La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2017 | FRANCE | N°15/06658

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 03 mai 2017, 15/06658


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 03 Mai 2017

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06658



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX section RG n° 13/01062



APPELANT

Monsieur [G] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1956

représenté par Me Pascale THERAULAZ BENEZECH, avoc

at au barreau de PARIS, toque : D1891



INTIMEE

ASSOCIATION LA ROSE DES VENTS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Fabrice GUICHON, avocat au barreau de MEAUX





COMPOSITION...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 Mai 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06658

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX section RG n° 13/01062

APPELANT

Monsieur [G] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1956

représenté par Me Pascale THERAULAZ BENEZECH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1891

INTIMEE

ASSOCIATION LA ROSE DES VENTS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Fabrice GUICHON, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre

Madame Stéphanie ARNAUD, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016,

Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nicole BEAUSSEAUX, lors des débats.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président et par Madame Christelle RIBEIRO,greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 novembre 2005, Monsieur [G] [L] a été embauché en qualité de chef de service par l'Association La Rose des Vents, qui intervient dans le secteur d'activité de l'action sociale sans hébergement, emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 Mars 1966.

Suite à l'absorption par l'Association La Rose des Vents de l'Association d'insertion du Sud Seine-et-Marne, Monsieur [L] a été nommé par avenant du 24 janvier 2011, dans le cadre d'une réorganisation hiérarchique, au poste de directeur de pôle, coefficient 800, cadre de classe 1, niveau II, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2011.

Convoqué une première fois le 9 septembre 2013 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 septembre suivant, puis le 13 septembre 2013 à un entretien préalable fixé 23 septembre suivant, Monsieur [L] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 septembre 2013.

Par jugement en date du 15 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Meaux, saisi par Monsieur [L] le 28 octobre 2013 d'une contestation de son licenciement, a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'Association La Rose des Vents de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens éventuels à la charge de Monsieur [L].

Monsieur [L] a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 juin 2015 et demande à la cour de réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, de condamner l'Association La Rose des Vents à lui payer les sommes suivantes :

- 153,65 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied,

- 15,36 € au titre des congés payés y afférents,

- 30.779,28 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 3.077,00 € au titre des congés payés y afférents,

- 40.282,44 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 147.117,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur [L] sollicite également la remise par l'Association La Rose des Vents des documents de fin de contrat dûment rectifiés conformément à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir.

L'Association La Rose des Vents demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes et de condamner M. [L] à lui verser une somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement adressée par l'Association La Rose des Vents à Monsieur [L], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2013, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

« Monsieur,

Vous êtes salarié de l'Association La Rose des Vents en qualité de Directeur du Pôle Médico Social ' Ets [Localité 1] / [Localité 2].

Dans le cadre de l'exécution de vos fonctions, vous avez une obligation générale de loyauté et vous vous devez de respecter les instructions précises qui vous sont données par le Directeur Général de l'Association.

Par une correspondance en date du 07 Août 2013, la Préfète de Seine et Marne a demandé à l'Association la Rose des Vents de lui fournir un plan d'action détaillé accompagné d'un échéancier visant à remédier, dans les meilleurs délais, aux dysfonctionnements relatifs à la transmission d'informations de la part de notre Association vers deux Services Intégrés d'Accueil et d'Orientation du département.

Par courriel en date du 05 septembre 2013, nous vous avons informé des exigences de la Préfète de Seine-et-Marne et vous avons demandé de nous faire parvenir des éléments nous permettant d'établir le plan d'action sollicité par les services de l'Etat.

Ces tâches que nous vous avons ainsi demandées de réaliser entraient parfaitement dans vos attributions en votre qualité de Directeur de Pôle.

Pourtant, par courriel en date de ce même 05 septembre 2013, vous nous avez sèchement répondu qu'il n'y avait aucun dysfonctionnement sur votre pôle, en précisant dans votre e-mail : « ['] Ou alors que l'on me prouve le contraire ».

Dans ce même courriel, vous vous êtes, en outre, permis de nous répondre, pour toute proposition :

« La difficulté de directeur est déjà suffisamment importante sur Roissy pour devoir supporter ce type de critique et d'évaluation'Le procédé est peu respectueux de nos réalités de terrain ».

