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31/03/2017 | FRANCE | N°17/03193

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 31 mars 2017, 17/03193


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 31 MARS 2017

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/ 03193

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2017- Conseiller de la mise en état de PARIS-RG no 16/ 05548

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

EURL BP INVEST prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège chez AP SERVICES, 11 rue du Congrès-06000 NICE

Représentée par Me J

acques-michel FRENOT de la SCP FRENOT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322
Assistée sur l'audience par Me Patrick ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 31 MARS 2017

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/ 03193

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2017- Conseiller de la mise en état de PARIS-RG no 16/ 05548

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

EURL BP INVEST prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège chez AP SERVICES, 11 rue du Congrès-06000 NICE

Représentée par Me Jacques-michel FRENOT de la SCP FRENOT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322
Assistée sur l'audience par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

EURL SIB prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 60 avenue Emile Dechame-06700 SAINT LAURENT DU VAR

Représentée par Me Jacques-michel FRENOT de la SCP FRENOT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322
Assistée sur l'audience par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Maître Valérie X...

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

Maître Pauline Y...

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

Monsieur Haim Z...Majeur en curatelle renforcée

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Benjamin BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0141
COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Mme Laure COMTE, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 janvier 2016,

Vu la déclaration d'appel de M. Haïm Z...du 3 mars 2016,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2017 déclarant caduque la déclaration d'appel de M. Haïm Z...à l'égard des notaires X...et Y...et rejetant l'incident de caducité des EURL BP Invest et SIB,

Vu la requête en déféré du 9 février 2017 des EURL BP Invest et SIB qui concluent à l'infirmation de cette ordonnance et demandent à la Cour de dire l'appel caduc à leur égard,

Vu les conclusions en réponse signifiées le 9 mars 2017 par M. Haïm Z..., qui prie la Cour de dire que les requérantes n'ont pas qualité à agir, que leur requête est nulle, que la procédure étant divisible, l'ordonnance critiquée doit être confirmée, et qui requiert leur condamnation au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE
LA COUR

Sur l'intérêt à agir des sociétés BP Invest et SIB

M. Haïm Z...soutient que les EURL BP Invest et SIB sont dépourvues d'intérêt à agir contre l'ordonnance déférée qui n'a prononcé aucune sanction contre elles   ;

Toutefois, en leur qualité de demanderesses à l'incident de caducité élevé devant le conseiller de la mise en état qui les a déboutées de cette prétention, les EURL BP Invest et SIB sont recevables à contester cette ordonnance   ;

Sur la nullité de la requête

M. Haïm Z...fait valoir que la requête ne contient pas l'indication de la ou les personnes contre lesquelles elle est formée, qu'elle n'est pas signée, que le numéro de RG est erroné, que cette requête est adressée à la cour d'appel d'Aix-en-Provence et non à celle de Paris   ;

Toutefois, les erreurs de plume affectant une requête qui, étant adressée par voie RPVA numérique, n'avait pas à être signée, n'affectent pas sa validité, alors qu'elle vise l'exact numéro de RG du dossier enregistré devant la Cour, contrairement à ce que soutient M. Haïm Z...  ;

Sur la caducité

Ainsi que le relève exactement le conseiller de la mise en état dans l'ordonnance déférée, la signification des conclusions d'appel de M. Haïm Z...à une autre chambre de la Cour que celle devant laquelle l'affaire a été distribuée n'a pas pour effet de vicier leur envoi dans le délai de l'article 908   du code de procédure civile au greffe de la Cour ; par ailleurs, le fait qu'elles aient été déposées au greffe avant leur signification hors délai aux notaires X...et Y...a été sanctionné par la caducité de l'appel à l'égard de ces derniers   ; en ce qui concerne leur signification aux EURL BP Invest et SIB, elle est intervenue à bonne date, par leur envoi via RPVA le 2 juin 2016, le délai expirant le lendemain 3 juin 2016   ;

Enfin, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état n'a prononcé qu'une caducité partielle de la déclaration d'appel, dès lors qu'il n'existe aucune indivisibilité procédurale entre l'action en nullité de vente dirigée contre les EURL BP Invest et SIB, acquéreurs, et l'action en responsabilité dirigée contre les notaires, Mmes X...et Y...  ;

Il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera confirmée et les requérantes déboutées de leur recours   ;

En équité, elles seront condamnées à payer une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. Haïm Z....

PAR CES MOTIFS

Statuant sur déféré,

Dit la requête recevable et valide,

Confirme l'ordonnance entreprise du conseiller de la mise en état en date du 26 janvier 2017,

Condamne les EURL BP Invest et SIB à payer une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. Haïm Z...,

Les condamne aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/03193
Date de la décision : 31/03/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-03-31;17.03193 ?
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