Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 21 AVRIL 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12226
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 28 mai 2013 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Saint-Denis le 28 octobre 2011, sur appel d'un jugement rendu le 23 Février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis - RG n° 09/04776
DEMANDERESSES À LA SAISINE
Monsieur [O] [M] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
Représenté par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K011
Représenté par Maître PATOU PARVEDY Richard, avocat au barreau de Saint- Denis de la Réunion,
DÉFENDERESSES À LA SAISINE
SARL R SANTÉ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : B 512 117 284 ([Localité 2])
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée Maître Francine LE PECHON JOUBERT, avocate au barreau de PARIS, toque : K0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport
Mme Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre
M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2006 dénommé « contrat de communication d'invention », Monsieur [O] [M] [K] a cédé à la SARL R'SANTÉ (alors en cours de formation) les droits d'exploitation de son invention concernant un procédé permettant de réduire la quantité de sel par un substitut dans le pain et les pâtes alimentaires, objet du dépôt de deux « enveloppes Soleau » n° 258147 et 263089, enregistrées les 14 avril et 19 juin 2006. Cette cession est intervenue moyennant le prix de 200 euros TTC et un éventuel complément de prix d'un montant de 18.600 euros TTC en cas d'obtention d'un brevet européen. Les statuts de la société R'SANTÉ ont été enregistrés le 27 avril 2009, la société ayant repris à son compte les actes accomplis durant sa formation, dont le contrat précité de communication d'invention. La société R'SANTÉ n'a pas démenti Monsieur [K] lorsqu'il expose dans ses conclusions [pages 7 et 11] que Monsieur [H] [D] (porteur de 50 % des parts sociales de la SARL au moment de sa constitution), était, avant son retour en Métropole, le salarié de l'Agence de Développement de [Localité 3] (organisme public émanant de la Région [Localité 3]) en charge de son dossier en vue de le conseiller dans le dépôt de la demande de brevet de son invention et qui l'a mis en relation avec Monsieur [I] [S], signataire du contrat litigieux en sa qualité de fondateur de la société R'SANTÉ, aujourd'hui porteur de 25 % des parts sociales.
Entre temps, la demande de brevet a été déposée en France le 17 novembre 2006, le brevet étant ensuite obtenu sous le n° FR-2 908 602. Une demande de brevet international a aussi été déposée le 15 novembre 2007, sous le numéro de publication PCT (traité en matière de brevet) WO 2008/06419 A2 auprès du bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, le brevet européen ayant été délivré le 14 août 2016 sous le n° EP 20941113.
Le 17 novembre 2009, estimant que les conditions de cet accord n'étaient pas respectées, en particulier son association au capital social de la société cessionnaire de l'invention, Monsieur [K] a attrait la société R'SANTÉ devant le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion aux fins de le voir prononcer la nullité de la convention en raison de l'inexistence de la cause de son engagement, dont la contre partie du prix était (selon lui) dérisoire et que l'éventuel complément de prix dépendait d'une condition potestative.
Le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion, par jugement contradictoire du 23 février 2011, a :
- prononcé la nullité du contrat en en tirant les conséquences en ce qui concerne notamment la restitution des originaux des documents de l'invention et en privant la société R'SANTÉ du droit d'exploiter ;
- fait droit partiellement à la demande additionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [K] en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de son invention durant « plus de deux ans », en condamnant la société R'SANTÉ à lui verser une indemnité d'un montant de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamné la société R'SANTÉ au versement direct à l'avocat de Monsieur [K], désigné au titre de l'aide juridictionnelle, d'une indemnité d'un montant de 2.500 euros de frais irrépétibles.
Les premiers juges ont retenu :
- un déséquilibre des engagements réciproques au détriment de Monsieur [K], résultant notamment du prix versé ;
- le caractère potestatif de l'engagement de versement du prix complémentaire, en ce que l'obtention du brevet européen dépendait de la seule volonté de la société R'SANTÉ qui était désormais seule en droit de le solliciter en application de l'article 4.1 du contrat litigieux ;
- le caractère également potestatif des stipulations de l'article 5.2 du contrat concernant la possibilité du paiement du complément de prix en titres sociaux de la société R'SANTÉ, dès lors qu'il était loisible aux seuls associés de celle-ci de provoquer une modification statutaire rendant impossible toute cession de parts sociales à Monsieur [K] ou d'en modifier le nombre dans une proportion ne répondant plus aux attentes de l'inventeur.
