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04/05/2017 | FRANCE | N°14/03828

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 04 mai 2017, 14/03828


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 04 Mai 2017

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03828



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 12-01879/B





APPELANTE

SA PAGES JAUNES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représen

tée par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739

Substituée par Me Maeva CHAVIGNY, avocat au barreau de PARIS, du même Cabinet.



INTIME



URSSAF [Localité 1]

[Adresse ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 04 Mai 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03828

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 12-01879/B

APPELANTE

SA PAGES JAUNES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739

Substituée par Me Maeva CHAVIGNY, avocat au barreau de PARIS, du même Cabinet.

INTIME

URSSAF [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par M. [N] [Q], en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Claire CHAUX, président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Pages Jaunes d'un jugement rendu le 6 mars 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'[Localité 1] ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, l'URSSAF a notamment contesté le calcul des réductions de cotisations Fillon (points n° 12 et 13) et celui de la contribution spécifique sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions ainsi que sur les attributions d'actions gratuites (point n° 6) auxquels a procédé la société Pages Jaune durant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; qu'il en est résulté un supplément total de cotisations de 2 152 202 € ; que la société a été mise en demeure, le 13 décembre 2010, d'acquitter cette somme et les majorations de retard provisoires d'un montant de 310 473 € ; qu'elle a réglé l'intégralité des cotisations exigées mais a contesté le bien-fondé du redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; que la juridiction des affaires de sécurité sociale a ensuite été saisie ;

Par jugement du 6 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a déclaré régulière la procédure de redressement, maintenu l'intégralité des chefs de redressement, débouté l'URSSAF de sa demande reconventionnelle et accordé à la société Pages Jaunes la remise des majorations de retard.

La société Pages Jaunes fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement sur les chefs de redressement n° 6, 12 et 13 de la lettre d'observations et annuler en conséquence les redressements effectués à ce titre. Elle conclut en outre à la condamnation de l'URSSAF d'[Localité 1] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.

Au soutien de son recours, elle reproche d'abord à l'URSSAF d'avoir procédé au redressement relatif aux allégements de cotisations Fillon au mépris de sa décision implicite antérieure validant le nombre d'heures de travail à prendre en compte dans le coefficient de réduction. Elle fait en effet observer que la pratique contestée en 2010 (point n° 12) est identique à celle existant au moment du précédent contrôle de 2005 n'ayant donné lieu à aucune observation alors que l'organisme de recouvrement était déjà en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique en question. Sur le fond, elle prétend que sa méthode de calcul du coefficient de réduction Fillon jusqu'au 30 septembre 2007, tenant compte du nombre d'heures rémunérées et non du nombre d'heures de travail effectif, est conforme aux dispositions légales applicables et à la circulaire du 12 juin 2003 régulièrement publiée et opposable à l'URSSAF.

S'agissant de la réduction Fillon appliquée à compter du 1er octobre 2007 (point n° 13), elle estime également avoir respecté les textes déterminant le calcul du salaire minimun de croissance qui, selon elle, n'avait pas à subir de correction à proportion de la durée de travail. Elle explique en effet que les salariés en question sont considérés comme travaillant à temps plein même si leur horaire hebdomadaire de travail est contractuellement fixé à 30 heures.

Pour la contribution patronale spécifique en matière de stock-options et d'attribution d'actions gratuites (point n° 6), elle indique que l'assiette retenue par l'URSSAF pour le calcul de cette contribution est erronée dans la mesure où la circulaire du 8 avril 2008 opposable à l'organisme de recouvrement lui permet de tenir compte des conditions d'acquisition des droits pour déterminer la juste valeur estimée des options consenties aux salariés, conformément aux nouvelles normes comptables IFRS. Elle en déduit qu'il lui était possible de prendre en considération le 'turn-over' du personnel pour estimer le nombre d'actions pouvant faire l'objet de l'opération et calculer en conséquence la base de l'assiette de la contribution. Elle précise que la position adoptée par l'URSSAF l'obligerait à contribuer sur un avantage inexistant pour les salariés ayant quitté la société sans exercer les droits qui leur ont été donnés.

L'URSSAF d'[Localité 1] fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions de confirmation du jugement attaqué.

