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18/04/2017 | FRANCE | N°16/07552

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 18 avril 2017, 16/07552


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 18 Avril 2017



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/07552 et 16/08458



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F14/14356





APPELANT à titre principal (16/07552)

INTIME à titre incident (16/08458)

Monsieur [X] [H]

[Adresse 1]

[Adresse

1]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]

représenté par Me Marianne LECOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2508







INTIMEES à titre principal ((16/07552)

APPELA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 Avril 2017

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/07552 et 16/08458

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F14/14356

APPELANT à titre principal (16/07552)

INTIME à titre incident (16/08458)

Monsieur [X] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]

représenté par Me Marianne LECOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2508

INTIMEES à titre principal ((16/07552)

APPELANTES à titre incident (16/08458)

SAS CORSICA SOLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 509 98 6 0 300

représentée par Me Clément RAINGEARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 31 substitué par Me Delphine PICQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : G0035

SAS CORSICA SOLE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 509 986 030

représentée par Me Clément RAINGEARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 31 substitué par Me Delphine PICQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : G0035

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Monsieur [X] [H] a été engagé par la société CORSICA SOLE, dont le domaine d'activité est la recherche et le développement dans le domaine photovoltaïque et stockage de l'énergie, du mois d'avril au mois de septembre 2012 en qualité de stagiaire.

Le 8 août 2012 a été signé entre les parties un contrat à durée déterminée à compter du 11 septembre 2012 jusqu'au 30 avril 2013 ; monsieur [H] ayant demandé à bénéficier d'une formation, qui a été financée par la société, une convention de dédit de formation a été conclue.

Les relations de travail se sont ensuite poursuivies par contrat à durée déterminée du 1er mai 2013 au 1er mai 2016, dans le cadre d'une convention industrielle de formation pour la recherche (CIFRE), moyennant une rémunération mensuelle de 2.879 Euros outre une prime de précarité de 288 Euros. Il était convenu, dans le cadre de la convention passée entre la société CORSICA SOLE, le CEA, le CNRS et l'université [Localité 2], que monsieur [H] répartirait son temps de travail entre la société et l'université à proportion de 5% pour la première année, 15% la deuxième et 20% la troisième.

Le 9 avril 2014, un avertissement a été notifié à monsieur [H].

Le 11 septembre 2014, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. Le 3 octobre 2014, lui a été notifiée la rupture anticipée de son contrat de travail.

Le 10 novembre 2014, monsieur [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris pour contester la rupture du son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 9 mai 2016, le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de sursis à statuer, condamné la société CORSICA SOLE à payer à monsieur [H] la somme de 3.800,28 Euros au titre de la clause de non concurrence, débouté monsieur [H] du surplus de ses demandes et l'a condamné à payer à la société CORSICA SOLE les sommes de 4.000 Euros au titre de la clause de dédit formation et 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Le 25 mai 2016, monsieur [H] a interjeté appel de cette décision. Le 10 juin 2016, la société CORSICA SOLE a également interjeté appel.

Il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures.

Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2017 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur [H] demande à la cour de confirmer le jugement sur la clause de non concurrence et en ce qu'il a débouté la société CORSICA SOLE de sa demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal, de l'infirmer sur le surplus, d'annuler

l'avertissement du 9 avril 2014, de dire et juger que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est injustifiée en l'absence de faute grave, de dire la clause de dédit formation nulle et inapplicable et de condamner la société CORSICA SOLE à lui payer les sommes suivantes :

- 59.639,60 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;

- 2.344,28 Euros à titre de rappel de salaires de la période de mise à pied et les congés payés et prime de précarité afférents ;

- 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

- 66,44 Euros à titre de rappel de salaire d'août 2014 et les congés payés afférents ;

- 3.800,28 Euros brut à titre de rappel de contrepartie de la clause de non concurrence ;

- 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2017 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la SAS CORSICA SOLE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture anticipée du contrat de travail de monsieur [H] repose sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes subséquentes ; de l'infirmer sur le surplus ; de limiter l'indemnité de non concurrence à la somme de 3 969, 12 euros ; de condamner monsieur [H] à lui verser 11 000 euros en application de la clause de dédit-formation, 38 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la rupture anticipée du contrat

En vertu des dispositions de l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ;

Lorsque la rupture anticipée est motivée par une faute grave, elle est soumise aux dispositions des articles L 1332-1 et suivants du code du travail applicables en matière disciplinaire, notamment la prescription des faits fautifs prévue par l'article L 1332- 4 du même code ;

La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié;

Il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il invoque la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ;

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée .

' Lors de la réunion de préparation des comptes annuels, le 24 juillet 2014 dans les locaux de notre expert-comptable, j'ai passé en revue notamment les justificatifs fournis pour les

remboursements de notes de frais ainsi que ceux correspondant au remboursement des frais de transport.

Nous avons dû comprendre certaines incohérences et écarts entre les justificatifs fournis et les règlements effectués.

Après enquête, nous nous sommes aperçu qu'en mai 2013 vous aviez tenté de vous faire rembourser des sommes indues: au mois de mai 2013, vous avez fourni une attestation de forfait IMAGINE'R de 4 zones pour un montant annuel de 557,60 € alors que vous habitiez à proximité immédiate de votre lieu de travail.

Finalement, il s'est avéré que, depuis le mois d'avril 2013, vous étiez titulaire d'un forfait lMAGlNE"R de 2 zones pour un montant annuel de 314,00 €.

Nous nous sommes également aperçu que deux mois plus tard, vous aviez récidivé et de nouveau tenté de vous faire rembourser des sommes indues : en juillet 2013, vous nous avez adressé une note de frais comportant notamment un billet de train [Localité 3] - [Localité 1] ainsi qu'une facture de navette allant de l'aéroport [Localité 3] à la

gare [Localité 3]. Ces derniers trajets étaient à caractère privé et vous n'aviez pas à les inclure dans vos notes de frais.

En Juillet 2013, nous avions convenu ensemble du travail que vous deviez accomplir pour

l'été : il s'agissait notamment d'élaborer le modèle technico-économique de l'autoconsommation ce qui était la première étape logique de votre travail sur la CIFRE.

Cependant, vous n'avez pas accompli le travail demandé :

* Lors de notre entretien de septembre 2013, vous m'avez informé ne pas avoir travaillé surl'autoconsommation sans pour autant avoir jugé utile de nous alerter, à aucun moment,

d'une quelconque difficulté. Je vous ai donc laissé jusqu'à décembre pour terminer cette étude.

* Lors de notre entretien de décembre, vous m'avez informé avoir fait le choix de ne pas

effectuer les tâches.

L'autoconsommation est un sujet stratégique pour Corsica Sole et votre négligence nous a fait perdre un temps précieux sur la concurrence.

De plus, un tel comportement constitue une insubordination qui met en péril le bon fonctionnement de l'entreprise.

* Le 9 avril 2014, nous vous avons adressé un avertissement qui vous a été remis en main

propre le 10 avril 2014 vous rappelant les règles à suivre pour un travail sérieux et vous signalant que certains comportements ne pouvaient plus être admis.

Ensuite, en juin 2014, Monsieur [J] m'a averti qu'il connaissait des problèmes

avec le travail que vous fournissiez.

Il est apparu que vous avez rendu un travail impropre à l'exploitation en raison d'un manque d'attention et d'implication manifestement volontaires.

Il s'agissait de vérifier que l'architecture électrique de la borne proposée par le CEA dans le cadre du prototype de Parasol était bien complète.

Ce travail était d'une grande importance car le bon fonctionnement ainsi que la mise en sécurité électrique du premier Parasol en dépendent.

Votre négligence a eu pour conséquence de faire prendre du retard au projet en imposant àMonsieur [J] et Monsieur [Y] [M] de reprendre pendant plusieurs jours votre travail afin d'en obtenir une version conforme aux attentes de CORSICA SOLE.

Malgré l'avertissement qui vous a été adressé et à plusieurs reprises, vous avez donné à l'oraI et par email votre point de vue sur la réglementation applicable aux bornes de recharge.

