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09/05/2017 | FRANCE | N°15/05525

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 09 mai 2017, 15/05525


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 9 MAI 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05525 (15/5562)



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 13/06554





APPELANT



Monsieur [S] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1975 à BIZR

I (MAROC)

comparant en personne, assisté de Me Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0980



INTIMÉE



SAS K/K

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : 401 375 316 01120

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 9 MAI 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05525 (15/5562)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 13/06554

APPELANT

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1975 à BIZRI (MAROC)

comparant en personne, assisté de Me Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0980

INTIMÉE

SAS K/K

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : 401 375 316 01120

représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bruno BLANC, Président,

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère,

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour

- signé par M. Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La SAS K par K est une entreprise spécialiste de l'isolation, de l'habitat, de la rénovation et du remplacement de menuiserie sur mesure, mais également de la vente et de la pose de fenêtres qui emploie plus de 11 salariés.

Monsieur [S] [Y] né en septembre 75 a été engagé à compter du3 décembre 2007, suivant un contrat de travail à durée indéterminée ,en qualité de Représentant exclusif à plein temps . et affecté au magasin de BINEAU.

Ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants.

La convention collective applicable entre les parties est celle des VRP.

Par courrier du 6 juillet 2012 Monsieur [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 13 juillet 2012.

Par lettre du 26 juillet 2012 , il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Le 26 octobre 2012 puis suite à une décision de caducité , le 24 décembre 2013, Monsieur [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny afin de contester son licenciement et sa qualité de VRP et a sollicité outre les indemnités de rupture, un rappel de salaires pour les heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour travail dissimulé, non respect des durées maximales de travail, et pour harcèlement moral.

Par jugement du 15 avril 2015 le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, section encadrement a reconnu le statut de VRP de Monsieur [Y], débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et laisser les dépens à la charge de Monsieur [Y]

Le 29 mai 2015, Monsieur [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Il demande à la Cour de :

- Infirmer la décision du Conseil de prud'hommes ;

- Juger qu'il n'a pas la qualité de VRP;

- Condamner la société K par K à lui payer la somme de 52771,79 € à titre de rappel de salaire ,pour les heures supplémentaires outre une somme de 5277,71 € au titre des congés payés afférents;

- Condamner la société K par K à lui payer :

* la somme de 17 989, 68 € à titre de dommage-intérêts pour travail dissimulé;

* la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail ;

* la somme de 17.974,74 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;

- Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société K par K à payer la somme de 35.979,36€ à titre de dommage-

intérêts ;

- Condamner la société K par K à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SA K par K conclut à la confirmation du jugement, au débouté de Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation aux paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats .

Considérant que les procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 15/05525 et 15/05562 présentent entre elles un lien de connexité évident qui impose d'ordonner leur jonction.

SUR CE

Sur le statut de VRP

Les critères relatifs au statut de VRP découlent des dispositions des articles L 7311-1 et suivants du Code du Travail qui exigent la réunion des 6 conditions suivantes :

' le statut de VRP suppose l'exercice de la représentation, à savoir la

prospection en vue de la prise de commande et transmission d'ordre ;

' le VRP doit travailler pour le compte d'un ou plusieurs employeurs et

cette activité doit être exclusive de toute autre et constante ;

' le VRP ne doit exécuter aucune opération commerciale pour son

compte personnel ;

' l'activité du VRP doit nécessairement consister en la vente ou l'achat

de produits ou de services ;

' le VRP doit disposer d'un secteur géographique déterminé ;

' le VRP doit disposer d'une rémunération fixée à l'avance.

Ces critères cumulatifs sont tous formellement repris dans le contrat de travail de Monsieur [Y] , particulièrement ses articles 2, 4 et 5 et au vu des pièces produites la Cour considère que les moyens soulevés par le salarié relatifs à la réalité des ses conditions de travail ne sont pas de nature à remettre en cause l'effectivité de son statut de VRP.

En effet le fait que Monsieur [Y] soit dans l'obligation d'être présent à la réunion quotidienne du matin ,d'ailleurs contractuellement prévue n'est pas incompatible avec le statut de VRP , cette réunion étant une mesure d'organisation de travail qui a pour but d'analyser les actions de prospection pour pour faciliter le travail des VRP.

Le fait que son employeur le soumette à un cadre strict des visites selon un cadre préétabli ne suffit pas non plus à lui faire perdre le bénéfice du statut de VRP.

Il est par ailleurs indéniable que Monsieur [Y] dont il est établi qu'il bénéficie d'une indépendance et autonomie effective dans l'exécution de ses fonctions de prospection , n'en reste pas moins tenu par un lien de subordination justifiant notamment les contrôles de l'employeur sur la validité des contrats signés.

