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27/04/2017 | FRANCE | N°15/23066

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 27 avril 2017, 15/23066


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 27 AVRIL 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23066



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2015 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015029221







APPELANTE



Association BANLIEUES DU MONDE

lieu actuel de domiciliation : [Adresse 1]

ayant son siège s

ocial [Adresse 2]

[Adresse 3]

N° SIRET : 414 110 239

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Bertrand WARUSFEL de la SELARL FELTE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 27 AVRIL 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23066

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2015 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015029221

APPELANTE

Association BANLIEUES DU MONDE

lieu actuel de domiciliation : [Adresse 1]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 3]

N° SIRET : 414 110 239

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bertrand WARUSFEL de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028

Assistée de Me Jean-baptiste SOUFRON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SARL FRANCE DIVERSITE MEDIA

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 3]

N° SIRET : 752 101 279

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée de Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Grégory ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère

Madame Anne DU BESSET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Vincent BRÉANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

L'association Banlieues du monde est une association régie par la loi de 1901 à qui le Conseil supérieur de l'audiovisuel a octroyé, en 2007, l'autorisation d'utiliser pour 10 ans une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision à vocation locale dénommée «'Bdm TV», diffusé sur la télévision numérique terrestre.

De l'année 2007 à 2012, l'association Banlieues du monde a exploité cette chaîne par l'intermédiaire de la société Bdm TV.

En mai 2012, l'association Banlieues du monde a créé avec d'autres associés la société France diversité média ayant un capital social initial de 61 000 euros se décomposant en 30 000 euros apportés en nature par l'association Banlieues du monde et 31 000 euros apportés en numéraire par 4 autres associés. L'apport en nature correspondait à l'autorisation d'exploitation octroyée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et a été réalisé sans l'intervention d'un commissaire aux apports.

Une convention d'exploitation a été signée le 25 mai 2012 entre la société France Diversité média et l'association Banlieues du monde par laquelle l'association Banlieues du monde a confié l'exploitation exclusive et la gestion technique, commerciale et financière de la chaine BDM TV à la société France diversité média qui prenait en charge les coûts de diffusion estimés à 6 000 euros par mois. Le contrat a été exécuté pour la période de juin 2012 à mars 2014 pendant laquelle l'exploitation de l'autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas soulevé de difficultés.

Les relations entre les parties ont cessé à partir de mai 2014, mois à compter duquel l'association Banlieues du monde a repris en intégralité l'exploitation de la chaîne.

Suite à une communication de la société France diversité média avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont la nature est discutée par les parties, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a ouvert une enquête relative à la régularité de l'apport de l'autorisation à la société France diversité média. Le 9 décembre 2014, le rapporteur en charge de l'engagement des poursuites et de l'instruction préalable au prononcé de sanctions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel a conclu à l'irrégularité de l'apport de l'autorisation au capital de la société France diversité média et proposé de retirer à l'association Banlieues du monde son autorisation d'exploitation. Par décision du 16 avril 2015, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas retiré cette autorisation.

Par courrier du 7 janvier 2015, la société France diversité média a mis en demeure l'association Banlieues du monde de lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de la fictivité de l'apport en nature réalisé par l'association Banlieues du monde.

C'est dans ces conditions que, par acte du 19 mai 2015, la société France diversité média a assigné l'association Banlieues du monde devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 16 octobre 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :

' Condamné l'association Banlieues du monde à verser à la société France diversité medias(sic) la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.

' Condamné l'association Banlieues du monde à verser à la société France diversité medias(sic) la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,

' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2015 par l'association Banlieues du monde à l'encontre de cette décision ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 juin 2016 par l'association Banlieues du monde dans lesquelles il est demandé à la cour de :

' DECLARER l'association BDM recevable et bien fondée en toutes ses demandes

' DEBOUTER la société FDM de toutes ses fins, demandes et prétentions

' INFIRMER la décision du Tribunal de Commerce de Paris du 16 octobre 2015 en ce qu'elle considérait que l'apport de l'association Banlieues du Monde était affecté d'un vice qui avait été caché à la société France Diversité Media et qui empêchait sa jouissance paisible

