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04/05/2017 | FRANCE | N°15/13340

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 04 mai 2017, 15/13340


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 04 MAI 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13340



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/10029



APPELANT



Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Algérie) et Madame [L] [B] épouse [N] n

ée le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (Algérie) agissant en représentation conjointe de leurs enfants [D] [U] [N] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 2] (Algérie) et [...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 04 MAI 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13340

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/10029

APPELANT

Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Algérie) et Madame [L] [B] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (Algérie) agissant en représentation conjointe de leurs enfants [D] [U] [N] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 2] (Algérie) et [Z] [N] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 2] (Algérie)

Tous domiciliés :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ALGERIE

représenté par Me Adoté BLIVI substituant Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Monsieur STEFF, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 mars 2017, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Madame GUIHAL, présidente

Madame SALVARY, conseillère

Monsieur LECAROZ, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur SETFF, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement en date du 12 décembre 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a, entre autres dispositions, fait droit à l'action déclaratoire de nationalité formée par M. [S] [N], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Algérie), dit que celui-ci est français, débouté M. [S] [N] et Mme [L] [B], son épouse, en leur qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, [D] [U] [N] et [Z] [N], de l'action déclaratoire formée au nom de ces dernières, dit que [D] [U] [N], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 2], et [Z] [N], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 2], ne sont pas françaises et a condamné les demandeurs aux dépens ;

Vu l'appel partiel interjeté par M. [S] [N] et Mme [L] [B], agissant en tant que représentants légaux de leurs filles mineures, [D] et [Z] ;

Vu les conclusions des appelants demandant à la cour de constater que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement relativement aux enfants mineures et dire que [D] [U] [N] et [Z] [N] sont de nationalité française, de condamner le Trésor public au dépens avec le bénéfice au profit de Me Hacene de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du ministère public demandant à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code civil a été délivré, ordonner à l'appelant de corriger son bordereau de communication de pièces en conformité avec les 52 pièces numérotées 19, 21, 23, 25 ainsi que les pièces numérotées 28 à 52 , confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil;

MOTIFS

Sur la communication de pièces

Considérant que les appelants ont établi un bordereau de communication de pièces désormais conforme aux pièces visées ; que l'irrecevabilité des pièces soulevée par le ministère public pour ce motif doit donc être rejetée ;

Considérant que le ministère public prétend par ailleurs que les pièces 23 et 25 doivent être écartées des débats pour être rédigées en langue arabe sans être accompagnées de leurs traduction;

Considérant cependant que la pièce 22 est présentée comme étant la traduction de la pièce 23 et la pièce 24 comme étant celle de la pièce 25 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter les pièces 23 et 25 des débats ;

Sur la nationalité de [D] [U] [N] et [Z] [N]

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe aux appelants dès lors que les enfants mineures, au nom desquelles il est interjeté appel, ne sont pas personnellement titulaires d'un certificat de nationalité française ;

Considérant qu'en application de l'article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ;

Considérant que le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement définitif du 12 décembre 2014, dit que M. [S] [N] était français ;

Qu'il convient donc de vérifier si [D] [U] [N] et [Z] [N] , qui se disent les filles mineures de M. [S] [N], justifient d'un état civil certain et d'une filiation légalement établie à l'égard de ce dernier ;

Considérant que les parties s'opposent sur la valeur probante des actes de naissance des deux enfants mineures, laquelle est contestée par le ministère public en application de l'article 47 du code civil, alors que ces dispositions sont jugées par les appelants inapplicables aux actes de l'état civil algérien en vertu des stipulations de l'article 37 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ;

Considérant que l'article 37 de ce Protocole, publié par un décret du 29 août 1962, stipule que 'Les officiers de l'état civil des deux Parties contractantes se donneront mutuellement et directement avis de tous les actes de l'état civil dressés par eux et qui doivent être mentionnés en marge d'actes dressés sur le territoire de l'autre Partie.

Les autorités compétentes de l'une des Parties contractantes délivreront aux autorités diplomatiques ou consulaires de l'autre partie les expéditions des actes de l'état civil concernant leurs ressortissants lorsque ces autorités en feront les demandes ;'

Mais considérant que c'est à bon droit que le ministère public oppose que ces stipulations ne privent nullement les autorités adminstratives ou judiciaires françaises de leur droit d'apprécier, dans les conditions de l'article 47 du code civil, la valeur probante des actes de l'état civil algériens ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que, selon les actes versés aux débats, la naissance tant de [D] [U] [N] (acte n° 267 dressé le 19 février 2006) que de [Z] [N] (acte n° 4280 dressé le 25 juillet 2009) a été déclarée à l'officier de l'état civil, après l'expiration du délai légal fixé par l'article 61 de l'ordonnance 70-20 du 19 février 1970 portant organisation de l'état civil en Algérie alors que ces actes ne pouvaient, dans ces circonstances, être établis sans une ordonnance ; que le tribunal a de même justement relevé que ces actes avaient été établis sur déclaration d'un tiers ([H] [R] pour l'enfant [D] et [Q] [G] pour l'enfant [Z]) sans précision de leur qualité alors que, selon l'article 62 de l'ordonnance algérienne précitée, la naissance est déclarée par le père ou la mère, ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes ayant assisté à l'accouchement ;

Considérant qu'il en a été justement déduit que les actes de naissance produits ne pouvaient faire foi de l'état civil, et partant de la filiation à l'égard d'un parent français, des mineures [D] [U] et [Z] ;

Considérant que le livret de famille versé aux débats fait état d'un extrait d'acte de naissance délivré 'conformément au registre le 14/02/2006" au nom de [D] [U] [N] alors que l'acte de naissance de l'intéressée n'a été établi que le 19 février 2006, et d'un extrait d'acte de naissance délivré 'conformément au registre le 6/07/2009" au nom de [Z] [N] alors que l'acte de naissance de l'intéressée n'a été établi que le 25 juillet 2009 ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [N] et Mme [L] [B] de leur action déclaratoire engagée au nom des deux mineures;

Sur les dépens

Considérant que les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Déboute le ministère public de sa demande de rejet de pièces ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne les appelants ès-qualités aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/13340
Date de la décision : 04/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/13340 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-04;15.13340 ?
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