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25/04/2017 | FRANCE | N°15/03678

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 25 avril 2017, 15/03678


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 25 AVRIL 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03678



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/05717

Après arrêt avant-dire-droit du 22 mars 2016 rendue par le Pôle 1 Chambre 1



APPELANT



Monsieur [E] [B] né

le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (Liban)



[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Brigitte BOGUCKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B01...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 25 AVRIL 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03678

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/05717

Après arrêt avant-dire-droit du 22 mars 2016 rendue par le Pôle 1 Chambre 1

APPELANT

Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (Liban)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Brigitte BOGUCKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0122

INTIMES

Madame [J] [D] [A] [Q] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]

(Côte d'Ivoire)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

non représentée

signification des derrieres conclusions remise à l'époux en date du 27 janvier 2017

Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant

non representé

signification des dernières conclusions en date du 27 janvier 2017 (article 659 du CPC)

Madame [U] [S] ès-qualités d'administrateur ad'hoc de [Z] [Q]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2619

bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE du 4 janvier 2016 n° 2015/051846 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du TGI de Paris

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 5]

représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 février 2017, en chambre du conseil, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Madame GUIHAL, présidente

Monsieur LECAROZ, conseiller

Madame AYMES BELLADINA, conseillère, appelée à compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 16 décembre 2016 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

ARRET :- par défaut

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, présidente

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Le 15 janvier 2001, l'enfant [Z] [P] [S] a été inscrit sur les registres de l'état civil de mairie [Localité 4]), comme né le [Date naissance 4] 2001 de M. [S] [L], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3], de nationalité française, et de Mme [J] [D] [A] [Q], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne. M. [L] et Mme [Q] ont reconnu l'enfant dès le 1er décembre 2000 à [Localité 5].

Par acte du 20 décembre 2001, Mme [Q] et M. [L] ont saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action en contestation de la reconnaissance souscrite le 1er décembre 2000 par M. [L], ainsi que d'une recherche de paternité à l'encontre de M. [E] [B], né à [Localité 1] (Liban) le [Date naissance 1] 1947.

Par un arrêt du 4 juin 2009, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi de M. [B] selon un arrêt du 24 novembre 2009 rendu par la Cour de cassation (pourvoi n°M09-71.369), la cour d'appel de Paris, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 janvier 2006, rectifié le 20 juin 2006, a :

- annulé la reconnaissance effectuée par M. [L] à l'égard de [Z],

- dit que l'enfant portera désormais le nom de [Q],

- dit recevable la demande en recherche de paternité à l'égard de M. [B],

- écarté la loi ivoirienne désignée par l'article 311-14 du code civil, dès lors que cette loi exclut toute action en recherche de paternité « naturelle » à l'égard d'un homme marié, cette disposition, qui prive l'enfant de son droit d'établir sa filiation paternelle, étant contraire à l'ordre public international français,

- dit que la loi française est applicable,

- ordonné une expertise comparative des empreintes génétiques de l'enfant, de sa mère et de M. [B].

Sur reprise de l'instance formée par Mme [Q] le 22 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement 5 février 2013, ordonné une nouvelle expertise génétique ayant donné lieu à un constat de carence rédigé par l'expert.

Par une nouvelle décision du 6 janvier 2015, le tribunal a :

- dit que M. [B] est le père de [Z],

- rappelé que Mme [Q] exerce seule l'autorité parentale,

- fixé à 700 euros la somme mensuelle due par M. [B] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z],

- condamné M. [B] à payer cette somme à Mme [Q] à compter du 20 décembre 2001.

- rejeté toutes les demandes de M. [B].

Le tribunal a retenu que celui-ci s'est volontairement abstenu de participer aux opérations d'expertise génétique et que son attitude devait s'analyser comme un aveu de ce qu'il est le père de l'enfant.

M. [B] a formé appel du jugement les 17 février et 25 mars 2015. Par ordonnance du 7 avril 2015, le conseiller de la mise en état a joint les procédures.

Compte tenu de l'absence de constitution de Mme [Q] et de M. [L] devant la cour d'appel, le conseiller de la mise en état a désigné en qualité d'administrateur ad hoc de [Z] [Q], Mme [S], laquelle est intervenue à l'instance.

