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27/04/2017 | FRANCE | N°16/05227

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 27 avril 2017, 16/05227


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 27 Avril 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/05227 - 16/06296



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/00377



APPELANT

Monsieur [F] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Né le [Date naissance 1] 1959


comparant en personne, assisté de Me Jacob DELEBECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1115



INTIMEES

URSSAF [Localité 1]

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Adre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 27 Avril 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/05227 - 16/06296

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/00377

APPELANT

Monsieur [F] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Né le [Date naissance 1] 1959

comparant en personne, assisté de Me Jacob DELEBECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1115

INTIMEES

URSSAF [Localité 1]

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par M. [M] [N] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : R229 substitué par Me LEFRANCQ Marie, avocat au Barreau de PARIS

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 4]

[Adresse 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Claire CHAUX, Présidente de Chambre

M. Luc LEBLANC, Conseiller

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Claire CHAUX, Présidente de Chambre et par Mme Vénusia

DAMPIERRE , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés :

- par Monsieur [Z] [F] enregistré sous le N° RG 16/ 05227

- par l'agent judiciaire de l'Etat enregistré sous le N° RG 16/06296 à l'encontre du jugement rendu le 8 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige les opposant à l'URSSAF d' Ile-de-France.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z], psychiatre, exerce à la fois à titre libéral depuis le 1er avril 1999 et en qualité d'expert auprès des tribunaux depuis 2010. En cette dernière qualité, il a réglé à l'URSSAF d'Ile-de-France des cotisations pour les années 2010, 2011 et 2012. Le 17 janvier 2014, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une demande de remboursement des cotisations réglées sur cette période avec intérêts au taux légal à compter de leur paiement.

Une première contrainte lui a été signifiée par la même caisse le 4 février 2014 au titre de la période du 3ème trimestre 2003 pour un montant de 3 475 €. Une seconde contrainte lui a été signifiée le 16 mai 2014 pour les mois de février et mars 2014, pour un montant de 1 710 €. Une troisième contrainte lui a été signifiée le 21 mai 2014 pour une régularisation de 2011, 2012 et le mois d'avril 2014, pour un montant de 1 360 €.

Par requêtes des 21 février 2014 pour la 1ère, et du 27 mai 2014 pour les deux autres,

M. [Z] a formé opposition à l'encontre de ces contraintes en saisissant de nouveau le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par un jugement rendu le 8 février 2016, ce tribunal a, après avoir mis en cause l'Agent Judiciaire de l'Etat et joint les 4 dossiers :

- dit n'y avoir lieu à le mettre hors de cause,

- débouté M. [Z] de sa demande de remboursement des cotisations 2010, 2011 et 2012,

- déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte signifiée le 4 février 2014,

- validé la contrainte à hauteur de 154 € de majorations relatives à 2011 et 2012,

- validé la contrainte relative aux mois de février et mars 2014 pour son entier montant.

En raison de leur connexité , l'instance ouverte sous le N° RG 16/06296 a été jointe à celle enregistrée sous le N° RG 16/05227 .

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [Z] demande à la Cour de :

- dire et juger recevables et bien fondés son appel, ses demandes, fins et conclusions,

- réformer le jugement du 8 février 2016,

- condamner l'URSSAF à lui payer , par paiement direct, 95 227 €, outre 12 659 €, outre

11 937 € et 27 348 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Il fait valoir que :

- l'article R.243-43-3 du code de sécurité sociale prévoit que la caisse peut demander toute pièce justificative permettant d'opérer la vérification des déclarations,

- exiger de sa part la preuve de ce que l'Etat a réglé ses cotisations comme il en a l'obligation, revient à inverser la charge de la preuve,

- non seulement, il ne détient pas cette preuve mais il n'a pas non plus le pouvoir de l'exiger,

- en application de l'article 1315 du code civil, c'est à l'Urssaf de démontrer son obligation de payer les cotisations réclamées,

- une présomption doit être retenue quant au paiement par l'Etat des cotisations, les textes prévoyant la libération du collaborateur occasionnel au paiement des cotisations dues sur les rémunérations perçues au cours de sa mission de collaborateur occasionnel,

- en application de l'article L.311-3 21° du code de sécurité sociale, des décrets des 18 mars et 22 mai 2008 et de la circulaire du 28 juillet 2008, c'est bien à l'Etat et ses EPA ou EPIC de payer ses cotisations lorsqu'il exerce comme expert collaborateur du service public,

