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25/04/2017 | FRANCE | N°15/13686

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 25 avril 2017, 15/13686


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 25 AVRIL 2017



(n°096/2017, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13686



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 3ème chambre - 3ème section - RG n° 13/15309





APPELANTE



SARL LES PRODUCTIONS DU DAUNOU

Agissant poursuites

et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée et assistée de par Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS, toque :...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 AVRIL 2017

(n°096/2017, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13686

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 3ème chambre - 3ème section - RG n° 13/15309

APPELANTE

SARL LES PRODUCTIONS DU DAUNOU

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de par Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0456

INTIMÉE

SAS AB DROITS AUDIOVISUELS

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Danielle ELKRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1103

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Benjamin RAJBAUT, Président

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par M. Benjamin RAJBAUT, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU indique être producteur d'oeuvres cinématographiques et également l'unique bénéficiaire de la transmission universelle, intervenue en 2005, de l'actif de la société CAPOUL.

Elle indique qu'au début de l'année 2000, souhaitant céder l'exploitation de son catalogue, elle a confié un mandat de négociation à la société FILMEDIS, laquelle a alors engagé avec la société API GESTION des négociations qui n'ont pas abouti, la société API GESTION n'ayant pu ou n'ayant voulu verser les sommes demandées.

Elle indique encore que la société CAPOUL a conclu, à la fin de l'année 2001, pour une durée de dix ans, avec la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL, un mandat de distribution portant sur 20 des 22 films réunis sous l'appellation 'catalogue CAPOUL'.

Ayant appris la diffusion en août 2004, par la société AB DROITS AUDIOVISUELS (ci-après, AB DA), sur la chaîne CANAL JIMMY, d'un des films du 'catalogue CAPOUL' - 'Clair de femme' de [L] - et estimant que la société API GESTION avait confié à la société AB DA, en vertu d'un mandat de distribution du 7 décembre 2000, déposé au Centre national de la Cinématographie le 29 novembre 2001, la distribution de l'ensemble du 'catalogue CAPOUL', alors qu'elle n'avait aucun titre, la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU a déposé une plainte avec constitution de partie civile, le 27 juillet 2006, à l'encontre de la société API GESTION des chefs d'usage de faux, escroquerie, abus de confiance et vol, puis a fait assigner la société AB DA devant le tribunal de commerce de Paris par actes des 28 octobre et 2 novembre 2011.

Par jugement du 1er octobre 2013, le tribunal de commerce de Paris, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris et a condamné la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU au paiement d'une indemnité de 1 000 € à la société AB DA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans un réquisitoire définitif du 31 décembre 2014, le procureur de la République près le TGI de Paris a requis le prononcé d'un non-lieu dans le cadre de la procédure pénale.

Dans un jugement rendu le 5 juin 2015, le TGI de Paris a notamment :

déclaré irrecevable l'action de la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU faute pour elle de justifier de la titularité des droits sur le catalogue Capoul,

débouté la société AB DA de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

condamné la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU aux dépens,

condamné la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU à payer à la société AB DA une indemnité de 4 000 € pour ses frais irrépétibles.

Le 23 juin 2015, la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises par RPVA le 28 novembre 2016, la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour :

de juger qu'elle est recevable en son action,

de juger que la société AB DA a engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

en conséquence, de la condamner à réparer l'intégralité de ses préjudices et à lui payer à ce titre :

la somme forfaitaire de 1 067 143 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant du minimum garanti au contrat du 7 décembre 2000,

la somme forfaitaire de 300 000 € à titre d'indemnisation de la perte de chance,

à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de :

contrôler dans la comptabilité de la société AB DA la part des recettes afférentes à l'exploitation des films du catalogue Capoul/Production du Daunou sur la période litigieuse de 2001 à 2005,

déterminer le montant net encaissé par l'intimée à ce titre,

de condamner la société AB DA à lui payer à la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises par RPVA le 5 janvier 2017, la société AB DA demande à la cour :

à titre principal :

de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, à défaut pour elle de justifier de la titularité des droits sur le 'catalogue Capoul',