Sur appel du 8 avril 2011 de la société R'SANTÉ, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, par arrêt contradictoire du 28 octobre 2011, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions en déboutant Monsieur [K] de sa demande de nullité du contrat et lui a, en outre, enjoint sous astreinte « de répondre dans les quinze jours aux demandes de documents et signatures en vue de l'obtention de brevet [aux États-Unis] ».
Sur pourvoi formé par Monsieur [K], la Cour de cassation a, par arrêt du 28 mai 2013, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 28 octobre 2011 de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion en renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Paris. Elle a estimé que la cour d'appel :
- d'une part, au visa des articles 1170 et 1174 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, avait privé sa décision de base légale en ayant rejeté la demande d'annulation fondée sur le caractère potestatif de la clause subordonnant le paiement du complément de prix à la délivrance d'un brevet européen, après avoir constaté que la société R'SANTÉ avait déposé les demandes de brevet français, européen et international dans des délais normaux, sans rechercher si, selon les stipulations contractuelles, [le versement de complément de prix] ne dépendait pas de la seule volonté de la société R'SANTÉ de maintenir ou de retirer la demande de brevet européen ;
- d'autre part, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, avait modifié les termes du litige en ayant enjoint à Monsieur [K] de répondre aux demandes de documents et de signatures en vue de l'obtention de brevets, alors que la société R'SANTÉ ne sollicitait que le paiement de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables subies dans le cadre du dépôt d'un brevet aux États-Unis.
La présente cour de renvoi a été saisie le 28 mai 2015 par déclaration de Monsieur [K].
Vu les dernières écritures transmises le 14 décembre 2016 par le RPVA, par Monsieur [K], demandeur à la saisine et intimé originel sur le recours à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, par lesquelles il demande de :
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris ;
- subsidiairement, prononcer la résolution du contrat aux torts de la société R'SANTÉ en raison de son défaut d'exécution loyale de la promesse de cession de parts sociales prévue au contrat litigieux ;
- en tout état de cause, dire que Monsieur [K] est subrogé dans les droits de la société R'SANTÉ au titre de la demande de brevet et de tout titre ou demande qui en découlent, en ce compris le brevet européen et
- ordonner sous astreinte à la société R'SANTÉ :
d'effectuer à ses frais « toutes les démarches et de signer les documents en vue de la régularisation des transferts de propriété » ;
de lui transmettre tous contrats de cession ou de licence se rapportant « à la demande de brevet PCT et les brevets qui en seraient issus », et de « résilier tous les contrats susceptibles d'affecter les brevets en cause et d'en justifier » ;
- rejeter les demandes de la société R'SANTÉ tant de remboursement de la somme de 209.198 euros au titre des dépenses (non prouvées, selon le demandeur à la saisine) liées aux brevets, que de rétention des demandes de brevets jusqu'à complet paiement de la somme avancée par elle au titre des dépenses liées aux brevets ;
- condamner la société R'SANTÉ à verser à Monsieur [K] la somme de 250.000 euros de dommages et intérêts « en réparation de ses différents préjudices » ;
- condamner la société R'SANTÉ au paiement de la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises le 27 décembre 2016 par le RPVA, par la société R'SANTÉ, défenderesse à la saisine et appelante originelle sur le recours à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion, par lesquelles elle demande à la Cour de :
- à titre principal,
infirmer le jugement,
rejeter les demandes principales, nouvelles ou subsidiaire de Monsieur [K] ;
condamner celui-ci, au visa de l'article 1147 du code civil, au paiement de la somme de 25.000 euros « pour inexécution contractuelle », en invoquant « la violation par Monsieur [K] des obligations qui lui incombent au titre du contrat de communication d'invention » et en demandant aussi que « cette somme pourra être compensée sur les sommes qui seront dues par la société R'SANTÉ à Monsieur [K] en exécution du contrat de communication d'invention en application de l'article 1289 du code civil et en particulier du paiement du complément du prix » ;
- subsidiairement, « si la convention devait être jugée nulle », ordonner la restitution de l'invention à Monsieur [K] « qui pourra en faire libre usage et en particulier l'exploiter » mais que la société R'SANTÉ « conservera la propriété et le droit d'exploitation de la famille de brevets déposés en son nom sous réserve d'indemniser Monsieur [K] pour un montant ne pouvant excéder 18.600 euros » ;
- plus subsidiairement, s'il y avait lieu de transférer la propriété des titres à Monsieur [K], le paiement préalable de la somme de 209.198 euros « augmentée des dépenses engagées par la société R'SANTÉ pour maintenir en vigueur les titres dans l'attente du paiement » ;
- condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 35.000 euros au titre des frais irrépétibles (en précisant dans les motifs des écritures, que « cette somme pourra être compensée sur toutes les sommes qui seront à devoir à Monsieur [K] ») ;
SUR CE,
Considérant que dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation de chacune des parties réside dans l'obligation de l'autre et qu'il s'en déduit que dans une cession, l'obligation du cédant est sans cause lorsque la contrepartie fait défaut en raison d'un prix dérisoire mis à la charge du cessionnaire, étant observé, comme l'a indiqué la société R'SANTÉ [conclusions page 17], que l'existence de la cause doit s'analyser au jour de la conclusion du contrat ;
Sur la demande de nullité du contrat
Considérant que la société R'SANTÉ soutient que le prix d'un montant de 200 euros, versé initialement, n'est pas dérisoire, dès lors qu'au jour du contrat, il n'y avait aucune certitude de « brevetabilité » de l'invention et que les frais engagés par son inventeur se limitait au coût de deux enveloppes Soleau, soit 30 euros au total, en faisant en outre valoir que le bénéficiaire de la cession a dû ultérieurement supporter les frais tant du dépôt de brevet français, que du dépôt de la demande de brevet européen et international ; qu'elle prétend également qu'à cette époque, en raison de l'incertitude sur sa « brevetabilité », l'invention était sans valeur « nettement » définie, ni susceptible de produire des revenus sans investissements préalables et que c'est grâce aux investissements de la société R'SANTÉ, que l'invention est devenue « protégeable et brevetable » ;
Mais considérant qu'aux termes de la convention litigieuse, le cédant de l'invention :
- a irrévocablement renoncé à tout droit d'utilisation, directe ou indirecte, des éléments de l'invention à quelque fin que ce soit, en s'interdisant, en particulier, toute exploitation, directe ou indirecte, à des fins commerciales de produits dont l'obtention ou l'utilisation nécessiteraient la mise en 'uvre de l'invention (article 3.3 a) ;
- s'est interdit de déposer ou faire déposer dans un pays quelconque une demande de droit de propriété industrielle quelconque portant sur l'invention (article 3.3 b) ;
Qu'au regard du dessaisissement de la quasi totalité de ses droits sur son invention et de la potentialité raisonnablement envisageable de l'exploitation de celle-ci sur le marché des produits peu salés, en raison de l'importance actuelle des maladies cardio-vasculaires, le prix de 200 euros TTC stipulé payable dans les 30 jours de la signature du contrat apparaît comme étant dérisoire ;
Considérant que, pour prétendre que néanmoins le prix n'était pas dérisoire, la société R'SANTÉ fait encore valoir que le contrat litigieux stipulait aussi un complément de prix d'un montant de 18.200 euros TTC ;
Mais considérant que le versement de ce complément de prix, quelle que soit sa forme, était subordonné à l'obtention d'un brevet européen dont le dépôt de la demande était à la seule initiative de la société R'SANTÉ pour en décider (article 4.1 a), laquelle était en outre seule juge de l'opportunité de la maintenir ou de la retirer (article 4.1 b), en étant aussi libre de disposer comme elle l'entendra sans exception ni réserve, de toute demande de droit de propriété industrielle portant sur l'invention (article 4.1 c) ;
