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27/04/2017 | FRANCE | N°15/23108

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 27 avril 2017, 15/23108


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 27 AVRIL 2017



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23108



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2015 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 8ème chambre - RG n° 2013F00940





APPELANTES



Société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED

prise en son Établissement en France, situ

é [Adresse 1]

[Adresse 2]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 4] (ROYAUME UNI)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 27 AVRIL 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23108

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2015 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 8ème chambre - RG n° 2013F00940

APPELANTES

Société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED

prise en son Établissement en France, situé [Adresse 1]

[Adresse 2]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 4] (ROYAUME UNI)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SAS NA PALI

ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 6]

N° SIRET : 331 377 036

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assistées de Me Ornella EDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R169, substituant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0139

INTIMEES

SAS GEODIS WILSON FRANCE

ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 8]

N° SIRET : 393 118 039

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

Assistée de Me Frédéric SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1851

SAS HINTERLAND

ayant son siège social [Adresse 9]

[Adresse 10]

N° SIRET : 408 369 221

Représentée par Me Maxime CORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078

Assistée de Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE

PARTIE INTERVENANTE

SA GENERALI IARD

ayant son siège social [Adresse 11]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Maxime CORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078

Assistée de Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre

Madame Françoise SCHALLER, Conseillère

Madame Anne DU BESSET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Vincent BRÉANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

La société Na Pali SAS, qui exerce son activité sous la marque QUICKSILVER, a passé commande, au mois de mai 2012, d'un lot de vêtements à la société DUBHE CORPORATION.

Le transport de cette marchandise au départ de Dalian (RPC) et à destination, entre autre, de Saint-Jean de Luz, (64) via le port de Fos sur mer (13) a été confié à la société Géodis Wilson France, prise en sa qualité de commissionnaire de transport.

La société Géodis Wilson France (ci-après Géodis) a été chargée par la Société Na Pali du post acheminement terrestre d'un conteneur en provenance de Chine, au départ du port de Fos-sur-Mer (13) à destination de Rives (38).

La marchandise d'un poids total de 25.882, 12 kilos a été répartie dans 5 conteneurs de 40 ' et transportée sous couvert d'un connaissement en date du 11 juin 2012.

Géodis a sous-traité le transport à la société Hinterland, suivant commande de transport du 23 juillet 2012, visant comme marchandise « confection '' et comme date de livraison celle du 25 juillet 2012 à 8h

Le 24 juillet 2012, la société Hinterland a pris en charge le conteneur et l'a positionné sur une semi-remorque, avant de le laisser en stationnement dans ses établissements de Fos-sur-Mer (13) pour la nuit.

Le conteneur et l'intégralité de son contenu ont été dérobés pendant la nuit.

C'est dans ces conditions que la Société Tokio Marine Kiln Insurance et la Société Na Pali ont fait assigner les 14 et 28 juin 2013, les Sociétés Géodis et Hinterland pour les voir condamner à payer solidairement la somme de 86 035,52 €, ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 13/11/12 date de subrogation en application de l'article 1154, les condamner solidairement à payer la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens y compris les frais d'expertise de 1 578,84 €.

Par jugement rendu le 6 Octobre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- Dit la société Na Pali irrecevable.

- Dit la société Tokio Marine irrecevable.

- Condamné Na Pali et Tokio Marine à payer au titre de l'article 700 du CPC les sommes suivantes :

* à Géodis 2 000 €.

* à Hinterland et GENERALI chacune l 500 €.

- Et débouté du surplus des demandes.

- Condamné Na Pali et Tokio Marine aux dépens.

- Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 152,64 euros TTC.

Vu l'appel interjeté par les sociétés Tokio Marine Kiln assurance Limited, et Na Pali le 17 novembre 2015 contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées par la Société Tokio Marine Kiln assurance Limited, Société Na Pali le 15 janvier 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Dire et Déclarer les sociétés Tokio Marine Kiln Insurance et Na PALI SAS recevables et bien fondées en leur appel ;

- Réformer le jugement entrepris et,

Statuant à nouveau ;

- Condamner les sociétés Géodis Wilson FRANCE et Hinterland à payer solidairement aux sociétés Tokio Marine Kiln Insurance et Na PALI SAS les sommes de :

* 86.035, 52 € outre intérêts au taux légal, à compter du 13 novembre 2012, date de la subrogation, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil.

* 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise à hauteur de la somme de 1.578, 84 €.

