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20/04/2017 | FRANCE | N°16/02565

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 20 avril 2017, 16/02565


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 20 AVRIL 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02565



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2015 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - 3ème chambre - RG n° 13/04578





APPELANTE



SAS FONCIA VAL D'ESSONNE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]
>N° SIRET : 413 426 479

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par et assistée de Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avo...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 20 AVRIL 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02565

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2015 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - 3ème chambre - RG n° 13/04578

APPELANTE

SAS FONCIA VAL D'ESSONNE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 413 426 479

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

SA SOCIETE DES EAUX DE L'ESSONNE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 692 033 939

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocat au barreau d'ESSONNE

Assistée de Me Laurent LE MEHAUTE, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Présidente de chambre

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère

Madame Anne DU BESSET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

La société des eaux de l'Essonne est le fournisseur d'eau d'un immeuble situé à [Localité 1]. La société Foncia Val d'Essonne exerce l'activité de mandataire de gestion d'immeubles, et s'était vu confier la gestion d'un immeuble situé [Adresse 3], appartenant à Madame [D] épouse [C].

En application d'un contrat de distribution d'eau, la société des eaux de l'Essonne a émis des factures à l'attention de Foncia Val d'Essonne pour cet immeuble, qui sont restées impayées.

Par courrier du 9 juillet 2012, la société des eaux de l'Essonne a adressé une mise en demeure à la société Foncia Val d'Essonne de payer ces factures qui est demeurée vaine.

C'est dans ces conditions que, par acte du 11 juin 2013, la société des eaux de l'Essonne a fait citer la société Foncia Val d'Essonne aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 8 856,84 euros au titre de factures impayées.

Par jugement du 18 décembre 2015, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de grande instance d'Evry a :

- condamné la société Foncia Val d'Essonne prise la personne de son représentant légal à payer et porter à la société des eaux de l'Essonne la somme de 8 856,84 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2012 ;

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil ;

- condamné la société Foncia Val d'Essonne aux dépens ;

- condamné la société Foncia Val d'Essonne prise en la personne de son représentant ; légal à porter et payer à la société des eaux de l'Essonne la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Vu l'appel interjeté le 21 janvier 2016 par la société Foncia Val d'Essonne,

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mars 2016 par la société Foncia Val d'Essonne dans lesquelles il est demandé à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 18 décembre 2015 ;

- Déclarer non fondée la société des eaux de l'Essonne en son appel incident.

En conséquence,

- Débouter la société des eaux de l'Essonne de ses demandes fins ses prétentions,

- Recevoir la société Foncia Val d'Essonne en ses demandes reconventionnelles,

- Condamner la société des eaux de l'Essonne à verser à la société Foncia Val d'Essonne les sommes suivantes :

* 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

* 8000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rappeler que l'infirmation d'une décision revêtue de l'exécution provisoire emporte restitution des sommes versées à ce titre.

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 mars 2016 par la société des eaux de l'Essonne dans lesquelles il est demandé à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par la 3ème chambre du Tribunal de grande instance d'Evry en date du 18 décembre 2015 en ce qu'il a :

* Condamné la société Foncia Val d'Essonne, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société des eaux de l'Essonne la somme de 8856, 84 euros au titre des factures impayées, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2012 ;

* Dit et jugé que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil ;

- Infirmer le jugement rendu par la 3ème chambre du Tribunal de grande instance d'Evry en date du 18 décembre 2015 pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

- Débouter la société Foncia Val d'Essonne de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner la société Foncia Val d'Essonne, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société des eaux de l'Essonne la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Ordonner l'exécution provisoire ;

- Condamner la société Foncia Val d'Essonne, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société des eaux de l'Essonne la somme de 3000 euros.

***

La société Foncia Val d'Essonne soutient qu'elle a conclu un contrat de mandat de gestion avec Mme [D] pour l'immeuble dont elle était propriétaire, desservi par la société des eaux de l'Essonne, qu'à ce titre, c'est Madame [D], mandante, qui est titulaire du contrat d'abonnement de distribution d'eau, que l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à celui-ci, que c'est Mme [D] qui avait la qualité d'usager et qui était, de ce fait, débitrice des factures litigieuses, que la société des eaux de l'Essonne ne pouvait se méprendre sur la qualité de mandataire de la société Foncia Val d'Essonne, dont il lui appartient de démontrer la qualité d'usager, qu'elle ne fournit pas le contrat d'abonnement qui indique le nom de l'usager déclaré, qu'en réalité le contrat était bien établi au nom de Madame [D], que cela résulte des factures qui indiquent clairement "adresse desservie : [D] [Adresse 4]", qu'il n'existe donc aucun lien de droit entre la société Foncia Val d'Essonne et la société des eaux de l'Essonne, que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société Foncia Val d'Essonne s'était comportée en usager, qu'elle n'a commis aucune faute, Madame [D] ayant vendu son bien en 2010 et qu'elle ne pouvait plus lui transmettre les factures, qu'en réalité la société des Eaux de l'Essonne a mis en cause la société Foncia pour échapper à la prescription biennale applicable entre un professionnel et un usager, personne privée.