à titre subsidiaire :

de rejeter l'ensemble des demandes de la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU comme étant mal fondées,

en tout état de cause,

d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et de condamner la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU à lui verser la somme de 50 000 € de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre,

de condamner en outre la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU au paiement d'une amende légale de 3 000 € prévue par l'article 559 du code de procédure civile,

de condamner la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

la somme de 5 000 € correspondant aux condamnations des jugements de première instance prononcés à l'encontre de l'appelante, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal et capitalisés depuis la date de signification de chacune des deux décisions,

la somme de 50 000 € au titre de la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;

Sur la recevabilité des demandes de la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU

Considérant que la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, qui se présente comme 'propriétaire, producteur et titulaire des droits' du catalogue CAPOUL comprenant 22 films, dont 'Clair de femme', soutient, pour l'essentiel, qu'elle possédait, dès avant la dissolution de la société CAPOUL et la transmission universelle à son profit du patrimoine de celle-ci, la totalité de ses actions et détenait, de fait, en sa qualité de holding, le catalogue appartenant à cette société et qu'elle est devenue, en 2005, du fait de la dissolution intervenue et de la transmission universelle à son profit du patrimoine de la société CAPOUL, directement titulaire ou propriétaire des droits dudit catalogue ; qu'elle précise qu'en 2000, la société CAPOUL gérait deux catalogues correspondant à un total de 22 films : un 'catalogue Capoul' pour lequel elle était elle-même producteur comprenant 'Les Amants de Minuit', 'Ashanti', 'L'Atlantide', 'Clair de Femme', 'Malevil' et 'La Vieille Dame Indigne' et un 'catalogue Daunou', dont la gestion lui avait été confiée en 1989 par la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, comprenant 'Les Petites Saintes y touchent', 'Ce Cher Victor', 'Les Week-end maléfiques du Comte Zaroff', 'Le portrait de Dorian Gray', 'La Menace', 'Les Déracinés', 'A deux minutes près', 'Prends ta Rolls et va pointer', 'N'oublie pas ton père au vestiaire', 'En cas de guerre mondiale je file à l'étranger', 'Tire pas sur mon collant', 'La Brute', 'La Baston', 'A notre regrettable époux', 'T'as pas cent balles moi non plus (Salut la puce)' et 'La Triche' ;

Que la société AB DA soutient pour sa part, en substance, que la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU ne démontre pas l'intégralité de la chaîne des droits sur les films en cause et qu'elle même s'est vu concéder par la société API GESTION un mandat de distribution en date du 7 décembre 2000, portant sur 45 films, dont les 22 oeuvres litigieuses, qui a été publié au registre de la cinématographie et de l'audiovisuel (RCA) le 29 novembre 2001, mandat qui n'a du reste jamais été exécuté pour ce qui concerne les 22 films revendiqués par l'appelante ;

Considérant qu'il est constant que la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU était l'actionnaire unique de la société CAPOUL pour avoir acquis la totalité des actions appartenant à ses co-associés et que, suivant résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2005, les associés de la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU ont autorité la dissolution de la société CAPOUL, sa filiale à 100 %, sous le régime de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil ;

Que, conformément à l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, la dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société CAPOUL au profit de la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, actionnaire unique, ce qui a été acté dans la déclaration de dissolution sans liquidation de la société CAPOUL en date du 30 juin 2005 qui précise qu'est ainsi repris 'l'ensemble des engagements et obligations de la société CAPOUL à l'égard de ses cocontractants et, d'une manière générale, à l'égard des tiers ainsi que de l'ensemble des droits dont la société dissoute bénéficiait antérieurement' ;

Considérant que la société appelante, à défaut de communiquer les contrats de cession des droits afférents aux films en cause, invoque divers éléments pour tenter d'établir la titularité des droits de la société CAPOUL, et partant des siens, sur l'exploitation des films en cause ;