- en ne respectant cette loi, l'URSSAF a indéniablement commis une faute civile engageant sa responsabilité,

- les articles 1235 et 1376 du code civil justifient la répétition de l'indu et l'URSSAF doit donc lui restituer le trop perçu de 2010 à ce jour,

- un tel paiement opéré par lui est dépourvu de cause,

- le montant du préjudice est le total des sommes payées de 2010 à 2014,

- la mise en cause de l'Etat est absurde, seule l'URSSAF étant poursuivie en restitution,

- enfin, il justifie des revenus tirés de son activité d'expert judiciaire par une attestation de son expert comptable.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'Agent Judiciaire de l'Etat demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sa mise hors de cause,

- le mettre hors de cause,

- condamner la partie succombante à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de remboursement,

- que soit les cotisations ont été régulièrement payées et il doit être débouté de sa demande, soit elles ne devaient pas l'être et l'URSSAF doit les restituer,

- sur le fond, qu'aucun versement de cotisations sociales n'a été effectué par le Ministère de la justice à l'Urssaf concernant les prestations réalisées par M. [Z] pour les juridictions de l'ordre judiciaire,

- si les cotisations relevaient de ce ministère, il appartenait à l'URSSAF de saisir le ministère de l'économie et d'engager la procédure administrative adaptée.

Aux termes de ses notes de plaidoirie valant conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF d'Ile-de-France demande à la cour

de :

- déclarer M. [Z] et l'Agent Judiciaire de l'Etat recevables en leur appel respectif,

- débouter M. [Z] en le déclarant irrecevable ou mal fondé en toutes ses exceptions, demandes, fins et prétentions, tant principales ou incidentes que subsidiaires,

- confirmer le jugement déféré, à l'exception du montant des contraintes dont opposition, les titres étant tous soldés,

aux motifs que :

- la forclusion de l'opposition à la contrainte signifiée le 4 février 2014 est justifiée,

- en sa qualité de travailleur indépendant pour l'exercice libéral de son activité de psychiatre depuis le 1er avril 1999, il est redevable des cotisations personnelles et est affilié à l'URSSAF,

- en sa qualité de praticien depuis le 1er février 2005, il est également affilié à l'URSSAF, et est redevable à ce titre des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux (PAM),

- selon les dispositions de l'article L.311-3 21° du code de sécurité sociale, M.[Z] est affilié au régime général des travailleurs salariés en qualité d'expert judiciaire,

- il ne justifie pas de ses revenus principaux et accessoires, ni de la proportion des revenus tirés de ses expertises, ni de ce que ces revenus ont été soumis à une autre assiette sociale,

- la pièce 21 produite par M. [Z] est contestée en ce qu'elle est en discordance au titre des années 2010 à 2013 avec les revenus déclarés fiscalement,

- l'indu n'est pas démontré, faute de justifier du paiement des cotisations par l'Etat,

- les contraintes signifiées les 21 et 26 mai 2014 doivent être déclarées soldées après enregistrement de la déclaration de revenus 2014 opéré en 2015.

SUR CE, LA COUR,

M. [Z] ne conteste pas son affiliation au régime général des travailleurs salariés dans le cadre de ses activités de collaborateur occasionnel du service public, mais seulement, la charge du paiement des cotisations afférentes aux revenus tirés de cette activité.

En application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Dès lors, l'affiliation , cause génératrice de l'obligation de paiement des cotisations, étant établie, c'est à M. [Z] de démontrer qu'il était libéré de cette obligation, contrairement à ce qu'il prétend.

Il n'est pas contesté par ailleurs qu'aucune cotisation n'a été réglée à ce titre par l'Etat, et l'on doit donc rechercher dans quelle mesure celui-ci aurait dû le faire.

Or parmi tous les textes cités par Monsieur [Z] , à savoir, l'article L.311-3 21° du code de sécurité sociale, des décrets des 18 mars et 22 mai 2008, et de la circulaire du 28 juillet 2008, seule cette dernière vise les cotisations assises sur les revenus dégagés de l'activité d'expert collaborateur du service public.

