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31/03/2017 | FRANCE | N°14/14319

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 31 mars 2017, 14/14319


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 31 MARS 2017

(no , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14319

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 11/15785

APPELANTS

Monsieur Franck X...

né le 23 janvier 1979 à SARCELLES

et

Madame Muriel Y... épouse X...

née le 12 mai 1975 à PARIS

demeurant ...

Repr

ésentés tous deux par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199

Assistés sur l'audience par Me Auré...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 31 MARS 2017

(no , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14319

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 11/15785

APPELANTS

Monsieur Franck X...

né le 23 janvier 1979 à SARCELLES

et

Madame Muriel Y... épouse X...

née le 12 mai 1975 à PARIS

demeurant ...

Représentés tous deux par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199

Assistés sur l'audience par Me Aurélie BODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199

INTIMÉE

SASU AKERYS PROMOTION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 33/43 AVENUE GEORGES POMPIDOU - BÂTIMENT OSLO - 31130 BALMA

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée sur l'audience par Me Armelle AMICHAUD-DABIN, barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

M. Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré

M. Gilles a été entendu en son rapport.

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par contrat des 19 et 30 juin 2006, M. et Mme X... ont réservé l'acquisition d'un appartement vendu en l'état futur d'achèvement dans un immeuble que la SAS Akerys Promotion se proposait d'édifier, .... Dans l'acte de vente du 31 octobre 2007, la société Akerys Promotion a pris l'engagement d'achever l'immeuble pour le premier trimestre 2008, sous réserve des causes légitimes de majoration du délai d'achèvement prévues à l'acte. La société Akerys Promotion, alors employeur de M. X..., avait consenti des conditions préférentielles, notamment afin de retarder l'exigibilité du paiement du prix à la livraison effective du bien. La société Akerys Promotion n'a livré l'appartement que le 24 juillet 2009, les procès-verbaux de livraison comportant un certain nombre de réserves. Les parties n'ayant pu s'entendre amiablement sur le montant d'une indemnité de retard à imputer sur le solde du prix de 19 000 € dont le paiement avait été appelé fin novembre 2009, M. X... démissionnait en septembre 2010, et la société Akerys Promotion diligentait une mesure de saisie-attribution exercée sur les comptes bancaires de M. X.... Le juge de l'exécution, par jugement du 5 mai 2011 a débouté les époux X... de leur contestation de cette mesure.

Les époux X..., par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2011, ont alors assigné la société Akerys Promotion en paiement de diverses indemnités.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 11 mars 2014 a :

- condamné la société Akerys Promotion à payer aux époux X... la somme de 8 518,79€, en réparation des préjudices causés par le retard apporté à la livraison du bien immobilier, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2011,

- ordonné la capitalisation de ces intérêts , dans les conditions de l'article 1154 du code

civil,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, tant principales que

reconventionnelles,

- désigné M. M.J. Z..., huissier de justice demeurant à Paris, avec pour mission de se rendre sur les lieux situés ..., vérifier l'état des garde-corps installés sur les terrasses de l'immeuble et préciser, le cas échéant, leur degré de dangerosité,

- dit que les époux X... devraient verser une provision de 800 € directement à l'huissier,

avant toute exécution de sa mission,

- dit qu'à défaut de saisine de M. Z... et du versement de la provision entre ses mains dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, la désignation de cet huissier de justice serait caduque et privée de tout effet,

- dit que l'huissier de justice procédera à ses opérations dans le mois du versement de la

provision,

- dit que l'huissier de justice devrait consigner toutes déclarations faites au cours de ses

opérations, en relation avec la mission, en s'abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l'accomplissement de celle-ci,

- dit que l'huissier de justice dresserait un procès-verbal de ses opérations, qu'il déposera

l'original au greffe du tribunal et qu'il en adressera une copie à chacune des parties,

- enjoint à la société Akerys Promotion de délivrer à l'acquéreur le certificat de conformité

du bien en cause, dans le mois de la signification de la présente décision,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, en toutes ses dispositions,

- condamné la société Akerys Promotion aux dépens, qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les époux X... ont formé appel par déclaration reçue au greffe de la Cour le 07 juillet 2014.