Qu'il s'en déduit que le versement d'un éventuel complément de prix dépendait d'un événement, dont le débiteur était en mesure de l'empêcher en s'abstenant d'effectuer la demande de brevet européen, qu'il était seul à pouvoir faire, ou à la retirer avant son aboutissement, en en étant seul juge de l'opportunité ;
Qu'une telle obligation est nulle en application de l'article 1174 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, comme ayant été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige, étant observé que l'obtention ultérieure du brevet européen ne supprime pas le vice dont la clause était infectée au jour de sa conclusion, d'autant que la demande d'annulation du contrat a été formulée antérieurement à cette obtention ;
Qu'en conséquence, la stipulation du complément de prix au moment de la conclusion du contrat, n'est pas susceptible d'améliorer le prix initial et à lui retirer son caractère dérisoire ;
Que le jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion doit être confirmé en ce qu'il a annulé le « contrat de communication d'invention » du 13 octobre 2006 et a corrélativement ordonné les restitutions en découlant, en y ajoutant cependant l'obligation pour la société R'SANTÉ d'effectuer à ses frais toutes les démarches et de signer tous les documents utiles en vue de la régularisation des transferts :
- de propriété du brevet français n° FR-2 908 602 et du brevet européen délivré le 14 août 2016 sous le n° EP 20941113 ;
- de tous documents se rapportant à la demande de brevet international PCT WO 2008/06419 A2 auprès du bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (en ce compris l'extension aux États-Unis d'Amérique) et les brevets qui en seraient issus,
sans qu'il soit nécessaire, comme le demande à tort Monsieur [K], d'ordonner à la société R'SANTÉ de « résilier tous les contrats susceptibles d'affecter les brevets en cause et d'en justifier », ces résiliations, si elles devaient s'avérer nécessaires, intervenant comme conséquence de l'annulation du « contrat de communication d'invention », dès lors que les contrats correspondants auraient alors été consentis par la société R'SANTÉ qui était rétroactivement sans droit ni titre pour les consentir ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Considérant que le contrat étant annulé, la société R'SANTÉ n'est pas fondée dans sa demande d'allocation d'une indemnité de dommages et intérêts d'un montant de 25.000 euros « pour inexécution contractuelle » et que l'annulation ayant un effet rétroactif en remettant les parties dans leur état antérieur à la souscription de l'acte annulé, elle n'est pas davantage fondée à demander subsidiairement la conservation de « la propriété et du droit d'exploitation de la famille de brevets déposés en son nom sous réserve d'indemniser Monsieur [K] pour un montant ne pouvant excéder 18.600 euros », dès lors que le dépôt de cette famille de brevets résulte du bénéfice de l'invention dont le transfert est annulé ;
Que, par ailleurs, Monsieur [K] sollicite la somme de 250.000 euros de dommages et intérêts « en réparation de ses différents préjudices » sans autre précisions dans ses écritures devant la cour de renvoi ;
Que cependant, en poursuivant à titre principal la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, Monsieur [K] est réputé en avoir adopté les motifs et le dispositif, le tribunal ayant fait droit partiellement à sa demande additionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de son invention en lui ayant alloué une indemnité d'un montant de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Que la demande de dommages et intérêts devant la cour de renvoi s'analyse en une demande de réformation de ce chef de prétention sur le quantum de la somme allouée en sollicitant qu'elle soit portée à hauteur d'un montant de 250.000 euros ;
Considérant que l'allongement de la procédure a aggravé le préjudice d'immobilisation de l'invention et qu'il doit être fait droit à la demande de ce chef de Monsieur [K] à hauteur de la somme de 45.000 euros ;
Sur les dépenses de la société R'SANTÉ ayant profité à l'invention