Il y est précisé que :

III PERSONNES REDEVABLES DU VERSEMENT DES COTISATIONS

Les services de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics en dépendant ainsi que les organismes privés chargés de la gestion d'un service public administratif qui font appel aux personnes entrant dans le champ d'application de la loi sont responsables du versement des cotisations... Le recouvrement des cotisations et contributions est confié aux URSSAF et CGSS.

V. CAS PARTICULIERS DES COLLABORATEURS OCCASIONNELS DU SERVICE PUBLIC QUI EXERCENT UNE ACTIVITE NON SALARIEE NON AGRICOLE

Les conditions d'exercice de l'option de rattachement des revenus de l'activité de collaborateur occasionnel aux revenus tirés de l'activité indépendante sont assouplies.

Avant le 20 mars 2008, deux conditions étaient exigées pour que cette option soit possible :

- L'exercice d'une activité non salariée non agricole à titre principal

- L'exercice, pour le compte du service public d'une activité située dans le prolongement de l'activité principale.

La notion d'activité principale est supprimée. Le décret tire ainsi la conséquence d'une modification de l'article L. 311-3 (21°) du code de la sécurité sociale issue de l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 n°2005-1579 du 19 décembre 2005 qui a abrogé cette référence à la notion d'activité principale.

Les collaborateurs occasionnels du service public qui exercent une activité non salariée non agricole et qui en font la demande sont affiliés et cotisent au régime des travailleurs indépendants sur l'ensemble des revenus perçus au titre de cette activité et de l'activité exercée pour le compte du service public au régime de sécurité sociale.

3. Information des organismes et déclaration des revenus :

Le service public employeur informe les caisses de non-salariés de la demande de rattachement des collaborateurs occasionnels et déclare aux dits organismes par l'envoi d'une copie de la demande de rattachement, avec la mention de l'identité de la personne morale concernée.

Les rémunérations allouées au titre de la collaboration ou de la participation au service public doivent être signalées aux organismes de sécurité sociale des personnes mentionnées ci-dessus, au moins une fois par an et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur versement.

Ces collaborateurs occasionnels du service public doivent faire figurer dans la déclaration commune de revenus prévue à l'article R.115.5 du code de la sécurité sociale les sommes perçues. Ces sommes ajoutées aux revenus tirés de l'activité non salariée non agricole, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale dues aux régimes des travailleurs non salariés non agricoles ainsi qu'aux contributions, selon les règles en vigueur dans ces régimes.

En ce qui concerne les collaborateurs occasionnels exerçant une profession libérale, les signalements de revenus doivent se faire auprès des caisses-pivot compétentes énumérées en annexe de la circulaire ministérielle du 21 juillet 2000.

De cette circulaire ACCOSS opposable à l'URSSAF, il se déduit que si dans le cas précis de M. [Z], les services de l'Etat étaient bien responsables du versement des cotisations, aucune présomption de paiement n'est prévue. Il résulte aussi de ce texte que les rémunérations allouées au titre de la collaboration ou de la participation au service public auraient dû être signalées à la caisse. Or tel n'a pas été le cas, M. [Z] ayant à l'époque déclaré l'ensemble de ses revenus tirés de son activité libérale sans distinction aucune.

Dès lors, on ne peut reprocher à l'URSSAF d'avoir soumis à cotisations l'ensemble de ces revenus. Sur ce point, il ne saurait être retenu l'attestation comptable produite dans la mesure où d'une part, elle est datée du 20 février 2015 pour des cotisations en litige de 2010 à 2012, et que d'autre part, son caractère probant est contesté par la caisse.

La déclaration de revenus sans autre précision rendait dues les cotisations en découlant.

En conséquence de quoi, l'action en répétition d'indu engagée sue le fondement de l'article 1235 devenu 1302 du code civil à l'encontre de l'RSSAF ne peut être reçue et les services de l'Etat étant impliqués dans la procédure suivie, l'Agent Judicaire de l'Etat n'a pas à être mis hors de cause.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sauf à constater que les contraintes signifiées les 21 et 26 mai 2014 sont soldées

Eu égard à la décision rendue, à l'équité et aux circonstances, il convient de rejeter les demandes présentées par M. [Z] et l'Agent Judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros 16/05227 et 16/06296,

Confirme le jugement entrepris, sauf à constater que les contraintes signifiées les 21 et 26 mai 2014 sont soldées,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. [Z] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90 €.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/05227
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/05227 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;16.05227 ?
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