Dans ses dernières conclusions signifiées les 24 et 27 janvier 2017, M. [B] demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable la procédure diligentée par Mme [Q] et M. [L], à titre subsidiaire, de constater l'absence de Mme [Q] dans le cadre des débats, de rejeter l'ensemble des demandes du ministère public et de Mme [S], ès qualité, et de relever l'absence d'adminicules justifiant de relations intimes entre les parties lors de la période légale de conception de l'enfant, et de dire que M. [B] n'est pas le père de [Z] [Q], à titre infiniment subsidiaire, de constater l'absence de préjudice subi par Mme [Q], de déclarer irrecevable la demande formulée en première instance par Mme [Q] concernant le remboursement des frais de grossesse, et de constater l'état d'impécuniosité de M. [B].

Dans ses dernières conclusions signifiées les 17 et 23 janvier 2017, Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [B] est le père de [Z] [Q], de statuer ce que droit sur les autres chefs du jugement, et de condamner M. [B] aux dépens.

Dans son avis signifié le 12 octobre 2016 et le 17 janvier 2017, le ministère public conclut à la confirmation du jugement déclarant que M. [B] est le père de [Z] [Q] ainsi qu'à sa condamnation à payer une contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant prévue par l'article 371-2 du code civil, outre les dépens.

SUR QUOI,

Sur la recevabilité de l'action en recherche de paternité

Considérant que selon l'article 340-2 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, « L'action n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'exercer » ;

Considérant que M. [B] soutient que l'action en recherche de paternité dirigée à son encontre est irrecevable en ce qu'elle n'appartient qu'à l'enfant, que l'assignation du 19 décembre 2001 ne fait pas état de l'enfant en qualité de demandeur, qu'il y a contradiction entre l'intérêt de l'enfant, celui de Mme [Q] et de M. [L], ce dernier n'ayant pas qualité à agir ;

Mais considérant, d'une part, que par un arrêt du 4 juin 2009, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi de M. [B] par un arrêt du 24 novembre 2009 rendu par la Cour de cassation (pourvoi n°M09-71.369), la cour d'appel de Paris, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 janvier 2006, rectifié le 20 juin 2006, a déclaré recevable l'action en recherche de paternité dirigée contre M. [B] ; que ce chef de dispositif est donc irrévocable ;

Considérant, d'autre part, que le conseiller de la mise en état ayant désigné le 15 septembre 2015 Mme [S] en qualité d'administrateur ad hoc, pour représenter le mineur, la fin de non-recevoir tirée de la contradiction des intérêts de celui-ci avec ceux de Mme [Q] a été régularisé en cours de procédure ;

Qu'il en résulte que l'action dirigée contre M. [B] est recevable ;

Sur le fond

Considérant que si le refus de se soumettre à une expertise biologique ne permet pas à lui seul de déduire un lien de filiation, ce refus corroboré par des éléments de preuve extérieurs, qui peuvent être rapportés par tout moyen, permet d'établir une paternité ;

