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09/05/2017 | FRANCE | N°15/05526

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 09 mai 2017, 15/05526


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 9 MAI 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05526 (15/05542)



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 13/06553





APPELANT



Monsieur [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1971


comparant en personne, assisté de Me Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0980





INTIMEE



SAS K/K

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 401 375 316 01120

représentée...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 9 MAI 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05526 (15/05542)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 13/06553

APPELANT

Monsieur [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1971

comparant en personne, assisté de Me Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0980

INTIMEE

SAS K/K

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 401 375 316 01120

représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bruno BLANC, Président,

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère,

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour

- signé par M. Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La SAS K par KK est une entreprise spécialiste de l'isolation, de l'habitat, de la rénovation et du remplacement de menuiserie sur mesure, mais également de la vente et de la pose de fenêtres qui emploie plus de 11 salariés.

Monsieur [J] [W] né en [Date naissance 1] 1971 a été engagé à compter du 6 Mars 2007, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du même jour ,en qualité de Représentant VRP, Responsable régional des ventes et affecté au magasin de [Localité 3].

Ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants.

Par courrier du 20 septembre 2012 Monsieur [W] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 21 septembre 2012 .

Par lettre du 5 octobre 2012 , il a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Le 26 octobre 2012 puis suite à une décision de caducité , le 24 décembre 2013, Monsieur [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny afin de contester son licenciement et sa qualité de VRP et a sollicité outre les indemnités de rupture, un rappel de salaires pour les heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour travail dissimulé, non respect des durées maximales de travail, et pour harcèlement moral.

Par jugement du 15 avril 2015 le Conseil de Prud'hommes de Bobigny , section encadrement a reconnu le statut de VRP de Monsieur [W] , débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et laisser les dépens à la charge de Monsieur [W].

Le 29 mai 2015 , Monsieur [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Il demande à la Cour de :

-Infirmer la décision du Conseil de prud'hommes ;

- Juger qu'il n'a pas la qualité de VRP;

- Condamner la société K par K à lui payer la somme de 65 830, 68 € à titre de rappel de salaire, outre une somme de 6 583, 06 € au titre des congés payés afférents pour la période allant de mars 2007 à décembre 2012;

- Condamner la société K par K à lui payer :

* la somme de 17 974, 74€ à titre de dommage-intérêts pour travail dissimulé;

* la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail ;

* la somme de 17.974,74 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;

-Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société K par K à payer la somme de 35.949,48 € à titre de dommage-

intérêts ;

Condamner la société K par K à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

La SA K par K conclut à la confirmation du jugement , au débouté de Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation aux paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats .

Considérant que les procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 15/05526 et 15/05526 présentent entre elles un lien de connexité évident qui impose d'ordonner leur jonction.

SUR CE

Sur le statut de VRP

Les critères relatifs au statut de VRP découlent des dispositions des articles L 7311-1 et suivants du Code du Travail qui exigent la réunion des 6 conditions suivantes :

' le statut de VRP suppose l'exercice de la représentation, à savoir la

prospection en vue de la prise de commande et transmission d'ordre ;

' le VRP doit travailler pour le compte d'un ou plusieurs employeurs et

cette activité doit être exclusive de toute autre et constante ;

' le VRP ne doit exécuter aucune opération commerciale pour son

compte personnel ;

' l'activité du VRP doit nécessairement consister en la vente ou l'achat

de produits ou de services ;

' le VRP doit disposer d'un secteur géographique déterminé ;

' le VRP doit disposer d'une rémunération fixée à l'avance.

Ces critères cumulatifs sont tous formellement repris dans le contrat de travail de Monsieur [W], particulièrement ses articles 2, 4 et 5 et au vu des pièces produites la Cour considère que les moyens soulevés par le salarié relatifs à la réalité des ses conditions de travail ne sont pas de nature à remettre en cause l'effectivité de son statut de VRP.

En effet le fait que Monsieur [W] soit dans l'obligation d'être présent à la réunion quotidienne du matin ,d'ailleurs contractuellement prévue n'est pas incompatible avec le statut de VRP , cette réunion étant une mesure d'organisation de travail qui a pour but d'analyser les actions de prospection pour pour faciliter le travail des VRP.

Il est par ailleurs indéniable que Monsieur [W] bénéficie d'une indépendance et autonomie effective dans l'exécution de ses fonctions de prospection, n'en reste pas moins tenu par un lien de subordination qui justifie les contrôles de l'employeur.

De même il ressort des débats que la prise et répartition des rendez vous relevaient essentiellement de sa responsabilité et que son activité commerciale est avant tout la conséquence de sa propre activité de prospection comme le démontrent ses conditions de rémunération, peu importe qu'une partie à la marge de l'activité commerciale découle de contacts pris par le Call center ou que ponctuellement en raison des modalités de gestion régionales des rendez vous pouvaient être affectés d'un salarié à un autre ou d'un autre magasin à un autre.