Vu les dernières conclusions signifiées par la Société Géodis Wilson France le 18 avril 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Déclarer les appelantes mal fondées en leur appel et les en débouter à toutes fins qu'il comporte,

- Donner acte à la Société Géodis Wilson France de ce qu'elle s'en rapporte à la justice de la Cour concernant la recevabilité de l'action de la Société Tokio Marine Kiln Insurance LTD,

- Confirmer par ailleurs le jugement en ce qu'il a déclaré la Société Na Pali irrecevable, au besoin le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,

Au besoin, en tout état de cause,

- Dire et juger qu'aucune faute personnelle, ni a fortiori inexcusable, n'est démontrée à l'encontre de la Société Géodis Wilson France,

- Dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'est démontrée à l'encontre de la Société Hinterland,

- Dire et juger en conséquence que le montant maximal susceptible d'être alloué aux ayants droit s'établit à 11.671.03 € en application du Contrat Type Général, et/ou des limitations d'indemnité conventionnelles de la Société Géodis Wilson France,

- Déclarer les Sociétés Tokio Marine Kiln Insurance Ltd et Na Pali mal fondées en le surplus de leurs demandes et les en débouter,

À titre infiniment subsidiaire,

- Limiter à 81.757 €, et à titre encore plus subsidiaire à 83.899.24 €, l'indemnité susceptible d'être allouée à la Société Tokio Marine Kiln Insurance LTD,

En tout état de cause,

- Condamner solidairement les sociétés Hinterland et GENERALI IARD à relever et garantir la société Géodis Wilson France de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge,

En tout état de cause,

- Condamner solidairement les sociétés Tokio Marine Kiln Insurance Ltd et Na Pali, et/ou les sociétés Hinterland et GENERALI IARD solidairement, à payer à la société Géodis Wilson France la somme de 10.000 € en remboursement des frais non taxables en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les dépens qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par Maître CHARBONNIER, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Vu les dernières conclusions signifiées par la Société Hinterland, et la Société Generali IARD le 9 mars 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

Vu l'article 31 du Code de procédure civile,

Vu l'article L.121-1 du Code des assurances,

Vu le contrat type général applicable,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny,

À titre principal,

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- Déclarer l'action de Tokio Marine et de Na Pali irrecevable,

À titre subsidiaire,

Si la Cour de Paris venait à infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny,

- Débouter Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, Na PALI et Géodis Wilson FRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Hinterland et de GENERALI IARD,

À titre infiniment subsidiaire,

Si la Cour de Paris entrait en voie de condamnation à l'encontre d'Hinterland et de GENERALI IARD,

Vu l'absence de faute inexcusable,

- Dire et juger que la responsabilité du transporteur, tout comme celle de son assureur, ne saurait excéder les limitations de responsabilité à savoir 11.670,20 euros.

- Dire et juger que la responsabilité sera partagée entre Géodis Wilson FRANCE, Hinterland, son assureur, et Tokio Marine Kiln Europe Insurance Ltd et Na Pali et les condamner au paiement par part virile des 11.670,20 euros.

Enfin,

- Dire et juger que Géodis Wilson FRANCE garantira Hinterland et GENERALI IARD de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge.

En tout état de cause,

- Condamner les requérantes et Géodis Wilson FRANCE au paiement de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Maxime CORDIER, avocat au Barreau de Paris

Les sociétés Tokio Marine Kiln Insurance Limited et Na Pali font valoir que dans la mesure où la société Na Pali était destinataire de la marchandise, cette dernière a qualité pour agir à l'encontre des intervenants au transport ; que la compagnie Tokio Marine Kiln Europe Insurance était, en conséquence, recevable à revendiquer le bénéfice de la subrogation légale dans les droits de son assuré Na Pali, laquelle a souscrit auprès de la Société Tokio Marine, par l'intermédiaire du Cabinet courtage assurance vincent le contrat n°83.800.365 ; que la compagnie Tokio Marine garantit, aux conditions tous risques, toutes les marchandises relatives au commerce de la société Na PALI pouvant subir un dommage au cours de leur transport.