De même il ressort des débats que la prise et répartition des rendez vous relèvent essentiellement de sa responsabilité et que son activité commerciale est avant tout la conséquence de sa propre activité de prospection comme le démontrent ses conditions de rémunération, peu importe qu'une partie à la marge de l'activité commerciale découle de contacts pris par le Call center ou que ponctuellement en raison des modalités de gestion régionales des rendez vous peuvent être affectés d'un salarié à un autre ou d'un autre magasin à un autre.

La Cour confirme donc le jugement qui a considéré que la qualification de VRP du salarié était justifiée et l'a donc débouté des ses demandes de ce chef et des demandes subséquentes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et pour violation des durées maximales du travail.

Sur le licenciement

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Aux termes de la lettre de licenciement en date du 26 juillet 2012 qui fixe les limites du litige l'employeur fait état des griefs suivants :

"Le 29 juin, j'ai pris connaissance d'une réclamation téléphonique de Madame [X], demandant l'annulation de ce contrat, au motif d'un abus de faiblesse, compte tenu qu'elle était persuadée d'avoir validé un devis et non un contrat de vente.

Surpris d'une telle réclamation, j'ai immédiatement consulté le dossier de la cliente. Puis, je l'ai contacté afin de lui présenter nos excuses mais aussi pour mieux comprendre la situation.

Au cours de cette conversation téléphonique, la cliente m'a alors révélé :

Premièrement, être âgée de 74 ans, vivre seule, être atteinte d'un cancer et ne pas avoir les ressources nécessaires lui permettant de mener à bonne fin la vente conclue.

Deuxièmement, lors de la visite du technicien conseil, elle n'avait pas conscience d'avoir signé des documents qui l'engageait sur un achat, n'ayant validé ces derniers que pour justifier du passage du vendeur.

Enfin, que lors de la visite du métreur en date du 25 juin, elle a déclaré à ce dernier être dans l'impossibilité de lui régler l'acompte de 1 200 euros. Ce à quoi, le lendemain, le technicien conseil s'est présenté à son domicile après sa chimiothérapie et lui a fait remplir un dossier de financement pour un 3 fois sans frais avec des mensualités de 750 euros.

Ensemble de faits qu'elle a par ailleurs retracés dans un courrier rédigé avec l'aide de sa nièce.

Au regard de cette situation, j'ai immédiatement confirmé la résiliation de ce contrat de vente auprès de notre service administratif et j'ai donc souhaité obtenir vos explications sur ce dossier.

Lors de notre entretien du 13 juillet dernier, vous nous avez confirmé vous être rendu seul au domicile de Madame [X] le 11 juin 2012.

Au cours de ce rendez-vous, qui a duré près d'lh30, vous avez établi le dit-contrat, vous contentant de baser votre réflexion sur le fait que Madame [X] :

1. était une ancienne cliente de notre société ;

2. ne vous avait pas informé de sa situation personnelle ;

3. souhaitait réellement changer de menuiserie ;

4. vivait dans un grand appartement entouré de beaux meubles ;

5. voulait payer au comptant.

Or, compte tenu de l'état physique de la cliente et de sa situation conjugale dont vous n'étiez pas ignorant, puisque vous nous avez-vous même déclaré : « elle est veuve », il vous appartenait au contraire d'approfondir au maximum, tant sa situation familiale que financière, afin de déterminer si elle avait le discernement nécessaire pour s'engager contractuellement. Et à défaut, de positionner un autre rendez-vous en présence d'un membre de sa famille ou d'un de ses enfants, en âge de considérer l'achat effectué par Madame [X]. Or, vous n'en avez rien fait.

Il s'avère donc que, pendant lh30 vous avez réalisez un rendez-vous client ayant abouti à la conclusion d'une vente, sans prendre le soin de réaliser la phase de découverte conformément à la méthode de vente K par K.

Votre comportement est d'autant plus intolérable que, par mail du 26 juin, le métreur vous avait informé que la cliente n'était pas en- mesure de régler l'acompte de 1 200 euros dans l'immédiat, et encore moins, avant septembre ou octobre prochains.

Cet élément, aurait donc dû éveiller votre attention quant à la situation financière de Madame [X]. Mais force est de constater que vous n'en avez pas tenu compte, malgré avoir été « surpris de ce mail » pour reprendre vos propos émis lors de notre entretien.

Et pour cause, le 26 juin vous avez appelé Madame [X] et lui avez proposé un paiement en trois sans frais, sans pour autant étudier sa situation financière, alors que vous avez entretenu cette conversation téléphonique pendant 30 minutes. Puis, dans l'après-midi, alors que la cliente revenait

de sa chimiothérapie, vous vous êtes présenté à son domicile et lui avez fait remplir et signer le document financier au bout de 40 minutes de conversation, et toujours sans chercher à connaître sa situation financière.

Lors de notre entretien du 13 juillet, vous m'avez déclaré que," compté tenu que la cliente vous avait donné son accord pour payer des mensualités de 750 euros, vous vous êtes donc contenté de considérer qu'il n'y avait aucun problème à conclure cette vente, ce qui suffisait ainsi à vous dédouaner de toute culpabilité.