En réponse, la société des eaux de l'Essonne expose que le contrat qui la liait avec la société Foncia Val d'Essonne a été détruit du fait de son ancienneté mais que cette dernière a toujours bénéficié des prestations en cause et, qu'au surplus, le règlement des factures lui a toujours été adressé, qu'elle n'a jamais contesté les factures libellées à son nom, qu'elle a même sollicité la régularisation en son nom d'une facture en 2008 sans indiquer qu'elle n'était pas titulaire du contrat, qu'elle n'a pas dénoncé la fin de son mandat de gestion lors de la vente. En conséquence, elle soutient que la société Foncia Val d'Essonne, bénéficiaire des prestations de livraison d'eau courante, a la qualité d'usager. La société des eaux de l'Essonne fait également valoir que la société Foncia Val d'Essonne a manqué à ses obligations contractuelles en ne transmettant pas les factures à son mandant, Mme [D], qu'en conséquence, la responsabilité lui en incombe et qu'elle est tenue de régler les factures litigieuses.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur ce, la Cour,

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Foncia Val d'Essonne s'est vu confier, par mandat signé le 26 juillet 1995, la gestion de l'immeuble sis [Adresse 3] appartenant à Madame [D], avec pour mission notamment d'effectuer tous actes d'administration, procéder aux règlements des dépenses et charges de copropriété, gérer le bien et exercer toutes actions au nom du mandant, et le représenter ;

Qu'il n'est pas contesté que la société Foncia Val d'Essonne a toujours réglé les factures d'eau, dont le libellé mentionnait son nom comme destinataire des factures, même si l'adresse desservie précisait le nom de Madame [D] ;

Qu'à la suite d'un dégât des eaux dont elle a géré le sinistre, elle a sollicité un dégrèvement de la facture d'eau par lettre du 8 août 2008 ;

Qu'il résulte de ce courrier que le contrat d'abonnement de Foncia Val d'Essonne concernait deux compteurs d'eau distincts, l'un situé sous le porche et accessible pour l'immeuble, et l'autre privatif situé dans l'appartement d'un ancien locataire, Monsieur [P] ;

Que la société Foncia Val d'Essonne s'est présentée comme gérant de l'immeuble, réglant directement les factures et faisant son affaire de la répartition des consommations dans l'immeuble, le tout figurant dans un décompte unique à son nom ;

Qu'il n'est pas contesté qu'aux termes du règlement du service de production et de distribution d'eau potable de la ville de [Localité 1] la fourniture de l'eau repose sur un contrat d'abonnement qui prend la forme d'une facture-contrat expédiée au client lors de la première facturation suivant sa demande ;

Que malgré deux sommations de communiquer, le contrat d'abonnement n°39-042280-00 n'a pas été produit aux débats ;

Qu'en l'espèce, la facture-contrat relative à la desserte en eau de l'immeuble litigieux n'est pas versée aux débats au motif qu'elle aurait été détruite du fait de son ancienneté ;

Que figure néanmoins sur l'ensemble des pièces versées aux débats le nom de Foncia Val d'Essonne comme abonné, même si l'adresse desservie est distincte ;

Qu'il ressort des courriers, ainsi que de la situation de compte de la société Foncia Val d'Essonne produite par la société des eaux de l'Essonne et de l'ensemble des factures versées aux débats que la société Foncia Val d'Essonne s'est comportée comme titulaire du contrat d'abonnement entre 2002 et 2010 en réglant directement les factures sans contester leur bien fondé et en sollicitant personnellement un dégrèvement ;

Qu'en outre, elle a encaissé en son nom propre le montant de l'avoir accordé suite à sa réclamation ;

Qu'indépendamment de la notion d'usager, bénéficiaire final de l'abonnement, la société Foncia Val d'Essonne figure bien comme "redevable" des sommes réclamées ;

Qu'il lui appartenait, le cas échéant, de mettre son mandant en la cause, ou de se retourner contre lui si elle estimait qu'il lui appartenait de régler directement les factures, ce qu'elle n'a pas fait ;

Qu'elle est par conséquent seule débitrice d'une somme non-contestée de 8 856,84 euros et, qu'en conséquence, la société des eaux de l'Essonne est bien fondée à en solliciter le paiement ;

Que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement ;

Considérant que ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de la société Foncia Val d'Essonne une faute de nature à caractériser une résistance abusive ;

Qu'il n'est pas fait droit à la demande de dommages intérêts formée à ce titre ;

Que la décision des premiers juges devra par conséquent être confirmée en toutes ses dispositions ;

Que la société Foncia Val d'Essonne succombant, il y a lieu d'allouer à la société des eaux de l'Essonne une indemnisation complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

- Condamne la société Foncia Val d'Essonne à payer à la société des eaux de l'Essonne une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette toutes autres demandes,

- Condamne la société Foncia Val d'Essonne aux dépens.

Le GreffierLe Président

B. REITZER L. DABOSVILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/02565
Date de la décision : 20/04/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°16/02565 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-20;16.02565 ?
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