Ce point de vue s'inscrit dans un cadre dans lequel [Y] [M] avait opéré des choix techniques en fonction de la réglementation en vigueur et de la facilité d'usage que Corsica Sole souhaite offrir aux usagers de cette borne.

Votre point de vue est contraire à sa position, et vous l'affirmez en mettant plusieurs personnes en copie, dont un consultant externe à l'entreprise.

Nous estimons que vous commettez plusieurs manquements graves: Vous tentez de décrédibiliser un de vos collègues en contestant un de ses choix, sans même lui en avoir parlé directement.

* Votre thèse porte entre autre sur les usages du véhicule électrique, pourtant vous considérez que retenir un socle de 43kw peut être « convenable '' !

Nonobstant les risques de sécurité pouvant entraîner la mort d'un utilisateur, pensez-vous

raisonnable que quelqu'un doive avoir dans son coffre un câble de 5m d'un diamètre d'environ 4cm pour un poids de plus de 10kg '

Vous vous appuyez sur la réglementation européenne pour affirmer que les socles de telle

puissance seront généralisés. Vous citez des directives, et vous appuyez sur des choix

communautaires, alors qu'à leur lecture il apparaît que ce que vous affirmez est contraire à la réalité.

Vous persistez à diffuser une information fausse qui pourrait avoir de graves répercussions sur les choix opérés par CORSICA S0LE, la pérennité de la société et la sécurité des usagers.

Un tel comportement, malgré nos rappels à l'ordre, porte gravement atteinte au bon

fonctionnement de l'entreprise.

Par la suite, dans le cadre d'une présentation power point que nous devions préparer pour

l'office de l'environnement de la [Localité 2], il vous a été demandé en juillet 2014, de compléter certains slides qui ont directement un lien avec la thèse que vous préparez :

Entre Juillet et Août, nous avons dû vous demander à plusieurs reprises de revoir les slides que vous aviez préparés car ils présentaient d'importantes erreurs.

En août 2014, après relecture de votre version finale avec Monsieur [Y] [M] et Monsieur [J], il est apparu que celle-ci comportait toujours de nombreuses erreurs graves et approximations ne nous permettant pas de transmettre ce document sans risquer de décrédibiliser totalement CORSICA SOLE auprès de l'office de l'environnement de la [Localité 2].

Vous n'êtes pas sans savoir que la Région [Localité 2] nous apporte un fort soutien et l'avenir de DRIVECO pourrait être compromis si des documents mettant en question notre sérieux devaient être transmis aux organes de la région.

Les erreurs et approximations relevées sont telles qu'elles révèlent un manque d'attention et d'implication fautifs et totalement inexcusables aux regards des nombreuses alertes que nous vous avons adressées.

Elles révèlent également votre incompréhensible persistance dans un mode de fonctionnement et de travail dangereux pour l'entreprise malgré nos rappels à l'ordre.

En juillet 2014, de votre propre initiative, sans nous en avertir et sans nous mettre en copie, vous avez adressé un email à certains collègues leur demandant de vous fournir les clés d'activations de divers logiciels :

* Dans votre email, vous fournissez un lien de téléchargement d'un logiciel et donnez la

marche à suivre pour l'installer sur les postes et l'utiliser. Ce logiciel est considéré comme

malveillant et fait courir un danger à l'entreprise !!

De plus vous avez entrepris de créer un fichier accessible à tous les membres de CORSICA

SOLE (y compris les stagiaires) recensant toutes les clés d'activation des licences possédées par CORSICA SOLE faisant courir un risque de fuite évident et surtout totalement inutile.

* De surcroît, par email en date du 21 juillet 2014 vous m'avez averti à tort que certains

ordinateurs de l'entreprise ne possédaient pas de licence MICROSOFT OFFICE appropriée.

Lors de notre entretien préalable du 22 septembre 2014, vous m'avez précisé à ce sujet que votre email ne mentionnait pas les ordinateurs des dirigeants.

En juillet 2014, nous avons donc effectué un audit interne sur les logiciels installés sur les postes de I'entreprise et vérifié qu'ils possédaient bien tous les licences adéquates.