Sur la faute personnelle de la société Géodis Wilson France, les sociétés Tokio Marine Kiln Insurance Limited et Na Pali soutiennent que c'est au commissionnaire d'organiser le transport qui lui est confié de bout en bout, en suivant l'opération jusqu'à la livraison et en s'assurant que les instructions, éventuellement imposées par les caractéristiques de la marchandise, sont respectées ; que la société Géodis Wilson France en sa qualité de commissionnaire de transport, qui disposait, nécessairement, de la facture commerciale et de la Packing List, n'a pas cru devoir aviser la société Hinterland que le chargement était constitué de vêtements d'une marque réputée, « QUICKSILVER » susceptibles d'attiser la convoitise des voleurs ; que cette absence d'information est l'une des causes directes à l'origine du vol ; qu'en outre Géodis se devait de vérifier que le site choisi par le transporteur pour stationner son véhicule chargé de marchandises, présentait des garanties suffisantes contre le vol et qu'il a en l'occurrence commis une faute personnelle ; que la société Hinterland elle-même, en ce qu'elle s'est totalement désintéressée du sort de la marchandise qui lui avait été confiée a commis une faute inexcusable pour avoir délibérément choisi de laisser stationner le véhicule, toute la nuit, sur un site insuffisamment protégé, sans aucune surveillance, et en réalité librement accessible, ce qui correspondait à un véritable abandon.

Vu les dernières conclusions signifiées par la Société Géodis Wilson France le 18 avril 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Déclarer les appelantes mal fondées en leur appel et les en débouter à toutes fins qu'il comporte,

- Donner acte à la société Géodis Wilson France de ce qu'elle s'en rapporte à la justice de la Cour concernant la recevabilité de l'action de la Société Tokio Marine Kiln Insurance Ltd,

- Confirmer par ailleurs le jugement en ce qu'il a déclaré la Société Na PALI irrecevable, au besoin le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,

Au besoin, en tout état de cause,

- Dire et juger qu'aucune faute personnelle, ni a fortiori inexcusable, n'est démontrée à l'encontre de la Société Géodis Wilson France,

- Dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'est démontrée à l'encontre de la société Hinterland,

- Dire et juger en conséquence que le montant maximal susceptible d'être alloué aux ayants droit s'établit à 11.671.03 € en application du Contrat Type Général, et/ou des limitations d'indemnité conventionnelles de la Société Géodis Wilson France,

- Déclarer les Sociétés Tokio Marine Kiln Insurance Ltd et Na PALI mal fondées en le surplus de leurs demandes et les en débouter,

À titre infiniment subsidiaire,

- Limiter à 81.757 €, et à titre encore plus subsidiaire à 83.899.24 €, l'indemnité susceptible d'être allouée à la Société Tokio Marine Kiln Insurance Ltd,

En tout état de cause,

- Condamner solidairement les Sociétés Hinterland et GENERALI IARD à relever et garantir la Société Géodis Wilson France de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge,

En tout état de cause,

- Condamner solidairement les Sociétés Tokio Marine Kiln Insurance Ltd et Na Pali, et/ou les Sociétés Hinterland et GENERALI IARD solidairement, à payer à la Société Géodis Wilson France la somme de 10.000 € en remboursement des frais non taxables en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les dépens qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par Maître CHARBONNIER, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Sur la recevabilité de l'action des demanderesses, la Société Géodis Wilson France fait valoir l'absence d'intérêt à agir de la Société Na Pali, laquelle a été indemnisé par son assureur pour le montant qu'elle réclame, à savoir : 86.035,52 €.

Elle estime en outre qu'elle n'a pas commis de faute personnelle, ni à fortiori de faute personnelle inexcusable ; qu'elle a bien fourni dans sa « commande de transport » à la Société Hinterland les renseignements nécessaires et suffisants, à savoir notamment :

La nature de l'envoi : un conteneur 40' Hight Cube contenant de la « Confection », dont Géodis ne connaissait pas la valeur, le poids : 5,7 et le n° du plomb, le nom de la Compagnie maritime et du Navire au port de FOS où devait être pris en charge le conteneur et la date de l'enlèvement, la date et le lieu de livraison.