Par conclusions du 10 février 2017, les époux X..., qui font état par ailleurs de deux erreurs matérielles affectant le jugement - s'agissant du calcul du préjudice dont ils ont été jugés indemnisables, et s'agissant de l'indemnité de procédure devant leur revenir en application de l'article 700 du code de procédure civile - demandent à la Cour de :

- vu les articles 1601-1, 1147, 1148, 1315, 1382 et 1134 du code civil, l'article R.261-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- les déclarer recevables et fondés en leur appel et y faisant droit ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté le non respect par la société Akerys Promotion de ses obligations contractuelles du chef du délai de livraison et retenu sa responsabilité en l'absence de tout motif légitime de suspension ;

- l'infirmer pour le surplus et statuer à nouveau

- condamner la société Akerys Promotion à leur payer :

. la somme de 13 258,57€ en réparation de leurs préjudices du fait du retard de

livraison, subsidiairement la somme de 12 058,57€,

. la somme de 25 000€, en réparation de leurs troubles de jouissance au 1er octobre 2012 du fait des malfaçons et non-conformités affectant le bien tant en parties privatives que communes, toutes réserves étant faites pour la période ultérieure,

. la somme de 4 878,13€ correspondant aux travaux nécessaires pour la remise en état et en conformité du garde corps de leur terrasse,

. la somme de 15 000€ en réparation de leur préjudice moral et financier,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et, subsidiairement de l'arrêt à intervenir et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

- condamner la société Akerys Promotion sous astreinte journalière et définitive de 500€ à compter de l'assignation et à défaut, du 11 mars 2014, à la délivrance de la déclaration de conformité et du dossier des ouvrages exécutés ( D.O.E.) ;

- condamner la société Akerys Promotion à leur payer la somme de 15.000€ ( 7 000€+8000€ ) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Akerys Promotion en tous les dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 12 octobre 2015, la société Akerys Promotion prie la Cour de :

- vu les articles 15, 16, 562 et suivants du code de procédure civile ;

- vu l'article 6-1 de la déclaration européenne des droits de l'homme ;

- vu les articles 1134 et 1147 du code civil, R 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

- à titre préliminaire

- prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture ;

- au principal :

- dire irrecevable la demande portant sur la remise sous astreinte du D.O.E. ;

- rejeter la demande portant sur les gardes corps ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Société Akerys Promotion au paiement de la somme de 8 518,79€ au titre du retard dans la livraison du bien ;

- le réformer en ce qu'il a condamné la Société Akerys Promotion à la remise du certificat

de conformité de l'immeuble ;

- le réformer en ce qu'il a débouté la Société Akerys Promotion de sa demande de

condamnation au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts

pour procédure abusive ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- à titre reconventionnel, condamner les époux X... au paiement de la somme de 4 940 € au

titre des pénalités contractuelles de retard ;

- à titre subsidiaire :

- limiter à 3 mois et 24 jours le retard apporté dans le délai contractuel de livraison ;

- dire que le préjudice consécutif au retard subi par les époux X... s'élève à 1 879,36 € au titre des loyers réglés ;

- débouter les Consorts X... de leur demande en paiement d'une somme de 4 878,13 € au

titre des gardes corps ;

- les débouter encore de leur demande en condamnation sous astreinte à la remise du Dossiers des Ouvrages exécutés dit D.O.E. ;

- en tout état de cause

- les condamner au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner les consorts X... au paiement de la somme de 7 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du procès.

Par arrêt du 17 décembre 2015, la Cour a révoqué l'ordonnance de clôture et désigné un médiateur judiciaire. Les parties n'étant pas parvenues à un accord, la clôture de l'instruction a été prononcée le16 février 2017.

SUR CE

LA COUR

Sur la réouverture des débats

Les débats ayant été rouverts depuis les dernières écritures de la société Akerys Promotion, celle-ci n'allègue ni ne justifie de motif grave propre à autoriser la révocation de l'ordonnance de clôture, nonobstant le fait que les époux X... ont conclu en dernier le 10 février 2017 et que la clôture a été prononcée le 16 février 2017, comme annoncé dans l'avis de fixation du 6 juin 2016, ce dont il n'est résulté en l'espèce aucune atteinte au principe de la contradiction ni aux droits de la défense.

