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31/03/2017 | FRANCE | N°15/02015

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 31 mars 2017, 15/02015


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 31 MARS 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02015



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2012068484





APPELANT



Monsieur [N] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

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Représenté par Me Marc LESZEK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0587







INTIMEE



SAS LEASECOM venant aux droits de la société LEASECOM FINANCIAL ASSETS, prise en la personne de ses représ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 31 MARS 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02015

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2012068484

APPELANT

Monsieur [N] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

Représenté par Me Marc LESZEK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0587

INTIMEE

SAS LEASECOM venant aux droits de la société LEASECOM FINANCIAL ASSETS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : B 331 554 071 (Paris)

Représentée par Me Laurent CAUWEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0078

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [N] [W], commerçant, a acquis le 28 janvier 2011 auprès de la société IC TELECOM divers équipements téléphoniques moyennant le versement d'un abonnement mensuel de 796 euros pour une durée de 60 mois couvrant à la fois le financement et l'installation des matériels suivants et la facturation des opérateurs :

- 1 IC PREMIUM DECT SILVER ;

- 9 IC mobile Only IPHONE 4/16 Go forfait data illimité ;

- 1 IC Classic DECT Silver ;

- 1 forfait flotte 100 mms ;

- 1 forfait flotte GMS 22 heures vers fixes et GSM France ;

- 1 forfait flotte fixe une heure vers fixes et GSM Biélorussie ;

- 1 forfait flotte fixe une heure vers fixes et GSM Lituanie ;

- 1 forfait flotte fixe une heure vers fixes et GSM Moldavie ;

- 2 IC LAN.

Le matériel a été installé le 31 mars 2001 et le dernier téléphone mis en service le 21 juin 2011.

Le 1er juin 2011, un contrat de location relatif à un matériel différent (installation quantité 1, licence Mosaïca quantité 1, poste nomade quantité 7, routeurs data quantité 1, routeur voix quantité 1) a été conclu avec LEASECOM pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel HT de 394 euros avec Monsieur [W].

M. [W] n'a pas procédé pas au paiement de la première échéance de loyers au 1er juin 2011, a payé les échéances de juillet à septembre et a interrompu à nouveau ses règlements à compter de l'échéance d'octobre 2011. LEASECOM lui a adressé, le 2 février 2012, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 2.356,10 euros correspondant aux cinq échéances impayées. La mise en demeure étant demeurée sans effet, LEASECOM lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2012, la résiliation du contrat de location et a sollicité le paiement de la somme de 29 529,79 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Elle a en outre sollicité la restitution de l' équipement objet du contrat de location. Elle a réitéré la notification de sa résiliation par lettre recommandée AR du 25 juin 2012.

La société LEASECOM a assigné Monsieur [W] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement principal de la somme de 32.278,57 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation .

Par jugement du 22 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris, après avoir enjoint la société LEASECOM à produire l'intégralité des documents originaux complets (factures d'achat du matériel, demande de location, contrat de location, autorisation de prélèvements), a condamné Monsieur [W] à payer à la société LEASECOM FINANCIAL ASSET la somme de 24.452 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2012, a condamné Monsieur [W] à lui restituer l'équipement loué, outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs plus amples prétentions.

Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de lien entre les contrats conclus avec IC TELECOM en vertu du bon de commande du 21 janvier 2011 et celui avec LEASECOM qui consiste en une demande de location pour un matériel listé ci-dessus, fourni par IC TELECOM et vendu à LEASECOM (facture du 12 mai 2011 d'un montant de 22.392,71 euros). Au vu du PV de livraison du 12/05/2011 signé par M. [W] et des conditions générales de location signées par M. [W] le 12 mai 2011 et par LEASECOM en qualité de bailleur et par LEASECOM FINANCIAL ASSETS en qualité de cédant, le tribunal a estimé que M. [W] s'était engagé auprès de LEASECOM.

Monsieur [W] a régulièrement interjeté appel le 28 janvier 2015 de cette décision.

Prétentions des parties

Monsieur [N] [W], par dernières conclusions, conclut à l'infirmation du jugement entrepris à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société LEASECOM FINANCIAL ASSET, à la décharge de toutes condamnation à son encontre à l'égard de lEASECOM, au débouté des intimées et à la condamnation de LESASECOM à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conteste l'intervention de la société LEASECOM FINANCIAL ASSET qui n'a pas justifié de sa qualité. Il expose n'avoir aucun lien contractuel avec LEASECOM et n'avoir contracté qu'avec IC TELECOM le 28 janvier 2011 avec qui il s'était engagé pour une durée de 60 mois avec des mensualités de 796 euros. Il conteste la vente du matériel par IC TELECOM à LEASECOM.

Il estime que les pièces produites par LEASECOM ne sont pas complètes, le contrat de location dont la première page n'est ni paraphé, ni signé, les conditions générales qui n'indiquent pas l'identité du bailleur, fait référence à un contrat de location non identifié et non numéroté et ne comporte aucune mention du matériel livré. Il soutient également que la somme réclamée par LEASECOM de 32.278,57 euros ne correspond à rien.

