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27/04/2017 | FRANCE | N°15/12331

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 27 avril 2017, 15/12331


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 27 Avril 2017



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/12331



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-00716/B





APPELANTE

SA TECHNIP

[Adresse 1]

[Localité 1]

SIRET 589 803 261 00223

représentée par

Me Olivier MAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 substitué par Me Frédéric GORCE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227



INTIMEE

URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE

Division des recours Amiables...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 27 Avril 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/12331

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-00716/B

APPELANTE

SA TECHNIP

[Adresse 1]

[Localité 1]

SIRET 589 803 261 00223

représentée par Me Olivier MAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 substitué par Me Frédéric GORCE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227

INTIMEE

URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE

Division des recours Amiables et Judiciaires D 123

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Mme [K] [T] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Monsieur Luc LEBLANC, conseiller

Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Vénusia DAMPIERRE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Technip d'un jugement rendu le 12 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à l'issue d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par la société Technip, l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par cette société les sommes versées à un de ses salariés au titre d'une indemnité de non-concurrence ; qu'il en est résulté un supplément de cotisations de 157 664 € à ce titre pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ; que la société a été mise en demeure le 18 décembre 2013 d'acquitter cette somme augmentée des majorations de retard provisoires y afférentes ; qu'elle a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 24 mars 2014 ; qu'entre temps, la société avait saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale tout en procédant au règlement des cotisations et majorations pour éviter l'augmentation de la créance contestée ;

Par jugement du 12 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a débouté la société Technip de son recours et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 mars 2014.

La société Technip fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer cette décision, annuler le redressement opéré au titre de l'indemnité de non-concurrence versée en 2011 et en 2012 à l'occasion du départ de l'un de ses salariés et ordonner en conséquence le remboursement de la somme de 157 664 € avec intérêts capitalisés depuis la date de son versement et exécution provisoire. Elle s'oppose aux demandes reconventionnelles de l'URSSAF et demande la condamnation de cet organisme à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que les sommes versées au titre de l'indemnité de non-concurrence après la cessation de l'activité professionnelle en France de son salarié ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale par application du principe de territorialité énoncé à l'article L 111-2-2 du code de la sécurité sociale.

Elle précise en effet que depuis son départ à la retraite, le salarié en question réside en dehors du territoire français et ne relève donc plus du régime français de sécurité sociale. Selon elle, le seul fait que cette indemnité trouve sa source dans le contrat de travail de l'intéressé exécuté en France ne suffit pas à la soumettre aux cotisations de sécurité sociale. Elle prétend qu'il faut se placer postérieurement à la rupture du contrat de travail pour apprécier si les conditions d'assujettissement sont remplies, le fait générateur des cotisations étant la date du versement de l'indemnité.

L'URSSAF d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions de confirmation du jugement et de condamnation de la société Technip à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir indiqué qu'une clause de non concurrence n'était pas compatible par sa nature avec le départ à la retraite de son bénéficiaire, elle soutient que l'indemnité versée en exécution de cette clause doit être assujettie aux cotisations de sécurité sociale car il s'agit d'une contrepartie de l'activité professionnelle accomplie en France. Elle estime qu'en réalité, cette indemnité sert à rémunérer les conseils donnés par l'intéressé à la direction de la société Technip après son départ à la retraite.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant que la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence figurant dans une clause d'un contrat de travail présente un caractère salarial ;

Considérant que les sommes versées au salarié au titre de l'indemnité de non-concurrence, après la rupture de son contrat de travail, sont donc assujetties, dans les mêmes conditions que les salaires antérieurement perçus, aux cotisations de sécurité sociale ;

Considérant qu'il s'agit en effet d'indemnités dues à raison du travail antérieurement accompli et leur attribution au départ du salarié donne lieu au paiement de cotisations ;

Considérant qu'a fortiori, leur perception à l'occasion d'un départ volontaire à la retraite constitue un avantage en argent sans aucune contrainte pour le salarié qui bénéficie alors de revenus de remplacement et est censé se retirer de toute activité professionnelle ;

Considérant qu'enfin, la circonstance que le bénéficiaire de l'indemnité de non-concurrence ait quitté la France avant d'en percevoir les différentes mensualités ne fait pas obstacle à l'assujettissement ;

Considérant que l'obligation de cotiser prend naissance au jour de l'attribution de l'indemnité de non-concurrence quelles que soient les modalités adoptées ensuite pour son paiement ;

Considérant que dans ces conditions, c'est à juste titre que l'URSSAF a soumis aux cotisations de sécurité sociale les indemnités de non-concurrence allouées par la société Technip à l'occasion du départ à la retraite d'un salarié, peu important que celui-ci se soit ensuite installé en dehors du territoire français ;

Que le jugement sera donc confirmé ;

Considérant qu'en cause d'appel, la demande d'exécution provisoire est sans objet ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner la société Technip à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que succombant en son recours, l'appelante sera déboutée de sa propre demande à ce titre ;

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

Par ces motifs :

Déclare la société Technip recevable et non fondée en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la société Technip à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens et sur l'exécution provisoire ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit s'élevant à 326,90 € ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/12331
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/12331 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;15.12331 ?
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