Sur le retard de livraison et les indemnisations qui en découlent

A l'appui de leurs demandes d'indemnisation au titre du retard de livraison, les époux X... soutiennent que :

- le tribunal, s'il a bien retenu la responsabilité du vendeur, en l'absence de cause légitime de retard de livraison antérieure à la date contractuelle de livraison, n'a pas toutefois pris la mesure de leurs préjudices,

- le retard de livraison leur a causé un préjudice justifié de 10 558,57€ composé : à hauteur de 8 745,24€ du montant des loyers de leur ancien logement exposés pendant le délai de retard dans l'attente de pouvoir aménager dans leur nouveau domicile, à hauteur de 1 200€ des frais de transport exposés pendant le délai de retard pour conduire leur enfant âgée de 3 ans depuis leur ancien logement jusqu'à l'école maternelle du 19ème arrondissement dans laquelle ils l'avaient inscrite en première année pour la rentrée scolaire 2009/2010, et à hauteur de 613,33€ au titre des frais supplémentaires d'assurance emprunteur acquittés pendant 5 mois un tiers,

- le retard de livraison les a également contraint à subir le fait d'être logés pendant 18 mois supplémentaires dans un appartement devenu trop petit, puisque la seule chambre était occupée par l'enfant, ce poste étant évalué à 2 700€.

La société Akerys Promotion répond que :

- le retard injustifié de livraison n'est que de 3 mois et 24 jours et non 15 mois et 24 jours compte tenu de la liquidation judiciaire de deux entreprises : celle, le 9 juin 2008 de la SARL TCM en charge du terrassement et du gros oeuvre, remplacée en octobre 2008, soit une suspension de 3 mois devant être doublée en application des clauses du contrat (ce qui fait une suspension de 6 mois) ; celle de la société ADSM chargée du lot carrelages et faïences, causant une suspension légitime du délai allant du mois d'octobre 2008 au mois de janvier 2009, soit trois mois supplémentaires donnant lieu à doublement (ce qui fait 6 mois une seconde fois) ;

- le tribunal a eu tort d'écarter ces causes légitimes de suspension au motif qu'elles étaient postérieures à l'échéance contractuelle du 31 mars 2008, alors d'une part que le contrat n'avait pas prévu que les causes de suspension ne joueraient qu'à l'intérieur du délai prévu pour la livraison, et alors d'autre part que sans ces deux liquidations judiciaires, le bien aurait été livré bien avant le 24 juillet 2009 ;

- le tribunal a décidé à bon droit de ne pas indemniser pour la période postérieure à la livraison ;

- seul le montant du loyer hors charge pendant 3 mis et 24 jours pourrait subsidiairement être accordé à titre d'indemnité soit 489,64€x4= 1 879,36€ ;

- un retard ainsi réduit ne peut donner lieu à indemnisation au titre des tracas et désagrément ;

- le choix des appelants d'amener leur fille à l'école du 19ème arrondissement était lié à celui de faire eux-mêmes les travaux destinés à rendre l'appartement habitable ; en outre ils n'étaient pas obligés de l'inscrire dans cette école en sachant qu'elle ne pourrait y faire sa rentrée avec la famille logée à proximité, le changement d'école en cours d'année étant susceptible d'être justifié par le déménagement ;

- les frais d'assurance emprunteur supplémentaires du fait du retard ne sont pas justifiés, comme justement retenu par le tribunal ;

- le prétendu préjudice de jouissance n'est justifié ni dans son principe ni dans son montant, puisque c'est un T2 équipé d'une seule chambre qui a été vendu et non un T3.

En droit, la société Akerys Promotion a la charge de prouver le bien fondé des causes légitimes de suspension du délai de livraison qu'elle invoque.

Les conditions générales de vente annexées au contrat litigieux définit les causes légitimes de retard au paragraphe 4.4 qui s'achève par la mention selon laquelle pour l'appréciation des événements ainsi définis, les parties d'un commun accord déclarent s'en rapporter à un certificat établi sous sa propre responsabilité par l'architecte chargé du suivi du chantier des travaux.

Force est de constater que l'existence d'un tel document n'est pas alléguée ni invoquée par les parties qui ne le produisent pas, sans tirer d'ailleurs aucune conséquence de cette abstention.