Lors de cet audit, nous avons pu vérifier que tous les ordinateurs étaient bien dotés des licences afférentes. Votre alerte, dans un secteur ne relevant en aucun cas de vos attributions, était donc totalement infondée.

Comment ne pas considérer que votre démarche avait pour but de déstabiliser vos collègues en charge de cette mission '

Quoiqu'il en soit, cet audit a révélé que votre poste informatique possédait un logiciel installé avec une clef pirate : le logiciel pvsyst.

Cet événement est malheureusement une récidive car, déjà il y a un an, [Y] [M] avait dû vous rappeler qu'il était interdit d'utiliser et encore plus de diffuser les logiciels crackés, notamment le logiciel pvsyst.

Force est de constater que vous avez persisté dans ce comportement, faisant courir à CORSICA SOLE et ses dirigeants de graves risques, notamment au plan pénal.

De plus, et compte tenu de la nature hautement confidentielle des travaux réalisés au sein de l'entreprise, l'intrusion de tels logiciels met en danger la sécurité de données stratégiques vitales pour l'entreprise.

Le 12 Août 2014 (soit 3 jours avant la date finale de soumission), en relisant l'article que vous avez écrit pour la conférence IEEE (International Electric Vehicle Conference) de Décembre, nous nous sommes aperçu que vous aviez commis un plagiat.

Son introduction est identique mot pour mot à celle écrite par [S] [Y] dans son article intitulé "lmpact of electric vehicle recharging on an interconnected island power grid: case study of commuting in Corsica" sans aucune référence faite à la source.

Monsieur [J] vous a donc demandé de corriger cela, mais vous avez refusé au motif que c'était la version finale approuvée par votre directeur de thèse.

De surcroît, les travaux que vous y exposez s'appuient en grande partie sur un modèle développé par un élève de l'Ecole [Établissement 1] lors d'un stage chez CORSICA SOLE I'année dernière, [K] [R], sans qu'il en soit fait mention dans l'article.

Le 13 Août, j'ai donc été dans l'obligation d'avertir formellement votre directeur de thèse.

Le 14 Août, vous avez présenté vos excuses, avouant les faits, et envoyé une nouvelle version corrigée de l'article avec une nouvelle introduction et dans laquelle le nom de Monsieur [R] apparaît. Rappelons toutefois que vous ne précisez en aucun cas la nature de son rôle et que vous ne l'en avez pas informé personnellement.

Etant en vacances, je n'étais pas en mesure de relire cette version finale corrigée, ce que je vous ai indiqué par email.

Le 21 Août 2014 j'apprends par un email automatique de l'IEEE que je suis co-auteur de

l'article alors que je l'avais clairement désapprouvé dans sa version finale et non relu dans sa version finale corrigée.

Force est de constater que vous entendiez exploiter, sans aucune référence, les travaux d'autres personnes en impliquant CORSICA SOLE au risque de décrédibiliser l'entreprise et ses dirigeants aux yeux d'une communauté scientifique et industrielle extrêmement sensible et attentive au respect des droits et travaux de chacun.

De surcroît de tels agissements sont de nature à engager la responsabilité civile voire pénale de l'entreprise et de ses dirigeants à l'égard des véritables auteurs des travaux que vous avez entendu détourner.

Nous considérons que ces faits, tant pris individuellement que dans leur globalité, ainsi que la réitération de comportements et manquements ayant pourtant fait l'objet de remontrances expresses, constituent une faute grave.'

Sur les remboursements de frais

Conformément aux dispositions de l'article L1332-4 du code du travail, l'employeur doit engager les poursuites disciplinaires dans les deux mois qui suivent la date à laquelle il a eu connaissance des faits fautifs.

Il convient dès lors d'écarter comme prescrits les faits relatifs aux notes de frais du salarié; contrairement à ce qui est prétendu dans la lettre de rupture, l'employeur a eu connaissance des faits reprochés au mois de mai 2013 et il indique d'ailleurs lui-même dans ses écritures que si monsieur [H] a fait établir une nouvelle attestation (le 3 juin 2013) , c'est à sa demande et c'est d'ailleurs sur la base de cette attestation que les frais de transport ont été remboursés comme cela ressort de la fiche de paie du mois de juin.

