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27/04/2017 | FRANCE | N°16/06141

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 27 avril 2017, 16/06141


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 27 Avril 2017

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/06141



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/14070





APPELANT

Monsieur [J] [N]

[Adresse 1]

représenté par Me Alexis MOISAND, avocat au barreau de PARIS, toque : J094





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INTIMEE

SAS ELIXIS DIGITAL

[Adresse 2]

[Localité 1] / FRANCE

N° SIRET : 481 873 545 00042

représenté par son gérant M. [T] [O]

assisté de Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 27 Avril 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/06141

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/14070

APPELANT

Monsieur [J] [N]

[Adresse 1]

représenté par Me Alexis MOISAND, avocat au barreau de PARIS, toque : J094

INTIMEE

SAS ELIXIS DIGITAL

[Adresse 2]

[Localité 1] / FRANCE

N° SIRET : 481 873 545 00042

représenté par son gérant M. [T] [O]

assisté de Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 166

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller

Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Christine LECERF, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, et par Madame Christine LECERF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [J] [N] a été engagé par la société ELIXIS DIGITAL, pour une durée déterminée à compter du 22 avril 2011, puis indéterminée, en qualité de 'business developement manager', avec le statut de cadre. Ce contrat stipulait une clause de forfait en jours sur l'année.

Monsieur [N] a fait l'objet d'arrêts de travail du 22 octobre au 6 novembre 2014, puis à compter du 28 novembre 2014 et au terme de la seconde visite du 26 janvier 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.

Par lettre du 16 mars 2015, Monsieur [N] était convoqué pour le 25 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 30 mars suivant pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Entre-temps, le 5 novembre 2014, Monsieur [N] avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre d'heures supplémentaires.

La relation de travail est régie par la convention collective 'Syntec'.

Par jugement du 30 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société ELIXIS DIGITAL à payer à Monsieur [N] les sommes de 4 040,11 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de 229,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre les intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de ses autres demandes.

Monsieur [N] a interjeté appel le 21 avril 2016.

Lors de l'audience du 10 mars 2017, Monsieur [N] demande à la cour de condamner la société ELIXIS DIGITAL à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 49 137 €

- congés payés sur rappel de salaire : 4 913,7 €

- indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos : 4 856,72 €

- congés payés afférents : 485,67 €

- indemnité pour travail dissimulé : 46 115,94 €

- rappel de salaire au titre des commissions non versées : 5 913 €

- congés payés afférents : 591,30 €

- rappel de salaire au titre du complément d'indemnité de congés payés sur commissions :

4 624 €

- dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l'exécution déloyale du contrat de travail :

53 801 €

- indemnité compensatrice de préavis : 20 145,69 €

- congés payés sur préavis : 2 014,56 €

- dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 138 347,82 €

- complément d'indemnité conventionnelle de licenciement : 2 218,89 €

- dommages et intérêts pour certificat non conforme 15 000 €

- article 700 du code de procédure civile : 10 000 €

- intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 octobre 2014, avec

capitalisation des intérêts

- remise de documents de fin de contrat réguliers

- le tout, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration de 8 jours

suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la Cour de céans se réservant le droit de

liquider ladite astreinte

- il demande également qu'il soit ordonné à la société ELIXIS DIGITAL de fermer définitivement sa messagerie professionnelle nominative et de rapporter la preuve d'une telle fermeture,

- ainsi que l'affichage du jugement dans les locaux de la société ELIXIS DIGITAL et du dispositif du jugement sur la page d'accueil du site internet de la société ELIXIS DIGITAL, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] expose :

- que la société ELIXIS DIGITAL n'a pas loyalement exécuté son contrat de travail en ce qu'elle a violé les dispositions légales sur la durée du travail, les dispositions de la convention collective relatives aux niveau et coefficient de classification hiérarchiques, en ce qu'elle ne lui a jamais communiqué les chiffres sur lesquels était calculé les sommes permettant le versement de primes sur objectif et commissions et en ce qu'elle n'a jamais communiqué les modalités de calcul de son commissionnement mensuel sur chiffre d'affaires

- que Monsieur [N] a ainsi volontairement contribué à la dégradation de ses conditions de travail et que son inaptitude est directement liée à cette dégradation