' CONFIRMER la décision du Tribunal de Commerce de Paris du 16 octobre 2015 dans toutes ses autres dispositions, notamment en ce qu'elle reconnaît le caractère d'apport en jouissance de l'apport fait par l'association BDM à la société FDM

JUGEANT ET STATUANT A NOUVEAU :

' CONSTATER que l'association BDM a bien procédé à la libération de l'apport en jouissance qu'elle s'était statutairement engagée à réaliser au profit de la société FDM ;

' EN CONSEQUENCE, DÉBOUTER la société FDM de toutes les demandes, fins et prétentions, et notamment en ce qui concerne la reconnaissance d'un vice caché rendant l'apport impropre à l'usage auquel il était destiné ainsi que l'exercice de la garantie d'éviction de la société FDM sur cet apport ;

' CONSTATER que la société FDM dispose bel et bien de la jouissance paisible de l'apport selon les conditions de forme et de temps prévues au pacte social ;

' EN CONSEQUENCE, DÉBOUTER la société FDM de toutes les demandes, fins et prétentions, et notamment en ce qui concerne la reconnaissance d'un vice caché rendant l'apport impropre à l'usage auquel il était destiné ainsi que l'exercice de la garantie d'éviction de la société FDM sur cet apport ;

' CONDAMNER la société FDM à verser à l'association BDM la somme de 10.000 euros au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

' CONDAMNER la société FDM à verser à l'association BDM la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

L'association Banlieues du monde fait valoir que l'apport de l'autorisation de diffusion par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la TNT à la société France diversité média ne peut être que de jouissance compte tenu de sa seule qualité de titulaire et non de propriétaire de cette autorisation, de la limitation à trente mille euros de l'apport en raison du caractère non-exclusif de l'apport, de la réglementation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'accord d'exclusivité intervenu postérieurement entre l'association Banlieues du monde et la société France diversité média laquelle ne démontre pas que l'association Banlieues du monde aurait transféré la propriété de l'autorisation de diffusion ; que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 16 avril 2015 a condamné l'accord d'exclusivité du 13 juin 2012 conclu entre les deux parties, qui remettait en cause les données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée au sens de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, et non l'apport de l'autorisation de diffusion réalisé au profit de la société France diversité média laquelle n'a pu se méprendre sur la nature de l'apport qui était en jouissance dès lors que, le lendemain de l'enregistrement de la société France diversité média, un accord d'exclusivité a été signé.

L'association Banlieues du monde soutient que l'apport en jouissance a été intégralement libéré et qu'elle n'était pas tenue d'en garantir les conditions de forme et de temps, que si la société France diversité média ne peut plus exploiter l'autorisation, c'est parce qu'elle a brusquement cessé de payer ses factures pour la période de mars à novembre 2014 mais également qu'elle s'est immiscée de façon déloyale dans la relation entre l'association Banlieues du monde et ses partenaires, ainsi que procédé à la contrefaçon des programmes et du logo de BDM TV, au dépôt frauduleux de la marque « BDM TV LA 1ERE CHAINE EUROPEENNE DE LA DIVERSITÉ » auprès de l'INPI et à des actes de concurrence déloyale vis-à-vis de l'association Banlieues du monde caractérisés par des agissement visant à créer la confusion entre les deux entités auprès des partenaires de l'association et du grand public.

Sur l'exécution forcée par équivalent de l'obligation d'apport, l'association Banlieues du monde indique que l'apport de l'autorisation de diffusion n'a causé aucun préjudice à la société France diversité média dès lors qu'elle l'a exploitée plusieurs année et que la cessation de cette exploitation est la conséquence de la cessation de paiement des factures.

Sur la garantie de jouissance paisible, l'association Banlieues du monde fait valoir si la société France diversité média ne peut plus exploiter l'autorisation, ce n'est pas en raison d'un défaut de l'apport mais parce qu'elle a multiplié les man'uvres fautives qui l'ont contrainte à rompre leur contrat.

