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03/05/2017 | FRANCE | N°14/02020

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 03 mai 2017, 14/02020


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 03 Mai 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02020



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2014 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F09/01983









APPELANTE



Madame [B] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1946 Ã

  [Localité 1]

représentée par Me Jocelyne SKORNICKI LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, D0671







INTIMEES



Me [H] [T] [Z] - Mandataire liquidateur de Société LUCIA STRICKWARENFABRIK AG

[Adresse 2]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 03 Mai 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02020

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2014 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F09/01983

APPELANTE

Madame [B] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

représentée par Me Jocelyne SKORNICKI LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, D0671

INTIMEES

Me [H] [T] [Z] - Mandataire liquidateur de Société LUCIA STRICKWARENFABRIK AG

[Adresse 2]

[Adresse 2] ALLEMAGNE

représenté par Me Leïla SABER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Joanne GLEVAREC, avocat au barreau de PARIS

SARL PMA DIFFUSION

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG

Société RABE MODEN GMBH

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Philippe-claus BASTIAN, avocat au barreau de PARIS, W02 substitué par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS,

Société L BY RABE GMBH

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Philippe-claus BASTIAN, avocat au barreau de PARIS, W02 substitué par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS,

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, T10 substitué par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président

Madame Christine LETHIEC, conseillère

Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en formation de départage du 22 janvier 2014 ayant':

- requalifié la relation contractuelle entre Mme [B] [S] et la société LUCIA STRICKWARENFABRIK AG en un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er janvier 1985 pour se terminer le 30 avril 2008

- fixé au profit de Mme [B] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société LUCIA STRICKWARENFABRIK AG la créance de 59'463,64 € à titre de rappel de commissions sur la collection printemps-été 2008

- rappelé que s'agissant d'une créance salariale vis-à-vis de la société LUCIA STRICKWARENFABRIK AG, le cours des intérêts au taux légal a été suspendu à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

- débouté les parties de leurs autres prétentions

- déclaré être opposable à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie légale

- ordonné l'emploi des dépens en frais de liquidation ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [B] [S] reçue au greffe de la cour le 19 février 2014';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 30 novembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [B] [S] qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a requalifié sa relation contractuelle avec la société LUCIA STRICKWARENFABRIK AG en un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er janvier 1985, fixé à son passif de liquidation judiciaire la somme de 59'463,64 € à titre de commissions pour la collection printemps-été 2008, rappelé que le cours des intérêts au taux légal a été suspendu avec le jugement d'ouverture de la procédure collective, et s'être déclaré opposable à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

.de juger que son contrat de représentant VRP conclu initialement avec la société LUCIA STRICKWARENFABRIK AG a été transféré de plein droit à la société L BY RABE GmbH, filiale de la société RABE MODEN GmbH, puis à la Sarl PMA DIFFUSION en charge de la diffusion en France des produits de la marque LUCIA

.de constater le refus frauduleux de ces trois mêmes sociétés au transfert de son contrat de travail en violation de l'article L.1224-1 du code du travail, ce qui les rend responsables in solidum

.en conséquence, de les condamner in solidum à lui régler les sommes de':

'80'313 € d'indemnité compensatrice contractuelle de préavis

'80'313,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail

'63'112,39 € au titre de la carte clientèle LUCIA secteur Nord, ou subsidiairement à fixer au passif de la société LUCIA STRICKWARENFABRIK AG (demande nouvelle).

.en tout état de cause, de condamner in solidum Me [G], ès qualités, les sociétés L BY RABE GmbH, RABE MODEN GmbH, et la Sarl PMA DIFFUSION à lui payer la somme de 20'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 30 novembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour les moyens de la SARL PMA DIFFUSION qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté de ses demandes à son encontre Mme [B] [S] qui sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 30 novembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens des sociétés L BYE RABE GmbH et RABE MODEN GmbH qui demandent à la cour':

- à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- subsidiairement, de réduire les prétentions de Mme [B] [S] aux sommes de 3'218,90 € au titre des commissions sur la collection hiver 2008/2009, 21'919,11 € au titre de l'indemnité compensatrice contractuelle de préavis, et 43'838,22 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- en tout état de cause, de la condamner à leur régler à chacune la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 30 novembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la société LUCIA STRICKWARENFABRIK AG, prise en la personne de Mme [G], ès qualités, qui demande à la cour':

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a requalifié la relation contractuelle ayant existé avec Mme [B] [S] en un contrat de travail à durée indéterminée-ayant pris effet le 1er janvier 1985 pour s'achever le 30 avril 2008, et de l'infirmer pour le surplus en déboutant de ses demandes Mme [B] [S] qui sera condamnée à lui régler la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 30 novembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest qui demande à la cour, à titre principal, de juger les prétentions de Mme [B] [S] irrecevables ou infondées, subsidiairement, de prononcer sa mise hors de cause et, en tout état de cause, de dire que s'il y a lieu à fixation sa garantie ne s'exerce que dans les conditions légalement prévues.