Il en va de même en ce qui concerne les frais exposés en juin 2013, le supérieur hiérarchique de monsieur [H], monsieur [M], lui ayant demandé par mail de refaire sa note de frais avec seulement le bus Air France.

Et il en est encore ainsi pour la demande de remboursement de frais de taxi en juin 2014, la société n'expliquant pas, au demeurant, en quoi le fait de demander ce remboursement pour se rendre du lieu où il avait été autorisé à rester pour le week-end après un déplacement professionnel sur place, pour se rendre à l'aéroport afin de rejoindre son lieu de travail, présentait un caractère fautif.

Sur le refus d'exécuter des tâches, les négligences et l'avertissement du 9 avril 2014

Il est reproché à monsieur [H] de ne pas avoir travaillé sur l'autoconsommation en juillet 2013; de ne pas avoir effectué un travail séreux et d'avoir eu un comportement inapproprié en mars 2014, ayant eu donné lieu à un avertissement le 9 avril , en juin 2014 d'avoir rendu un travail impropre à l'exploitation dans le cadre d'un prototype Parasol, d'avoir donné un point de vue contraire à celui de monsieur [M], le décrédibilisant, développant une thèse erronée et diffusant une information fausse sur la réglementation applicable aux borne de recharge ; enfin d'avoir commis des erreurs graves en juillet et août 2014, à l'occasion de la révision de 'slides' qu'il lui avait été demandé de préparer en vue d'une présentation power point ;

S'agissant d'abord du problème relatif à l'autoconsommation, aucune pièce n'est produite par la société à ce sujet ; elle se borne à faire état d'un entretien au cours duquel monsieur [H] aurait déclaré ne pas avoir fait ce travail, ce que celui ne conteste d'ailleurs pas; il reste qu'en l'absence de toute demande formelle et de tout reproche formulé à lui suite de cet entretien qui s'est déroulé plus d'un an avant le licenciement pour faute grave et auquel l'avertissement du 9 avril ne fait d'ailleurs même pas allusion, l'insubordination alléguée ne peut être retenue ;

Cet avertissement du 9 avril, motivé par un non respect des délais pour la remise d'un cahier des charges, et un travail non fini, n'est pas non plus justifié ; il ressort en effet des termes de la lettre que monsieur [H] s'était engagé le 13 mars (un jeudi) à produire un cahier des charges pour un envoi au CEA prévu le lundi 17 mars ; qu'un projet a été transmis au président le vendredi soir si bien que le les délais étaient parfaitement respectés et s'agissant d'un travail destiné à être discuté en réunion, il s'agissait nécessairement d'un projet.

Sur la vérification de l'architecture électrique de la de la borne proposée par le CEA, pour un prototype parasol, il est exact que dans un mail du 23 juin 2014, monsieur [J], chargé de la conception électrique, s'est plaint que monsieur [H] qui devait l'assister dans sa mission, n'avait pas le niveau requis et manquait de l'autonomie nécessaire pour rendre un travail fini. A supposer que monsieur [H] ait eu l'expertise nécessaire pour effectuer cette mission, comme l'affirme la société CORSICA SOLE, il reste que le mail précité dénonce certes une insuffisance mais aucune désinvolture, négligence ou volonté délibérée de s'abstenir d'effectuer son travail, l'intéressé justifiant avoir travaillé sur ce projet, en collaboration avec le CEA et l'entreprise.

En ce qui concerne la présentation power point, il n'est pas contesté par monsieur [H] que suite à une demande d'information du chef du département de la DDERC du 17 juillet 2014, il devait recueillir un certain nombre d'informations pour une présentation dont la société CORSICA SOLE prétend qu'elle était affectée d'un certain nombre d'erreurs et d'imprécisions, comme en témoignent les annotations effectuées par monsieur [M];. monsieur [H] les conteste et prétend n'avoir pas eu les données nécessaires ; toujours est-il que, là encore, aucune pièce ne permet d'établir que les insuffisances alléguées présenteraient un caractère fautif, notamment que l'intéressé aurait 'volontairement omis ' des points importants, affirmation qui ne repose sur aucun élément et qui est contredite par les échanges de maisl versés aux débats par l'intéressé, lequel fait en outre valoir sans être démenti, avoir travaillé avec ses supérieurs pour une version définitive qui a été adressée à l'office de l'environnement.