- que son licenciement comporte en réalité un motif économique déguisé

- que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En défense, la société ELIXIS DIGITAL demande la confirmation du jugement, le rejet des plus amples demandes de Monsieur [N] et sa condamnation à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir :

- qu'elle ne conteste pas la nullité de la convention de forfait mais que Monsieur [N] n'apporte aucun élément crédible au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires, au-delà du montant accordé par le conseil de prud'hommes, alors qu'elle-même a fait constater par huissier de justice ses connexions internet, constatations qui démentent les allégations du salarié relatives à son temps de travail

- que la demande au titre des commissions n'est pas fondée, en l'absence de toute stipulation de nature contractuelle à cet égard

- que le primes perçues ne doivent pas servir d'assiette au calcul des congés payés

- que le licenciement comportait une cause réelle et sérieuse

- que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué

- que les autres griefs de Monsieur [N] ne sont pas fondées

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'un convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient donc au salarié de produire au préalable des éléments de nature à étayer sérieusement sa demande.

En l'espèce, par lettre du 15 octobre 2014, Monsieur [N] a argué de la nullité de la convention de forfait et réclamé à la société ELIXIS DIGITAL le paiement d'un rappel de salaires de 76 089 euros en rémunération d'heures supplémentaires.

Les parties s'entendent en effet sur la nullité de la convention de forfait et sur le fait que Monsieur [N] était rémunéré sur la base de 35 heures par semaine.

Suite à la demande de la société ELIXIS DIGITAL, Monsieur [N] lui a alors adressé, le 22 décembre 2014, un tableau de calcul et a estimé que seule restait due la somme de 7 554,27 euros bruts qu'elle lui a ensuite réglée par chèque du 12 mars 2015.

Devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [N] réclamait un rappel de salaires, non plus de 76 089 euros, mais de 39 123,78 euros.

Dans le cadre de la présente instance, il demande la somme de 49 137 euros, produit un tableau de calcul journalier, ainsi que des courriels échangés tôt le matin ou tard le soir. Il produit également l'attestation de Madame [U] qui déclare qu'il commençait sa journée de travail régulièrement avant 9 heures et restait après son départ vers 18 heures.

De son côté, la société ELIXIS DIGITAL produit un procès-verbal de constat dressé le 21 janvier 2016 relatif à l'historique de navigation de Monsieur [N] sur internet à partir de l'ordinateur mis à sa disposition, ainsi que les documents recueillis dans ce cadre, notamment un historique des connections.

Monsieur [N] demande à la cour d'écarter ces pièces des débats au motif qu'elles auraient été collectées frauduleusement, en l'absence de déclaration préalable à la CNIL et sans que lui-même ait été préalablement informé de la collecte et du traitement de ses données personnelles.

Cependant, les fichiers présents sur les ordinateurs mis à disposition des salariés par l'employeur et qui ne sont pas identifiés comme étant personnels ont nécessairement un caractère professionnel, de même que les connexions effectuées sur cet ordinateur sont présumées avoir un caractère professionnel et ne constituent pas des données nominatives dont la collecte est soumises à déclaration à la CNIL ainsi qu'à une information du salarié concerné.

Tel étant le cas en l'espèce, la société ELIXIS DIGITAL pouvait valablement produire les pièces en cause.

Il résulte de l'historique des connections qu'à de multiples reprises, Monsieur [N] s'est connecté sur des sites n'ayant aucun rapport avec son activité professionnelle pour une durée totale de 71 heures entre les mois de février 2013 et octobre 2014, ce qui contredit le décompte qu'il produit.

Par lettre officielle du 17 février 2017, le conseil de la société ELIXIS DIGITAL a proposé à celui de Monsieur [N] d'organiser, à sa charge, la tenue d'un nouveau constat d'huissier sur son ancien poste de travail en sa présence, avec la possibilité d'être accompagné par un expert de son choix qui pourrait accéder au poste.

Monsieur [N] ne prouve, ni même n'allègue avoir accepté cette proposition et ne formule aucune contestation précise des éléments recueillis, de telle sorte que les éléments produits par l'entreprise doivent être considérés comme probants.