Face à votre position pour le moins surprenante, nous vous avons adressé un nouveau courriel, le 06 septembre 2013, en vous réitérant notre demande quant à nous apporter des éléments de réponse sur les dysfonctionnements relevés par les services de la Préfète de Seine-et-Marne afin que nous puissions lui préparer une réponse circonstanciée.

Moins de deux heures plus tard, vous nous avez adressé un courriel, ce même 0s Septembre 2013, nous indiquant que « les dysfonctionnements constatés par le Siao et repris par la lettre préfecture sont de l'affabulation. Il n'y a donc pas d'amélioration à apporter. Ou que l'on me prouve le contraire ».

Par ce courriel, vous avez, d'une part, porté de graves accusations à l'encontre de la Préfète de Seine-et-Marne en prétendant que les dysfonctionnements dont elle faisait état ne seraient que de l'affabulation, mais surtout vous avez catégoriquement refusé de nous remettre les travaux que nous vous avions demandés de réaliser en vous contentant de prétendre, sans l'établir, qu'aucune amélioration n'était à apporter quant aux dysfonctionnements pourtant signalés par les services de l'Etat.

En outre, votre courriel, et pour la seconde fois en moins de 24 heures, a fait ressortir votre désinvolture inacceptable puisque vous demandez « que l'on me prouve le contraire » concernant les dysfonctionnements dont s'agit, alors qu'ils sont signalés par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en son Pôle Politiques Sociales du Logement et son Service Hébergement et Accès au Logement des Publics Vulnérables.

Force est donc de constater que vous avez refusé d'exécuter un travail entrant dans le cadre de vos attributions, refusant ainsi le pouvoir de direction de votre employeur, comportement aggravé par la désinvolture dont vous avez fait preuve au cours de cet épisode.

Votre comportement nous a contraints à solliciter le concours du Chef de service de votre Pôle afin qu'elle réalise elle-même, dans le délai imparti, le travail que nous vous avions demandé personnellement.

Le Chef de service nous a d'ailleurs remis un plan d'amélioration en quatre points établissant ainsi que, contrairement à vos affirmations péremptoires, les dysfonctionnements signalés par la Préfète de Seine et Marne étaient bien réels et des solutions d'amélioration pouvaient être proposées de manière concrète.

Un tel comportement d'insubordination manifeste et de désinvolture de la part d'un directeur de pôle est parfaitement inadmissible. Il constitue une faute grave et les explications que nous avons recueillies de votre part, au cours de notre entretien du 23 septembre 2013, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de notre Association est impossible et votre licenciement prend effet immédiatement, sans indemnité ni de préavis, ni de licenciement. ['] ».

Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur reproche à Monsieur [L] une faute grave, choisissant ainsi la voie d'un licenciement pour motif personnel de nature disciplinaire. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.

L'association La Rose des Vents allègue qu'en refusant de faire une analyse précise des dysfonctionnements de son établissement, Monsieur [L] a commis une insubordination grave car cette directive faisait suite à une lettre du Préfet ; or l'association est tenue de respecter les règles strictes fixées par l'Etat concernant l'accueil et l'hébergement des usagers concernés. Elle fait également valoir que le refus de Monsieur [L] d'effectuer la tâche demandée s'est répété et qu'il caractérise donc une faute grave justifiant le licenciement.

Monsieur [L]soutient que la faute grave qui lui est reprochée n'est pas caractérisée car il n'a pas refusé d'exécuter l'analyse des dysfonctionnements soulevés par le préfet mais les a simplement contestés. Le salarié soutient que cela ne peut être considéré comme une insubordination d'autant plus qu'il a participé, durant son congé, à l'élaboration des propositions du service avec Madame [H], chef de service.

*

Suite à une demande du préfet de Seine et Marne en charge de la direction départementale de la cohésion sociale, Madame [D], directrice générale adjointe de l'association, a adressé le 27 août 2013 un mail aux directeurs de pôle pour leur demander de réaliser une analyse concrète des dysfonctionnements répertoriés dans leur structure respective et de proposer des pistes d'amélioration lors de la prochaine réunion de direction fixée au 10 septembre 2013. A ce mail, Madame [D] a joint une synthèse des dysfonctionnements observés pour chacun des pôles.