Dans ces conditions, il convient de rechercher si la société Akerys Promotion est fondée, en exécution du contrat, à invoquer les causes légitimes de suspension qu'elle invoque, qui sont toutes postérieures à la date contractuelle de livraison, et dont aucune n'est alléguée avoir revêtu les caractères de la force majeure.

Or, à moins de dénaturer le contrat, il ne peut être retenu, en l'absence de cause légitime de retard ayant suspendu le délai de livraison avant le 31 mars 2008, que l'un ou l'autre événement survenu après cette date, aurait pu modifier la date contractuelle de livraison.

En effet, il s'agit d'appliquer à une situation nécessairement envisagée par les parties contractantes la clause de délai d'exécution, laquelle prévoit un délai d'achèvement et de livraison, organise des causes légitimes des suspension de ce délai, et n'a manifestement pas été souscrite pour le seul bénéfice du vendeur en état de futur achèvement. La commune intention des parties, en l'absence de dispositions expresses contraires, ne peut donc qu'avoir exclu que des causes légitimes de suspension du délai de livraison puissent survenir après l'échéance du délai contractuel de livraison.

Peu importe à cet égard que la date de livraison effective ait pu être d'autant plus retardée par les événements allégués, à savoir les liquidations judiciaires des sociétés TCM et ADSM, en l'absence de clause expresse du contrat sur ce point que les causes de suspension ne joueraient qu'à l'intérieur du délai prévu pour la livraison.

Les moyens développés par la société Akerys Promotion à l'appui de sa demande aux fins de s'entendre reconnaître en l'espèce le bénéfice de causes légitimes de suspension du délai de livraison sont donc inopérants.

Le retard de livraison donnant droit à indemnisation en cas de préjudice prouvé doit donc s'entendre du délai allant du 1er avril 2008 au 24 juillet 2009, soit 15 mois et 24 jours. Nulle conséquence ne peut être déduite, pour l'appréciation des préjudices, des mentions de l'acte précisant qu'à la date de celui-ci, le 19 octobre 2007, l'immeuble en était seulement au stade élévation des murs. Nulle erreur matérielle n'apparaît davantage établie s'agissant de la date contractuelle de livraison.

Les époux X... sollicitent 8 745,24€ de dommages et intérêts pour compensation des loyers hors charges acquittés en contrepartie de l'occupation de leur ancien logement, alors qu'ils auraient dû pouvoir être logés dans l'appartement litigieux si la date de livraison avait été respectée. Ils réclament à ce titre 18 mois de loyer, pour la période allant de juillet 2008 à décembre 2009 et exposent tenir compte du délai de 3 mois prévu pour la finition à leur charge de l'appartement qui devait être livré quasiment brut, avec pour seuls éléments d'équipement un receveur de douche, un WC et un chauffe-eau. Les époux X... font valoir qu'ils n'ont pas pu prévoir la date de la livraison avant courant 2009, par suite de l'absence de lettre d'information à ce sujet émanant du vendeur, et que la livraison est intervenue en période de congés annuels, de sorte que leur emménagement n'a été possible qu'en décembre 2009.

Il est constant que l'immeuble a été livré quasiment brut d'accord entre les parties. Il est justifié dans ces conditions de tenir compte d'un certain délai afin de procéder aux travaux de finition, ainsi que le demandent les époux X.... Toutefois, le délai de trois mois qu'ils invoquent n'est pas justifié dans sa durée, et sera ramené à un mois, étant observé que l'intervention d'aucune entreprise pour procéder aux travaux de finition n'est démontrée (sont seulement produits : un devis relatif à la fourniture d'équipement d'éclairage, un bon de commande pour des portes et équipements de cuisine et un devis non accepté pour les gardes corps de la terrasse).

Il y a lieu de considérer que le préjudice découlant du paiement des loyers à cause du retard de livraison est justifié de mai 2008 à août 2009, soit la somme de 7 652,16€ (478,26x16) l'augmentation de loyer hors charge à compter du 1er janvier 2009 n'étant pas justifiée.

