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31/03/2017 | FRANCE | N°15/17642

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 31 mars 2017, 15/17642


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 31 MARS 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17642



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/01464





APPELANT



Monsieur [U] [D]

Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (BELGIQUE)

[Adresse 1]r>
[Adresse 2]

[Adresse 3]



Représenté par Me Carine DENEUX-VIALETAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1663







INTIMEE



BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RCS PARIS 542 097 902

Prise en la ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 31 MARS 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17642

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/01464

APPELANT

Monsieur [U] [D]

Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (BELGIQUE)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représenté par Me Carine DENEUX-VIALETAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1663

INTIMEE

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RCS PARIS 542 097 902

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe METAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : J002

Substitué par Me François-Dominique WOJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J002

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [U] [D], suivant déclaration reçue au greffe le 21 août 2015, à l'encontre du jugement prononcé le 23 juin 2015, par le tribunal de grande instance de PARIS, dans le litige l'opposant à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [U] [D] a accepté le 5 mai 2008, une offre de prêt immobilier HELVETT IMMO, proposée par la société UCB, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d'un montant de 379 254,75 Francs Suisses dont les échéances étaient remboursées en euros sur une une durée de 25 ans.

Le prêt était destiné au financement d'un appartement situé à [Adresse 6] dans le cadre d'un programme de défiscalisation.

Se prévalant d'un rapport d'analyse financière établi par un conseil d'entreprise, Monsieur [A], le 12 juin 2013, Monsieur [D] a sollicité l'annulation du taux effectif global au motif d'une erreur affectant son évaluation.

Par exploit du 20 janvier 2014, Monsieur [D] a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins de voir prononcer l'annulation de la clause d'intérêt du prêt.

Le jugement entrepris, prononcé par le le tribunal de grande instance de PARIS le 23 juin 2015, a :

"- déclaré irrecevable comme étant prescrites, les demandes formées par M. [U] [D].

- condamné M. [U] [D] aux dépens qui seront augmentés de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société BNP Paribas Personal Finance."

Monsieur [U] [D] a notifié ses dernières conclusions le 22 mars 2016 tendant :

Au vu des articles L313-1 et L313-2 du code de la consommation ;

Au vu de l'article R313-1 du Code monétaire et financier ;

Au vu des articles 1134 alinéa 3, 1147 et 1907 du Code civil

Au vu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- à dire Monsieur [D] recevable et bien fondé en son recours ;

- à déclarer BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mal justifiée en son argumentation et à l'en débouter ;

- à réformer en conséquence le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appelant et l'a condamné à 1500 € en application de l'article 700 CPC outre aux dépens;

- à constater l'erreur affectant le taux effectif global défini aux contrats à 4,87 % en ce qu'il

n'intègre pas les frais et commissions de change dont le montant est énoncé au contrat, le

TEG réel s'élevant à 5,014 %, ceci au mépris des articles L313-1 et L313-2 du code de la

consommation et R313-1 du code monétaire et financier.

En conséquence,

- au prononcé de l'annulation de la clause d'intérêt du prêt en suite de l'irrégularité du taux effectif global contractuellement affirmé, ceci au mépris des articles L313-1 et L313-2 du code de la consommation et de l'article R313-1 du Code monétaire et financier;

- à dire, en application de l'article 1907 du Code Civil, que les intérêts doivent être décomptés au seul taux légal déterminé annuellement par la réglementation et en conséquence, ordonner à la banque de restituer les intérêts pour la différence entre ceux

calculés au taux contractuel et les intérêts calculés au seul taux légal, cette différence s'élevant à 38 791,55 euros (montant arrêté en janvier 2013 sous réserve d'actualisation) et prononcer la compensation entre ce montant et le capital restant dû ;

- à dire que, après compensation, l'amortissement doit se poursuivre pour la valeur du seul

capital, les intérêts étant calculés au taux légal tel que défini chaque année par la réglementation ;

-à condamner le prêteur à payer la somme de 3 000 euros en application des articles 1134 alinéa 3 et 1147 du code civil au titre des préjudices non indemnisés par la réfaction des intérêts et notamment au titre du dommage d'agrément, du trouble à la gestion paisible

ainsi que l'atteinte à la confiance contractuelle ;

-à condamner le prêteur à payer la somme de 1500 euros au terme de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Madame [I]

Deneux-Vialetay, avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié ses dernières des conclusions le 30 décembre 2016 tendant :

Au vu des articles 1907 et 2224 du Code civil, 16 du Code de procédure civile, L.312-8, L.312-33, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation,

A titre principal :

à confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 23 juin 2015 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Monsieur [D] ;

- condamné Monsieur [D] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

si par extraordinaire la Cour considérait que les demandes de Monsieur [D] ne sont pas prescrites :

- dire et juger que l'analyse réalisée par Monsieur [A] n'a aucune valeur

probante dans la mesure où les démonstrations qui y figurent sont erronées ;

- dire et juger que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve du prétendu caractère erroné du TEG mentionné dans l'offre de prêt ;

- dire et juger que le TEG mentionné dans l'offre de prêt n'est pas erroné et qu'il est

conforme aux dispositions légales ainsi qu'à la jurisprudence en vigueur ;

En conséquence :

- écarter l'analyse réalisée par Monsieur [A] des débats ;

- débouter Monsieur [D] de sa demande tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels ;

- débouter Monsieur [D] de sa demande tendant de remboursement par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'excédent d'intérêts indus avec intérêt légal qu'il évalue à la somme de 38.791,55 euros ;

- débouter Monsieur [D] de sa demande tendant à la substitution du taux

conventionnel par le taux légal sur le capital restant à rembourser à l'avenir ;

En tout état de cause :

- débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouter Monsieur [D] de sa demande tendant à l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner Monsieur [D] de sa demande au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD , Avocat ,dans les conditions de l'article 699 du CPC.

