La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2017 | FRANCE | N°13/09015

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 19 avril 2017, 13/09015


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE [Localité 1]

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 Avril 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09015



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes d'AUXERRE - section commerce - RG n° 12/00166









APPELANTE

Madame [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

née le [Date naissance 1] 197

0 à [Localité 1] ([Localité 1])

représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX







INTIMEE

SAS AXELIS TERTRE venant aux droits de la SAS COCELEC

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 1]

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 Avril 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09015

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes d'AUXERRE - section commerce - RG n° 12/00166

APPELANTE

Madame [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] ([Localité 1])

représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

SAS AXELIS TERTRE venant aux droits de la SAS COCELEC

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

N° SIRET : 342 703 535

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 décembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président

Madame Christine LETHIEC, conseillère

Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre du 13 septembre 2013 ayant débouté Mme [T] [W] de toutes ses demandes, et l'ayant condamnée aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de Mme [T] [W] reçue au greffe de la cour le 1er octobre 2013';

Vu les premières écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues par les parties à l'audience du 25 mai 2016, avec une mise à disposition pour le 21 septembre, date à laquelle la cour a rendu un arrêt de réouverture des débats à l'audience du 14 décembre pour permettre à Mme [T] [W] de régulariser ses conclusions contre la SAS AXELIS TERTRE venant aux droits de la SAS COCELEC';

Vu les dernières écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 décembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [T] [W] qui demande à la cour':

- d'infirmer le jugement

- statuant à nouveau, de condamner la SAS AXELIS TERTRE, qui vient aux droits de la SAS COCELEC, à lui régler les sommes de':

' 27'234,52 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, pour violation des critères d'ordre des licenciements (demande nouvelle)

' 5'835,96 € d'indemnité compensatrice de préavis au visa de l'article L.1234-1 du code du travail et 583,59 € d'incidence congés payés, ou subsidiairement 1'945,32 € et 194,53 €

' 3'890,64 € au titre de la violation de la priorité légale de réembauche

' 3'000 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation (demande nouvelle)

' 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal et leur capitalisation';

Vu les écritures régularisées pour l'audience sur réouverture des débats du 14 décembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS AXELIS TERTRE, venant aux droits de la SAS COCELEC, qui demande à la cour de confirmer la décision critiquée ayant débouté de toutes ses demandes Mme [T] [W] qui sera condamnée à lui payer la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la cause du licenciement pour motif économique

Mme [T] [W] a été initialement engagée par la SAS COCELEC, aux droits de laquelle vient désormais la SAS AXELIS TERTRE, en contrat de travail à durée déterminée à temps plein sur la période du 12 janvier au 9 avril 2004, contrat renouvelé à l'arrivée de son terme jusqu'au 30 avril 2005, pour y occuper un emploi de comptable, catégorie employé-niveau 2-échelon 1.

Les parties ont procédé le 26 janvier 2005 à une rupture anticipée d'un commun accord de ce même contrat à durée déterminée, laquelle a été immédiatement suivie de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein entre la SA ENTREPRISE [Q], devenue la SAS COCELEC, et Mme [T] [W] ayant pris effet le 1er février 2005 pour y occuper les mêmes fonctions, avant que n'intervienne un avenant à compter du 8 juillet 2009 ramenant son temps de travail à un temps partiel dans la limite de 27 heures hebdomadaires.

Courant janvier 2012, la direction de la SAS COCELEC a entrepris une procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique de plus de 10 salariés, avec des mesures de reclassement et d'accompagnement social, deux réunions s'étant tenues à cet effet les 20 et 30 janvier - pièces A, B et C de l'employeur.

La Sas COCELEC a adressé à Mme [T] [W] trois lettres datées des 26 janvier, 8 et 13 février 2012 dans lesquelles, en exécution de ses engagements suite au projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique, il lui a été proposé huit postes en reclassement sur des emplois relevant d'une autre catégorie professionnelle que la sienne, avec une réponse attendue pour le 20 février au plus tard - pièces 3, 4 et 5 de la salariée.