Plus grave encore, étant parti avec le dossier de financement sans le RIB de la cliente, le 28 juin vous l'avez contacté à plusieurs reprises pour lui réclamer ce document, alors qu'à chacun de vos appels, elle ne cessait de vous déclarer être trop fatiguée pour se rendre à sa banque.

Vous aviez ainsi suffisamment d'indices pour faire preuve de vigilance et mettre un terme à cette vente. Or, vous n'en avez rien fait.

Au regard de ces éléments, nous ne pouvons que conclure que vous êtes effectivement resté très superficiel dans votre démarche de vente.

Profitant de la confiance que Madame [X] vous témoignait, vous n'avez pas cherché à identifier si elle avait, et le discernement et les ressources financières nécessaires, pour accepter un contrat de vente à 3 000 euros ainsi que le dossier de financement afférent.

Votre comportement dans la gestion de ce dossier est inacceptable. Nous ne pouvons que déplorer la pratique commerciale dont vous avez fait preuve. Pratique, qui en l'état se caractérise par des sollicitations répétées, auprès d'une personne diminuée intellectuellement et physiquement.

Nous regrettons d'autant plus ce manque de professionnalisme qu'à l'issue de notre entretien, vous nous avez déclaré : «j'ai fait mon job, je n'ai commis aucune erreur, je n'ai pas abusé de la cliente ne connaissant pas son état, et suite à ses problèmes financiers j'ai proposé un étalement », ne semblant pas ainsi comprendre la gravité et les conséquences de vos manquements, tant sur la

situation financière de la cliente que sur l'image et le professionnalisme de notre enseigne.

Or, en votre qualité de Représentant VRP salarié de notre société depuis le 03 décembre 2007, vous vous devez d'être exemplaire au regard du respect de nos méthodes de vente, de la législation en vigueur et des valeurs del'entreprise. Principes que de surcroit vous ne pouvez ignorer compte tenu des messages que nous ne cessons de diffuser quant aux ventes réalisées auprès de personnes

diminuées physiquement et/ou intellectuellement.

Au regard de ces pratiques non recommandables au sein de notre société dont vous avez fait preuve dans la gestion du dossier Madame [O] [X], à savoir :

-Réalisation très furtive de la phase de découverte KparK ; |

-Sollicitations commerciales répétées auprès d'une personne affaiblie physiquement et moralement, dans le seul objectif de vous faciliter la conclusion d'une Vente et l'octroi d'une commission ;

-auxquels s'ajoute votre absence de prise de conscience sur la gravité des faits malgré les évidences et les documents en notre possession dont vous n'étiez pas ignorant ;

nous vous informons que nous ne pouvons prendre le risque de vous garder au service de l'Entreprise et décidons de vous notifier par la présente votre licenciement".

La Cour observe tout d'abord, qu'à l'exception d'une lettre du 2 mai 2012 lui notifiant son insuffisance de résultat, le salarié, qui au moment du licenciement avait plus de 4 ans d'ancienneté n'a jamai fait l'objet d'une procédure disciplinaire.

Les allègations de l'employeur se fonde sur l'interprétation d'un courrier de la cliente Madame [X] en date du 2 juillet 2012.

Or ce courrier est contredit par un deuxième courrier de la même cliente en date du 1er août 2012, et par l'attestation d'un autre salarié Monsieur [Q] remettant en cause les conditions dans lesquelles le salarié aurait eu une conversation téléphonique avec la cliente.

En l'absence d'attestation de ladite cliente , la Cour considère que les conditions dans lesquelles l'employeur prétend que s'est déroulée la vente litigieuse et notamment les éléments relatifs à l'état de santé de la cliente et l'abus de faiblesse reproché ne sont pas démontrés.

Dès lors la Cour infirmant le jugement dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au vu des bulletins de salaires sur les 12 mois précédant le licenciement il y a lieu de retenir un montant mensuel moyen de 2998 €.

Au vu de l'ancienneté du salarié du contexte du licenciement et de l'évolution de sa situation évalue son préjudice à la somme de 27 000 €.

Sur le remboursement des sommes dues à Pôle Emploi

Lorsque le licenciement est indemnisé en application de l'article L 1235-3du code du travail , le Juge ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail , le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ;

Au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de 6 mois.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient d'infirmer les dispositions du jugement du Conseil de Prud'hommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.

et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 15/05525 et 15/05562 sous le numéro 15/05525.

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le licenciement et les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS K par K à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 27 000€ à titre de dommages et intérêts à compter du présent arrêt ;

Condamne la SAS K par K à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées au salarié, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne ,la SAS K par K à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA S K par K à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/05525
Date de la décision : 09/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/05525 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-09;15.05525 ?
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