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26/04/2017 | FRANCE | N°16/14977

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 26 avril 2017, 16/14977


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 26 AVRIL 2017



(n°2017/67- 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14977



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/10353





APPELANTS



Monsieur [Q] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]





Représenté et assisté de Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0487



Madame [R] [W] épouse [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 2] 1992 à Mali



Représe...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 26 AVRIL 2017

(n°2017/67- 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14977

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/10353

APPELANTS

Monsieur [Q] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]

Représenté et assisté de Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0487

Madame [R] [W] épouse [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 2] 1992 à Mali

Représentée et assisté de Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0487

INTIMEES

SA LA POSTE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : B 3 56 000 000

Représentée par Me Mélanie SCHWAB de la SELARL MAUGENDRE MINIER LACROIX SCHWAB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 195

Assistée de Me Ophélie BLONDEL avocat plaidant, au barreau de BOBIGNY T 195

Mutuelle HENNER

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Défaillante régulièrement citée

Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 7]

[Adresse 8]

Défaillante régulièrement citée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Thierry RALINCOURT, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Thierry RALINCOURT Président,

Claudette NICOLETTIS Conseillère

Sophie REY Conseillère,

Greffier, lors des débats : Zahra BENTOUILA

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement et signé par Thierry RALINCOURT, président et par Zahra BENTOUILA , greffier présent lors du prononcé.

*******

Le 25/11/2013, [Q] [X], né le [Date naissance 3] et alors âgé de 27 ans, a été victime d'un accident corporel de la circulation (accident du travail) dans lequel a été impliqué un véhicule appartenant la POSTE dont le rétroviseur extérieur a heurté la tempe de la victime.

Par jugement du 13/06/2016 (instance n° 15/10353), le Tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que le véhicule conduit par (sic) la société La Poste est impliqué dans la survenance de l'accident du 25 novembre 2013,

- déclaré le jugement commun à la CPAM des Yvelines et à la mutuelle Henner 6GMC,

- condamné la POSTE à verser à [Q] [X] à titre de provision une somme de 875 €,

- avant dire droit, ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [O] [B],

- condamné la POSTE à payer à [Q] [X] une indemnité de 700 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné la POSTE aux dépens,

- rejeté les autres demandes.

[Q] et [R] [X] ont interjeté appel par déclaration du 7/07/2016.

Par ordonnance du 2/01/2017, le Conseiller de la mise en état a :

- déclaré recevable l'appel interjeté par [Q] et [R] [X],

- décliné sa compétence pour statuer sur les demandes d'expertise et de provision formées par les époux [X],

- renvoyé les parties devant la Cour,

- réservé les dépens pour être joints au fond.

Selon dernières conclusions notifiées le 31/01/2017, il est demandé à la Cour par [Q] et [R] [X] de :

- dire et juger que les appelants ont droit à la réparation intégrale des préjudices qu'ils ont subis, résultant de l'accident du 25 novembre 2013,

-dire et juger que la POSTE est tenue à indemniser cette réparation intégrale des préjudices,

- ordonner une expertise médico-légale conforme à la nomenclature Dintilhac et désigner un expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation à orientation neurologique pris sur la liste des experts judiciaires actuellement en exercice près la Cour d'Appel de Paris, lequel devra se faire assister par les sapiteurs de son choix l'un spécialisé en ergothérapie, pour l'évaluation du besoin en aide humaine de la victime et l'autre en neuropsychologie pour l'évaluation des troubles cognitifs, lesquels devront être choisis par l'expert sur la liste des experts judiciaires actuellement en exercice près d'une Cour d'Appel,

- condamner la POSTE à verser à [Q] [X], une provision de 40.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

-condamner la POSTE à verser une somme de 5.000 € à [R] [X] au titre de son préjudice d'affection,

-déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM des Yvelines et à la mutuelle HENNER - GMC,

- condamner la POSTE, à verser une indemnité de 10.000 € à [Q] et [R] [X] chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour l'évaluation et l'indemnisation des préjudices de [Q] [X], après dépôt du rapport d'expertise.

