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28/04/2017 | FRANCE | N°15/23783

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 avril 2017, 15/23783


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 28 AVRIL 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 23783

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 14/ 06593

APPELANT

Monsieur Frédéric X...
né le 20 mai 1961 à NOGENT SUR MARNE (94130)

demeurant ...

Représenté par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160 r>Assisté sur l'audience par Me Jouhera MERABET, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160

INTIMÉE

Madame Claire Y...

demeurant .....

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 28 AVRIL 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 23783

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 14/ 06593

APPELANT

Monsieur Frédéric X...
né le 20 mai 1961 à NOGENT SUR MARNE (94130)

demeurant ...

Représenté par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160
Assisté sur l'audience par Me Jouhera MERABET, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160

INTIMÉE

Madame Claire Y...

demeurant ...

Représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2017, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Christine BARBEROT, Présidente de chambre conformément à l'article 785 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, président et par M. Christophe DECAIX, greffier présent auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 15 novembre 2002, Francis X...a vendu à Mme Claire Y...une maison à usage d'habitation sise ...(94), au prix de 243 918, 43 €, payable par une rente viagère annuelle indexée d'un montant de 27 440, 82 €, réversible au profit du conjoint survivant du vendeur. Francis X...étant décédé le 3 avril 2013, la rente a été servie à son épouse survivante, Anny Z...qui avait été placée sous tutelle par jugement du 29 mars 2002, son fils, M. Frédéric X...ayant été désigné en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire. Par ordonnance du 6 février 2014, le juge des tutelles a autorisé M. Frédéric X..., ès qualités, à accepter la proposition de rachat de la rente viagère faite par Mme Y...au prix de 325 000 €.

Par acte sous seing privé du 12 février 2014, Mme Y...a vendu la maison aux époux A..., s'obligeant à régulariser, concomitamment à la réitération de la vente par acte authentique, l'acte constatant la conversion de la rente viagère en capital et à verser la somme de 325 000 € par prélèvement sur le prix de vente. Anny X...est décédé le 3 mai 2014. Par acte authentique du 5 mai 2014, la vente du bien a été réitérée par Mme Y...au profit des époux A...sans que la somme de 325 000 € ait été prélevée sur le prix de vente. Par acte du 24 juillet 2014, M. Frédéric X...a assigné Mme Y...en paiement de cette somme.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 20 octobre 2015, le Tribunal de grande instance de Créteil a :

- débouté M. Frédéric X...de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme Y...de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. Frédéric X...à payer à Mme Y...la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. Frédéric X...aux dépens.

Par dernières conclusions du 4 avril 2014, M. Frédéric X..., appelant, demande à la Cour de :

- vu les articles 465, 1108, 1122, 1134, 1147, 1119, 1185, 1271, 1583, 1979 du Code civil,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
- condamner Mme Y...à lui payer la somme de 325 000 € en exécution du contrat de rachat de la rente viagère conclu le 9 septembre 2013 avec Anny Z..., veuve X...augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014,
- constater que Mme Y...est irrecevable et mal fondée en sa demande reconventionnelle,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Y...de cette demande,
- condamner Mme Y...à lui payer la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 9 février 2016, Mme Y...prie la Cour de :

- vu les articles 1979, 1108, 505, 1382 du Code civil, 32-1 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X...de ses demandes,
- condamner M. X...à lui verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. X...à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Le contrat de vente du 15 novembre 2002 prévoyait, au profit du débirentier, la faculté de s'affranchir du service de la rente viagère sous la condition de verser un capital suffisant pour assurer au crédirentier une rente équivalente et comportant une garantie d'indexation au moins identique à celle prévue.

La crédirentière ayant été placée sous le régime de la tutelle des incapables majeurs, l'acceptation de l'offre de rachat de la rente opérait une modification importante du contenu du patrimoine de la personne protégée en ce qu'elle pouvait avoir pour effet de déprécier sa valeur en capital et d'altérer durablement les prérogatives de son titulaire. Il s'agissait donc d'un acte de disposition qui devait être autorisé par le juge des tutelles.

C'est d'ailleurs l'analyse faite par M. Frédéric X...qui, en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa mère, a requis du juge des tutelles le 2 décembre 2013 l'autorisation d'accepter le rachat de la rente viagère au prix de 325 000 €, indiquant que lors de la réalisation de cette opération, les intérêts de l'incapable majeure seraient " représentés par Maître Hervé B..., notaire ", et que lui-même, ès qualités, placerait l'argent sur un contrat d'assurance-vie ou en une souscription de SCPI dans le but que le capital soit rémunéré.

Il s'en déduit qu'antérieurement à l'ordonnance du 6 février 2014 aux termes de laquelle le juge des tutelles a autorisé M. Frédéric X..., ès qualités, à accepter la proposition de rachat de la rente viagère faite par Mme Y...au prix 325 000 €, aucun accord des " parties " n'a pu intervenir, Anny X...étant atteinte d'une incapacité d'exercice, de sorte le prétendu accord du 9 septembre 2013 qui aurait été trouvé entre M. Frédéric X...et Mme Y...n'a pu être " ratifié " par l'autorisation postérieure du juge des tutelles. Il résulte, d'ailleurs, de la lettre de Mme Y...du 9 septembre 2013 formulant l'offre de rachat et de la réponse de M. Frédéric X...du 14 septembre 2013, indiquant que " les notaires respectifs sont en train de prendre contact pour consigner cet accord ", que l'accord devait intervenir devant notaire en raison de l'existence d'un incapable majeur, partie à l'acte.

En conséquence, au décès de la crédirentière le 3 mai 2014, le rachat de la rente n'avait pas encore eu lieu, de sorte que la rente n'était plus due et que l'engagement pris par Mme Y..., dans l'acte sous seing privé de vente du 12 février 2014 au profit des époux A...et auquel M. Frédéric X...n'est pas partie, de régulariser, concomitamment à la réitération de la vente par acte authentique, l'acte constatant la conversion de la rente viagère en capital et à verser la somme de 325 000 € par prélèvement sur le prix de vente, était privé de cause.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Frédéric X...de ses demandes.

M. Frédéric X...ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, l'abus de procédure n'est pas établi. Mme Y...sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application dans la cause de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. Frédéric X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/23783
Date de la décision : 28/04/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-04-28;15.23783 ?
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