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25/04/2017 | FRANCE | N°15/00260

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 25 avril 2017, 15/00260


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 25 AVRIL 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00260



Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 28 août 2014 qui a conféré l'exequatur à la sentence arbitrale rendue le 27 septembre 2013 à Milan (Italie)



APPELANTE


r>S.A.R.L. YOUSTINA MODA

prise en le personne de ses représentants légaux



[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 25 AVRIL 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00260

Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 28 août 2014 qui a conféré l'exequatur à la sentence arbitrale rendue le 27 septembre 2013 à Milan (Italie)

APPELANTE

S.A.R.L. YOUSTINA MODA

prise en le personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me Jean-Pierre GASTAUD, avocat plaidant du barreau de NICE et de PARIS, toque : G430

INTIMEE

Société MAREX SPA

prise en le personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

ITALIE

représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Magali BOTTEMER substituant Me Pierre ESCLAPEZ, avocat plaidant du barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 mars 2017, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Madame GUIHAL, Présidente

Madame SALVARY, Conseillère

Monsieur LECAROZ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, présidente

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Pour la diffusion de ses produits en France, la société italienne MAREX a conclu un contrat le 17 avril 2009 avec la société YOUSTINA MODA (la société YOUSTINA), contenant une clause d'arbitrage en son article 16. Un litige étant survenu entre ces deux sociétés, la société MAREX a saisi la chambre nationale et internationale arbitrale [Localité 3] (Italie) pour faire constater que le contrat a été rompu conformément aux stipulations convenues entre les parties.

L'arbitre unique, Me [W] [S] [R], a rendu sa sentence le 27 septembre 2013. Il a notamment considéré que les demandes reconventionnelles de la société YOUSTINA étaient éteintes (caduques) du fait du non-paiement des frais mis à sa charge par application de l'article 38-5 du règlement de la Chambre arbitrale [Localité 3].

Cette sentence a été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 28 août 2014.

La société YOUSTINA a relevé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 26 mars 2015, le conseiller de la mise en état a arrêté l'exécution de la sentence du 27 septembre 2013 dans l'attente de l'arrêt de la cour sur l'appel de l'ordonnance d'exequatur.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2015, la société YOUSTINA demande à la cour de dire que le refus d'examiner les demandes reconventionnelles formées par elle est contraire à l'ordre public international, de reformer en conséquence l'ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 28 août 2014 en ce qu'elle a rendu exécutoire la sentence arbitrale du 27 septembre 2013, de rejeter la demande d'exequatur de la sentence, de condamner la société MAREX à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société YOUSTINA soutient que par application combinée des articles 1524, 1522 et 1520-5° du code de procédure civile la sentence arbitrale est contraire à l'ordre public en ce qu'elle viole le droit d'accès à la justice et le principe d'égalité entre les parties.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 juin 2015, la société MAREX demande à la cour de rejeter les demandes de la société YOUSTINA et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

Sur le moyen tiré de la violation de l'ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure procédure civile)

La société YOUSTINA soutient qu'en refusant d'examiner ses demandes reconventionnelles dirigées contre la société MAREX, le tribunal arbitral a porté atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties.

Elle affirme, d'une part, que ses demandes reconventionnelles étant indissociables des demandes de la société MAREX dont était saisi l'arbitre, ce dernier ne pouvait pas les rejeter au motif qu'elles étaient éteintes du fait du non-paiement par la société YOUSTINA des obligations financières mises à sa charge en application de l'article 38-5 du règlement de la chambre arbitrale [Localité 3].

Elle affirme, d'autre part, qu'ayant été mise en demeure de payer, conformément à l'article 15 du règlement de la chambre arbitrale [Localité 3], des honoraires d'arbitrage pour un montant de 18 634 euros, elle a justifié de ses difficultés financières devant l'arbitre, lequel a rendu sa sentence sur la seule demande principale en se refusant d'examiner la demande reconventionnelle. Elle affirme avoir déposé avant le prononcé de la sentence un mémoire visant le caractère illicite du règlement comme violant le droit d'accès effectif à la justice garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et libertés fondamentales.