Mme [T] [W] n'a pas expressément répondu à ces différentes propositions de reclassement qui lui ont été faites.

Par un courrier daté du 11 avril 2012, la SAS COCELEC a notifié à l'appelante son licenciement pour motif économique en ces termes : « En conséquence votre reclassement s'avère impossible et nous sommes donc amenés à vous notifier votre licenciement pour motif économique, suite à la suppression de votre poste, elle-même consécutive à la réorganisation de l'entreprise et du Groupe, nécessaire pour faire face aux difficultés et à la sauvegarde de la compétitivité économique du Groupe et de la SAS COCELEC ».

Mme [T] [W] a adhéré le 20 avril 2012 au dispositif sur le contrat de sécurisation professionnelle.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, l'appelante occupait un emploi de comptable-catégorie technicien agent de maîtrise-échelon 1-niveau 5 lui procurant une rémunération en moyenne de 1 900 € bruts mensuels.

*

Le groupe COCELEC auquel appartient la SAS COCELEC, a été racheté par le groupe FINDIS à la fin de l'année 2011.

C'est donc au niveau du groupe FINDIS « élargi », pour reprendre l'expression utilisée par la partie intimée, en prenant en compte cette même acquisition, qu'il convient d'apprécier la réorganisation mise en 'uvre courant janvier 2012 pour, suivant la lettre de licenciement, « faire face aux difficultés et à la sauvegarde [sa] compétitivité économique».

Le groupe FINDIS, qui a une activité de distribution dans le secteur de l'électroménager et de la vidéo, a diffusé aux délégués du personnel lors de la réunion d'information-consultation du 20 janvier 2012 - sa pièce A précitée - une note économique faisant état d'un résultat courant avant impôts de « FINDIS ELARGI » à la fin de l'année 2011 de ' 4,7 millions d'Euros, ce résultat déficitaire étant confirmé par les autres documents comptables produits par l'intimée sur l'exercice 2011 arrêté au 31 décembre - pièces D, E -, lequel s'est sensiblement creusé sur l'exercice suivant clôturé au 31décembre 2012 - pièce T-, année contemporaine du licenciement de l'appelante, avec un résultat net « part du groupe » de ' 13'962 millions d'Euros.

Contrairement ainsi à ce que prétend l'appelante, il en résulte que l'intimée connaissait alors de réelles difficultés économiques d'une importance critique et de nature à obérer sa compétitivité sur un secteur particulièrement concurrentiel, raisons pour lesquelles elle se devait de réagir en procédant à une restructuration interne sur l'année 2012.

*

Nonobstant encore ce qu'affirme l'appelante, pour qui les recherches de reclassement ne seraient pas sérieuses aux motifs que l'employeur a proposé les mêmes postes à l'ensemble des salariés concernés et que n'ont pas été sollicitées à cette fin l'ensemble des sociétés filiales du groupe FINDIS, il convient de se reporter aux trois courriers précités qu'elle a reçus courant janvier et février 2012 lui indiquant l'absence de poste vacant correspondant à sa qualification professionnelle, et lui proposant des postes disponibles d'une autre catégorie mais assez similaires à ses missions actuelles, propositions suffisamment précises et individualisées dans leur contenu (tâches à accomplir ou missions, catégorie professionnelle, niveau de salaire et durée du travail, localisation dans différentes entités du groupe FINDIS) au sens des exigences posées par l'article L.1233-4 du code du travail, propositions au nombre de huit et auxquelles elle n'a même pas répondu.

Il convient ainsi d'en déduire que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement qui reste une obligation de moyens renforcée.

*

La décision critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelante de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.

Il en ira de même concernant la demande de la salariée, qui a adhéré au dispositif sur le contrat de sécurisation professionnelle, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis au visa de l'article L.1235-4 du code du travail d'un montant équivalent à trois mois de salaires compte tenu de sa situation de travailleur handicapé, dès lors que son licenciement pour motif économique est jugé par la cour comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.

