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25/04/2017 | FRANCE | N°14/03230

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 25 avril 2017, 14/03230


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 25 Avril 2017

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03230



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 12/13582









APPELANTE



Madame [G] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1

] 1978 à [Localité 1]

représentée par Me Pierre-Damien VENTON, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE



SAS UFIFRANCE PATRIMOINE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Nicolas CALLIES, avoca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 25 Avril 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03230

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 12/13582

APPELANTE

Madame [G] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]

représentée par Me Pierre-Damien VENTON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SAS UFIFRANCE PATRIMOINE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701, substitué par Me Faustine POLAK, avocat au barreau des HAUTS- DE- SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et prorogé à ce jour.

- signé par Mme Roselyne GAUTIER, faisant fonction de Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [G] [G] née le [Date naissance 1] 1978, a été engagée par la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 novembre 2005, en qualité de « Conseiller en Gestion de Patrimoine, catégorie Stagiaire ».

Elle est affectée à l'agence de [Localité 2] .

Suite à un accord d'entreprise 'Ambition Patrimoine' signé le 28 avril 2010, Madame [G] et la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE ont le 12 juillet 2010 signé un nouveau contrat de travail à effet du 14 septembre 2010.

A compter du 14 mars 2012, Madame [G] a été nommée « Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior ».

Le 26 juin 2012, Madame [G] a sollicité auprès de son Directeur d'agence, Monsieur [X], une rupture conventionnelle de son contrat de travail, puis le 13 juillet 2012 un entretien avec la Directrice des ressources humaines.

Par courrier du 19 juillet 2012 sa demande de rupture conventionnelle est rejetée.

Madame [G] a été placée en arrêt maladie du 8 au 14 juin 2012 puis à compter du 27 juin 2012.

A l'issue de la première visite de reprise le médecin du travail a, le 12 septembre 2012 délivré un avis d'inaptitude sur le poste de conseiller en gestion du patrimoine sur l'agence de [Localité 2], et préconisé une deuxième visite dans les 15 jours .

Aux termes d'un courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 novembre 2012, Madame [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail .

Le 14 décembre 2012, Madame [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de PARIS afin de voir juger que la prise d'acte du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE payer les indemnités de rupture et des dommages et intérêts.

Aux termes d'un jugement en date du 10 octobre 2013, le Conseil de prud'hommes de PARIS, section commerce , chambre 2 a débouté Madame [G] de l'ensemble de ses demandes.

Le 19 mars 2014, Madame [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la Cour de:

-Infirmer le jugement ;

-Juger que sa rémunération mensuelle moyenne à 5.495,476 € ;

- Juger qu'elle a subi un harcèlement moral de la part de la société UFIFRANCE PATRIMOINE;

- Juger que la société UFIFRANCE PATRIMOINE a failli à son

obligation de résultat en n'organisant pas la deuxième visite de reprise;

- Juger que la société UFIFRANCE PATRIMOINE s'est rendue coupable d'une inégalité de traitement à son préjudice ;

- Juger que sa prise d'acte de la rupture de Madame [G] doit produire les effets d'un licenciement nul ou à tout moins sans cause réelle et sérieuse;

-Condamner la société UFIFRANCE PATRIMOINE à lui régler les sommes suivantes:

' 76.936,63€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' 10.990,95€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

' 7.765,93 € à titre d'indemnité de licenciement ;

' 10.990,95 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

' 1.099,09 €à titre de congés payés y afférents ;

' 10.990,95 € au titre du rappel d'indemnité de non concurrence, et 1.099,09 € au titre des congés payés y afférents.

-Condamner la société UFIFRANCE PATRIMOINE à lui remettre à les documents sociaux (Attestation Pôle emploi, Bulletins de salaire,

Certificat de travail) rectifiés conformément à la décision à intervenir;

-Condamner la société UFIFRANCE PATRIMOINE à régler la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,.

La société UFIFRANCE PATRIMOINE sollicite de la Cour qu'elle déboute Madame [G] de l'ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, qu'elle la condamne à lui verser les sommes suivantes :

-2.747,73 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

SUR CE

Sur la qualification de la rupture:

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du dit contrat.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.

La rupture du contrat de travail est immédiate et la prise d'acte ne peut être rétractée.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture.

Il appartient au salarié qui, entend imputer la rupture du contrat aux manquements de son employeur d'en rapporter la preuve.