Enfin le grief relatif aux bornes de recharge doit être écarté, la société CORSICA SOLE ne versant aucune pièce pertinente pour l'étayer ; dans le seul mail de monsieur [H] versé aux débats (pièce 27) transmis à monsieur [Y] [M] et monsieur [J] qu'il devait assister, comme il a été vu ci-dessus, il défend un point de vue et indique 'je rejoins [Y] à ce sujet et sur ces trois arguments'; monsieur [M] répond, le 24 mai 2014 de ne pas ternir compte des 'infos dont parle [X] concernant la réglementation des prises en de recharge,' qui sont 'imprécises et certaines fausses', sans expliquer en quoi elles étaient de nature à porter atteinte à l'image de la société et à sa crédibilité.

La diffusion de fausses informations concerne toujours, manifestement les bornes de recharge, la société CORSICA SOLE prétendant que monsieur [H] avait formulé des allégations mensongères sur la réglementation européenne relative à la recharge rapide, affirmation non étayée, ni sur le caractère mensonger de l'analyse des directives, ni sur une intention de dissimulation, ni sur 'la mise péril ' de la société.

Sur les logiciels

La société CORSICA SOLE verse aux débats un échange de mails entre monsieur [H] et monsieur [M] du 25 juillet 2013 dans lequel le premier informe 'Corticale Sole' qu'il avait trouvé un crack pour Pvsyst équipant les ordinateurs de [Localité 4] et demandant si cela pourrait être utile pour [Localité 5], le second répondant le même jour que les cracks sont illégaux et qu'il les désinstallera des postes ; monsieur [H] prétend qu'aucune suite n'a été donnée, qu'il a rendu son ordinateur en septembre 2013 pour utiliser celui de l'université et verse aux débats la liste des logiciels sans licence existant dans la société au sujet de laquelle celle-ci ne fait pas d'observation.

En toute hypothèse, pour que ce grief , connu de l'employeur depuis plus d'un an, ne soit pas couvert par la prescription, encore faudrait-il que les faits reprochés se soient poursuivis jusqu'à une date contemporaine du licenciement ; or si la société prétend que monsieur [H] aurait, en juillet 2014, diffusé de fausses informations sur la présence de logiciels sans licence, lesquelles auraient nécessité un audit n'ayant rien révélé d'autre que la présence d'un logiciel pirate sur l'ordinateur de monsieur [H] , cette version est contredite par les échanges de mails qu'elle verse aux débats, et elle s'abstient d'ailleurs d'y ajouter la pièces jointe annoncée dans le mail de monsieur [Q].

Sur l'exploitation de travaux plagiés

Les accusations formulées dans la lettre de licenciement concernant ce dernier grief ne sont pas, non plus, susceptibles de caractériser une faute grave ; la première version de l'article incriminé, destiné à être présenté lors d'une conférence devant se tenir en Italie en décembre 2014, a en effet été corrigée au préalable par le directeur de thèse de monsieur [H] , monsieur [G], lequel était déjà le superviseur de l'article que le salarié a été accusé de plagier ; Messieurs [J] et monsieur [G] [M], auxquels monsieur [H] avait soumis son texte, ont considéré que l'introduction était plagiée, ce qui lui a été reproché dans un mail du 13 août 2014 auquel monsieur [H] a répondu le 14 août, en copie à monsieur [G] : '[G], je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans ma version finale ces erreurs absurdes et évidentes sont éliminées. Mon introduction est tout à fait personnelle , comme le reste de mon article. Je m'appuie sur le travail réalisé par [K] [R] et toi, donc je vous cite comme contributeurs (...) ; cette nouvelle version a été soumise à monsieur [G] qui l'a corrigée et validée ; (...) J'attends donc votre aval pour éventuellement le soumettre' ; Monsieur [M] a répondu le 19 août ' De mon côté, je n'ai pas le temps de relire l'article . Donc si tu as l'accord explicite de [J] [G] , je suis d'accord pour le soumissionner'. Le 20 août 2014, monsieur [G] a écrit à monsieur [H] qu'il avait effectué quelques corrections et validé l'article, et il ressort de leurs échanges de SMS que c'est monsieur [G] qui lui a demandé de mettre monsieur [M] comme contributeur.

