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09/05/2017 | FRANCE | N°14/00249

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 09 mai 2017, 14/00249


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 09 MAI 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00249



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/11181





APPELANTE



SA COVEA FLEET

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 342 815 339<

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prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982,



Ayant pour avocat ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 MAI 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00249

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/11181

APPELANTE

SA COVEA FLEET

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 342 815 339

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982,

Ayant pour avocat plaidant Maître Isabelle RAULT BROCHEN de la SCP MERMILLON RAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : P0316

INTIMÉE

MADAME L'ADMINISTRATRICE GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉE DE LA DIRECTION DES VÉRIFICATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES 'DVNI'

ayant ses bureaux [Adresse 3]

[Adresse 4]

agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, [Adresse 5]

Représentée par Maître Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à une vérification de comptabilité réalisée en 2005-2006 et portant sur la taxe sur les conventions d'assurance (TCA) pour les années 2002 et 2003, la SA Covea Fleet (absorbée par la MMA IARD depuis le 16 décembre 2015) a fait l'objet d'une proposition de rectification du 21 décembre 2005.

L'administration fiscale considère que c'est à tort que la société a appliqué le taux de droit commun de 9% au lieu du taux de 18% prévu à l'article 1001-5 bis du code général des impôts pour les assurances de véhicules terrestres à moteur, pour les garanties suivantes :

' « assistance » qu'elle propose aux clients des concessionnaires automobiles ;

' « panne mécanique » de ses contrats groupes n° 7.323.750 « NSA ECO » et 7.407.017 « NSA PRO », dont les assurés sont les vendeurs de véhicules ayant pris à l'égard de leurs clients acheteurs de ceux-ci l'engagement de les réparer en cas de panne.

L'administration fiscale a confirmé sa position dans sa réponse aux observations de la société du 13 janvier 2006, notifiée le 30 juin 2006.

Les suppléments de TCA en résultant ont été mis en recouvrement par avis du 30 mars 2007, qui a fait l'objet d'une réclamation de la société en date du 23 décembre 2009, rejetée par l'administration fiscale par décision du 11 juillet 2011.

La société a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny par assignation en date du 9 septembre 2011 aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées à l'administration fiscale au titre de la TCA pour les années 2002 et 2003.

Par jugement rendu le 12 décembre 2013, le tribunal a débouté la société de sa demande et l'a condamnée aux dépens.

En substance, le premier juge a retenu que le contrat « NSA PRO » n'était pas directement l'objet du litige, les conditions générales désignant comme assureur la société Das et non Covea Fleet, la cotisation étant payable par chèque auprès du courtier et non auprès de Covea Fleet, non partie à la convention.

Concernant la garantie « assistance » souscrite directement auprès de Covea Fleet, le tribunal a jugé que celle-ci a pour objet la prise en charge de réparations issues d'un incident d'origine aléatoire, qu'il s'agit d'un risque relatif à un véhicule terrestre à moteur relevant du taux de 18% prévu à l'article 1001-5 bis du cgi.

La société Covea Fleet, aux droits de laquelle vient MMA IARD suite à son absorption, a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 janvier 2014.

En appel, la société limite ses demandes aux rappels de TCA concernant les contrats groupes NSA ECO et NSA PRO.

Par conclusions signifiées le 24 janvier 2017, la société MMA IARD demande à la cour :

'de dire sa « requête » recevable et que le jugement frappé d'appel soit annulé ;

'de condamner en conséquence l'administration fiscale à lui rembourser la TCA due au titre des années 2002 à 2003, à hauteur d'un montant total de 1 161 176 €, intérêts de retard compris, lui rembourser 5 000 € de frais non compris dans les dépens et supporter les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions signifiées le 3 juin 2014, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) demande à la cour de :

'juger la société Covea Fleet non fondée en son appel et l'en débouter ainsi que toutes ses demandes ;

'confirmer la décision entreprise pour le taux de taxe sur les conventions d'assurances applicable à l'assurance « panne mécanique » ;

'condamner l'appelante à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 cpc et à tous les dépens de première instance et d'appel.

La clôture est intervenue le 20 février 2017.

Au soutien de ses prétentions, la société MMA IARD fait valoir que l'article 1001-5° bis du code général des impôts ne concerne que les garanties principales des contrats automobiles, qui s'entendent des garanties responsabilité civile et dommage matériel, et celles qui leurs sont indissociablement liées.

Elle soutient que la garantie qu'elle dénomme « pertes pécuniaires » est dissociable de celle de dommages automobiles ou de responsabilité civile, au motif qu'il s'agit d'une garantie qui a pour assuré et débiteur de la prime, le vendeur d'automobiles et dont l'objet est de rembourser à ce dernier le coût des réparations qu'il est amené à supporter en exécution d'engagements dont les bénéficiaires sont les propriétaires de ces automobiles.

Elle indique que cette assurance ne vise pas à couvrir des risques liés aux dommages matériels subis par le véhicule, au regard de la qualité de l'assuré (le vendeur du véhicule), des modalités de remboursement des sinistres (hors tva) et de l'existence d'une clause de participation (surveillance de portefeuille).

