
Mme [J] a perçu la somme de 941,22 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Or, au vu du salaire de référence, qu'elle fixe, en l'absence de repositionnement, à la somme de 2 041,22 euros, soit à la moyenne des trois derniers salaires mensuels bruts avant licenciement suivant le minimum conventionnel sus-décrit, elle a droit à la somme de 2 173,81 euros, qui se décompose comme suit :
- 2 041,22 euros / 2 x 2 ans,
- 2 041,22 euros / 2 / 12 mois x 1 mois,
- 2 041,22 euros / 2 / 365 jours x 17 jours.
Il lui est donc accordé le différentiel qui lui est dû, soit la somme de 1 232,59 euros, le jugement déféré étant infirmé en son rejet.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L. 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, le salarié ne pouvant prétendre, en cas de licenciement abusif, qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu, notamment, de l'effectif des intimées, moins de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute due à Mme [J], 2 041,22 euros, de son âge, 33 ans, de son ancienneté, plus de deux ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, relativement aux allocations versées par le Pôle emploi et à la création de sa société en mars 2014, les premiers juges ont fait, en allouant la somme de 12 220 euros, une exacte appréciation du montant devant réparer le préjudice subi. Leur décision est donc confirmée sur ce point.
Sur les circonstances vexatoires de la rupture
Mme [J] expose que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans des conditions particulièrement humiliantes pour elle. Elle invoque, outre les faits de harcèlement moral déjà examinés, des pressions exercées sur ses proches de la part de Mme [O] afin qu'elle n'intente aucune action judiciaire.
L'article 1382 du code civil, dans sa version en vigueur lors du dépôt de la requête, dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [J] ne fait aucune démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé suite à la rupture du contrat de travail, dont les circonstances ont été prises en compte pour son évaluation.
Elle est donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, comme l'ont justement fait les premiers juges.
Sur le défaut d'information relatif au droit individuel à la formation
Mme [J] invoque un défaut d'information sur son droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement, pour lequel elle demande réparation.
L'article L. 6323-18 du code du travail prévoit que l'employeur informe, s'il y a lieu, dans la lettre de licenciement, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
Il n'est pas contestable, à la lecture de la lettre de licenciement, qu'aucune information sur le droit individuel à la formation n'a été délivrée à Mme [J].
Néanmoins, l'intéressée n'explicite ni ne démontre le préjudice que ce défaut d'information lui a causé.
Dans ces conditions, sa demande en réparation de ce chef est rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Compte tenu des développements qui précèdent, la cour ordonne la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt.
Il est, par ailleurs, rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, date de réception de la convocation des intimées devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les créances de nature indemnitaire à compter du présent arrêt.
L'association Pulcinella - [R] [O] et la société LT Events succombant principalement à l'instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens, de première instance et d'appel, et à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, de première instance et d'appel, dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.
Elle sont déboutées de leur demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
ORDONNE la jonction des procédures connexes portant les numéros de RG 15/09058 et 15/09943, qui seront désormais enregistrées sous le seul numéro de RG 15/09058,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- accordé un complément d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
- alloué la somme de 12 220 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté les demandes de repositionnement, de rappel de salaires afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture puis pour défaut d'information dans la lettre de licenciement des droits acquis en matière de droit individuel à la formation,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que l'association Pulcinella - [R] [O] et la société LT Events étaient co-employeurs de Mme [J],
CONDAMNE in solidum l'association Pulcinella - [R] [O] et la société LT Events à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
- 146,56 euros bruts à titre de rappel de salaires pour non-respect des minima conventionnels, outre 14,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 14 099,80 euros bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires et 1 409,98 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3 918,88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris,
- 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail,
- 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 4 073,95 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et 407,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 232,59 euros bruts à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 12 220 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ajoutant,
ORDONNE la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt,
RAPPELLE que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 et les créances de nature indemnitaire à compter du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum l'association Pulcinella - [R] [O] et la société LT Events à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance qu'en cause d'appel,
DÉBOUTE l'association Pulcinella - [R] [O] et la société LT Events de leur demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum l'association Pulcinella - [R] [O] et la société LT Events aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE