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04/05/2017 | FRANCE | N°15/09365

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 04 mai 2017, 15/09365


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 04 MAI 2017



(n° 266, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09365



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2015 - Président du TGI de PARIS 1er - RG n° 15/51314



APPELANTES



SNC PORT CERGY AMENAGEMENT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
>[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 350 910 337



SCI PORT CERGY II

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adre...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 04 MAI 2017

(n° 266, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09365

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2015 - Président du TGI de PARIS 1er - RG n° 15/51314

APPELANTES

SNC PORT CERGY AMENAGEMENT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 350 910 337

SCI PORT CERGY II

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 378 430 243

Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistées par Me Claude GAUDIN-HELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025

INTIMES

Monsieur [F] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225

ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE LIBRE DU GROUPE D'IMMEUBLE PORT CERGY II représentée par la SAS FONCIA VEXIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistéetée par Me Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J067

SAS ISL INGENIERIE

Agissant en la personne de son Président ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Stéphanie NGUYEN NGOC de l'AARPI LEXGO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2042

Assistée par Me Emmanuelle PECHERE substituant Me Stéphanie NGUYEN NGOC de l'AARPI LEXGO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2042

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier.

Un programme de construction immobilière a été réalisé au cours des années 1990 et 1991, sur une ZAC sise à [Localité 1].

La SCI Port Cergy II a construit en l'état futur d'achèvement des biens immobiliers collectifs et individuels, dans le cadre de ce programme immobilier.

Dans le cadre de ce même programme, l'aménageur avait l'obligation de réaliser sur l'Oise un port privé pour les occupants des biens immobiliers objets du programme de construction, ainsi qu'un port public.

Cet aménagement a été réalisé par la SNC Port Cergy Aménagement.

Les propriétaires des biens vendus se sont regroupés en Association syndicale libre ; entre autre, l'ASL avait pour mission l'entretien du port privé, dont la réception était intervenue en 1992.

En 1994 un contentieux est né entre les propriétaires et les sociétés Port Cergy II et Port Cergy Aménagement, du fait de l'envasement prématuré du port privé.

Une première mesure d'expertise judiciaire a été confiée à M. [Z] qui a déposé un rapport au mois de mai 1995. Il ressortait en particulier de l'expertise un envasement important du canal.

Plusieurs désignations d'expert de justice sont par la suite intervenues : M. [C] en 1996, à nouveau M. [Z] en 1997, une nouvelle ordonnance de référé de 1998 désignait à nouveau M. [Z] pour d'autres chefs de mission (concernant le même port, sur le même canal), puis M. [C] en 2000 par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise.

M. [C] a déposé son rapport au mois de novembre 2003, puis un complément de rapport au mois d'avril 2004.

Par jugement du 12 mars 2008, le tribunal de grande instance de Pontoise a, notamment, condamné les sociétés Port Cergy Aménagement et Port Cergy II à faire réaliser des travaux de rectification des berges et de réparation des risbermes préconisés par l'expert [Z] dans son rapport déposé le 2 mai 1995, et à payer à l'ASL, in solidum avec des intervenants à la construction, la somme de 403 650 euros au titre des frais de désenvasement, outre celle de 2 850,19 euros au titre des frais de sécurisation.

Par arrêt du 4 janvier 2010, la cour d'appel de Versailles a infirmé cette décision et, statuant à nouveau, condamné in solidum la SCI Port Cergy II et la SNC Port Cergy Aménagement à exécuter, en qualité de maître d'ouvrage, à leurs seuls frais et risques et sous leur exclusive responsabilité, à l'exception des travaux sur le pont barrage à la charge de la CCIV, les travaux de rectification des berges, de réparations des risbermes et les travaux nécessaires pour remédier au problème de l'envasement du canal tels que préconisés dans les rapports d'expertise de M. [Z] [Z] des 2 mai 1995 et 13 novembre 1998, la répartition des frais de désenvasement et de sécurisation faisant également l'objet d'une réformation.

Sur pourvoi des SCI Port Cergy II et SNC Port Cergy Aménagement, la cour de cassation, par arrêt du 11 mai 2011 a cassé partiellement l'arrêt de la cour de Versailles, notamment en ce qu'il a dit que tant la SCI que la SNC sont tenues des obligations liées à la qualité de maître de l'ouvrage des opérations de construction du canal et du port public dépendant de l'opération Port Cergy, au visa des articles 1779 et 1787 du code civil.

La cour d'appel de Versailles, autrement composée, a, par arrêt du 20 mars 2014, infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 12 mars 2008, a notamment retenu que la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 11 mai 2011 n'atteignait aucune des dispositions de l'arrêt du 4 janvier 2010 notamment les chefs de condamnations prononcées à l'encontre de la SCI et de la SNC au titre de l'exécution, sous astreinte, à leurs seuls frais et risques, des travaux de réfection des berges, de réparations des risbermes et des travaux nécessaires pour remédier au problème de l'envasement du canal tels que préconisés dans les rapports d'expertise de M. [Z] des 2 mai 1995 et 13 mai 1998, et les a déclaré irrecevables en leur demande de nouvelle expertise.

Soutenant que les condamnations ainsi prononcées à leur encontre résulteraient des conclusions erronées de M. [C], expert de la société ISL qu'il s'est adjoint en qualité de sapiteur, les sociétés Port Cergy Aménagement et Port Cergy II les ont assignés en référé par actes des 28 et 29 janvier 2015 afin d'obtenir la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 30 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- reçu l'Association syndicale foncière libre du groupe d'immeuble Port Cergy II en son intervention volontaire ;

- rejeté la demande d'expertise formée par la SNC Port Cergy Aménagement et la SCI Port Cergy II ;

- condamné la SNC Port Cergy Aménagement et la SCI Port Cergy II à payer à M. [F] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SNC Port Cergy Aménagement et la SCI Port Cergy II à payer à la société ISL Ingenierie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SNC Port Cergy Aménagement et la SCI Port Cergy II à payer à l'Association syndicale foncière libre du groupe d'immeuble Port Cergy Il la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SNC Port Cergy Aménagement et la SCI Port Cergy II aux dépens.

Par déclaration en date du 30 avril 2015, les sociétés Port Cergy Aménagement et Port Cergy II ont fait appel de cette décision.

Les sociétés Port Cergy Aménagement et Port Cergy II, au terme des conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2017, demandent à la cour de :

- infirmer dans sa totalité l'ordonnance de référé rendue le 30 mars 2015 ;

Statuant à nouveau,

- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, aux frais avancés des sociétés appelantes avec mission de :

- se rendre sur les lieux,

- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

- calculer le niveau de dépôts dans le canal privé à ce jour,

- dire s'il est ou non compatible avec le niveau d'envasement retenu par M. [C] et l'ISL entre 1997 et 2003,

- fournir les données permettant d'expliquer les différences d'envasement entre 2001 et 2014,

A titre subsidiaire,

- limiter la mission de l'expert à un simple constat de l'état d'envasement du canal privé au jour de l'accomplissement de sa mission ;

- débouter toute partie de ses éventuelles demandes ;

- condamner tout succombant à leur payer la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Les sociétés Port Cergy Aménagement et Port Cergy II soutiennent principalement que :

- il existe un réel problème sur le niveau d'envasement du canal privé qu'il y a lieu de faire constater de façon contradictoire ;

- il ne peut s'agir d'une contre-expertise alors même que l'expertise sollicitée ne concerne pas les mêmes parties et n'a pas le même objet ;

- l'expertise sollicitée a seulement pour but, au contradictoire de l'expert, M. [F] [C] et de son sapiteur la société ISL, d'établir la preuve formelle du niveau d'envasement du canal privé à ce jour, avant tout procès en responsabilité à leur encontre ; en effet, le procès susceptible d'être engagé à l'encontre de ces professionnels, dépendra incontestablement des résultats de la mesure sollicitée qui établira s'ils ont fourni ou non de fausses données d'envasement.

M. [F] [C], au terme de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2016, demande à la cour de :

- déclarer prescrite toute action potentielle en responsabilité à son encontre sur le fondement des rapports déposés aux mois de novembre 2003 et avril 2004 ;

- en conséquence, le mettre purement et simplement hors de cause ;

A titre subsidiaire,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les sociétés Port Cergy Aménagement et Port Cergy II de leur demande de désignation d'un expert ;

En toutes hypothèses,

- condamner solidairement les sociétés Port Cergy Aménagement et Port Cergy II à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Dominique Olivier sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [C] soutient principalement que :

- aux termes de l'article 6-3 de la loi du 29 juin 1971 relative à l'expertise judiciaire, en vigueur au mois d'avril 2004, date de dépôt de son rapport complémentaire, |'action en responsabilité dirigée à l'encontre d'un expert de justice se prescrivait par 10 ans à compter du dépôt du rapport ; en conséquence toute action à son encontre, sur le fondement du rapport déposé dans le litige opposant l'Association Syndicale Libre des propriétaires à la S.N.C. Port Cergy Aménagement et la S.C.I. Port Cergy II, est prescrite depuis le mois d'avril 2014.

- de plus, la lecture de l'arrêt rendue le 20 mars 2014, sur renvoi après cassation, démontre que la décision est fondée, techniquement, sur le rapport établi par M. [Z].

L'association syndicale Foncière Libre Immeuble Port Cergy II, au terme des dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2017, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 30 mars 2015 ;

En tant que de besoin :

- constater que les SNC Port Cergy Aménagement et SCI Port Cergy II ne justifient d'aucun motif légitime pour solliciter une nouvelle mesure d'expertise ;

En conséquence,

- débouter les SNC Port Cergy Aménagement et SCI Port Cergy II de leur demande d'expertise ;

- condamner les SNC Port Cergy Aménagement et SCI Port Cergy II à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les SNC Port Cergy Aménagement et SCI Port Cergy II aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Jeanne Baechlin, avocat au Barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

L'association syndicale Foncière Libre Immeuble Port Cergy II soutient principalement que :

- la mesure sollicitée est bien une contre-expertise comme l'a parfaitement analysé le juge des référés puisque sous couvert d'une action concernant des parties différentes, la demande de la SCI et de la SNC vise en réalité à remettre en cause les conclusions de M. [C] et de son sapiteur, la société ISL, en prétendant que ceux-ci ont commis des erreurs et qu'il n'existerait pas d'envasement du canal privé contrairement aux constatations effectuées à l'époque, étant observé que c'est bien M. [Z], premier expert désigné et qui n'a pas été mis en cause par la SCI et la SNC, qui a constaté l'envasement anormal du canal, dans son rapport de 1995, sur la base duquel les condamnations ont été prononcées à l'encontre des appelantes ;

- la mission sollicitée n'est pas différente de celles précédemment ordonnées puisqu'elle vise à établir l'existence d'un envasement du canal privé ;

- le motif allégué par la SCI et la SNC pour solliciter l'expertise judiciaire devant le juge des référés est illégitime dès lors qu'il heurte l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 20 mars 2014, par lequel la cour a rejeté la demande d'expertise formulée par les mêmes SCI et SNC qui se fondaient sur les mêmes pièces.

- comme la cour d'appel de Versailles l'a précisé dans son arrêt du 20 mars 2014, la SCI et la SNC ne sauraient, en violation du principe d'estoppel, contester aujourd'hui, pour les seuls besoins de la cause, l'existence de l'état d'envasement anormal du canal qui le rend impropre à sa destination et la violation de leurs obligations contractuelles définitivement jugées par cette juridiction ;

- la seule action éventuelle de la SCI et de la SNC en responsabilité délictuelle à l'encontre des défendeurs est manifestement prescrite puisque le rapport de M. [C] a été déposé en novembre 2003 et que l'assignation en référé n'a été délivrée qu'en janvier 2015, soit plus de 10 ans après le dépôt du rapport d'expertise de M. [C] dans le cadre duquel est intervenue la société ISL en qualité de sapiteur.

La SAS ISL Ingénierie, au terme des dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2017, demande à la cour de :

A titre principal :

- constater que les SNC Port Cergy Aménagement et SCI Port Cergy II ne justifient d'aucun motif légitime pour solliciter une nouvelle mesure d'expertise judiciaire ;

En consequence,

- confirmer l'ordonnance du 30 mars 2015 les ayant déboutées de leur demande d'expertise judiciaire ;

- condamner les SNC Port Cergy Aménagement et SCI Port Cergy II à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

- constater que les SNC Port Cergy Aménagement et SCI Port Cergy II ne justifient d'aucun motif légitime pour solliciter ne serait-ce qu'une simple mesure de constat ;

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible la Cour, statuant en référé, devait faire droit à la demande d'expertise judiciaire des sociétés appelantes :

- lui donner acte des plus vives protestations et réserves qu'elle formule sur cette demande.

La SAS ISL Ingénierie soutient principalement que :

- les sociétés appelantes ont d'ores et déjà été déboutées de leur demande d'expertise judiciaire par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt après cassation du 20 mars 2014, fondée sur une diminution du niveau d'envasement ;

- la réalité d'un phénomène d'envasement « anormal » a été mis en évidence non pas par M. [C] dans le cadre de l'expertise judiciaire qui lui a été confiée, mais par M. [Z], précédemment désigné ;

- les sociétés Port Cergy II et Port Cergy Aménagement n'ont jamais contesté la réalité du phénomène d'envasement ;

- en l'état des décisions d'ores et déjà rendues, la demande d'expertise judiciaire aujourd'hui présentée par les sociétés appelantes, constitue en réalité une demande de contre-expertise non susceptible d'être présentée devant le juge des référés sous le visa de l'article 145 du code de procédure civile, puisque d'ores et déjà écartée par le juge du fond du second degré.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Considérant que, lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile, qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ;

Que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe »  possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ;

Considérant que les sociétés appelantes font valoir qu'elles ont intérêt à faire établir, de façon contradictoire, le niveau actuel d'envasement du canal privé dès lors que, dans le cadre de la procédure engagée par elles-même devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de suppression de l'astreinte ordonnée, l'ASL a communiqué une pièce émanant de la société ISL, sapiteur de M. [C], affirmant qu'au 4 novembre 2014, le volume de dépôts dans le canal privé ne serait plus que de 3620 m3, soit près de deux fois moins que 12 ans plus tôt, puisque l'expert écrivait dans son rapport de novembre 2003 qu'un curage supplémentaire devait être effectué en raison d'un envasement de 6250 m3 de dépôts, conformément au devis d'ISL, alors qu'aucun curage n'était intervenu pendant ce délai ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction en vigueur à compter du 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à partir du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en admettant que les faits litigieux auraient été portés à la connaissance des appelantes le 6 novembre 2014 par la pièce communiquée devant le juge de l'exécution par l'ASL consistant en un courrier qui lui avait été adressé par ISL le 4 novembre 2014, les sociétés appelantes disposaient d'un délai pour agir à l'encontre de M. [C] expirant le 6 novembre 2019, de sorte que l'action en responsabilité envisagée à son encontre n'est pas manifestement prescrite au jour de la saisine du juge des référés ;

Considérant que par acte du 30 décembre 2014, les SCI et SCN Port Cergy ont fait citer les parties au contradictoire desquelles les arrêts des 4 janvier 2010 et 20 mars 2014 ont été rendus, devant la cour d'appel de Versailles aux fins d'en obtenir la révision, au motif que le contenu de la lettre d'ISL du 4 novembre 2014 révélait qu'elle avait fourni une fausse donnée qui a trompé les parties et les juges sur la question de l'envasement anormal du canal ayant conduit aux condamnations dont elle a fait l'objet et dont elle demande le débouté ;

Considérant que la cour relève que ces décisions ont condamné les SCI et SNC Port Cergy non pas sur les propositions du rapport de M. [C] et d'ISL, qui ont été écartées, mais sur les préconisations de M. [Z] ; que l'envasement 'excessif' que les sociétés appelantes souhaitent aujourd'hui remettre en cause est une appréciation de l'expert [Z] qu'elles avaient tout loisir au cours des multiples opérations d'expertise de remettre en cause, ce qu'elle n'ont nullement fait, et ce que le seul courrier du 4 novembre 2014 par lequel le sapiteur de M. [C] invoque un volume de dépôts inférieur à celui de 2012 ne peut à présent leur permettre de faire ;

Qu'au surplus, la cour relève que les SCI et SNC Port Cergy n'ont nullement sollicité la vérification par voie d'expertise de la 'fausse donnée' qui fonde leur recours en révision introduit depuis 2014 et qui repose sur les mêmes faits ; qu'à tout le moins, le succès éventuel de ce recours conditionne les actions en responsabilité qu'elles envisagent, alors que les condamnations dont elles sont l'objet sont toujours, à ce jour, définitives ;

Considérant qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la demande d'expertise formée par les SCI Port Cergy II et SNC Port Cergy Aménagement ne repose pas sur un motif légitime, de sorte que l'ordonnance doit être confirmée ;

Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;

Qu'à hauteur de cour, il convient d'accorder aux intimés, contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;

Que parties perdantes, les SCI Port Cergy II et SNC Port Cergy ne peuvent prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supporteront les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la SCI Port Cergy II et la SNC Port Cergy à verser à M. [F] [C], à la société ISL Ingenierie et à l'ASL du groupe d'immeuble Port Cergy II la somme de 2 000 euros à chacun d'eux, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI Port Cergy II et la SNC Port Cergy aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/09365
Date de la décision : 04/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°15/09365 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-04;15.09365 ?
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