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02/05/2017 | FRANCE | N°17/00154

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 02 mai 2017, 17/00154


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 2 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 02 MAI 2017



(n° 167 , 3 pages)







N° du répertoire général : 17/00154



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 17/01083



L'audience a été prise au siège de l

a juridiction, en chambre du conseil, le 27 Avril 2017



Décision contradictoire



COMPOSITION



Murielle VOLTE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 02 MAI 2017

(n° 167 , 3 pages)

N° du répertoire général : 17/00154

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 17/01083

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 27 Avril 2017

Décision contradictoire

COMPOSITION

Murielle VOLTE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Déborah TOUPILLIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [Établissement 1],

[Adresse 1]

Représenté par Maître Sonia KANOUN, substituant Me Mathieu HENON, du cabinet SEBAN avocat au barreau de Paris, toque P498

INTIMÉE

Mme [J] [D] (personne ayant fait l'objet des soins)

née le [Date naissance 1] 1969

demeurant [Adresse 2]

comparante en personne assistée de Maître Marie-laure MANCIPOZ, avocat au barreau de PARIS, toque B199

TIERS

Madame [X] [D]

[Adresse 3]

non comparante, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Représentée par M. Olivier AUFERIL, avocat général

Par décision formalisée le 10 avril 2017 prise au vu d'un certificat initial du 8 avril 2017 le directeur de l'HÔPITAL [Établissement 1] à Paris a prononcé, sur le fondement des dispositions des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques en urgence de Madame [J] [D] sous forme d'une hospitalisation complète, à la demande de sa mère.

Par requête du 14 avril 2017, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.

Par décision du 19 avril 2017 le juge des libertés et de la détention de Paris a :

- accueilli les irrégularités soulevées ;

- rejeté la requête ;

- ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [J] [D] ;

- décidé cependant que cette mainlevée prendrait effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant,être établi en application de l'article L. 3211-2-1.

Par déclaration réceptionnée et enregistrée au greffe de cette juridiction 21 avril 2017, le directeur de l'HÔPITAL [Établissement 1] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 27 avril 2017.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil, la publicité des débats étant de nature à entraîner une atteinte à l'intimité de la vie privée. .

Le directeur de l'HÔPITAL [Établissement 1] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir que Madame [G] a été admise à l'hôpital le samedi 8 avril 2017 et la décision d'admission a été formalisée le lundi 10 avril 2017 premier jour ouvrable suivant ; cette décision est régulière ; rien n'impose qu'elle soit datée du jour même de l'hospitalisation, pourvu qu'elle précise la date exacte de celle-ci et qu'elle soit signée dans les meilleurs délais, ce qui est le cas en l'espèce ; aucune voie de fait et aucune restriction à la liberté d'aller et venir de Madame [J] [D] ne peut être retenue à l'encontre du [Établissement 1] ; par ailleurs, à supposer même que les notifications aient été faites tardivement à Madame [J] [D], elles n'en sont pas moins régulières ; enfin, le certificat médical est parfaitement circonstancié.

Le conseil de Madame [J] [D] demande la confirmation de l'ordonnance.

L'avocat général demande la confirmation de l'ordonnance querellée.

Madame [J] [D] a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Par ailleurs, selon l'article L. 3211-3 du même code, le patient est informé du projet de décision puis, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent.

Il se déduit de ces textes, d'une part, que la décision du directeur de l'hôpital doit précéder l'admission effective du patient et ne peut donc pas avoir d'effet rétroactif, et d'autre part, un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du directeur de l'hôpital, que si celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, ce temps ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière.

En l'espèce, l'hospitalisation sous contrainte de Madame [J] [D] était effective depuis le 8 avril 2017 et ce n'est que le 10 avril suivant que le directeur du [Établissement 1] a pris la décision d'admission « à date d'effet du 8 avril 2017 » .

Il s'ensuit que les dispositions légales n'ont nullement été respectées et que l'hospitalisation sous contrainte de Madame [J] [D] est irrégulière.

Il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 02 MAI 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 2 mai 2017 par fax à :

' patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

' directeur de l'hôpital

' tiers par LRAR

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

' Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/00154
Date de la décision : 02/05/2017

Références :

Cour d'appel de Paris D3, arrêt n°17/00154 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-02;17.00154 ?
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