Les époux X... réclament également un préjudice matériel de 20 € par jour destiné à compenser les frais de transport à bord de leur véhicule personnel de leur fille, qui avait été inscrite par anticipation, pour sa première année d'école, dans l'école du quartier du futur domicile familial. Cette dépense supplémentaire n'apparaît pas découler du retard de livraison, mais du choix des parents relativement à l'achèvement de l'appartement, puisqu'il n'est pas établi que le nouveau logement ne pouvait pas être habité avant la rentrée des classes.

Les époux X... affirment que le tribunal - en méconnaissance des pièces produites, mais sans préciser lesquelles - n'a pas retenu leur demande au titre des frais d'assurance de crédit supplémentaires exposés auprès de Cardif. La Cour ne trouve aucune justification à leur demande dans les pièces produites qui, à bien lire le bordereau, ne comportent d'ailleurs aucun document émanant de la société Cardif.

Les époux X... n'apportent aucun justificatif complémentaire permettant d'établir qu'ils auraient subi un trouble de jouissance et des désagréments évalués à 2 700 € pour avoir occupé plus longtemps que prévu leur précédent logement devenu trop petit, l'unique chambre étant affectée à leur enfant. La société Akerys Promotion soutient au contraire que le préjudice allégué n'est pas du tout justifié en ce que c'est un T2 qui a été commandé et non un T3.

En l'espèce, il est justifié par le devis de modification de l'installation électrique avec plan établi par la société Akerys que l'aménagement retenu en définitive a permis de réaliser deux chambres au lieu d'une seule prévue à l'acte de vente.

Le préjudice apparaît avoir été justement évalué par le tribunal à la somme de 1500 € qui sera retenue.

La somme de 9 152,16 € sera donc alloué en indemnisation du retard de livraison. Les intérêts au taux légal sur cette somme courront à compter de la date de l'assignation, et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.

La Cour statuant à nouveau sur le préjudice indemnisable, il n'est pas nécessaire de rectifier l'erreur matérielle commise par le tribunal sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard

Il résulte de ce qui précède que doit être rejetée par voie de conséquence la demande reconventionnelle formée par la société Akerys Promotion au titre des pénalités contractuelles pour retard dans le paiement du prix, formée à titre subsidiaire pour le cas où le retard de livraison aurait été tenu pour légitime.

Sur la demande au titre de la mise en conformité du garde-corps de la terrasse

Le jugement, rejetant en l'état les époux X... de cette demande, en l'absence de preuve du dommage allégué à hauteur de 4 878,13 €, a ordonné une mesure d'instruction, confiée à un huissier.

A titre principal la société Akerys Promotion fait valoir que :

- par application de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 562 du code de procédure civile, les époux X... doivent revenir devant la juridiction de premier degré pour que celle-ci statue à la lecture du constat d'huissier.

Les époux X... soutiennent au contraire que la Cour peut évoquer le litige en vertu de l'article 568 du code de procédure civile afin qu'il soit statué sur la condamnation du vendeur au titre de la reprise des gardes-corps.

En l'espèce, par application de l'article 568 du code de procédure civile, il apparaît de bonne administration de la justice d'évoquer les suites à donner à la mesure d'instruction, s'agissant de la demande d'indemnisation des époux X....

Dans ces conditions, la société Akerys promotion fait valoir que :

- les prétendues non conformités affectant les gardes-corps étaient apparentes à la livraison et n'ont pas fait l'objet de réserves, de sorte que les époux X... ne sont plus recevables à en solliciter le remplacement plus de 6 années après ;

- les gardes-corps sont des parties communes et seul le syndicat des copropriétaires pourrait introduire une action à ce sujet, étant précisé que nul préjudice personnel du copropriétaire n'est en l'espèce caractérisé ; en l'absence d'expertise judiciaire, les non-conformités alléguées s'avèrent douteuses, leur preuve restant à faire, comme celle de leur cause, celle du chiffrage des réparations éventuelles, et celle de la responsabilité du vendeur.

En droit, le vendeur en état de futur achèvement est responsable envers l'acquéreur des dommages qui affectent l'ouvrage vendu dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et qui portent atteinte à sa destination.