MOTIFS

Mme [B] [S] a été recrutée par la société de droit allemand LUCIA STRICKWARENFABRIK AG dans le cadre d'un «contrat d'agent commerciale» à durée indéterminée ayant pris effet le 1er janvier 1985, contrat lui consentant la représentation exclusive des produits de la marque de vêtements LUCIA en France, dans les secteurs géographiques Sud-Ouest et Nord à compter de 2004, moyennant une rémunération sous la forme de commissions égales à 10% des livraisons effectuées en commandes directes ou indirectes, contrat renvoyant au statut des représentants VRP.

*

La société LUCIA STRICKWARENFABRIK AG a fait l'objet d'une procédure dite d'insolvabilité ouverte en Allemagne et ayant abouti au prononcé le 13 mars 2008 d'une décision du tribunal d'insolvabilité de Lüneburg avec la désignation de Me [G] en qualité d'administrateur provisoire des biens de celle-ci.

Aux termes d'un courrier du 17 avril 2008, Mme [B] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré sa créance auprès de Me [G].

L'ordonnance d'ouverture d'une procédure collective rendue le 1er mai 2008 a été suivie le 14 mai d'une autre ordonnance disant que cette même procédure doit être conduite comme une procédure collective principale de règlement du passif.

Mme [B] [S] a complété le 25 juin 2008 sa déclaration de créances au passif de la société LUCIA STRICKWARENFABRIK AG.

*

Dans le cadre de cette procédure collective, la marque LUCIA a été rachetée courant mai 2008 auprès de Me [G], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LUCIA STRICKWARENFABRIK AG, par la société RABE MODEN GmbH qui va ensuite l'exploiter par l'intermédiaire de sa filiale la société L BY RABE Gmbh, tout en confiant dans le cadre d'un partenariat à la SARL PMA DIFFUSION la représentation commerciale en France des collections «LUCIA».

*

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a pu considérer':

- sur la question du transfert du contrat de travail de Mme [B] [S], que toute collaboration a cessé entre cette dernière et la société LUCIA STRICKWARENFABRIK AG au 30 avril 2008, comme cela ressort des échanges entre les parties repris dans les pièces produites aux débats, s'agissant bien d'une rupture effective à la demande expresse de la salariée qui, dans un premier temps, avait entendu opter pour un départ à la retraite avant, dans un deuxième, de faire valoir ses droits à l'assurance chômage, et que dès lors qu'elle ne pouvait se prévaloir auprès de cette même société d'une activité de représentant VRP après le 30 avril 2008, son contrat de travail ayant bien été rompu à cette date, «aucun transfert de ce contrat ne pouvait avoir lieu ultérieurement au profit d'autres sociétés» en vertu de l'article L.1224-1 du code du travail, ce qui rend infondées ses prétentions pécuniaires afférentes ;

- sur les commissions, au vu des éléments versés aux débats, que Mme [B] [S] est en droit de prétendre à un rappel à concurrence de la somme de 59'463,64 € au titre de la collection printemps-été 2008, sans pouvoir être fondée à réclamer quelle qu'autre somme que ce soit au titre de la collection automne-hiver 2008/2009.

*

Mme [B] [S] sollicite pour la première fois en cause d'appel une somme de 63'112,39 € à titre de remboursement de la carte clientèle LUCIA - secteur géographique Nord - qu'elle a acquise auprès de la société LUCIA STRICKWARENFABRIK AG en application d'avenants des 16 juin 2003 et 1er décembre 2004 à son contrat de travail, dès lors, précise-t-elle, que cette demande est la conséquence de sa réclamation initiale visant à faire constater la rupture abusive de son contrat de travail en fraude de ses droits issus de l'article L.1224-1 du code du travail.

La salariée ayant été déboutée de l'ensemble de ses prétentions au titre du transfert de son contrat de travail et d'une prétendue collusion frauduleuse entre les sociétés L BYE RABE GmbH, RABE MODEN GmbH, et la SARL PMA DIFFUSION, la cour ne pourra que rejeter sa réclamation relative à la carte clientèle LUCIA.

*

Les sociétés L BYE RABE GmbH, RABE MODEN GmbH, et la SARL PMA DIFFUSION, seront déboutées en équité de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées contre Mme [B] [S].

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application en faveur de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et Me [G], ès qualités, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS'

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [B] [S] de sa demande au titre de la carte clientèle LUCIA secteur Nord;

RAPPELLE que la garantie de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest n'est que subsidiaire, qu'elle n'est susceptible d'intervenir que sur présentation d'un relevé de créances, et qu'elle ne s'exerce que dans les conditions et limites de plafond légalement prévues ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE Me [G], ès qualités, aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/02020
Date de la décision : 03/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°14/02020 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-03;14.02020 ?
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