Considérant aussi que la société R'SANTÉ demande de subordonner le re-transfert des titres « qu'après paiement par Monsieur [K] de la somme de 209.198 euros augmentée des dépenses engagées par la société R'SANTÉ pour maintenir en vigueur les titres dans l'attente du paiement » ;
Que l'effet rétroactif de l'annulation conduit à la restitution par chaque partie de ce qu'elle a reçu de l'autre et que l'invention ayant bénéficié d'améliorations en étant désormais titulaire d'un brevet français et d'un brevet européen, le bénéficiaire de la restitution des titres desdits brevets doit, en application de l'article 1381 du code civil, dédommager son cocontractant des seules dépenses nécessaires et utiles effectuées avant l'annulation du contrat ;
Qu'il appartient à la société R'SANTÉ d'en justifier étant observé :
- d'une part, qu'étant en relation de prestations de services avec son cabinet d'expertise comptable COGEP, l'attestation de celui-ci [pièce n° III-5], qui ne comporte pas, au demeurant de détails, est en elle-même insuffisante et doit être confortée par d'autres éléments,
- qu'il résulte des cinq factures du cabinet de propriété intellectuelle NOVAGRAAF, s'échelonnant du 9 mars 2010 au 3 février 2011 [pièces n° I-7 de « a » à « e »] que les dépenses se sont élevées à hauteur de la somme globale HT de 5.639,82 euros, la TVA n'ayant pas à être prise en compte, dès lors qu'il n'est pas contesté que la société R'SANTÉ l'a récupérée,
- que les honoraires pour l'extension du brevet aux États-Unis, objet de l'attestation du 11 mai 2010 à hauteur de la somme HT de 7.022,23 euros [pièce n° I-7 f] doivent aussi être pris en compte, dès lors que Monsieur [K] a aussi requis de lui transmettre tous contrats de cession ou de licence se rapportant « à la demande de brevet PCT et les brevets qui en seraient issus »,
- qu'en revanche, les honoraires du cabinet d'avocats « DE GAULLE-FLEURANCE et Associés », objet de la facture du 12 novembre 2010 pour un montant HT de 2.555,83 euros [pièce n° I-8] n'a pas à être prise en compte, dès lors que son libellé ne précise pas concerner les opérations de dépôt de brevets et que ce cabinet est celui qui assiste la société R'SANTÉ dans la présente instance,
de sorte qu'au final, la défenderesse à la saisine justifie de dépenses utiles à hauteur de la somme globale de 12.662,05 euros ( 5.639,82 + 7.022,23), arrondie à la somme globale de 12.675 euros ;
Qu'en revanche, il n'est pas nécessaire de subordonner l'exécution des re-transferts des titres concernant les brevets et leurs suites au paiement de cette somme, dès lors que la société R'SANTÉ pourra la compenser à due concurrence avec la somme de 45.000 euros de dommages et intérêts allouée par ailleurs à Monsieur [K] ;
Considérant par ailleurs, que succombant, la société R'SANTÉ ne peut pas prospérer dans sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles mais qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser à Monsieur [K] la charge définitive de ceux qu'il a dû exposer depuis la survenance du jugement de première instance ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion en toutes ses dispositions, sauf à porter à hauteur de la somme de 45.000 euros (au lieu de 20.000 euros), le montant de l'indemnité de dommages et intérêts allouée à Monsieur [O] [M] [K],
Y AJOUTANT,
ORDONNE à la SARL R'SANTÉ d'effectuer à ses frais toutes les démarches et de signer tous les documents utiles en vue de la régularisation des transferts de propriété à Monsieur [O] [M] [K] :
- du brevet français n° FR-2 908 602 et du brevet européen n° EP 20941113,
- de tous documents se rapportant à la demande de brevet international PCT WO 2008/06419 A2 auprès du bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (en ce compris l'extension aux États-Unis d'Amérique) et les brevets qui en seraient issus au jour du prononcé de l'arrêt,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] [K] à payer à la SARL R'SANTÉ la somme de 12.675 euros,
INVITE les parties à opérer les compensations entre les condamnations pécuniaires,
CONDAMNE la SARL R'SANTÉ aux dépens de l'instance devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion et de la présente cour de renvoi et à verser à Monsieur [O] [M] [K] une indemnité de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles,
ADMET la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président