Les non-conformités alléguées sont décrites au regard de la norme NF P 01-012 dans un courrier de la société Qualiconsult adressé le 9 juillet 2009 à la société Akerys Promotion à l'attention de M. A.... Il est précisé que les lisses basses des gardes corps présentent un appui précaire non conforme compte tenu de la présence d'un barreaudage dont les montants sont espacés de 11 cm, la distance entre cette lisse et la main-courante étant d'environ 80 cm. Cette non-conformité compromet la sécurité de l'usage de la terrasse en toute sécurité et affecte donc la destination de la terrasse.

Les courriers échangés entre les parties démontrent que cette non-conformité à la livraison n'a été prouvée qu'après des mesurages effectués par un professionnel après la livraison. Dans ces conditions, la société Akerys Promotion, qui avait la charge de livrer un bien conforme, n'établit pas que cette non-conformité était apparente à la livraison. Il est donc indifférent que cette non conformité ne soit mentionnée sur aucun des deux documents établis contradictoirement le 24 juillet 2009, signés par M. X... en sa qualité d'acquéreur du lot no13 et par la société Akerys Promotion représentée par M. B..., qui établissent l'état des lieux à la livraison : le procès verbal de livraison et de remise des clés d'une part, et le procès verbal de livraison des parties communes.

A supposer que le garde-corps litigieux soit une partie commune, il s'agit assurément de l'élément d'équipement de la terrasse privative des époux X..., lesquels sont donc recevables à agir seuls pour défendre la jouissance de leur lot, sans que la présence en la cause du syndicat des copropriétaires soit nécessaire, ni même sans que la recevabilité de leur action soit contrariée par un éventuel défaut d'information du syndic quant à l'exercice de cette action.

L'action des époux X... est donc recevable.

Il doit être ensuite retenu que la société Akerys Promotion qui en a la charge, ne prouve pas avoir remédié dans les règles de l'art à la non conformité au moyen des travaux réalisés en 2011, qui sont contestés par les époux X... et qui font l'objet d'un constat d'huissier démontrant que le garde-corps réparé présente des éléments coupants qui caractérisent un certain caractère de dangerosité.

Dans ces conditions les époux X... sont bien fondés à être indemnisés afin de pouvoir faire réaliser les travaux de mise en conformité qui s'imposent.

Les époux X... justifient du coût de ces travaux à hauteur de la somme de 4 878,13 € qui leur sera allouée à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice lié aux non conformités et malfaçons arrêtée au 1er octobre 2012

Les époux X... ont nécessairement subi un préjudice de jouissance du fait de ne pas pouvoir jouir en toute sécurité de la terrasse. Ce préjudice, en fonction des éléments de preuve soumis au débat sera évalué à 200,00 €.

Les époux X... font encore valoir que le système de détection incendie n'était pas fonctionnel à la livraison et n'a été réparé que plusieurs mois après. Les époux X... prétendent que du fait de l'incurie de la société Akerys Promotion, l'immeuble n'est toujours pas conforme à la réglementation incendie, comme le prouverait les documents communiqués par la Préfecture de police. En outre, selon les époux X..., les deux portes d'entrées de l'immeuble étaient défectueuses à la livraison, ont été remplacées, mais demeurent non conformes. Pour les appelants, la ventilation mécanique contrôlée (VMC) en toiture n'est pas conforme comme relevé par la mairie. Également, une petite fuite demeure en pied de colonne malgré déclarations faite au service après vente pendant le délai légal de garantie. Les époux X... font encore valoir que le digicode n'a pas fonctionné pendant plusieurs mois après la livraison ; et, indiquent-ils, en juillet 2010 l'interphone est tombé en panne et n'a été réparé qu'en février 2011 malgré relances du service après vente.

La société Akerys Promotion fait valoir que les époux X... ont ajouté en cause d'appel les désordres relatifs au digicode et à l'interphone, et soutient que le tribunal a eu raison de les débouter du surplus des demandes relatives à la défaillance du système de détection incendie, à la défectuosité des deux portes d'entrée de l'immeuble, à la non-conformité en toiture de l'immeuble de la VMC, à une petite fuite en pied de colonne.

La société Akerys promotion fait encore valoir que :

- la demande n'est pas régulière par défaut d'information du syndic en violation de l'article 15 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret no67-223 du 17 mars 1967 ;

- la réalité des désordres n'apparaît pas démontrée ;

- faute de préjudice personnel subi par les époux Arfi la demande n'apparaît pas recevable.

