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04/05/2017 | FRANCE | N°16/06646

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 04 mai 2017, 16/06646


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 04 MAI 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06646



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/04560





APPELANT



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

é

lisant domicile en son parquet au [Adresse 1]



représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général





INTIME



Monsieur [E] [G] né en 1966 à [Localité 1] (Comores)

CO...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 04 MAI 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06646

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/04560

APPELANT

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]

représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général

INTIME

Monsieur [E] [G] né en 1966 à [Localité 1] (Comores)

COMPARANT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Nicolas FORLOT, avocat postulant du barreau des HAUTS-DE-SEINE

assisté de Me Cécile ZAREGRADSKY substituant Me Pascal LEVY, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2017, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, présidente

Madame SALVARY, conseillère

Monsieur LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, présidente

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

M. [E] [G], né en 1966 à [Localité 1] (Comores), s'est marié le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 1] (Comores) avec une personne se disant Mme [A] [S] [U], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (Comores), de nationalité française. M [G] a souscrit, le 19 février 1999, une déclaration de nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil devant le tribunal d'instance de Longjumeau, enregistrée le 19 novembre suivant.

Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Nantes, saisi par Mme [A] [S] [U], domiciliée à Saint Denis de la Réunion, d'une action dirigée contre la personne se disant [A] [S] [U], épouse [G], domiciliée à Massy, a dit que l'acte de mariage contracté le 27 septembre 1994 entre [E] [G] et [N] [U], transcrit le 9 octobre 1996, comporte une fausse identité concernant l'épouse et annulé la transcription dudit mariage, la défenderesse étant condamnée au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité pour frais irrépétibles. Le tribunal de Nantes a retenu que l'identité de Mme [A] [S] [U] a été usurpé par l'épouse de M. [G].

Par acte du 13 mars 2014, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a assigné M. [E] [G], aux fins de voir annuler l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française et de voir constater son extranéité au motif que la personne qu'il a épousée n'est pas en réalité Mme [A] [S] [U], dont l'identité a été usurpée.

Par jugement du 11 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable comme prescrite la demande du Procureur de la République visant à annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [E] [G]. Le tribunal a essentiellement retenu qu'en septembre 2009, le procureur de la République d'Evry, territorialement compétent pour engager une action négatoire de nationalité française, s'est abstenu d'agir dans les deux ans qui ont suivi cette date.

Le ministère public a fait appel de cette décision le 17 mars 2016 ;

Dans ses conclusions signifiées le 9 mai 2016, le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de déclarer l'action du ministère public recevable, d'infirmer le jugement, d'annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. [G], de constater l'extranéité de l'intéressé et de condamner ce dernier aux dépens.

Dans ses conclusions signifiées le 12 décembre 2016, M. [G] demande, à titre principal, de dire que l'action du ministère public aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 19 février 1999 est prescrite, à titre subsidiaire, de constater que le ministère public n'apporte pas la preuve que M. [G] a participé à l'usurpation d'identité commise par son épouse ou en a eu connaissance au moment de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité et de rejeter les demandes du ministère public, et en tout état de cause, de condamner le ministère public à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Forlot.

SUR QUOI,

Considérant que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été réalisée par le ministère public ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Considérant que, selon l'article 26-4 du code civil, « A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude » ;

Considérant que seul le ministère public territorialement compétent pouvant agir en annulation de l'enregistrement pour fraude, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action, et non à la date de transmission au ministère de la Justice ou à un autre service de l'État ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'assignation du ministère public en annulation de la déclaration de nationalité française, souscrite par M. [E] [G] le 19 février 1999 et enregistrée le 19 novembre suivant, a été délivrée le 13 mars 2014, soit plus de deux ans après l'enregistrement de cette déclaration ; qu'il appartient donc au ministère public, territorialement compétent, de rapporter la preuve de ce qu'il a découvert la fraude ou le mensonge commis par M. [G] après le 13 mars 2012 ;

Considérant que, pour opposer au ministère public la prescription de son action, M. [G] se prévaut de divers événements intervenus avant cette date ;