Elle soutient d'abord qu'aucune décision implicite de sa part ne fait obstacle au redressement opéré au titre des réductions Fillon pratiquées par la société durant la période antérieure au 1er octobre 2007 (point n° 12) dès lors que le précédent contrôle ne portait pas sur l'application des dispositions de la loi du 17 janvier 2003 mais sur celles de la loi Aubry II. Selon elle, les situations ne sont pas identiques et les vérifications précédentes ne pouvaient porter sur la conformité des pratiques faisant l'objet du présent redressement puisque la législation alors en vigueur était différente de celle applicable aujourd'hui. Elle indique ensuite que les réductions de cotisations devaient se calculer sur la base de la durée réelle de travail accompli par les salariés exerçant les fonctions de télé-vendeurs et qu'en l'espèce le nombre d'heures de travail figurant sur leurs bulletins de paie ressort à 130h

et non à 151h 67 comme l'a retenu à tort la société.

S'agissant du redressement opéré au titre des réductions Fillon pour la période postérieure au 1er octobre 2007 (point n° 13), elle maintient que la loi prévoit expressément que le coefficient de réduction correspondant au rapport entre le salaire minimum mensuel et la rémunération mensuelle du salarié est corrigé à proportion de la durée de travail lorsque celle-ci est inférieure au taux plein. Elle reproche à la société l'absence de proratisation du SMIC alors que les salariés en question travaillent moins de 35 heures par semaine.

Pour la contribution patronale spécifique applicable à la distribution aux salariés d'options de souscription ou d'achat d'actions et d'actions gratuites, elle fait observer que la société a limité l'assiette de sa contribution en estimant à l'avance qu'un certain nombre de salariés quitterait la société et ne serait donc probablement pas en mesure d'exercer les options attribuées. Selon elle, le coefficient pondérateur appliqué par la société n'est pas conforme à la loi et la circulaire du 8 avril 2008 ne peut être interprétée comme pouvant autoriser cette pratique. Plus précisément, la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le Règlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 n'implique pas qu'il soit tenu compte du 'turn-over' des salariés ayant bénéficié des options. Elle ajoute que lorsque le cotisant choisi d'évaluer sa contribution patronale d'après la juste valeur des options consenties, cette valeur doit être fixée au jour où l'attribution est décidée en fonction du nombre total de titres susceptibles d'être souscrits. Elle considère donc que la proposition de chiffrage des options s'appuyant sur de simples hypothèses de turn-over non prévues dans l'engagement unilatéral de l'employeur ne correspond pas à leur juste valeur.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant qu'en raison de leur connexité, il convient d'abord d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 14 03828 et 14 03869 du répertoire général ;

Sur les réductions de cotisations Fillon appliquées avant le 1er octobre 2007 (point n° 12) :

Considérant que pour s'opposer au redressement opéré à ce titre, la société Pages Jaunes se prévaut d'abord d'une décision implicite de l'URSSAF qui aurait déjà eu l'occasion de vérifier, lors d'un précédent contrôle, la façon dont elle calcule les réductions de cotisations mais n'avait fait aucune observation sur cette pratique ;

Considérant cependant les dispositions de l'article R 243-59, denier alinéa, du code de la sécurité sociale ne s'appliquent qu'en présence d'une situation parfaitement identique ;

Considérant qu'en l'espèce, les deux contrôles successivement effectués par l'URSSAF ont porté sur l'application de deux textes différents, celui de 2005 étant relatif au dispositif d'allégement de charges issu de la loi Aubry II et non aux réductions Fillon ;

Considérant que l'absence d'observations de l'organisme de recouvrement à l'issue du précédent contrôle ne fait donc pas obstacle au redressement opéré au titre des réductions de cotisations Fillon, même si la durée du travail des télé-vendeurs n'a pas changé ;

Considérant que, sur le fond, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que ces salariés effectuaient 130 heures de travail chaque mois mais que les réductions de cotisations étaient calculées sur la base d'un temps plein soit 151h 67 ;

Considérant que pour justifier cette pratique, la société Pages Jaunes invoque l'accord relatif à la réduction du temps de travail du 20 mars 2000 qui prévoit que 'l'horaire hebdomadaire du personnel est fixé à 30 heures, soit 6 heures par jour en moyenne. Les salariés sont toutefois considérés comme travaillant à temps plein' ;

Considérant toutefois que la politique salariale consistant à rémunérer les télé-vendeurs comme s'ils accomplissaient le même nombre d'heures que les employés à plein temps ne permet pas à l'entreprise de s'affranchir des règles de calcul des réductions de cotisations Fillon ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L 241-13 III et D 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération mensuelle du salarié par un coefficient tenant compte du nombre d'heures de travail rémunérées ;

Considérant que, selon la circulaire du 12 juin 2003, le nombre d'heures rémunérées à prendre en considération pour le calcul des réductions de cotisations est celui auquel se rapporte la rémunération versée au cours du mois versé ; que ce nombre d'heures de travail figure sur le bulletin de paie ;