La simple lecture du jugement dont appel démontre que les demandes d'indemnisation pour trouble de jouissance fondées sur les dysfonctionnement du digicode et de l'interphone ne sont pas nouvelles en appel. Les demandes sont donc recevables de ce chef.

S'agissant de l'intérêt pour agir, l'action du copropriétaire qui allègue subir un préjudice personnel ayant son siège dans des dysfonctionnements des parties communes est recevable. Si le préjudice personnel n'apparaît pas caractérisé, l'action sera déclarée mal fondée.

Enfin, nonobstant les dispositions de l'article 15 paragraphe 2 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, le défaut d'information du syndic n'est pas prévu à peine d'irrecevabilité de l'action du copropriétaire concernant la jouissance de son lot.

Les demandes apparaissent donc recevables.

Sur le fond, les époux X... échouent à démontrer avoir subi un préjudice personnel à la suite des dysfonctionnements passés qu'ils invoquent, s'agissant du système incendie.

Les non conformités alléguées, s'agissant des deux portes d'entrée de l'immeuble sont contestées et ne peuvent être établies par les seules résolutions d'une assemblée générale des copropriétaires.

Il n'est pas prouvé que la non-conformité de la VMC et de son bloc ait causé un préjudice subi personnellement par les époux X... ; il en va de même de la fuite au pied d'une colonne.

Il n'est pas prouvé que les dysfonctionnements allégués du digicode après la livraison, ou la panne alléguée de l'interphone, tous événements contestés et non établis dans leur intensité ou leur ampleur, aient fait subir aux époux X... un préjudice avéré, lequel ne peut être présumé de la seule qualité de copropriétaire occupant.

Pour ces raisons, les époux X... seront déboutés de cette demande indemnitaire.

Sur la demande au titre de la remise sous astreinte du D.O.E. relatif au garde-corps de la terrasse

La société Akerys Promotion considère qu'il s'agit là d'une demande nouvelle irrecevable en appel par application de l'article 564 du code de procédure civile.

Les époux X... soutiennent au contraire que cette nouvelle prétention ne tend qu'à faire juger une question née de la survenance d'un fait, à savoir le constat d'huissier ordonné par le jugement dont appel, qui a confirmé la dangerosité du garde-corps de la terrasse.

En droit, la demande nouvelle n'est pas irrecevable en appel si elle tend à faire juger une question née de la survenance d'un fait. Par ailleurs, le juge qui apprécie la recevabilité d'une demande n'a pas à se prononcer sur son bien fondé.

En l'espèce, la mesure d'instruction constitue la survenance d'un fait susceptible d'étayer la persistance, après le jugement dont appel, d'un certain état du garde-corps de la terrasse que les appelants sont recevables à invoquer à l'appui de l'actualisation de leur demande d'indemnisation. Or, dès lors que, selon eux, la communication du D.O.E., est subordonnée à la caractérisation du préjudice qu'ils allèguent comme étant né des manquements de leur vendeur en état de futur achèvement à son obligation de délivrance, cette demande formée pour la première fois en cause d'appel apparaît recevable.

Dans ces conditions, la société Akerys Promotion fait valoir que la demande apparaît mal fondée en ce que le D.O.E. est remis par le vendeur en l'état futur d'achèvement au syndic de la copropriété, de sorte qu'il appartient aux époux X... de se rapprocher de ce syndic afin d'obtenir remise du D.O.E. La société Akerys Promotion soutient également que le D.O.E. n'a aucune autre vocation que de décrire les installations effectuées afin de permettre dans le cadre des dispositions de l'article R 4532-95 du code du travail d'assurer la sécurité des entreprises intervenant sur l'immeuble après la livraison.

Sur ce point, il doit être reconnu que nul texte légal où réglementaire ne justifie la demande de communication du D.O.E. aux époux X... par le vendeur en l'état de futur achèvement.

Sur la demande aux fins de remise du certificat de conformité

La société Akerys Promotion demande la réformation du jugement qui a ordonné la remise du certificat de conformité, faisant valoir que depuis le décret du 5 janvier 2007 entré en vigueur le 1er octobre suivant, pris pour l'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, le certificat de conformité de l'immeuble qui était remis au syndic de la copropriété et non à chaque propriétaire n'existe plus.