Considérant qu'après avoir refusé expressément de se soumettre à l'expertise ordonnée judiciairement le 24 janvier 2006, M. [B] n'a pas satisfait à l'expertise ordonnée le 5 février 2013 ; que cette dernière mesure d'instruction a été ordonnée sur sa propre demande, selon ses conclusions d'incident du 6 septembre 2012, aux termes desquelles il prétendait ne pas pouvoir se rendre en France en raison de son impécuniosité et de sa peur maladive des transports aériens et demandait que ces opérations soient réalisées en Côte d'Ivoire, lieu de son domicile ; qu'il n'est pas contesté, comme l'ont relevé les premiers juges, que l'expert a invité M. [B], par l'intermédiaire de son avocat, à prendre attache avec le docteur [T] à Abidjan (Côte d'Ivoire), M. [B] s'étant engagé parallèlement à signer un protocole d'accord acceptant les procédures de prélèvement du laboratoire agrée en Côte d'Ivoire ; qu'informé des modalités du déroulement de l'expertise en Côte d'Ivoire, il n'a jamais pris contact avec le docteur [T] ; qu'il n'est pas établi que son déménagement allégué au Togo l'empêchait de se rendre en Côte d'Ivoire pour subir les examens, d'autant qu'ayant quitté la Côte d'Ivoire pour le Togo, il lui était loisible d'y retourner ; que le certificat médical produit par M. [B] pour justifier de sa peur de se déplacer en avion est dépourvu de toute valeur dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a exercé la profession de coiffeur de mode et qu'il a été amené, à ce titre, à se déplacer très régulièrement par ce mode de transport dans plusieurs pays ; que la cour relève d'ailleurs, qu'en versant aux débats la première page de son passeport rappelant son identité, sans compléter cette pièce par les pages suivantes qui portent mention des visas éventuellement accordés et des voyages effectués, M. [B] ne permet pas à la cour de vérifier ses affirmations ; que le spermogramme réalisé le 11 octobre 2000 constatant une nécrospermie, qualifiée de majeure par le professeur [N] [Y] (Hôpital [Établissement 1] des enfants malades) ne permet pas de rapporter la preuve de ce que M. [B] ne peut pas être le père de [Z] ; que le diagnostic du professeur [Y] ne conclut pas à une infertilité certaine mais seulement à sa probabilité, les résultats du spermogramme « semblant » être incompatibles avec une procréation ; qu'en tout état de cause, l'incapacité de procréer de M. [B] est contredite par la naissance de [T] [B], dont il n'est pas contesté qu'il est le fils de l'intéressé ; que les attestations versées par M. [B] font état, pour la plupart, de ce que l'épouse de celui-ci était présente au salon de coiffure de l'intéressé, circonstance qui n'est pas de nature à exclure l'existence de relations intimes avec Mme [Q] ; qu'il est insuffisamment établi par les attestations versées par M. [B] que Mme [Q] et ses proches auraient cherché à le faire chanter ou à organiser une escroquerie à ses dépens ; qu'il convient donc de dire que M. [B] a refusé de se soumettre, sans motif légitime, aux mesures d'expertise destinées à établir s'il est ou non le père de [Z] [Q] ;

Considérant que, pour conforter la preuve de ce que M. [B] est le père de [Z], les premiers juges ont retenu, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que selon deux attestations, il a entretenu avec Mme [Q] des relations intimes pendant la période de conception de l'enfant, qui s'étend du 19 mars au 17 juillet 2000 ; qu'il importe peu que ces attestations émanent de membres de la famille de Mme [Q] dès lors que ces attestations sont probantes et que les témoins ne sont pas tenus d'un devoir d'impartialité mais seulement de celui de rapporter les faits qu'ils ont pu eux-mêmes constater ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement et de dire que M. [B] est le père de [Z] [Q] ;

Considérant qu'il n'appartient pas ministère public, mais à la mère de l'enfant, de demander le paiement d'une somme mensuelle au titre de l'obligation à l'éducation et à l'entretien de l'enfant conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil ; qu'il ne peut donc être fait droit à cette demande compte tenu de ce que Mme [Q] est intimée non représentée ;

Considérant que succombant à l'instance, M. [B] est condamné aux dépens ;

Sur l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et les frais de maternité

Considérant que ce sont, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont statué sur les demandes de Mme [Q] ; que la cour ajoute que les attestations du fils de M. [B] et de celles de son ami l'ayant hébergé au TOGO, directeur de société, ne suffisent pas à rapporter la preuve de l'impécuniosité de l'intéressé ; qu'aucun élément de preuve n'est produit par M. [B] pour justifier qu'il est à la retraite comme il le prétend ; qu'il est au contraire parfaitement établi que celui-ci a exercé la profession de coiffeur de mode, qu'il a acquis une notoriété internationale et remporté des distinctions prestigieuses ; qu'en l'absence d'explications sur ses charges relatives à des adresses différentes à Abidjan pour la même période (pièce n°6 et n°17), il ne justifie pas de sa situation ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation de Mme [Q] et des besoins de l'enfant ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Considérant que, succombant à l'instance, M. [B] est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'action en recherche de paternité dirigée contre M. [B] recevable,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette les autres demandes parties,

Condamne M. [B] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/03678
Date de la décision : 25/04/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/03678 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-25;15.03678 ?
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