Considérant que, par une lettre du 15 septembre 2009, M. le sous-préfet de Palaiseau a informé une personne se disant Mme [A] [S] [U] et ayant obtenu une carte nationale d'identité n°061091302378 sous ce nom, de qu'il a saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Évry aux fins d'ouverture d'une enquête pour usurpation d'identité ; que s'il résulte de ce document que des faits d'usurpation d'identité de Mme [A] [S] [U] ont été portés à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry, dont il n'est pas contesté qu'il était territorialement compétent pour diriger une action négatoire à l'encontre de M. [G], il n'en résulte pas pour autant qu'il avait connaissance de la fraude ou du mensonge entachant la déclaration de M. [G] ; qu'en effet, la connaissance de cette fraude supposait que le procureur de la République d'Evry ait eu connaissance de l'existence de ce que M. [G] avait effectué une déclaration de nationalité pour être le mari, depuis plus d'un an selon les textes alors applicables, de la personne de la personne se disant Mme [U] ; que la lettre du 15 septembre 2009 ne comportant pas cette information, la connaissance par le procureur de la République d'Evry de l'existence de cette déclaration n'est pas établie en l'espèce ;

Considérant que par une lettre du 15 février 2010, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a informé la personne se disant Mme [U] de l'existence d'une usurpation d'identité « manifeste » et de ce qu'il a demandé au Service central d'état civil « de surseoir à l'exploitation de l'acte de naissance sus-visé ainsi que de tout acte de mariage, acte de naissance des enfants qu'il pourrait détenir » ; que cette lettre, qui émane d'un procureur qui n'était pas territorialement compétent pour contester l'enregistrement de la déclaration de M. [G], lequel était domicilié à [Localité 3], n'a pas été transmise au procureur de la République d'Evry, mais seulement aux autres personnes revendiquant l'identité de Mme [U], « Le présent dossier ' [étant] désormais clos au Parquet de Nantes » ;

Mais considérant que ce n'est qu'à la suite du bordereau du 16 octobre 2013 du ministère de l'Intérieur informant le ministère de la Justice de ce que la déclaration d'acquisition de la nationalité française de M. [E] [G] était entachée d'un mensonge ou d'une fraude, que le procureur de la République de Paris, territorialement compétent, a été informé par un bordereau du 4 mars 2014 et a en eu connaissance ; qu'il convient donc de fixer à cette dernière date le point de départ du délai de deux ans prévu par l'article 26-4 du code civil ;

Considérant qu'il convient donc de dire que l'action du ministère public, introduite le 13 mars 2014 n'est pas prescrite ;

Sur le fond

Considérant que les conditions de l'article 26-4 du code civil instaurant une présomption de fraude n'étant pas réunies, il appartient au ministère public de prouver cette fraude ;

Considérant qu'il est établi par le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nantes que l'épouse de M. [G] a usurpé l'identité de Mme [U] et en a tiré la conséquence que l'acte de mariage, contracté le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 1] (Comores) entre [E] [G] et Mme [U], transcrit le 9 octobre 1996 sous le n°174 à l'ambassade de France à [Localité 2] (Comore), comporte une fausse identité ; que la preuve de la fraude est donc rapportée par le ministère public ;

Considérant au surplus, que M. [G] ne peut prétendre avoir ignoré cette situation au jour de sa déclaration de nationalité dès lors qu'il avait nécessairement connaissance, au plus tard au jour de son mariage en 1994, de la discordance entre le nom prétendu de son épouse et de celui des parents de cette dernière ; que la connaissance de la fraude par M. [G] est d'autant plus établie que le tribunal de Nantes a encore relevé que « la prétendue [N] [U] épouse [G], qui vit à Massy, ne produit aucun acte ni preuve de son identité antérieure à 1992 au motif de ce qu'elle n'a pas connu ses parents ni ses frères et s'urs, pour avoir vécu avec des tiers aux Comores » ; que les attestations produites par M. [G] sont donc contredites par les incohérences relevées plus haut dont M. [G] avait nécessairement connaissance ;

Qu'il convient donc d'annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. [G] pour cause de fraude ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la cour, saisie d'une action en annulation d'une déclaration de nationalité obtenue par fraude, d'ordonner la réintégration dans la nationalité française ou la naturalisation de M. [G] ; que l'acquisition de la nationalité française par possession d'état prévue par l'article 21-13 du code civil n'est pas recevable en l'absence de déclaration fondée sur ce texte ; que M. [G], né aux Comores, et qui n'est pas marié avec une Française, ne peut prétendre à la nationalité française à aucun titre ;

Considérant que succombant à l'instance, M. [G] est condamné aux dépens et que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement et, statuant à nouveau :

Déclare que l'action du ministère public n'est pas prescrite,

Annule l'enregistrement du 19 novembre 1999 (dossier 1999DX005576) de la déclaration de nationalité souscrite le 19 février 1999 par M. [E] [G], né en 1966 à [Localité 1] (Comores),

Constate l'extranéité de M. M. [E] [G], né en 1966 à [Localité 1] (Comores),

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette toutes les demandes de M. [G],

Condamne M. [G] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/06646
Date de la décision : 04/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/06646 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-04;16.06646 ?
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