Selon dernières conclusions notifiées le 10/02/2017, il est demandé à la Cour par la POSTE de :

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- rejeter la demande de [Q] [X] fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La CPAM des Yvelines et la mutuelle HENNER, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS de l'ARRET

1 - sur le droit à indemnisation

Le droit à entière indemnisation du préjudice corporel de [Q] [X] n'est pas contesté par la POSTE au sens des articles 1er et 3 alinéa 1er de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, étant observé que [Q] [X], piéton, a été heurté au niveau de la tête par l'un des rétroviseurs d'un poids lourd en circulation, appartenant à la POSTE.

2 - sur la demande d'expertise

Cette demande n'est pas contestée puisque la POSTE, intimée, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale de la victime.

Dès lors que le Docteur [M], expert extra-judiciaire, a relevé que l'accident du 25/11/2013 avait causé à [Q] [X] un traumatisme cranio-facial droit, ce dernier est fondé à demander que soit confié à l'expert une mission spécifiquement applicable en cas de traumatisme crânien.

Compte tenu de la nature des blessures subies par [Q] [X], le choix de l'expert fait par le Tribunal est pertinent, non critiqué par les parties, et doit être confirmé.

Dès lors que le Docteur [M], expert extra-judiciaire, a relevé que [Q] [X] avait subi, quelques années avant l'accident du 25/011/2013, une intervention chirurgicale pour une fracture de l'orbite de l''il droit, il apparaît nécessaire de recourir à un collège d'experts et de désigner conjointement l'Expert neurologue choisi par le Tribunal ainsi qu'un Expert en chirurgie maxillo-faciale.

Il appartiendra aux Experts de recourir, le cas échéant, à un sapiteur s'ils l'estiment nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Enfin, dès lors que l'obligation d'entière indemnisation du préjudice de la victime, pesant sur la POSTE, n'est pas juridiquement discutable, l'avance des frais d'expertise doit incomber à cette dernière.

Elle devra être effectuée à la Régie du Tribunal de grande instance de Paris en application de l'article 570 alinéa 1er du code de procédure civile en vertu duquel l'exécution de l'arrêt d'appel appartient à la juridiction qui a statué en premier ressort.

3 - sur la demande de provision complémentaire

Les différents rapports d'expertise extra-judiciaires versés aux débats n'établissent pas l'existence non sérieusement contestable de poste(s) de préjudice susceptible(s) de donner lieu à avance sur indemnisation.

La demande de provision complémentaire de celle de 875 € allouée en première instance sera écartée.

4 - sur la demande indemnitaire de [R] [X]

Il appartient au Tribunal de statuer sur cette demande, et la Cour n'entend pas user de son pouvoir d'évocation à ce titre.

5 - sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Si la demande de [Q] [X] est accueillie en cause d'appel concernant la teneur de la mission d'expertise, en revanche, ses autres demandes sont écartées en cause d'appel.

En conséquence, chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel exposés par elle, et la demande indemnitaire des consorts [X] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera écartée.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 13/06/2016 en ce qu'il a :

- dit que le véhicule appartenant à la société La POSTE est impliqué dans la survenance de l'accident du 25 novembre 2013,

- déclaré le jugement commun à la CPAM des Yvelines et à la mutuelle Henner 6GMC,

- condamné la POSTE à verser à [Q] [X] à titre de provision une somme de 875 €,

- avant dire droit, ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [O] [B],

- condamné la POSTE à payer à [Q] [X] une indemnité de 700 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné la POSTE aux dépens,

- rejeté les autres demandes.

Y ajoutant,

Dit que la POSTE est tenue à l'entière indemnisation des préjudices causés par l'accident du 25/11/2013 à [Q] [X], victime directe et, le cas échéant, à [R] [X], éventuelle victime par ricochet.

Dit que la mesure d'expertise est confiée à un collège d'Experts et désigne pour y procéder, conjointement au Docteur [O] [B] désignée en première instance, le Docteur [V] [Y], Expert en chirurgie maxillo-faciale, [Établissement 1].

Infirme ledit jugement sur la mission d'expertise et sur la provision à valoir sur frais et honoraires d'expertise.