En réponse, l'administration fiscale indique que le garagiste revendeur n'est qu'un simple intermédiaire chargé par le courtier de placer la garantie qui est facultative auprès de ses clients, pour conclure que la garantie litigieuse est une assurance de choses et qu'elle correspond à la prise en charge par la société des conséquences matérielles de la réalisation d'un risque (panne) né de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur, devant être soumis au taux de 18% au regard de la TCA.

Elle ajoute que le contrat de partenariat entre les sociétés NSA (courtier) et DAS (assureur) du 4 janvier 1999, produit par la société en appel, doit être écarté des débats en ce qu'il s'agit d'un simple contrat commercial ne devant pas faire l'objet d'un « amalgame » avec le contrat d'assurance groupe du 18 février 2001.

SUR CE, LA COUR

L'article 1001 du code général des impôts, dans sa version en vigueur à la date des faits, dispose que :

' Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : (...)

5° bis à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ;

6° Pour toutes autres assurances : à 9 %. »

En premier lieu,il convient de constater que la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, ne conteste plus en appel les rappels de taxe sur les conventions d'assurance portant sur la garantie « assistance », le jugement déféré devant être confirmé de ce chef ;

En second lieu, il convient de déterminer si les garanties faisant l'objet des contrats groupes NSA PRO et NSA ECO objets du litige doivent être soumises au taux de 18% applicable aux contrats d'assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

Sur ce point, et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le contrat groupe visé en première instance (NSA PRO) ne saurait être écarté des débats en ce qu'il ne correspondrait pas à l'objet du litige. En effet, il ressort des échanges entre l'administration fiscale et la société Covea Fleet au cours de la procédure de rectification que les rappels de taxe sur les conventions d'assurance notifiés concernent plusieurs types de garanties initialement commercialisées par la société DAS, appartenant au groupe Covea, dont la garantie « panne mécanique » susvisée.

L'administration fiscale a précisément notifié les rappels de taxe à la société Covea Fleet, aux droits de laquelle vient MMA IARD et elle ne conteste à aucun moment de la procédure qu'il s'agit bien de la garantie « panne mécanique », objet des contrats groupe susmentionnés qui est concernée, le fait que la société Covea Fleet n'indique pas venir aux droits de la société DAS étant indifférent en l'absence de contestation à ce sujet, les deux sociétés appartenant au même groupe et l'avenant au contrat groupe n°7 407 006 en date du 28 octobre 2002 faisant état d'un transfert de portefeuille de la société DAS à la société Covea Fleet.

De même, le contrat de partenariat du 4 janvier 1999 décrit les rapports entre la société de courtage NSA et la société d'assurance DAS, quant à la diffusion et la gestion des garanties « panne mécanique », et ne saurait dès lors être écarté des débats.

Il résulte ainsi des termes des contrats n°7 323 750 du 4 janvier 1999 et n°7 407 017 du 18 février 2001 produits aux débats que les garanties susvisées fonctionnent de la façon suivante: la société de courtage d'assurances NSA propose aux professionnels de l'automobile les garanties « panne mécanique » délivrées par la société d'assurance DAS, appartenant au groupe Covea.

Cette diffusion prend la forme de « carnets de garantie », pour lesquels les professionnels de l'automobile versent une cotisation à NSA, qui la reverse à la société d'assurance DAS. Les professionnels souscrivant à cette garantie, désignés comme « assuré » dans le contrat groupe, proposent une garantie contractuelle commerciale aux acquéreurs de véhicule, désignés comme « bénéficiaires », par le biais de coupons d'enregistrement qu'ils adressent ensuite au courtier. Les conditions générales du contrat groupe n°7 407 017 définissent expressément l'objet de l'assurance comme la prise en charge par l'assureur (DAS) de « l'ensemble des frais nécessaires (pièces et main d''uvre) à une réparation occasionnée par une panne ».

Lors de la survenance de la panne, qui déclenche la mise en 'uvre de la garantie, le « bénéficiaire », c'est à dire selon les termes de la convention l'acquéreur du véhicule, doit d'abord s'adresser à la société de courtage (NSA), qui donne son accord pour la prise en charge financière du sinistre, selon les modalités prévues dans la convention conclue avec la société d'assurance.

Il est indiqué que le montant garanti correspond au « coût des opérations de démontage nécessaires pour déterminer l'origine et l'étendue des dommages (') et le coût des réparations ». C'est ensuite la société de courtage qui procède au remboursement des réparations auprès du réparateur. Enfin, la société d'assurance verse le montant garanti à la demande du courtier.

Il résulte de ces éléments que le fonctionnement de cette garantie est régi en amont par les modalités convenues entre l'assurance (DAS puis Covea Fleet) et la société de courtage (NSA), qui gère le versement des cotisations et la mise en 'uvre de la garantie « panne mécanique » conformément aux stipulations de cette convention. En aval, la garantie contractuelle proposée par les professionnels de l'automobile adhérents aux acquéreurs de véhicules (bénéficiaires) est directement gérée par la société de courtage d'assurance, qui sert d'intermédiaire avec la société d'assurance (Covea Fleet).