Qu'elle argue ainsi des deux mandats conclus le 10 août 2000 respectivement par elle-même et par la société CAPOUL avec la société FILMEDIS, aux fins de négociation de cession sur les films suivants : 'Les Amants de Minuit', 'Ashanti', 'L'Atlantide', 'Clair de Femme', 'Malevil' et 'La Vieille Dame Indigne' (sa pièce 38) et 'Des Petites Saintes y touchent', 'Ce Cher Victor', 'Les Week-end maléfiques du Comte Zaroff', 'Le portrait de Dorian Gray', 'La Menace', 'Les Déracinés', 'A deux minutes près', 'Prends ta Rolls et va pointer', 'N'oublie pas ton père au vestiaire', 'En cas de guerre mondiale je file à l'étranger', 'Tire pas sur mon collant', 'La Brute', 'La Baston', 'A notre regrettable époux', 'Salut la puce' et 'La Triche' (sa pièce 39) ;

Que ces mandats, qui s'inscrivent dans le cadre des négociations non abouties précitées, engagées au cours de l'année 2000 avec la société API GESTION par l'intermédiaire de la société FILMEDIS en vue d'une cession du catalogue afin de pallier les difficultés rencontrées par la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU pour respecter des engagements pris auprès de la société FILMEDIS, n'établissent toutefois pas la réalité des droits revendiqués, dès lors que dans un courrier du 25 septembre 2000 à la société FILMEDIS, la société API GESTION indique qu'elle pourrait être intéressée par l'acquisition de certains droits de films 'sous réserve d'une validation définitive de ces droits' et de l'absence de nantissement et de délégation et qu'en réponse, le 6 décembre 2000, la société FILMEDIS indique que API GESTION deviendrait propriétaire des droits des films 'en l'état' ; que les courriers échangés ultérieurement entre les sociétés API GESTION et FILMEDIS (pièces 42 et 43) évoquant la nécessité, 'afin que les chaînes de droits soient parfaites', d'une cession des droits par la société CAPOUL à la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU et les modalités de cette cession ne sont pas plus pertinents pour démontrer la titularité des droits invoqués ;

Que la circonstance que la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL n'ait jamais mis en doute la titularité des droits de la société CAPOUL sur le catalogue, lors de la conclusion du mandat de distribution précité en décembre 2001 ou ultérieurement, ne saurait rapporter la preuve de cette titularité ;

Qu'il en est de même des courriers échangés entre les sociétés API GESTION et FILMEDIS en décembre 2000, janvier et février 2001 (pièces 3, 9 à 11 de l'appelante) qui font état du fait que Mme [T], dirigeante des sociétés CAPOUL et LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, ou les société CAPOUL et LES PRODUCTIONS DU DAUNOU sont propriétaire des droits des films ;

Que les déclarations, faites au cours de l'instruction de la plainte avec constitution de partie civile, par M. [P], intermédiaire pour le compte de la société API GESTION lors des négociations avec la société AB DA ayant abouti au mandat de distribution en date du 7 décembre 2000 confié à AB DA pour la distribution de l'ensemble du 'catalogue Capoul', selon lesquelles les films appartenaient en 2000 aux sociétés CAPOUL et LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, ne sont pas plus probantes ;

Que la société appelante invoque ensuite le 'mandat de distribution avec à valoir 'catalogue CAPOUL'' signé le 3 décembre 2001 entre la société CAPOUL et la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL dans lequel la première est désignée comme producteur des 20 films cinématographiques dont les titres figurent en annexe 1 'CATALOGUE CAPOUL' ; que cette annexe 1, dont le tribunal a constaté qu'elle ne lui était pas fournie, est produite en appel mais présentée sur deux pages non numérotées, au contraire de l'annexe 2, et ne comportant pas l'en-tête ('EUROPE IMAGES INTERNATIONAL - CAPOUL Mandat de distribution avec minimum garanti CATALOGUE CAPOUL - 3 décembre 2001") figurant sur toutes les autres pages du contrat y compris l'annexe 2 ; que cette annexe 1 apparaît par conséquent sujette à caution ;

Que la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, en complément de fiches extraites du registre de la cinématographie et de l'audiovisuel produites en première instance et jugées insuffisantes par les premiers juges (pièces 13-1 à 13-22), fournit en appel des fiches intégrales CNC extraites du dossier pénal (pièces 33 à 33-22) ; que force est de constater que ces nouveaux éléments, comme les fiches produites devant le tribunal, mentionnent les inscriptions film par film mais ne permettent pas, en l'absence de production des actes correspondants, de déterminer la chaîne des droits et de vérifier la qualité de titulaire de la société appelante ;