Statuant à nouveau dans cette limite

Dit que les Docteurs [O] [B] et [V] [Y] ont pour mission de :

1 - se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :

- les renseignements d'identité de la victime,

- tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l'accident,

- tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuro-psychologiques),

-. tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l'accident :

* degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,

* conditions d'exercice des activités professionnelles,

- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie),

2 - après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information, le lieu ou les lieux de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage,

3 - recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :

- sur le mode de vie antérieure à l'accident,

- sur la description des circonstances de l'accident,

- sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,

4 - après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,

- indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire : degré d'autonomie, d'insertion sociale et/ ou professionnelle,

- restituer le cas échéant, l'accident dans son contexte psycho-affectif, puis, avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution,

- décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation (périodes, nature, nom de l'établissement, service concemé), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l'accident,

- décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine, en cas d'altemance de vie entre structure spécialisée et domicile,

5 - procéder à un examen clinique détaillé permettant :

- de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,

- d'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence :

* sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion ou de réinsertion socio-économique,

* un examen neuro-psychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.

6 - après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

- rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs),

- analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité aux lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées, en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant :

$gt; si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident,

$gt; si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation,

$gt; ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme,

$gt; dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion,

7 - évaluer les séquelles aux fins de :

- fixer la durée de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire partiel, périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles,

- fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuro-psychologiques,

- fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l'accident résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation,

- préciser, en outre le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l'accident et d'un éventuel état antérieur,

- en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d'être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et / ou de troubles du comportement,

dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé.

donner à cet égard toutes précisions utiles,

- se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.

- se prononcer sur l'aménagement éventuel du logement,

-. après s'être entouré, au besoin, d'avis spécialisés, dire :

$gt; si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l'accident,

$gt; dans la négative, ou à défaut d'activité professionnelle antérieure à l'accident, si elle est ou sera capable d'exercer une activité professionnelle.

dans ce cas, en préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,

- dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d'hospitalisation, d'appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains,

dans l'affirmative préciser lesquels et pour l'appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût,

- décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés,

- décrire la nature et l'importance du dommages esthétique et l'évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés,

- indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d'établissement,

- décrire le préjudice d'agrément, défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,

8 - indiquer si l'état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l'indemnisation,

9 - établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

Dit que les Experts :

- seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

- adresseront par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d'un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès des Experts, sous formes de dires, leurs questions et observations,

- répondront de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l'issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement :

* le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

* la date de chacune des réunions tenues,

* la liste exhaustive de toutes les pièces par eux consultées,

* les déclarations des tiers éventuellement entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,

* le cas échéant, l'identité du technicien dont ils se sont adjoints le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),

* les dates d'envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif.

Dit que les Experts déposeront leur rapport définitif au secrétariat de la Mise en Etat du Tribunal de grande instance de Paris (19ème chambre) et en enverront un exemplaire à l'avocat de chacune des parties avant le 31 janvier 2018, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Dit qu'en application de l'article 282 du même code modifié par le décret n° 2012-1451 du 24/12/2012, le dépôt par les Experts de leur rapport sera accompagné de leur demande de rémunération, dont ils adresseront un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception.

Dit que, s'il y a lieu, les parties adresseront aux Experts et à la Juridiction ou, le cas échéant, au Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Dit que la POSTE devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal de grande instance de Paris, avant le 30 juin 2017, une provision de 3.000 € (trois mille euros) à valoir sur les frais et honoraires des Experts, sauf à déduire la provision de 2.500 € fixée par le jugement entrepris si elle a été consignée.

Rappelle qu'en application de l'article 11 alinéa 1er du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus,

Rappelle qu'en application de l'article 10 alinéa 1er du Code Civil, chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité,

Dit qu'en application de l'article 570 alinéa 1er du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par le Tribunal de grande instance de Paris (19ème chambre).

Déclare le présent arrêt commun à la CPAM des Yvelines et à la mutuelle Henner 6GMC.

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel exposés par elle, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/14977
Date de la décision : 26/04/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°16/14977 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-26;16.14977 ?
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