L'ordonnance de clôture était prononcée le 3 janvier 2017.

SUR QUOI,

LA COUR :

SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION

Considérant que Monsieur [D] fait grief au tribunal d'avoir déclaré l'action prescrite au motif de l'épuisement du délai quinquennal couru à compter de la date de souscription de l'offre de prêt en considérant qu'à cette date, l'erreur affectant le taux effectif global ( TEG) était constatable ;

Que, selon l'appelant, il ne saurait être soutenu que l'erreur affectant le TEG était évidente et décelable dès l'origine et que le demandeur aurait dû actionner le prêteur dans les 5 ans de la signature du prêt ; que selon Monsieur [D] il ne pouvait par la

seule lecture de la convention de prêt, détecter l'erreur en sa défaveur ; que preuve en est

attestée par le fait que seule une analyse « particulièrement poussée et hautement technique » a permis de relever cette erreur ce qui ne pouvait être le fait d' un emprunteur profane ; que selon l'appelant force est de constater que c'est seulement à la suite de la remise du rapport par l'analyste financier en juin 2013 que Monsieur [D] a procédé à l'assignation de la BNP Personal Finance en date du 20 janvier 2014 ;

Qu'il souligne que si l'on admet que l'erreur est constatable, cela revient à autoriser le prêteur à tirer parti de sa propre turpitude privant ainsi l'appelant du droit à un procès équitable ;

Que s'agissant d'un emprunteur profane le principe de la loyauté des conventions ne pouvait que porter l'emprunteur à croire en la rectitude du calcul affirmé au sujet du TEG ;

Considérant que la banque oppose que la prescription de l'action tendant à la déchéance du droit aux intérêts n'est pas une action en nullité relevant de l'article 1304 du code civil mais qu'elle est soumise à la prescription de 5 ans prévue par l'article L 110- 4 du code de commerce ;

Que, selon la banque, le point de départ du délai de prescription court à compter de la date de formation du contrat, à savoir la date d'acceptation du prêt, soit à compter du 5 mai 2008 en conséquence de quoi la demande de Monsieur [D] est prescrite depuis le 6 mai 2013 ;

Considérant les dispositions de l'article L313-2 du code de la consommation dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 JORF 24 mars 2006 aux termes desquelles : « le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section » ;

Que selon les dispositions de l'article L 312-33 du code de la consommation modifiées par l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 stipulent que : « Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros et pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge » ;

Qu'il s'évince de ces dispositions que seule la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue en cas de stipulation d'un taux effectif global erroné dans un contrat de crédit immobilier ressortant des dispositions de l'article L 312-33 du code de la consommation ;

Que s'agissant d'une action personnelle mobilière le point de départ de cette prescription quinquennale court, selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Considérant que selon les termes de l'offre de prêt acceptée par Monsieur [D] le 5 mai 2008, le taux effectif global s'élève à 4,87 % hors frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses,) que ces frais d'acte sont évalués entre 1 et 1,5 % du montant du crédit et ont une incidence sur le taux effectif global d'environ 0,14% l'an ;

Que le taux effectif global est calculé sur la base du taux initial de 4,05 % l'an fixé et appliqué pendant les 5 premières années du crédit ;

Que les charges annexes équivalent à un taux de 0,54 % l'an, supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date d'arrêté de compte, sont énumérées ainsi :

la commission d'ouverture de crédit d'un montant de 600 euros

les frais de change égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change

la prime d'assurance d'un montant initial de 68,58 euros, évolutif selon les révisions des primes selon les modalités prévues dans la notice assurance

les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 31 euros payables à la date anniversaire de l'ouverture du compte

Considérant que Monsieur [D] soutient à l'appui de l'irrégularité du taux effectif global que celui-ci n'intégrerait pas les frais de change qui pourtant ainsi qu'il l'exprime dans ses dernières conclusions : «  étaient déterminés puisqu'ils étaient énoncés au contrat en page 2 » ;

Que ces frais sont en effet évalués en page 2 de l'offre à la rubrique : « financement de votre crédit » à hauteur de 3 525 euros et ne sont pas repris en page 8 à la rubrique «charges de votre crédit »;

Considérant que l'action engagée par Monsieur [D] s'analyse en une action en déchéance du droit aux intérêts contractuels et que le point de départ de cette action court, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, à compter du jour où Monsieur [D] a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG dont il se prévaut ;

Considérant que la lecture des conditions contractuelles de l'offre de prêt permetttait à Monsieur [D] de constater que les frais de change à hauteur de 3 525 euros n'étaient pas inclus dans le détail des charges du taux effectif global ;

Qu'il s'en suit que Monsieur [D] disposait d'un délai de 5 ans à compter du 5 mai 2008 pour exercer cette action qui était donc prescrite à la date du 20 janvier 2014, date de l'exploit introductif d'instance, depuis le 6 mai 2013 ainsi que le tribunal l'a jugé à bon droit ;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef et Monsieur [D] débouté de son appel ;

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

Considérant qu'en équité Monsieur [D] sera condamné à régler à la SA BNP PERSONAL FINANCE une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

Déclare Monsieur [U] [D] recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne Monsieur [D] à régler à la SA BNP PERSONAL FINANCE une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/17642
Date de la décision : 31/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°15/17642 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-31;15.17642 ?
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