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05/05/2017 | FRANCE | N°15/24149

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 05 mai 2017, 15/24149


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 05 MAI 2017
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 24149
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2015- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 13/ 08381
APPELANTES
Madame SYLVIE X...née le 17 novembre 1961 à VINCENNES (94300)

demeurant ...
Représentée par Me Audrey BOUANICHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 224
Madame ROSE Y... née le 30 mai 1

961 à CHATEAU DU LOIR (94300)

demeurant ...
Représentée par Me Audrey BOUANICHE, avocat au barreau de VAL...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 05 MAI 2017
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 24149
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2015- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 13/ 08381
APPELANTES
Madame SYLVIE X...née le 17 novembre 1961 à VINCENNES (94300)

demeurant ...
Représentée par Me Audrey BOUANICHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 224
Madame ROSE Y... née le 30 mai 1961 à CHATEAU DU LOIR (94300)

demeurant ...
Représentée par Me Audrey BOUANICHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 224
INTIMÉS
Monsieur Vincent Z...né le 19 juillet 1957 à MONTREIL (93100) et Madame Renée A...ÉPOUSE Z...née le 1er septembre 1943 à MONTREIL (93100)

demeurant ...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Laure-anne LAMMENS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
SARL FIDUVAL Société FIDUVAL enseigne CENTURY 21 prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 483 105 995

ayant son siège au 1 bis rue Jean Jaurès-93110 ROSNY SOUS BOIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869
SARL MESURE ET DIAGNOSTIC prise en la personne de ses représentants légaux No Siret : 438 294 662

ayant son siège au 7 AVENUE Walwein-93100 MONTREUIL
Représentée par Me Laurent LUCAS de la SELARL HP et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Le 28 avril 2011, M. et Mme Z...ont donné mandat à la SARL Fiduval, exerçant sous l'enseigne Century 21 Agence de la Gare, de vendre un bien leur appartenant et situé ..., au prix de 243. 000 €. Mmes Sylvie X...et Rose Y...ont proposé de l'acquérir au prix de 240. 000 € qui a été accepté. L'acte authentique de vente a été signé le 19 septembre 2011 après établissement des diagnostics obligatoires par la SARL Mesure et Diagnostic qui a classé l'habitation en catégorie « D ».
Se plaignant d'informations inexactes, de désordres et d'erreurs sur l'état réel du bien par elles acquis et sur les charges de copropriété, Mmes X...Y...ont, par acte extra-judiciaire du 17 juillet 2013, assigné M. et Mme Z..., la SARL Fiduval et la SARL Mesure et Diagnostic à l'effet de les voir condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 22 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- débouté mesdames X...Y...de leurs demandes,- les a condamnées à payer une somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code-de procédure civile à chacun des défendeurs, en sus des dépens.

Mmes X...et Y...ont relevé appel de ce jugement dont elles poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour de :
au visa des articles 1134, 1192, 1382 et 1641 du code civil,
- condamner solidairement l'ensemble des intimés à leur payer la somme de 19. 000 € en réparation de la perte de valeur vénale de leur bien,- condamner l'agence Century 21 à leur rembourser les frais d'agence à hauteur de la somme de 16. 167 €,- condamner solidairement l'ensemble des intimés au paiement des sommes de 14. 405, 45 € en réparation de leur préjudice matériel, de 684 € au titre des charges d'eau et de 711, 47 € au titre des charges d'ascenseur,- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 10. 000 € en réparation de leur préjudice moral et de celle de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. et Mme Z...prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 19 avril 2016, de :
au visa des articles 1244-1, 1641, 1642 et 1643 du code civil, du décret du 17 mars 1967,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,- subsidiairement, leur octroyer des délais de paiement,- dans tous les cas, condamner les dames X...Y... au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La SARL Fiduval, exerçant sous l'enseigne Century 21 Agence de la Gare, prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 21 avril 2016, de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,- condamner in solidum les dames X...Y...à lui payer une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La SARL Mesure et Diagnostic prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 12 avril 2016, de :
au visa des articles 1382, 1641 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,- condamner les dames X...Y...à lui payer une somme de 4. 000 € au titre de l'article-700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