Sur le vice caché, l'association Banlieues du monde oppose que la société France diversité média est forclose dans son action en garantie en application de l'article 1648 du code civil et qu'au surplus, elle ne démontre pas qu'elle ignorait la nature en jouissance de l'apport ni que cette nature aurait rendu l'apport impropre à son usage alors même que la chaine a été exploitée pendant deux ans par elle.

Sur le caractère abusif de la procédure, l'association Banlieues du monde expose que la FDM a été malveillante dans ses agissements en refusant d'exécuter ses obligations, en refusant de régler ses factures et en dénonçant de prétendus agissements à l'autorité de régulation et multipliant les procédures.

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2017 par la société France diversité medias dans lesquelles il est demandé à la cour de :

A titre principal :

' Infirmer le jugement en ce qu'il a qualifié l'apport de l'Autorisation d'apport en jouissance,

Statuant à nouveau,

' Juger que l'apport de l'Autorisation par l'association Banlieues du monde, qu'il été effectué en propriété ou en jouissance, est fictif,

' Juger que l'association Banlieues du monde n'a pas procédé à la libération régulière de l'apport en nature qu'elle s'est statutairement engagée à réaliser au profit de la société France diversité media ; et partant qu'elle demeure dès lors débitrice de la société France diversité media au titre de son obligation d'apport ;

' Juger que le défaut d'exécution par l'association Banlieues du monde de son obligation d'apport a causé un préjudice à la société France diversité media ;

En conséquence,

' Condamner l'association Banlieues du monde à payer à la société France diversité media la somme de 30 000 euros au titre de l'exécution forcée par équivalent de son obligation d'apport ;

' Condamner l'association Banlieues du monde à payer à la société France diversité media la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation subi du fait du défaut d'exécution de son obligation d'apport.

A titre subsidiaire :

' Confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié l'apport de l'autorisation d'apport en jouissance et a condamné l'association Banlieues du monde à payer à la société France diversité media la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts résultant du trouble de jouissance subi par la société France diversité media, ainsi que 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En tout état de cause :

' Rejeter l'intégralité des demandes de l'association Banlieues du monde

' Condamner l'association Banlieues du monde à payer à la société France diversité media la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société France diversité média fait valoir que l'apport en nature d'un droit en propriété ou en jouissance nécessite que l'apporteur en ait la libre disposition ou qu'il soit autorisé à l'apporter au profit de la société bénéficiaire de l'apport et qu'à défaut, l'apport doit être considéré comme « a non domino » et réputé fictif ; que l'autorisation de diffusion octroyée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'association Banlieues du monde présente un caractère précaire et révocable et a été délivrée à titre personnel à son égard, ce que prévoit la convention conclue entre l'association Banlieues du monde et le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui impose à la première de conserver en toutes circonstances la maitrise de son antenne et qu'en conséquence elle ne pouvait céder, transférer ou apporter l'autorisation de diffusion qu'avec l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel, lequel n'a jamais été sollicité ce qui permet d'affirmer que l'apport est irrégulier.

La société France diversité média relève que le bénéfice de l'exploitation exclusive de l'autorisation de diffusion était prévue au moment de la constitution de la société, le contrat d'exploitation prévoyant l'exclusivité étant annexé dès l'origine aux statuts constitutifs de la société.

Sur l'exécution forcée par équivalent de l'obligation d'apport de l'association Banlieues du monde, la société France diversité média indique que l'article 1843-3 du code civil dispose que « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie » et fait valoir que, l'apport de l'autorisation de diffusion étant fictif, l'association Banlieues du monde est débitrice à son égard d'une somme de 30 000 euros, soit la valeur de l'apport ayant lieu à l'émission d'un nombre de part sociales d'une valeur nominale totale équivalente à ce montant.

A titre subsidiaire, la société France diversité média considère qu'elle ne peut plus bénéficier d'une jouissance paisible de l'autorisation de diffusion dès lors que l'exploitation de la chaine BDM TV est impossible et considère que le préjudice ne peut être inférieur à la somme de 30 000 euros soit l'équivalent de la valeur de l'actif dont elle a été privée.