Considérant qu'il en résulte que les heures de travail dont il convient de tenir compte sont celles réellement accomplies par les salariés concernés, quelle qu'en soit la nature, telles qu'elles figurent sur leurs bulletins de paie, même si leur rémunération correspond à un temps plein ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont maintenu le redressement opéré à ce titre ;

Sur les réductions de cotisations Fillon appliquées à compter du 1er octobre 2007 (point n° 13):

Considérant que la loi TEPA a modifié le calcul du coefficient de réduction de cotisations Fillon qui est dorénavant déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle brute des salariés concernés hors heures supplémentaires et hors temps de pause ;

Considérant que lorsque le temps de travail des salariés est inférieur au temps plein, une correction doit être faite à proportion de la durée de travail inscrite dans les contrats de travail au titre de la période où les salariés sont présents dans l'entreprise ;

Considérant que la société Pages Jaunes n'a pas appliqué cette correction dans le calcul des réductions de cotisations sur les rémunérations de ses télé-vendeurs au motif qu'ils sont considérés comme travaillant à plein temps ;

Considérant cependant que leur horaire de travail étant fixé à 30 heures par semaine, le montant des réductions de cotisations devait être calculé à proportion de cette durée de travail inférieure à la durée légale ;

Que le jugement sera donc également confirmé sur ce point ;

Sur la contribution patronale spécifique en cas d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions et d'attribution gratuite d'actions (point n° 6) :

Considérant qu'aux termes de l'article L 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la contribution de 10 % prévue à ce titre a pour fait générateur la décision d'attribution initiale et, pour les options, l'employeur peut choisir d'asseoir la contribution :

- soit sur la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le Règlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 ;

- soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de la décision d'attribution ;

Considérant que cette contribution est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des options de souscription ou d'achat de d'actions aux termes de laquelle le conseil d'administration désigne les bénéficiaires ;

Considérant qu'en l'espèce, la société Pages Jaunes a décidé, le 20 décembre 2007, l'attribution d'options permettant la souscription de 2 177 100 actions et a choisi de cotiser en fonction de la juste valeur des options réparties entre les différents salariés bénéficiaires du plan de stock-options ;

Considérant toutefois qu'au lieu de cotiser sur la totalité des 2 177 100 options figurant dans ce plan, l'entreprise a calculé sa contribution sur un nombre 2 000 780 options en raison du 'turn-over' estimé des salariés amenés à quitter l'entreprise avant de pouvoir lever leurs options ;

Considérant que si, en application du Règlement (CE) du 19 juillet 2002 remplacé par celui du 3 novembre 2008 et de la circulaire du 8 avril 2008, il pouvait être tenu compte des caractéristiques spécifiques des options de souscription d'actions de la société Pages Jaunes pour estimer la juste valeur de l'avantage consenti aux salariés bénéficiaires, la société ne pouvait pas limiter sa contribution sur une partie seulement des options faisant l'objet de cette attribution ;

Considérant que, comme l'ont justement énoncé les premiers juges, les conditions d'acquisitions des droits sont expressément exclues de l'évaluation de la juste valeur et la société ne pouvait donc pas appliquer un coefficient de pondération tenant compte du taux de rotation habituelle de son personnel pour estimer à l'avance le pourcentage de salariés qui seront dans l'impossibilité d'acquérir les actions et limiter ainsi sa contribution ;

Considérant que le paragraphe 19 de la norme comptable IFRS 2 à laquelle se réfère l'article L 137-13 prévoit en effet l'hypothèse où la présence du salarié dans l'entreprise pendant une période déterminée constitue une condition d'acquisition des droits consentis mais précise aussi que 'les conditions d'acquisition autres que les conditions de marché ne doivent pas être prises en considération lors de l'estimation de la juste valeur des options à la date d'évaluation' ;

Considérant qu'en l'absence de souscription d'actions du fait de la non-réalisation de cette condition de réalisation, l'employeur peut, le cas échéant, demander la restitution d'une partie de sa contribution mais il n'est pas fondé à diminuer à l'avance, pour ce motif, la contribution exigible dans le mois suivant la décision d'attribution ;

Que le jugement sera donc également confirmé de ce chef ;

Considérant que la société Pages Jaunes qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

- Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 14 03828 et 14 03869 du répertoire général ;

- Déclare la société Pages Jaunes recevable mais mal fondée en son appel ;

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

- Déboute la société Pages Jaunes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit s'élevant à 326,90 € ;

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/03828
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/03828 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-04;14.03828 ?
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