En l'espèce , au vu de la lettre du 29 novembre 2012 ,et des conclusions développées lors de l'audience Madame [G] a pris acte de la rupture de son contrat, au motif qu'elle reproche à son employeur :

-de n'avoir rien mis en oeuvre pour l'organisation de la seconde visite de reprise;

-de « poursuivre ses man'uvres de déstabilisation pour la conduire à la démission» en soutenant Messieurs [X] (Directeur d'agence) et [B] (Responsable commercial), lesquels se seraient rendus coupables de harcèlement moral à son encontre « depuis plusieurs mois' ;

-de refuser de procéder à la régularisation de sa rémunération variable antérieure à 2012 sur la base des dispositions relatives au poste de « Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior, » .

sur le défaut d'organisation de la deuxième visite médicale

Il résulte des pièces du dossier que :

-suite à la première visite médicale de reprise en date du 12 septembre 2012 , le médecin a rédigé un avis d'inaptitude sur un retour de la salariée à son poste dans l'agence de [Localité 2], précisé qu'elle devait bénéficier sur ce poste d' un reclassement dans une autre agence et envisagé une deuxième visite dans les 15 jours , sans fixer de date de rendez vous ;

-Madame [G] a de nouveau été placée en arrêt maladie du 18 au 26 septembre 2012;

-suite aux demandes de la salariée , l'employeur a régulièrement par deux courriers du 15 octobre 2012 et du 13 novembre 2012 sollicité le médecin du travail pour qu'il organise une nouvelle visite médicale , tout en l'interrogeant sur l'avis d'inaptitude émis;

Au vu de ces constatations la Cour confirmant le jugement considère que :

-l'employeur a effectué les diligences nécessaires auprès de la médecine du travail et que les carences de ce service ne lui sont pas imputables ;

-le simple fait de ne pas avoir tenu informée la salariée de ses démarches relève de la simple négligence et ne saurait constituer un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail;

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152 - 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154 - 1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce les faits de violence psychologiques et physiques dénoncés ne reposent que sur les allégations de la salariée, ne sont corroborés par aucun élément extérieur , les attestations produites ne faisant que rapporter les propos de la salariée ou ceux d'autres personnes non identifiées, et sont démentis par le ton cordial des échanges de mail .

Par ailleurs il convient d'observer que la salariée ne démontre nullement avoir dénoncé de tels faits avant sa lettre de prise d'acte et qu'elle est donc non fondée à reprocher un défaut de diligences à son employeur.

Au vu de ces observations la Cour constatant que la salariée ne rapporte nullement la preuve de la réalité de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement , confirme le jugement, qui suite à une juste analyse des pièces produites, a écarté le motif de harcèlement moral comme cause de la prise d'ace.

Sur l'inégalité de traitement

Au vu de l'accord d'entreprise, les situations des salariés' conseillers de gestion de patrimoine 'et celle des salariés 'conseillers de gestion de patrimoine seniors' ne sont pas identiques ,notamment quant à l'expérience, l'ancienneté ou aux objectifs exigés. Dès lors, la Cour confirmant le jugement dit que Madame [G] n'est nullement fondée à se prévaloir d'une inégalité de traitement quant au modalités de la rémunération variable qui leur est applicable .

Par ailleurs il convient d'observer que la salariée ne justifie nullement avoir formulé une quelconque réclamation de ce chef à son employeur avant novembre 2012 .

Aucun des reproches formulés par la salariée n'étant fondée c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré que sa prise d'acte produisait les effets d'une démission et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur les conditions de la rupture du contrat de travail.

Sur la clause de non concurrence

Le contrat de travail prévoit une clause de non concurrence qui peut perdurer sur une année moyennant une indemnité forfaitaire mensuelle correspondant à 40% de la rémunération annuelle brute.

Il est expressément prévu ,que l'employeur se réserve le droit de libérer le salarié de l'application de la clause de non concurrence et que, dans cette hypothèse, il l'en informera avant le terme de son préavis par courrier adressé en recommandé.

Les dispositions contractuelles ne visant que l'hypothèse où le salarié exécuterait son préavis, ne sont pas applicables au cas d'espèce de prise d'acte .

Il convient dès lors d'examiner les conditions de la renonciation de la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE, au regard du fait que la contrepartie financière prévue en cas de clause de non concurrence a pour but de compenser pour le salarié le préjudice que crée la restriction apportée au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle.

La salariée ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail , l'employeur n'a pu disposer contrairement au cas du licenciement, de la faculté d'anticiper la dite rupture, qui est immédiate .

La Cour considère donc que l'employeur pouvait renoncer valablement à l'application de la clause de non concurrence à condition que cette renonciation intervienne dans un délai raisonnable à compter de la notification de la rupture et au regard des éléments du dossier confirme le jugement qui estimant le dit délai raisonnable a débouté la salariée de sa demande au titre de la clause de non concurrence.

Sur la demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de préavis

Il s'agit d'une demande nouvelle formée en appel par l'employeur.

Compte tenu de l'inaptitude à la reprise sur son poste à l'agence de [Localité 2] constatée par le médecin du travail lors de la visite de reprise , la salariée, à la date de sa prise d'acte était dans l'attente d'une autre visite médicale et donc dans l'incapacité de reprendre son travail.

Compte tenu de cette impossibilité avérée pour la salariée d'exécuter son préavis ,l'employeur ne peut lui reprocher de ne pas l'avoir exécuté et est donc débouté de sa demande reconventionnelle de ce chef .

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Eu égard à la nature du dossier il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

L'appelant qui succombe devra supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes dans toutes ses dispositions;

Y ajoutant ,

Rejette le surplus des demandes;

Condamne Madame [G] [G] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/03230
Date de la décision : 25/04/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°14/03230 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-25;14.03230 ?
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