Que la société appelante verse encore des fiches 'R.P.C.A. (...) Chaîne de droits' (pièces 44 à 45-8) concernant les catalogues CAPOUL et DAUNOU qui ne concernent que 13 oeuvres sur les 22 en cause et n'apportent pas plus de certitude quant à la titularité des droits revendiquée ;

Qu'elle produit par ailleurs les actes de cession des films 'La menace', 'Les Amants de Minuit', 'Le portrait de Dorian Gray' et'Clair de Femme', à la société ALANDRA FILMS pour les trois premiers et à la société KG PRODUCTIONS pour le dernier, tous en date du 24 juin 2015, ce qui ne saurait suffire à établir que la société CAPOUL était effectivement titulaire des droits sur ces films lors de la transmission universelle au profit de la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU en juin 2005 ou que cette dernière était titulaire des droits lors de l'introduction de l'instance en novembre 2011 ; que l'attestation de M. [I], expert judiciaire, qui se borne à déclarer : 'Vous m'avez demandé de vous confirmer que les films cédés aux sociétés ALANDRA et KG dépendaient bien de l'actif des sociétés LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, CAPOUL jusqu'à 2015, ce que je vous confirme bien volontiers' est insuffisante pour établir la preuve qui incombe à la société appelante ; qu'il en est de même de la proposition de préemption, en date du 18 septembre 2015, adressée par la société STUDIO CANAL à l'appelante pour la vente projetée du film 'Malevil', étant au demeurant observé que STUDIO CANAL se présente, dans ce courrier, comme co-producteur du film ;

Que la société appelante produit également une lettre-contrat de la société LES FILMS GIBE en date du 16 décembre 1986 concernant la cession à la société CAPOUL des droits corporels et incorporels sur les films 'Clair de femme' et 'Malevil' ; que ce document, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas fait l'objet d'une publication au registre de la cinématographie et de l'audiovisuel, n'établit pas que la société CAPOUL était encore titulaire des droits sur ces deux films lors de la transmission universelle au profit de la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU en juin 2005 et que celle-ci était titulaire des droits lors de l'introduction de l'instance ;

Qu'enfin, comme l'a retenu le tribunal, les courriers de la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU au Laboratoire GTC (pièces 20 à 25), faisant état du mandat donné à la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL pour commercialiser les films 'Les Petites Saintes y touchent','Les Week-end maléfiques du Comte Zaroff', 'Les Déracinés', 'Prends ta Rolls et va pointer', 'N'oublie pas ton père au vestiaire', 'En cas de guerre mondiale je file à l'étranger', 'La Brute', 'La Baston', 'Salut la puce' et 'La Triche' sont insuffisantes pour être constitutives de droits et démontrer la titularité revendiquée ;

Considérant, dans ces conditions, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré qu'à défaut de justifier des droits qu'elle revendique sur les films composant le 'catalogue CAPOUL', la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU est irrecevable en ses demandes ;

Sur les demandes de la société AB DA

Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

Que le rejet des prétentions de la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU ne permet pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice en première instance comme en appel, l'intéressée ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits ;

Que par ailleurs, la société AB DA ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point et la demande, en ce qu'elle porte sur l'appel interjeté par la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, sera rejetée ;

Sur la demande fondée sur l'article 559 du code de procédure civile

Considérant que la mise en oeuvre de l'article 559 du code de procédure civile n'appartient pas aux parties et que la cour estime que ses conditions d'application ne sont, en l'espèce, pas réunies ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Considérant que la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;

Que la somme qui doit être mise à la charge de la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société AB DA peut être équitablement fixée à 6 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute la société AB DA de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de la procédure d'appel et d'amende civile,

Condamne la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU aux dépens d'appel et au paiement à la société AB DA de la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/13686
Date de la décision : 25/04/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°15/13686 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-25;15.13686 ?
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