Il convient également de relever que le coût de la prime d'assurance versée par les professionnels de l'automobile est répercuté sur l'acquéreur du véhicule, bénéficiaire de la garantie « panne mécanique ». La société Covea Fleet indique ainsi dans sa réponse à la proposition de rectification en date du 13 janvier 2006 et dans sa réclamation du 23 décembre 2009 notamment, que « commercialement, le concessionnaire assuré présente ensuite au client sa garantie comme une garantie « panne mécanique » et lui répercute le prix de la prime d'assurance payée en amont à l'assureur sur la base du contrat conclu avec lui ».

La société Covea Fleet considère que cette garantie vise à indemniser le concessionnaire assuré des pertes pécuniaires liées aux interventions réalisées en application de la garantie « panne mécanique ». Pourtant, l'acquéreur bénéficiaire de cette garantie n'a pas l'obligation de s'adresser au vendeur du véhicule pour la réparation, le contrat n°7 407 017 du 18 février 2001 prévoyant le cas où l'intervention prise en charge est réalisée par un tiers au vendeur. La refacturation par le réparateur (payé TTC) au vendeur assuré (payé HT) prévue à l'article 6 du contrat susvisé, ayant pour objet de déduire la TVA pour la reverser au courtier, n'a aucune incidence sur la qualification de la garantie, puisque le réparateur est directement remboursé par le courtier.

En revanche, le bénéficiaire doit obtenir l'accord préalable du courtier (NSA), qui est son interlocuteur principal pour la prise en charge de l'intervention nécessaire en cas de sinistre, et doit dans tous les cas lui adresser la facture émise par le réparateur du véhicule, s'agissant du vendeur ou d'un autre professionnel de l'automobile. De plus, la société de courtage, intervenant dans le cadre de la convention conclue avec la société d'assurance (Covea Fleet), doit accepter le coupon d'enregistrement rempli par le bénéficiaire, qui lui est adressé par le concessionnaire après la vente d'un véhicule assortie de la garantie « panne mécanique » (article 8 du contrat du 18 février 2001). L'acquéreur du véhicule bénéficiaire de la garantie doit également indiquer à l'assureur ou son courtier si les risques pris en charge sont déjà couverts par une autre assurance (article 10).

Enfin, le carnet de garantie remis au propriétaire du véhicule mentionne expressément dans un encadré que « les garanties « pannes mécaniques » sont couvertes par la DAS société d'assurance mutuelle à cotisation fixe », et en dessous, que le non respect par le bénéficiaire (acquéreur du véhicule) des conditions de mise en 'uvre de la garantie, décrites ci-avant, « engage l'entière responsabilité du propriétaire du véhicule et dégage le garage vendeur des obligations inhérentes à la présente garantie ».

Il existe donc un lien indéfectible entre d'une part, la garantie proposée par l'assureur (Covea Fleet), par l'intermédiaire de son courtier, aux professionnels de l'automobile, et d'autre part, la garantie que ces derniers proposent à l'acquéreur du véhicule, pour la prise en charge des frais de réparation liés à la survenance d'une panne mécanique concernant le véhicule acquis, objet de la garantie tel qu'énoncé dans le contrat n°7 407 017 du 18 février 2001.

A cet égard, la clause de surveillance de portefeuille prévue dans la convention liant la société d'assurance à son courtier n'a pas d'incidence sur les modalités de mise en 'uvre de la garantie et ne peut suffire à emporter la qualification de garantie « pertes pécuniaires ».

Au contraire, il ressort clairement des éléments versés au débat que l'initiative de la garantie « panne mécanique » émane de la société d'assurance, qui a recours à un courtier dans l'optique d'assurer sa diffusion par l'intermédiaire des professionnels de l'automobile et sa gestion vis-à-vis des acquéreurs de véhicules, qui supportent en définitive la prime d'assurance répercutée par le vendeur et sont tenus des obligations susmentionnées envers la société de courtage et l'assureur, définies dans le carnet de garantie qui leur est remis.

En conséquence, de par sa nature, une garantie portant sur les pannes mécaniques susceptibles d'affecter des véhicules de moins de 3,5 tonnes relève nécessairement des risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, en sorte que le taux de la taxe sur les conventions d'assurance applicable est de 18 %.

Il ne peut pas être valablement soutenu que cette garantie est proposée de façon autonome et n'est pas incluse dans un contrat d'assurance automobile pour se voir appliquer le taux de 9% prévu à l'article 1001-6° du code général des impôts, dès lors que l'objet de la garantie correspond à la prise en charge des risques visés précisément au 5° bis du même article, et que les modalités de diffusion de cette garantie ne peuvent avoir d'influence sur la qualification de sa nature et partant, du taux applicable.

Il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société MMA IARD venant aux droit de la société Covea Fleet, de ses demandes tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur les conventions d'assurance au taux de 18% sur la garantie « panne mécanique » pour les années 2002 et 2003.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré;

Condamne la société MMA IARD à verser l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société MMA IARD aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 14/00249
Date de la décision : 09/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°14/00249 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-09;14.00249 ?
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