Sur l'ordre des licenciements

Mme [T] [W] précise qu'elle était polyvalente dans son travail, et que pour des raisons d'économie l'employeur a privilégié des salariés plus jeunes ayant un plus fort rendement, ce à quoi l'intimée répond qu'elle n'était pas tenue d'appliquer des critères d'ordre puisque les licenciements décidés s'inscrivaient dans le cadre de la fermeture définitive du siège du groupe COCELEC avec les mêmes conséquences pour tous les salariés y travaillant, et que l'appelante était la seule de sa catégorie professionnelle.

*

Malgré ce que prétend l'intimée, le document soumis à la représentation élue du personnel lors de la réunion d'information-consultation du 20 janvier 2012 recense en page 23 un total de 36 salariés au sein de la SAS COCELEC dans ses différents services (administration, finance, force de ventes, informatique et marketing), y étant précisé en pages 24/25 qu'il est envisagé de procéder à 23 suppressions de postes, avec donc la nécessité de prévoir des critères d'ordre de licenciement dont la mise en 'uvre est détaillée en pages 26/27.

En outre, contrairement encore à ce qu'affirme l'employeur, au vu du même document précité, au sein du service FINANCE, Mme [T] [W] n'était pas la seule à occuper des fonctions dans le domaine de la comptabilité, ce qui était de nature à permettre une comparaison de sa situation avec celle de ses collègues exerçant des fonctions similaires.

Dès lors que l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne communique aux débats aucun élément venant exposer comment il a arrêté son choix de manière objective lors de la nécessaire mise en 'uvre des critères d'ordre des licenciements, vis-à-vis notamment de l'appelante, il convient sur ce point de relever un manquement de sa part.

*

L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L.1233-5 du code du travail constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié concerné un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, et qui doit être intégralement réparée suivant son étendue.

Faisant droit à cette demande nouvelle, la cour condamnera en conséquence la SAS ALEXIS TERTRE à payer à l'appelante sur ce même fondement en réparation du préjudice subi la somme évaluée à 15'000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

En application de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal.

Sur la priorité légale de réembauche

Aux termes d'un courrier du 14 juin 2012, l'appelante a indiqué à son ancien employeur qu'elle entendait faire valoir la priorité de réembauche en application des dispositions issues de l'article L.1233-45 du code du travail, faculté qui lui avait été expressément rappelée dans la lettre de notification de son licenciement pour motif économique le 11 avril 2012.

Considérant que la priorité légale de réembauche ne peut s'exercer que si l'employeur procède de manière effective à des recrutements postérieurement au licenciement, dès lors qu'au vu du registre d'entrée et de sortie du personnel produit par l'intimée - sa pièce P -, il n'apparaît aucune embauche en son sein dans le courant des années 2012/2013, contrairement à ce que prétend l'appelante, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.

Sur l'obligation légale d'adaptation et de formation

L'appelante, dans ses écritures, après avoir affirmé au visa de l'article L.6321-1 du code du travail qu'elle n'a fait l'objet d'« aucune formation » durant l'exécution de son contrat de travail, finit par indiquer qu'elle en a reçu « peu », point sur lequel l'employeur revient en produisant aux débats des éléments qui démontrent que la salariée a suivi durant plusieurs années des plans de formation en interne - ses pièces 14 à 17.

Le manquement de l'intimée n'étant ainsi pas caractérisé, la cour rejettera la demande indemnitaire nouvelle de la salariée s'y rapportant.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SAS AXELIS TERTRE sera condamnée en équité à payer à l'appelante la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur les dépens';

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS AXELIS TERTRE, venant aux droits de la SAS COCELEC, à payer à Mme [T] [W] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt et leur capitalisation';

DÉBOUTE Mme [T] [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation légale d'adaptation et de formation ;

CONDAMNE la SAS AXELIS TERTRE à régler à Mme [T] [W] la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SAS AXELIS TERTRE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/09015
Date de la décision : 19/04/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°13/09015 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-19;13.09015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award