Les époux X... répondent que le certificat de conformité a été remplacé par la déclaration de conformité de l'article R462-1 du code de l'urbanisme et que par confirmation du jugement la société Akerys Promotion doit être condamnée à produire cette déclaration. Ils allèguent que le certificat de conformité n'est pas encore obtenu et que cela fait obstacle à toute cession de l'appartement.

En droit, il est exact que le certificat de conformité de l'ancien article R.* 460-1 a été remplacé par une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux au permis délivré ; ce document est adressé à la mairie. Comme pour le certificat de conformité, aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige le vendeur en état de futur achèvement d'un lot de copropriété à remettre à l'acquéreur un tel document. La mission légale du syndic chargé d'administrer l'immeuble comprend la charge de s'assurer de la délivrance de cette déclaration. Le contrat de vente litigieux ne prévoit pas la remise à l'acquéreur d'un tel document.

Le jugement querellé sera donc infirmé sur ce point.

Sur la demande de 15 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier

Les époux X... soutiennent que le vendeur, qui n'a toujours pas respecté ses obligations, serait de mauvaise foi dans l'exécution du contrat. M. X... fait valoir n'avoir pas eu la même liberté qu'un autre acquéreur à l'égard du groupe qui l'employait. La première saisie attribution suivie d'une seconde en période de pourparlers pour régler amiablement les difficultés leur apparaît injuste et vexatoire, tout comme les poursuites exercées contre eux alors qu'ils avaient fait savoir qu'ils se libéreraient volontairement. Un décompte sollicité le 18 mai 2011 ne leur a été donné que le 7 mars 2012, après paiement intégral d'une somme supérieure, ayant donné lieu à remboursement du trop perçu.

Il s'avère néanmoins que les époux X... n'établissent ni la mauvaise foi, ni la faute causale d'un préjudice moral supplémentaire ou financier, ni l'abus de droit de la société Akerys Promotion ; ils ne justifient pas du bien fondé des dommages et intérêts qu'ils réclament à ce titre. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, la demande nouvelle étant rejetée.

Sur la demande d'indemnité de la société Akerys Promotion pour procédure abusive

Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne peut dégénérer en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. La seule erreur dans l'appréciation par les époux X... de certains de leurs droits, en présence d'une indemnité de retard qui leur est due, ne permet pas de qualifier d'abusive l'action qu'ils ont introduite. Il ne sera pas donc fait droit à la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par la société Akerys Promotion..

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

La société Akerys qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens.

Elle versera 5 000 € aux époux X... en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

Confirme le jugement en ce qu'il a retenu que la société Akerys Promotion ne bénéficiait pas de cause légitime de retard, et en ce qu'il a débouté les époux X... d'une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que le retard de livraison s'étend du 1er avril 2008 au 24 juillet 2009,

Condamne la société Akerys Promotion à payer aux époux X... la somme de 9 152,16 € au titre des conséquences dommageables de ce retard, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2011, avec capitalisation de ces intérêts dus pour une année entière,

Déboute la société Akerys Promotion de sa demande reconventionnelle,

Evoque le litige s'agissant de la demande des époux X... au titre de la remise en état et conformité du garde-corps de la terrasse,

Condamne la société Akerys Promotion à payer aux époux X... une somme de 4 878,13€ correspondant aux travaux nécessaires pour la remise en état et en conformité du garde corps de leur terrasse,

Déboute les époux X... de leur demande tendant à ses faire remettre la déclaration de conformité de l'article R462-1 du code de l'urbanisme,

Condamne la société Akerys promotion à payer aux époux X... une somme de 200,00 € au titre du préjudice subi relativement à la non-conformité du garde-corps de la terrasse,

Déboute les époux X... du surplus de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance lié aux non conformités et malfaçons,

Déboute les époux X... de leur demande au tire de la communication du D.O.E.

Déboute les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier supplémentaire,

Déboute la société Akerys Promotion de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit,

Condamne la société Akerys Promotion à payer aux époux X... pris ensemble la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Akerys Promotion aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/14319
Date de la décision : 31/03/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-03-31;14.14319 ?
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