Considérant que le juge arbitral a été saisi le 8 août 2011 par la société MAREX d'une demande principale tendant à faire juger que la convention du 17 avril 2009 liant les parties a été rompue par elle conformément aux stipulations contractuelles en raison des manquements de la société YOUSTINA et à obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages-intérêts (sentence §§ 1 et 3) ; que le 10 septembre 2012, la société YOUSTINA a déposé à la chambre arbitrale [Localité 3] son acte de constitution par lequel elle a, à titre principal, contesté la compétence de l'arbitre, à titre subsidiaire, demandé le rejet des demandes principales de la société MAREX et, à titre reconventionnel, la condamnation de cette société à lui payer des dommages-intérêts au titre de « manque à gagner » et de « dommages à son image » pour une « somme de Euros 890.737,00 au titre de dommages et intérêts, augmentés des intérêts légaux à compter du jour de la rupture du contrat, soit le 20 septembre 2010 », outre les frais de procédure (sentence §12) ;

Considérant que, comme le soutient la société YOUSTINA, ses demandes reconventionnelles étaient indissociables des demandes principales de la société MAREX en ce qu'elles tendaient toutes à obtenir réparation des conséquences dommageables de la rupture de la convention liant les parties dont la société YOUSTINA imputait la faute à la société MAREX ;

Mais considérant que, si le 12 juillet 2013 le secrétariat général de la chambre arbitrale [Localité 3] a déclaré l'extinction de la procédure uniquement pour les demandes présentées par la société YOUSTINA pour défaut de provision (sentence §55), l'arbitre n'en a tiré pour conséquence immédiate que le rejet de la demande de désignation d'expert formulée par cette société aux fins d'estimation du préjudice allégué par la société MAREX (sentence §56) ;

Que l'arbitre a ensuite rappelé à titre préliminaire que « la résolution de ce litige dépend de la reconstitution de la volonté des Parties concernant la conclusion et l'exécution du Contrat. Après avoir reconstitué cette volonté, le Tribunal Arbitral étudiera l'existence ou l'absence de violation des engagements pris par les Parties ou de comportement de nature à entraîner une responsabilité contractuelle et/ou extracontractuelle » (sentence §60) ; que ce faisant, l'arbitre a répondu aux contestations de la société YOUSTINA concernant sa compétence (sentence §62 à 80) ; qu'il a ensuite procédé à une appréciation détaillée des comportements respectifs des parties, en examinant les manquements reprochés à la société MAREX par la société YOUSTINA (sentence §91 à 97), pour en conclure que cette dernière n'en rapportait pas la preuve (sentence §100) et qu'elle était responsable de manquements contractuels, qui « A eux seuls' peuvent constituer une cause de résiliation du Contrat au sens de l'article 14 » (sentence §98) ; qu'enfin, l'arbitre a ajouté « ['] que l'accueil des demandes formulées par la Demanderesse auraient entraîné l'absorption de la demande reconventionnelle » (sentence §140 dont la traduction est rectifiée par la lettre de l'expert traducteur - pièce n°3 de la SCP AFG), ce dont il résulte que l'accueil des demandes principales de la société MAREX entraînait nécessairement le rejet des demandes reconventionnelles de la société YOUSTINA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes reconventionnelles de la société YOUSTINA, indissociables de celles, principales, de la société MAREX, ont été examinées et rejetées ipso facto par l'analyse que le tribunal arbitral a fait des responsabilités respectives des parties dans la rupture du contrat ;

Considérant, au surplus, que la société YOUSTINA ne démontre pas que les difficultés financières qu'elle allègue aient été irrémédiables et qu'elle se soit trouvée dans l'impossibilité d'engager à l'avenir une nouvelle procédure arbitrale pour statuer sur d'éventuelles demandes de dommages-intérêts contre la société MAREX ;

Que l'ordonnance d'exequatur doit donc être confirmée ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant que la société YOUSTINA, qui succombe, ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 700 et doit être condamnée à payer sur ce fondement la somme de 10 000 euros à la société MAREX ;

Sur les dépens

Considérant que succombant à l'instance, la société YOUSTINA est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 28 août 2014 qui a conféré l'exequatur à la sentence arbitrale rendue le 27 septembre 2013 à Milan (Italie),

Rejette toutes les demandes de la société YOUSTINA MODA,

Condamne la société YOUSTINA MODA à payer à la société MAREX la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société YOUSTINA MODA aux dépens, dont distraction au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/00260
Date de la décision : 25/04/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/00260 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-25;15.00260 ?
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