Par un mail du 29 août 2013, Monsieur [L] a répondu aux différents dysfonctionnements relevés dans la synthèse concernant son pôle en les contestant.

Puis, le jeudi 5 septembre, Monsieur [P], directeur général de l'association, a demandé à Monsieur [L] de lui faire parvenir 'un plan d'action détaillé accompagné d'un échéancier visant à remédier aux dysfonctionnements constatés dans les meilleurs délais' pour le lundi 9 septembre dans la matinée.

Il résulte des échanges de mails qui ont suivi entre Monsieur [P] et Monsieur [L] que ce dernier a refusé d'effectuer le plan tel que demandé, contestant les dysfonctionnements reprochés et la nécessité de faire un plan d'action pour son pôle.

Il ressort d'un mail du 9 septembre 2013 que le plan d'action pour le pôle de Monsieur [L] a finalement été effectué par Madame [H], chef de service.

Celle-ci a, dans le courriel adressé à Monsieur [P], mentionné que son analyse avait été faite en concertation avec Monsieur [L] puis, a déclaré avoir été manipulé par celui-ci qui lui avait demandé de faire figurer cette mention et qu'à la suite de cet envoi, il avait exercé des pressions pour obtenir des attestations de sa part.

Outre que la lettre de licenciement n'évoque aucun grief à ce sujet, la cour relève néanmoins qu'avant d'adresser la réponse à Monsieur [P] (le 9 septembre à 11h36), Madame [H] avait envoyé 'cette réponse' à Monsieur [L] (à 11h26), ce qui témoigne au moins que celui-ci était informé du 'plan' proposé.

S'il est établi que Monsieur [L] a bien refusé d'obéir aux instructions données par son supérieur hiérarchique et qui correspondaient à ses obligations contractuelles, il avait néanmoins préalablement répondu point par point sur l'ensemble des reproches formulés dans le courrier du préfet concernant son service.

Par ailleurs, le contenu des réponses faites par les deux autres directeurs de pôle concernés (Madame [W] et Monsieur [L]) démontre qu'il y avait manifestement une tension entre les différents services, de nature à expliquer, sinon excuser, la réaction de Monsieur [L].

Enfin, au regard de l'ancienneté du salarié ainsi que de l'absence de tout incident disciplinaire antérieur, ce refus ne rendait pas nécessaire son éviction immédiate de l'entreprise et ne peut caractériser une faute grave.

L'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadapatées et handicapées applicable en l'espèce, prévoit qu'un licenciement, en dehors de la faute, grave ne peut intervenir que si le salarié a précédemment fait l'objet d'au moins deux sanctions disciplinaires. Il n'est pas démontré ni même allégué que Monsieur [L] avait fait l'objet de deux sanctions disciplinaires préalables à son licenciement qui est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail

A la date du licenciement, Monsieur [L] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 5.129,88 euros, avait 57 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 7 ans et 10 mois au sein de l'entreprise.

Compte tenu de l'ancienneté du salarié et en application de l'article 10 de l'annexe 6 de la convention collective applicable, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 40.282,44 euros.

En vertu de l'article 9 de l'annexe 6 de la convention collective applicable en l'espèce, il est dû à Monsieur [L] une somme de 30.779,28 euros au titre de l'indemnité de compensatrice de préavis et de 3.077 euros pour les congés payés afférents, dans la limite de la demande.

N'ayant pas fait l'objet d'une mise à pied, Monsieur[L] sera débouté de ses demandes à ce titre.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [L], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'allouer au salarié une somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'association Rose des Vents devra remettre à Monsieur [L] les documents afférents à la rupture de son contrat de travail dûment rectifiés conformément à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d'astreinte ne soit en l'état nécessaire.

L'association Rose des Vents qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne l'Association Rose des Vents à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :

- 40.282, 44 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 30. 779,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3.077 euros au titre des congés payés y afférents,

- 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Association la Rose des Vents à remettre à Monsieur [L] les documents afférents à la rupture de son contrat de travail dûment rectifiés conformément à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci,

Ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne l'Association la Rose des Vents aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/06658
Date de la décision : 03/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°15/06658 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-03;15.06658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award