La société ELIXIS DIGITAL produit également l'attestation de Monsieur [H], ancien collègue de Monsieur [N], qui déclare que 'ses absences répétées pour des rendez-vous personnels pendant ses horaires de travail m'ont souvent été rapportées par des collaborateurs, fragilisant le statut des managers'.

Il résulte par ailleurs, qu'après avoir varié à deux reprise dans le nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées, Monsieur [N] présente un troisième décompte comportant des incohérences, telle la mention de travail effectué le 11 juin 2013 alors qu'il se trouvait en arrêt pour maladie ou encore d'un déjeuner de travail du 23 mai 2013, en réalité repoussé au 4 juin et compté deux fois.

Enfin, la société ELIXIS DIGITAL produit l'agenda électronique de Monsieur [N], ainsi qu'un historique des horaires réalisés selon elle par lui, faisant apparaître seulement 45,44 heures supplémentaires.

Il résulte de la confrontation entre ces différents éléments, que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé, compte tenu des sommes que l'entreprise avait déjà versées au titre des heures supplémentaires, que le montant restant dû s'élevait à 4 040,11 euros, correspondant à 91 heures supplémentaires, nombre d'ailleurs non contesté par la société ELIXIS DIGITAL.

Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point et d'ajouter la somme de 404,01 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement

Du fait du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires, Monsieur [N] est fondé à percevoir ce rappel que le conseil de prud'hommes a évalué à juste titre à 229,13 euros et doit être débouté du surplus de cette demande.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos

Monsieur [N] n'ayant pas dépassé le contingent annuel de 220 heures supplémentaires sur lequel cette demande est fondée, doit en être débouté.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que l'existence d' heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur ne résulte pas d'une volonté frauduleuse de sa part, mais de l'absence de contrôle du temps de travail en présence d'un convention de forfait que les parties croyaient alors valable.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de cette demande.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des commissions

Un contrat de travail peut prévoir, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur.

Cependant, cette prime présente cependant un caractère contractuel lorsque les parties conviennent qu'elle sera calculée selon les résultats de l'entreprise ou les objectifs atteints par le salarié, même s'ils n'en déterminent pas le mode de calcul.

En l'espèce, tant le contrat de travail à durée déterminée du 13 avril 2011 de Monsieur [N] que le contrat à durée indéterminée du 3 août 2011 prévoyaient une rémunération fixe et ajoutait : 'A cette rémunération fixe, pourra s'ajouter des primes sur objectifs, sur des projets ponctuels. L'employeur ne contracte aucune obligation quant à la récurrence de ces primes ou à leurs montants'.

Cependant, par courriel du 3 août 2011, la société ELIXIS DIGITAL écrivait également à Monsieur [N] : 'nous t'ajouterons ton système de primes via un avenant début septembre dès mon retour'.

Il est constant que cet avenant n'a jamais été signé ni même proposé à Monsieur [N] mais que, néanmoins, celui-ci percevait régulièrement des commissions calculées, non pas d'après ses objectifs, mais d'après d'après le chiffre d'affaires de l'entreprise.

Par conséquent, les commission versées à Monsieur [N] présentaient un caractère contractuel.

La société ELIXIS DIGITAL fournit la formule de calcul de ces commissions et prétend que Monsieur [N] a perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues en application de cette formule, sans pour autant répondre à ses calculs précis ni contester les données sur lesquelles il se fonde pour prétendre à un rappel de primes.

Par conséquent, au vu de ses calculs, il convient, infirmant le jugement sur ce point, de faire droit à sa demande de rappel de salaire au titre des commissions de 5 913 euros, outre celle de 591,30 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de rappel de salaire au titre du complément d'indemnité de congés payés sur commissions :

Il résulte des dispositions de l'article L. 3142-22 du code du travail, que la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés est celle qui est versée en contrepartie d'un travail effectif du salarié.