SUR CE LA COUR

Mmes X...et Y...reprochent essentiellement à la SARL Fiduval des informations inexactes sur le fait que la cuisine était équipée alors qu'elle ne l'était pas, sur l'absence de travaux de mise aux normes des ascenseurs, notamment, en ayant omis de les informer qu'il existait des provisions spéciales pour ces travaux, à la SARL Mesure et Diagnostic d'avoir surclassé le bien vendu en catégorie D alors qu'un diagnostic de performance énergétique réalisé le 23 novembre 2015 le classe en catégorie « F », d'avoir indiqué la présence d'un chauffage collectif au gaz inexistant et de s'être trompée sur le type de vitrages des fenêtres, et aux vendeurs, d'avoir occulté l'ensemble de ces informations outre le dysfonctionnement du contacteur électrique jour/ nuit, les fissures du carrelage et les décollements du parquet, informations qui, si elles en avaient eu connaissance, leur auraient permis de renoncer à l'acquisition du bien dont s'agit ou d'en offrir un moindre prix ;
Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
En effet, aucun des griefs articulés par les dames X...Y...ne caractérise un vice caché et elles ne peuvent sérieusement prétendre qu'elles auraient manqué de s'apercevoir, lors de leurs visites sur place, que la cuisine n'était pas équipée, que les carrelages étaient fissurés et certaines lames de parquet décollées, que les fenêtres à double vitrage en place n'étaient pas jointives ; plus particulièrement, il ressort d'une lettre du 7 septembre 2001 de Mme X...à la SARL Fiduval qu'elle était informée du retrait des appareils électro-ménagers équipant la cuisine et une liste de mobiliers annexée à l'acte authentique démontre que ce point avait fait l'objet d'une négociation distincte entre les parties à la vente ;
Quant aux charges de copropriété, les dames X...Y...disposaient, par l'état daté remis au notaire et la communication des procès-verbaux des dernières assemblées générales des copropriétaires tenues de 2009 à 2011, de toutes les informations nécessaires relatives aux travaux de mise aux normes des ascenseurs, le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 mai 2011 annexé à l'acte authentique indiquant à cet égard que le syndic et le conseil syndical étaient en cours de négociation avec les ascensoristes pour la maintenance, l'entretien et les travaux de mise en conformité des installations afin de présenter le dossier « travaux » à la prochaine assemblée ;
Contrairement à ce que soutiennent les dames X...Y..., il existait bien dans la copropriété un système de chauffage collectif par le sol, même s'il n'était pas performant compte tenu de la présence de carrelages ; enfin, l'acte de vente ventile précisément la part des charges de copropriété incombant aux vendeurs et celle incombant aux acquéreurs et rien n'établit que cette répartition n'aurait pas été respectée ;
L'inexactitude des autres informations communiquées aux acquéreurs lors de la vente n'est pas démontrée, notamment quant au classement de l'appartement en catégorie « D » alors qu'un autre diagnostic de la société Bati Plans le classe en catégorie « F », ce dernier diagnostic n'ayant pas été établi de façon contradictoire et n'étant donc pas probant, d'autant plus qu'un arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique a modifié l'arrêté du 15 septembre 2006 quant aux méthodes et procédures applicables aux diagnostics de performance énergétique pour les bâtiments existants et que ce nouveau DPE est entré en vigueur le 1er avril 2013, soit postérieurement à l'élaboration du DPE de la SARL Mesure et Diagnostic, observation étant faite que ces diagnostics sont essentiellement établis en fonction des dépenses exposées par les occupants, des conditions standard d'utilisation des appareils de chauffage et du climat habituel, donc à partir de données variables ;
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé et les dames X...Y...déboutées de leurs prétentions ;
En équité, elles seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :
- M. et Mme Z...ensemble,- la SARL Fiduval,- la SARL Mesure et Diagnostic.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum les dames X...Y...au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :
- M. et Mme Z...ensemble,- la SARL Fiduval,- la SARL Mesure et Diagnostic,

Rejette toute autre prétention,
Condamne Mmes X...et Y...in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/24149
Date de la décision : 05/05/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-05-05;15.24149 ?
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