Par ailleurs son activité de directeur de magasin répond aux exigences des activités conjointes de l'article L7311-2 du code du travail car elle n'est que le prolongement de son activité de vendeur avec le statut VRP ,et pour laquelle il est également rémunéré sous forme de commissions en fonction des résultat du magasin.

Enfin, le fait d'intégrer le montant forfaitaire des frais professionnels dans la rémunération fixe n'est nullement incompatible avec le statut de VRP la convention collective ne prévoyant pas spécialement les modalités de prise en charge des dits frais.

La Cour confirme donc le jugement qui a considéré que la qualification de VRP du salarié était justifiée et l'a donc débouté des ses demandes de ce chef et des demandes subséquentes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et pour violation des durées maximales du travail .

Sur le licenciement

Aux termes de la lettre de licenciement en date du 5 octobre 2012 qui fixe les limites du litige il est reproché au salarié :

- sa persistance à ne pas rendre compte spontanément de la gestion du magasin de [Localité 3] et à faire fi des directives de sa hiérarchie;

- sa persistance à ne pas utiliser les outils d'activité commerciale, et à faire preuve d'un laxisme dans la gestion des ressources humaines générant ainsi une insatisfaction des clients du fait notamment de rendez vous non honorés ;

- son absence de prise de conscience de la gravité des faits reprochés ;

Au vu des pièces du dossier notamment de l'attestation de Monsieur [Y] qui indique de façon précise que lors de son recrutement en novembre 2011 , Madame [C] , la Directrice des ventes région Paris Nord lui a fait part de sa volonté de faire partir Monsieur [W], de l'échange de mails entre Madame [C] et Monsieur [A], que ce dernier confirme dans son attestation , il est établi que le licenciement de Monsieur [W] était programmé de longue date .

Eu égard à ce contexte ,au mode de de gestion des rendez vous du fait de l'intervention d'un call center, au sous effectif du magasin de [Localité 3], et aux explications du salarié, la Cour observe que :

-avant la première lettre d'avertissement du 13 juillet 2012 le salarié qui avait plus de 5 ans d'ancienneté n'avait jamais fait l'objet de reproches ;

-si le salarié ne demande pas l'annulation de l'avertissement du 13 juillet 2012 il en avait à l'époque fermement contesté les termes ;

-la plupart de faits reprochés trouvent leur origine dans la gestion du magasin en août 2012 alors que le salarié était en arrêt maladie;

Au vu de ces constatations et à défaut d'autres pièces notamment d'attestations ,la Cour dit que les simples échanges de mails produits ne sont pas suffisants pour établir la réalité matérielle des faits reprochés ou leur imputabilité au salarié ,aux termes de la lettre de licenciement.

Dès lors la Cour infirmant le jugement dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au vu des bulletins de salaires sur les 12 mois précédant le licenciement il y a lieu de retenir un montant mensuel moyen de 2995,79 €.

Au vu de l'ancienneté du salarié du contexte du licenciement et de l'évolution de sa situation évalue son préjudice à la somme de 30 000 €.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152 - 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154 - 1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce le salarié fait état de:

- propos dégradants à son encontre , qui ne sont nullement établis;

-une pression constante à son encontre que la production de 2 mails ne suffit pas à démontrer;

-mesures disciplinaires injustifiées;

Or , si la Cour , au vu des pièces du dossier ne peut vérifier la réalité des griefs reprochés au salarié par la lettre du 13 juillet 2012 lui notifiant un avertissement , elle observe qu'il n'en est pas demandé l'annulation et que l'usage par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, même à tort, ne suffit pas en lui même à caractériser un fait constitutif de harcèlement.

Enfin le salarié ne justifie en rien de l'impact des faits dénoncés sur ses conditions de travail ou son état de santé.

Dès lors la Cour confirme le jugement qui a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.

Sur le remboursement des sommes dues à Pôle Emploi

Lorsque le licenciement est indemnisé en application de l'article L 1235-3du code du travail, le Juge ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail , le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ;

Au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de 6 mois.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient d'infirmer les dispositions du jugement du Conseil de Prud'hommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel .

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 15/05526 et 15/05542 sous le numéro 15/05526.

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le licenciement et les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ,

Statuant à nouveau et y ajoutant ,

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS K par K à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts à compter du présent arrêt ;

Condamne la SAS K par K à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées au salarié, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la SAS K par K à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA S K par K à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/05526
Date de la décision : 09/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/05526 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-09;15.05526 ?
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