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21/04/2017 | FRANCE | N°15/07600

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 21 avril 2017, 15/07600


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1





ARRÊT DU 21 AVRIL 2017



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07600



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 13/02645





APPELANT



Monsieur [R] [U]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]



d

emeurant [Adresse 1]





Représenté et assisté sur l'audience par Me Hirbod DEHGHANI-AZAR de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572





INTIMÉ



Monsieur [U] [T]

né le [Date naissance 2] 19...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 AVRIL 2017

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07600

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 13/02645

APPELANT

Monsieur [R] [U]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Représenté et assisté sur l'audience par Me Hirbod DEHGHANI-AZAR de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572

INTIMÉ

Monsieur [U] [T]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (92)

demeurant [Localité 3]

Représenté et assisté sur l'audience par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD/BARADEZ & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

M. Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Mme DOS REIS a été entendue en son rapport

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte extra-judiciaire du 28 mars 2013, M. [U] [T] a assigné M. [R] [U] aux fins de voir constater qu'il était devenu propriétaire de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 1], [Localité 3], par voie de prescription trentenaire.

M. [R] [U] a conclu à l'irrecevabilité de cette demande en indiquant que sa mère et coindivisaire, [N] [Y], n'avait pas été attraite à l'instance.

Par jugement du 9 février 2015, le tribunal de grande instance d'Évry a :

- dit M. [U] [T] propriétaire de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 1], [Localité 3],

- ordonné la publication du jugement au Service de la publicité foncière,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [R] [U] aux dépens.

M. [R] [U] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 22 février 2017, de :

au vida des articles 31, 32 et 178 du code de procédure civile, 2255, 2258, 2261 et 2262 du code civil,

- constater que la parcelle indivise dépend de l'indivision existante entre lui-même et [N] [Y],

- constater que [N] [Y] n'a pas été attraite en la cause,

- par conséquent, dire l'action engagée par M. [U] [T] irrecevable,

- le débouter de ses demandes,

- constater l'absence de prescription acquisitive au bénéfice de M. [U] [T],

- constater l'occupation illicite de la parcelle B [Cadastre 1] par M. [U] [T],

- constater que M. [U] [T] ne satisfait pas les conditions relatives à l'usucapion,

- le condamner au paiement de la somme de 5 980 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. [U] [T] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 21 février 2017, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- condamner M. [R] [U] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

[N] [Y] épouse [M] est décédée le [Date décès 1] 2015.

SUR CE

LA COUR

Il résulte d'une attestation immobilière après décès d'[M] [U] établie le 6 décembre 1985 par M. [Z], notaire associé à [Localité 4], que le défunt était propriétaire de la moitié indivise d'une parcelle cadastrée B [Cadastre 1] à [Localité 3], l'autre moitié appartenant à son ex-épouse [N] [Y], que cette moitié indivise dépend de la succession par suite de son acquisition par le défunt et [N] [Y] «'au cours et pour le compte de leur communauté, le 29 octobre 1958'»'; cette attestation notariale, publiée à la Conservation des Hypothèques le 27 janvier 1986, établit sans conteste le droit de propriété indivis de [N] [Y] à l'égard des tiers, sans qu'il soit besoin pour M. [R] [U] d'apporter d'autres justificatifs de la qualité de coindivisaire de cette dernière'ni d'établir que la communauté n'a pas été liquidée après le divorce de ses parents ;

Dés lors, l'action en reconnaissance du droit de propriété engagée par M. [U] [T] contre un seul des coïndivisaires, action, au demeurant, apparaissant de nature purement déclaratoire, est en tout état de cause irrecevable comme ayant été engagée à l'encontre d'un seul membre de l'indivision et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a dite recevable';

En équité, M. [U] [T] sera condamné à payer à M. [R] [U] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit l'action engagée par M. [U] [T] irrecevable,

Le condamne à payer à M. [R] [U] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [U] [T] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/07600
Date de la décision : 21/04/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°15/07600 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-21;15.07600 ?
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