La société LEASECOM, par conclusions signifiées par le RPVA le 7 décembre 2016, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que LEASECOM FINANCIAL ASSETS, aux droits de laquelle se trouve la société LEASECOM, était liée à Monsieur [W] par le contrat de location produit ;

- le réformer en ce qu'il a considéré que l'indemnité de résiliation revêtait un caractère excessif ;

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 28.508,81 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

- à titre subsidiaire, le condamner à lui payer la somme de 24.752 euros au titre de cette indemnité ;

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 2.827,32 euros TTC au titre des indemnités d'utilisation de l'équipement pour la période du 21/12/2011 au 21/04/2012 ;

- condamner M. [W] à lui restituer l'équipement sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle explique qu'elle se trouve aux droits de la société LEASECOM FINANCIAL ASSETS à la suite d'une transmission universelle du patrimoine intervenue le 27 mai 2015. L'intervention de LEASECOM FINANCIAL ASSETS devant les premiers juges est justifiée par l'article 8 des conditions générales du contrat de location.

Elle soutient que M. [W] a signé le contrat de location le 12 mai 2011, les conditions particulières n'étaient pas encore imprimées.

En l'espèce, M. [W] a signé une demande de location (produite en original) visant le matériel loué, qui est le même que celui repris dans le contrat de location, matériel qui a été vendu par IC TELECOM à LEASECOM. Il a également signé le PV de réception (produit en original) et une autorisation de prélèvement automatique et a remis un RIB et une copie de sa carte d'identité.

Elle ajoute que, devant la défaillance de M. [W], elle a procédé à la résiliation du contrat et sollicite le paiement d'une indemnité de résiliation de 28.508,81 euros TTC résultant de l'application de l'article 10 des conditions générales, une indemnité d'utilisation du matériel en application de l'article 11, alinéa 2, du contrat de location, d'un montant de 2.827,32 euros TTC, et la restitution sous astreinte des équipements sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

SUR CE

Sur la recevabilité de l' intervention de la société LEASECOM FINANCIAL ASSETS

Considérant qu'il résulte de l'article 8 du contrat de location du 1er juin 2011, que le cessionnaire (LEASECOM FINANCIAL ASSETS) se substitue au bailleur d'origine (LEASECOM) et que le locataire a l'obligation de payer les loyers au cessionnaire ; que l'intervention de la société LEASECOM FINANCIAL ASSETS est donc recevable ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur le fond

Considérant qu'il résulte des pièces produites par les parties :

- que Monsieur [W] a commandé auprès de IC TELECOM le 28 janvier 2011 divers équipements comprenant des forfaits et l'installation pour le prix mensuel de 796 euros sur une durée de 60 mois ;

- qu'il n'est produit aucun justificatif d'exécution de ce contrat (livraison) ou de paiement des mensualités sus-visées ;

- que Monsieur [W] a signé une demande de location auprès de LEASECOM portant sur un équipement téléphonique fourni par IC TELECOM moyennant des mensualités de 394 euros sur une durée de 60 mois ;

- que ce document n'est pas daté ;

- que ce matériel a été vendu à LEASECOM le 12 mai 2011 pour le prix de 22.392,71 euros TTC ;

- que, le 12 mai 2011, M. [W] a souscrit un contrat de location auprès de LEASECOM concernant le matériel vendu par IC TELECOM moyennant une mensualité de 394 euros sur une durée de 60 mois ;

- que ce document, produit en original, est signé par M. [W], LEASECOM et LEASECOM FINANCIAL ASSETS ;

- qu'il comporte au verso de la page sur laquelle ont été portées les signatures, les conditions générales de location ;

- que, le 12 mai 2015, M. [W] a signé un procès-verbal de livraison portant sur le même matériel sans aucune réserve ;

- qu'il a également signé une autorisation de prélèvement automatique (non datée) au bénéfice de la société LEASECOM et a fourni un relevé d'identité bancaire ainsi qu'une copie de sa carte d'identité ;

Considérant que les contrat souscrits avec IC TELECOM le 28 janvier 2011 et celui du 12 mai 2011 n'ont aucun lien ;

Considérant que l'article 5 des conditions générales du contrat de location du 12 mai 2011 stipule : « Le locataire reconnaît avoir librement choisi le matériel et son fournisseur et s'être assuré que ses installations techniques satisfont aux prescriptions du constructeur et de disposer de la compétence pour son utilisation. Il s'engage à prendre livraison du matériel sous sa seule responsabilité, à ses frais et risques et hors la présence du bailleur.

A réception du matériel le locataire signera et remettra au Bailleur un procès-verbal de livraison réception constatant la conformité et le bon fonctionnement du matériel. » ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [W] a signé le procès-verbal de réception du 12 mai 2011 concernant le matériel en litige, sans réserve ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur [W] s'est abstenu de régler les mensualités contractuelles à partir d'octobre 2011(y compris l'échéance de juin 2011) sans fournir la moindre explication ; qu'en application de l'article 10 des conditions générales, la société LEASECOM était autorisée à procéder à la résiliation du contrat aux torts du locataire ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à payer à LEASECOM la somme de 24.452 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2012, date de l'assignation ;

Considérant qu'il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs sur l'indemnité de résiliation et l'indemnité d'utilisation, qui, à raison, ont été qualifiées de clauses pénales, et sur la restitution du matériel ;

Considérant que l'équité impose de condamner Monsieur [W] à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Monsieur [W] à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 15/02015
Date de la décision : 31/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°15/02015 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-31;15.02015 ?
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