Sur le caractère abusif de la procédure, la société France diversité média fait valoir qu'elle était légitime à soumettre au tribunal de première instance la question de la fictivité de l'apport de l'autorisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société France diversité média se prévaut, ainsi qu'il l'est rappelé plus haut, de la fictivité de l'apport, relevant que, quelque soit la qualification retenue (apport en propriété ou en jouissance) cette fictivité découle de l'impossibilité pour elle d'en disposer ou d'en jouir librement.

L'association Banlieues du monde oppose sur ces moyens, le premier juge ayant écarté le caractère fictif de l'apport pour retenir l'existence d'un vice caché, la prescription biennale tirée de l'article 1648 (ancien) du code civil.

La société France diversité média n'a pas conclu sur ce moyen.

Force est de constater que la décision du CSA n'a rien révélé qui puisse remettre en cause la validité de l'apport, dont il convient en préalable de dire qu'il ne pouvait matériellement constituer qu'un apport en jouissance de l'exploitation de la chaîne en cause, et il ne s'agit pas pour le juge de dire si cette opération constituait, in fine, un apport profitable à la société France diversité média et notamment, en regard des problèmes de gestion «pratique» qu'il allait soulever.

Le CSA selon les propres termes de la société France diversité média, ne se serait pas « prononcé clairement sur l'impossibilité de l'autorisation d'utiliser la fréquence » et aurait ainsi « entrete(nu)une situation juridique non sécurisée et une situation économique non viable ». Mais il n'était pas interdit à la société France diversité média de s'entourer, avant que de signer en mai 2014 l'accord querellé, de juristes et d'économistes aptes à lui faire appréhender de tels aléas, mention faite cependant qu'elle ne justifie pas qu'ils n'aient pu à cette époque être étudiés ou envisagés et que des données spécifiques sur ces points aient été connues et dissimulées par son partenaire.

De fait il convient de souligner, d'une part, que la CSA n'a, en l'état des choses, pas fait droit à la demande d'annulation suggérée par le rapporteur, Monsieur

Fraisse, et que le rappel des critiques faites par ce dernier quant l'exploitation de la chaîne par FDM est dès lors sans incidence, et ce d'autant que, d'autre part, la responsabilité éventuelle encourue d'une telle sanction serait commune aux deux partenaires.

Cette constatation vaut également pour le moyen tiré de la garantie due par l'association Banlieues du monde au titre de la jouissance paisible et qui repose sur l'invocation que, « en l'état de la position du CSA » FDM ne serait plus en mesure d'exploiter librement la chaîne.

Il n'est pas plus cohérent de critiquer actuellement la violation par l'association Banlieues du monde de la clause d'exclusivité, et la portée ultérieure de cette décision, dès lors que la société France diversité média, qui en était bénéficiaire, en a librement accepté le principe.

S'évince de ce qui précède qu'aucun vice caché n'affecte l'accord du 25 mai 2012 et que, partant, l'association Banlieues du monde est fondée à invoquer la prescription de l'article 1648 (ancien) du code civil.

Ce moyen n'est, au delà du rappel dudit texte, appuyé par aucune mention des dates en permettant l'application ; la cour relève que la seule date susceptible d'interrompre la prescription est celle de l'action en référé intentée par la société France diversité média devant le tribunal de grande instance de Paris et que l'assignation en est du 23 juin 2014 ; la prescription était alors acquise.

Le jugement est en conséquence infirmé.

Les parties développent une deuxième série de moyens tenant à leurs fautes respectives dans l'exécution du contrat. (manoeuvres, concurrence déloyale, défauts de paiements..)

Mais, ainsi qu'elles le rappellent, le tribunal de grande instance de Paris est déjà saisi de ce contentieux et, en tout état de cause, s'agissant de l'association Banlieues du monde une demande de « constatation » ne constitue pas une demande en justice.

La cour n'est en conséquence pas saisie de ces moyens.

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de la société France diversité média une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; il n'est pas fait droit à la demande de dommages intérêts formée à ce titre ;

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

DÉBOUTE la société France diversité média de ses demandes

REJETTE toutes autres demandes

CONDAMNE la société France diversité média aux dépens de première instance et d'appel

Le GreffierLe Président

Vincent BRÉANT Louis DABOSVILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/23066
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°15/23066 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;15.23066 ?
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