Que les informations fournies par elle sur la nature des marchandises confiées respectaient parfaitement le contenu de l'obligation d'information à la charge du donneur d'ordre envers le transporteur, telle qu'il est fait mention dans l'article 3 du contrat type général ; que le commissionnaire n'est pas tenu d'un « devoir de conseil » à l'égard du transporteur ; que la jurisprudence considère, que « dès lors qu'il doit s'arrêter la nuit, il appartient au sous-traitant ayant l'entière maîtrise du déplacement de prendre les précautions d'usage utiles pour assurer la sécurité des marchandises, même s'il ignore leur nature » et que c'est au transporteur d 'assurer « la sécurité des marchandises en tout lieu et durant toute l'exécution du contrat de transport pendant lesquelles elles sont sous sa garde » ; que la Société Hinterland a stationné sa remorque sur son site entièrement clôturé et fermé par un portail verrouillé par une chaîne et un cadenas, « équipé de projecteurs d'éclairage couplés à des capteurs volumétriques », comme le souligne Monsieur [N], expert amiable missionné par Géodis, et que le chauffeur avait fait apposer sur les portes du conteneur un système de verrouillage Navalok et pris soin de mettre en place un antivol sur le pivot d'attelage de la remorque dételée.

Sur les limitations d'indemnité et très subsidiairement le quantum, la société Géodis Wilson expose que les experts s'accordent pour retenir que le poids de l'envoi dérobé s'établit à 5.074,36kg, de sorte que les limitations opposables aux demanderesses principales s'établissent à 5,07436 t x 2.300€ = 11.671.03€ et que les commissionnaires de Géodis bénéficient par ricochet de ses limitations d'indemnité en tant que garant du transporteur, alors surtout qu'aucune faute personnelle, au surplus inexcusable, n'est établie à son encontre.

CELA ETANT EXPOSÉ, LA COUR,

Sur la recevabilité des demandes présentées par les sociétés Marine Kiln Insurance Ltd et Pali,

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fait une juste appréciation du droit et des moyens des parties en écartant les prétentions de la société Na Pali.

Si en effet ne peut être opposée à cette dernière sa seule qualité d'expéditeur de la marchandise ou la preuve négative qu'elle ne l'a pas payée, la société Na Pali revendique son indemnisation par son assureur sans faire état d'un quelconque préjudice supplémentaire tenant, notamment, à l'existence d'une franchise restée à sa charge.

L'intervention de la société Tokio Marine Kiln Insurance démontre que, soit tel est le cas, soit, dans le cas contraire, c'est le principe de la subrogation qui serait remis en question - ce qui n'est pas le cas.

Le Tribunal a également rejeté les demandes de Tokio Marine Kiln Insurance, faute pour elle de présenter les pièces justifiant de son intérêt à agir.

Tokio Marine Kiln Insurance produit à l'appui de ses prétentions le contrat d'assurance, les copies des deux chèques versés à Na Pali et des actes de subrogation.

Force est cependant de constater que ce faisant l'appelante ne répond pas aux critiques du Tribunal sur la pertinence de ces documents ; s'il est en effet justifié de deux paiements dont les montants correspondent à la créance invoquée, demeure sujette à caution la preuve de leur relation directe avec le sinistre : les références « 8120725002 du 25.07.2012 » figurant à titre de « règlement indemnité » sur les courriers d'accompagnement des 13 novembre et 13 décembre 2012 ne permettent pas de les relier au document intitulé « contrat d'assurance » daté du 8 novembre 2011, qui, contrairement à ce qu'affirment les intimées, ne porte aucune signature, et dont les références sont 83.800.365.

Il n'est en conséquence pas possible de retenir qu' « il s'agit d'un contrat parfaitement identifiable faisant foi d'une police d'assurance souscrite auprès de Tokio Marine Kiln Insurance ».

Toutes autres spéculations sur l'aspect « raisonnable » de l 'encaissement ou non des chèques ou sur la possibilité « d'imaginer que la société Na Pali ait conservé ce sinistre à sa charge » ne relèvent pas d'une motivation que la cour puisse retenir.

Le jugement est en conséquence confirmé.

Sont en conséquence sans objet les débats au fond sur les responsabilités respectives de parties et sur les appels en garantie.

L'équité commande de condamner les sociétés Na Pali et Tokio Marine à payer aux sociétés Géodis Wilson, Interland et Générali chacune la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande des sociétés Na Pali et Tokio Marine de ce chef.

Aucune solidarité n'est cependant établie entre les sociétés Na Pali et Tokio Marine et la demande sur ce point est en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne les sociétés Na Pali et Tokio Marine à payer aux sociétés Géodis Wilson, Interland et Générali chacune la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne les sociétés Na Pali et Tokio Marine aux dépens dont distraction au profit de Maître CHARBONNIER et de Maître Maxime CORDIER.

Le GreffierLe Président

Vincent BRÉANTLouis DABOSVILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/23108
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°15/23108 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;15.23108 ?
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