En l'espèce, les commissions perçues par Monsieur [N] n'étaient calculées que sur le chiffre d'affaires de deux pôles de l'entreprise, même au titre des périodes où Monsieur [N] prenait ses congés payés et indépendamment de son travail effectif.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Sur l'allégation d'exécution déloyale du contrat de travail

Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l'espèce, Monsieur [N] reproche à la société ELIXIS DIGITAL une exécution déloyale de son contrat de travail, notamment au motif qu'elle aurait violé les dispositions de la convention collective relatives aux niveau et coefficient de classification hiérarchiques, en ne mentionnant pas ces éléments sur son contrat de travail et ses fiches de paie.

Ce grief est justifié et d'ailleurs reconnu par la société ELIXIS DIGITAL.

Au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, Monsieur [N] reproche également à son employeur d'avoir violé les dispositions légales sur la durée du travail, de ne lui avoir jamais communiqué les chiffres sur lesquels était calculé les sommes permettant le versement de primes sur objectif et commissions et de ne pas avoir communiqué les modalités de calcul de son commissionnement mensuel sur chiffre d'affaires.

Cependant, bien qu'il résulte des considérations qui précèdent que les griefs de Monsieur [N] soient en partie fondés, il ne relèvent pas d'une exécution déloyale du contrat de travail, en l'absence de preuve d'intention malveillante de la part de l'employeur.

De plus, Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve du préjudice causé par ces manquements de l'employeur.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.

Par voie de conséquence, Monsieur [N] doit être débouté de sa demande nouvelle d'affichage et de publication du présent l'arrêt.

Sur le licenciement et ses conséquences

En cause d'appel, Monsieur [N] renonce à sa demande de résiliation judiciaire mais fait valoir que son licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse au seul motif que l'inaptitude pour laquelle il a été prononcé, serait due à l'exécution déloyale du contrat de travail.

Cependant, cette déloyauté n'étant pas établie.

Monsieur [N] fait également valoir que son licenciement comportait en réalité un motif économique déguisé.

Cependant, il ne rapporte pas la preuve de cette allégation et ne conteste ni la réalité de son inaptitude, ni le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'inaptitude physique, non contestée, empêchant le salarié d'exécuter le préavis, le jugement doit également être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents.

Sur la demande de remise de documents conformes et de dommages et intérêts formée à cet égard

Monsieur [N] reproche à son employeur d'avoir inscrit 'business développeur manager' sur son certificat de travail, alors qu'il occupait la fonction de 'directeur business 'développement', ce que mentionnaient ses cartes de visite.

Cependant, le mot anglais 'manager' étant la traduction de 'directeur' et l'emploi de la langue anglaise étant fréquent dans le secteur d'activité de Monsieur [N], le certificat de travail ne comporte aucune irrégularité et il doit donc être débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de mise en conformité formées à cet égard en cause d'appel.

Par ailleurs, Monsieur [N] n'exposant pas en quoi les autres documents de fin de contrat seraient irréguliers, doit être débouté de la totalité de ses demandes de remise de documents conformes.

Sur la demande de fermeture de la messagerie

Il convient de faire droit à cette demande nouvelle, à laquelle la société ELIXIS DIGITAL ne s'oppose pas

Sur les autres demandes

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ELIXIS DIGITAL à payer à Monsieur [N] une indemnité de 600 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de ces dispositions en cause d'appel.

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014, date de convocation devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au secrétariat-greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ELIXIS DIGITAL à payer à Monsieur [J] [N] les sommes de :

- 4 040,11 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires

- 229,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- une indemnité de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- les dépens de première instance

Y ajoutant,

Condamne la société ELIXIS DIGITAL à payer à Monsieur [J] [N] les sommes de :

- 404,01 euros à de congés payés afférents rappel de salaire sur heures supplémentaires

- 5 913 euros à titre de rappel de salaire au titre des commissions

- 591,30 euros au titre des congés payés afférents

Dit que la condamnation au paiement de l'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil

Statuant à nouveau,

Ordonne à la société ELIXIS DIGITAL de fermer définitivement la messagerie professionnelle nominative de Monsieur [J] [N] et de lui adresser la preuve d'une telle fermeture

Déboute Monsieur [J] [N] de ses autres demandes

Déboute la société ELIXIS DIGITAL de sa demande d'indemnité

Condamne la société ELIXIS DIGITAL aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/06141
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°16/06141 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;16.06141 ?
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