La société ne peut donc sérieusement accuser monsieur [H] d'une 'volonté de fraude' ni d'avoir désigné monsieur [M] co-auteur sans son accord ; si elle fait référence à des remarques de madame [W], coauteur de l'article prétendument plagié, qui relève encore quelques éléments factuels identiques, il reste que monsieur [G], qui en était le principal superviseur , atteste que l'introduction reprise était la sienne si bien qu'il ne s'agissait pas d'un plagiat , qu'il avait validé l'article après avoir vérifié que les travaux présentés étaient bien ceux de monsieur [H] lequel l'avait donc soumis sous son autorité ; la société CORSICA SOLE pouvait sans doute reprocher à monsieur [H] des maladresses dans la forme, un manque de subtilité dans la citation des contributions, mais pas le comportement volontairement frauduleux et sournois qu'elle lui impute.

Il résulte de ce qui précède que les griefs reprochés à monsieur [H] sont soit prescrits, soit non fondés, soit relèvent de l'insuffisance professionnelle ; ni pris isolément ni même dans leur ensemble, ils ne constituent une faute grave laquelle seule permet à l'employeur de rompre le contrat à durée déterminée.

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement, de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée conformément aux dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail , contestée dans son principe mais pas dans son montant , au rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, et de débouter la société CORSICA SOLE de sa demande au titre du dédit formation qui ne s'applique qu'en cas de faute grave, non caractérisée en l'espèce.

Sur la clause de non concurrence

En contrepartie de la clause de non concurrence de 12 mois, il était prévu au contrat que serait versée au salarié une somme correspondant à 10% de la moyenne des 12 derniers salaires versés, moyenne qui inclut les périodes de congés payés, même si ces derniers ont été payés par la caisse de congés payés du BTP ; le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaires d'août 2014

Monsieur [H] admet avoir été absent la matinée du 11 août et s'il prétend avoir compensé son retard, il n'en justifie pas ; le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Sur les demandes au titre d'un préjudice moral

Au vu des pièces produites par monsieur [H] , lequel était âgé de 26 ans lors de la rupture du contrat, et qui a retrouvé un emploi en février 2015, il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé, d'une part par le paiement de ses salaires jusqu'en mai 2016, d'autre part par la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence ; le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle pour comportement déloyal

Monsieur [H] , personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat, a cherché de façon légitime dans le cadre du procès prud'homal, à obtenir des attestations de personnes susceptibles de témoigner en sa faveur, sans que la société n'établisse avoir été discréditée au cours de cette recherche ; si l'université [Localité 2] ne lui a pas remis les documents nécessaires à l'octroi des subventions CIFRE, elle ne peut imputer sérieusement cette carence à monsieur [H] ; il convient, en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la jonction des procédures 16/07552 et 16/08458 ;

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société CORSICA SOLE à payer à monsieur [H] la somme de 3.800,28 Euros au titre de la clause de non concurrence;

L'infirme en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau ;

Annule l'avertissement du 9 avril 2014 ;

Dit que la rupture du contrat à durée déterminée n'est pas fondée sur une une faute grave;

Condamne la société CORSICA SOLE à payer à monsieur [H] les sommes de

- 59.639,60 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,

- 2.344,28 Euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied et 234,43 Euros pour les congés payés afférents,

- 234,43 Euros au titre de la prime de précarité pendant la période de mise à pied ;

Déboute la société CORSICA SOLE de sa demande au tire de la clause de dédit formation;

La condamne à payer à monsieur [H] la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile au titre des frais irrépétitbles engagés tant en premier instance qu'en appel ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

Met les dépens à la charge de la société CORSICA SOLE.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/07552
Date de la décision : 18/04/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°16/07552 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-18;16.07552 ?
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